CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 1999
sur le recours interjeté par Philipp GELZER et consorts, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, à 1002 Lausanne
contre
la décision du 4 mars 1998 de la Municipalité de Grandvaux, représentée par l'avocat Jacques Ballenegger, case postale 2860, 1002 Lausanne, assortissant la délivrance de l'autorisation d'implanter deux citernes à mazout de conditions relatives à l'isolation des locaux et à l'étanchéification des sols.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Renato Morandi et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. Les quatre enfants de Bernhard Gelzer, soit Philipp Gelzer, David Gelzer, Judith Gelzer et Christoph Gelzer (ci-après les propriétaires), tous domiciliés à Bâle, sont propriétaires de la parcelle no 261 du plan cadastral de la Commune de Grandvaux (ci-après la commune). Cette parcelle, d'une superficie de 530 m², se trouve entre la route de Lausanne (RC 780) et le lac Léman et supporte une villa de 62 m² au sol, bâtie dans les années trente. Elle est comprise dans le plan partiel d'affectation "Les Sauges - La Maladaire - La Charrette" qui, approuvé par le Département TPAT le 13 janvier 1997, affecte cette zone à l'habitation individuelle et aux équipement d'utilité publique (art. 2 du règlement correspondant).
B. Désireux d'installer un chauffage central dans leur villa qui en est dépourvue, les propriétaires ont contacté Jean-Pierre Freymond, conseiller municipal à Grandvaux et entrepreneur. Par courrier du 21 janvier 1997, Bernhard Gelzer a expliqué à Jean-Pierre Freymond qu'il voulait construire une terrasse pour y stationner deux véhicules, sous laquelle il installerait un chauffage central avec une citerne à mazout. Il lui a également demandé de lui indiquer s'il existait des obstacles à ses travaux du point de vue du droit de la construction. Par courrier du 9 avril 1997, Freymond SA a transmis à Bernhard Gelzer un dossier de plans établi selon ses propositions et l'a informé qu'il allait préparer un dossier de mise à l'enquête pour l'installation du chauffage avec cheminée et les citernes. Le bordereau des pièces produit par les propriétaires contient une copie d'un devis établi le 21 avril 1997 par Freymond SA concernant les travaux de maçonnerie pour l'installation du chauffage et d'une salle de bains, ainsi qu'une copie de deux devis établis à la demande de Freymond SA, le premier établi le 22 avril 1997 par l'entreprise Chacel pour l'installation du chauffage central et le second établi le 24 avril 1997 par l'entreprise Cassinotti SA pour l'installation d'un local de douche, de deux blocs de cuisines et d'un chauffe-eau. Les propriétaires ont finalement renoncé aux services de Freymond SA, apparemment à la suite d'un différent sur les honoraires relatifs aux opérations d'architecte réclamés.
C. Par courrier du 8 juillet 1997, l'entreprise Chacel, mandatée par les propriétaires, a demandé à la commune quelles étaient les démarches à suivre afin d'obtenir une autorisation de construire une chaufferie, un local de citernes et une cheminée extérieure sur la propriété Gelzer; à cet effet, l'entreprise précitée a transmis à la commune un jeu de plans des aménagements projetés par les propriétaires.
Par courrier du 17 juillet 1997, la Municipalité de Grandvaux (ci-après la municipalité) a indiqué à l'entreprise Chacel la procédure à suivre pour procéder à la mise à l'enquête du projet.
Par courrier du 24 octobre 1997, Louis Ponnaz, architecte mandaté par les propriétaires a transmis à la municipalité le dossier de mise à l'enquête ainsi qu'une demande de permis de construire relatif à l'aménagement d'un local pour deux citernes à mazout de 2'000 litres sous le domaine public cantonal, c'est-à-dire sous le trottoir bordant la route cantonale, en dérogation à la limite des constructions. Contrairement au projet décrit ci-dessus, la chaudière prendrait place dans la buanderie située au rez inférieur et utiliserait un canal de cheminée existant.
Faisant suite à la requête de la municipalité du 5 novembre 1997, l'architecte Ponnaz a établi un tableau totalisant la déperdition calorique du bâtiment et le volume chauffé par les radiateurs et a rempli le formulaire SIA 1081 concernant le calcul de l'isolation thermique du bâtiment dont il ressort que les exigences posées à l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment ne sont pas remplies (coefficient moyen de l'enveloppe du bâtiment = 1,021 W/m²K, alors que le coefficient moyen admissible de l'enveloppe du bâtiment = 0,612 W/m²K).
Le dossier a été soumis à l'enquête publique du 23 janvier au 11 février 1998 et n'a suscité aucune opposition. Le dossier d'enquête contenant un questionnaire pour autorisation spéciale no 61 (dérogation à l'art 41 RATC, isolation thermique) a été transmis à la centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après la CAMAC). Sur le questionnaire pour autorisation spéciale no 61 adressé au délégué cantonal à l'énergie, l'entreprise Chacel a justifié la dérogation requise comme suit: "Const. exist. utilisation temporaire week-end".
Il ressort de la synthèse effectuée par la CAMAC le 30 janvier 1998 que le dossier a été soumis à l'approbation du Service des eaux et de la protection de l'environnement, division eaux souterraines, section contrôle des citernes, ainsi qu'au Voyer du 2ème arrondissement. Le Service des eaux a autorisé l'installation des citernes sous réserve de l'application des conditions fixées par l'autorisation spéciale du 29 janvier 1998. Ladite autorisation exige que les mesures spéciales de protection soient prises en complément des mesures fixées par l'ordonnance fédérale du 21 juin 1990 (PEL) sous "dispositions générales" et que les prescriptions de l'ECA, faisant partie intégrante de l'autorisation, soient strictement respectées. Enfin, l'autorisation du Service des eaux contient des observations relatives à l'installation des citernes et à l'aménagement du local de chauffage. Pour sa part, le Voyer du 2ème arrondissement à délivré l'autorisation spéciale requise, en relevant que la construction sur le domaine public cantonal était possible selon les conditions de l'autorisation pour usage du domaine public approuvée le 22 janvier 1985 et conformément à l'accord donné par le Voyer lors de sa visite des lieux du 20 août 1997.
Par décision du 4 mars 1998, notifiée sous pli simple le 13 mars 1998, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité par les propriétaires en l'assortissant de deux conditions dont la teneur est la suivante:
"1. les locaux chauffés devront être isolés;
2. Les sols des volumes habités seront rendus étanches".
D. Contre les conditions nos 1 et 2 posées par la décision précitée, les propriétaires ont déposé un recours en date du 5 avril 1998. Ils font valoir que, lorsqu'ils ont consulté Jean-Pierre Freymond en tant que conseiller municipal, puis en tant qu'entrepreneur, ce dernier n'a jamais attiré leur attention sur la nécessité d'isoler le bâtiment et d'étanchéifier les sols, de même que les devis établis ne mentionnent nulle part des postes destinés à l'isolation ou à l'étanchéification. Ils invoquent dès lors le principe de la protection de la bonne foi pour obtenir la suppression des conditions nos 1 et 2. Par ailleurs, ils font valoir que leur villa n'est pas occupée en hiver, que l'installation de chauffage ne doit servir qu'au printemps et en automne, qu'en l'espèce, contrairement aux cas prévus par l'art. 41 RATC, les travaux prévus ne sont pas des travaux importants de transformation ou de rénovation du bâtiment et que par rapport aux frais résultant de l'installation d'un chauffage central, l'isolation du bâtiment et l'étanchéification des sols engendreraient des frais vraiment disproportionnés. Enfin, ils soutiennent que les conditions attaquées sont inapplicables parce qu'imprécises et incomplètes, dans la mesure où aucun délai n'est fixé, le type et le mode d'isolation n'est pas prévu et qu'aucune explication n'est donnée quant à l'exigence de l'étanchéification des sols des locaux habités. Ils concluent dès lors à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et à ce que les conditions nos 1 et 2 fixées dans la décision de la municipalité du 4 mars 1998 soient annulées, subsidiairement à ce qu'elles soient précisées et complétées.
Les recourants ont effectué une avance de frais de 1'500 francs.
La municipalité s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif par courrier du 7 mai 1998; elle soutient que les travaux d'isolation thermique et les travaux d'installation du chauffage doivent former un tout pour éviter que les propriétaires installent le chauffage, mais ne procèdent en définitive jamais aux travaux d'isolation exigés. Elle conclut dès lors à ce que l'octroi de l'effet suspensif soit refusé.
Par décision du 8 mai 1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
La municipalité s'est déterminée sur le recours par courrier du 29 mai 1998. Elle fait valoir que le coefficient k moyen de l'enveloppe du bâtiment présente un important dépassement de la valeur limite et que c'est dès lors à juste titre qu'elle a assorti le permis de construire de l'exigence d'une isolation thermique, fondée sur les art. 98 LATC et 41 RATC. Elle soutient que l'argument selon lequel la villa n'est pas occupée en hiver n'est pas pertinent, car les recourants pourraient décider d'en faire une résidence principale, occupée toute l'année, ce qui justifie l'application des règles légales. La municipalité se demande également si les recourants n'envisagent pas de rendre habitables les locaux du rez inférieur, puisqu'ils projettent d'y installer le chauffage; dans cette hypothèse, elle relève qu'un tel changement d'affectation devrait être mentionné dans la demande de permis de construire, mais que l'affectation de ces locaux à l'habitation violerait l'art. 28 RATC concernant la surface vitrée minimale. La municipalité précise encore que la condition relative à l'étanchéification des sols concerne également les locaux du rez inférieur, ces locaux n'ayant qu'un sol sommairement aménagé directement sur le terrain naturel. Enfin, elle soutient qu'il ne saurait être question d'une violation du principe de la bonne foi, lorsqu'un des membres de la municipalité, consulté en dehors du cadre officiel de la procédure, n'attire pas d'emblée l'attention du mandant sur toutes les exigences qui pourraient ensuite être imposées à l'issue d'un examen complet du projet. La municipalité conclut ainsi au rejet du recours.
E. La délégation cantonale à l'énergie s'est déterminée en date du 26 novembre 1998. Elle relève que le dossier de mise à l'enquête ne lui a pas été transmis et que selon l'art. 41 al. 3 RATC, il appartient au département de délivrer une autorisation spéciale en cas de dérogation à l'art. 41 RATC. Elle explique que selon sa pratique, elle demande, avant de délivrer une autorisation spéciale, d'étudier les possibilités d'isoler au moins les parties les plus faciles à isoler, à savoir la toiture, puis le plafond des sous-sols, l'isolation de l'enveloppe entière conduisant généralement à un investissement disproportionné par rapport aux montants des travaux prévus. Elle relève qu'en l'espèce, un soin particulier doit être apporté au problème des fenêtres à simple vitrage qui présentent non seulement une déperdition thermique très importante, mais également un risque très élevé de condensation qui pourrait provoquer une dégradation rapide du bâtiment. Elle signale qu'indépendamment de l'octroi de l'autorisation, une étude de physique du bâtiment est indispensable pour évaluer le risque de condensation à l'intérieur des murs. Elle précise que sur la base de ses indications, elle pourrait entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation spéciale.
L'autorité intimée s'est déterminée sur la réponse de la délégation à l'énergie par courrier du 14 décembre 1998, relevant que cette réponse concrétisait et précisait les exigences de la municipalité qui s'avèrent ainsi bien fondées.
Les recourants se sont à leur tour déterminés sur la réponse de la délégation à l'énergie par courrier du 15 décembre 1998, indiquant que toutes les fenêtres principales du bâtiment litigieux étaient dotées d'un double-vitrage (un plan indiquant les fenêtres en question a été joint à la réponse) et considérant que, sur cette base, la délégation à l'énergie devrait pouvoir délivrer l'autorisation spéciale sollicitée.
Par courrier du 11 janvier 1999, la municipalité a considéré que les indications fournies par les recourants étaient peu claires et qu'elles ne permettaient pas de répondre aux dispositions réglementaires applicables. Par lettre du 13 janvier 1999, le conseil des recourants a contesté les affirmations de la municipalité, relevant que les indications figurant sur le plan étaient claires.
Invitée à se déterminer sur les observations des recourants, la délégation à l'énergie a répondu par courrier du 13 janvier 1999. Elle explique que le fait que les fenêtres principales du bâtiment soient équipées de doubles vitrages n'est pas décisif, dès lors que les fenêtres ne constituent qu'un élément de l'enveloppe du bâtiment et que les murs ne semblent pas isolés correctement. Par conséquent, elle maintient ses déterminations du 26 novembre 1998.
F. En date du 3 février 1999, le tribunal a tenu audience, au cours de laquelle il a procédé à une visite des lieux, en présence du père des recourants, assisté de son conseil, du syndic de Grandvaux, accompagné du municipal Freymond, assistés par leur conseil et d'un représentant du SEVEN. Le conseil de la municipalité a soulevé la question de savoir si le présent litige ne concernait pas également l'aménagement des locaux au rez inférieur de la villa. Le municipal présent a indiqué que la municipalité n'avait pas délivré de permis d'habiter, car la villa n'était qu'une maison de week-end; il a déclaré que la municipalité ne veut pas accorder de dérogation à l'obligation d'isoler, car elle veut faire étanchéifier les murs et les sols pour la santé de tous, pour que les locaux soient habitables. S'agissant des travaux exigés par la municipalité dans la villa, il a précisé qu'il faudrait notamment créer un pare-vapeur et une isolation athermique des parois est et sud au rez inférieur pour que les locaux soient salubres et qu'il fallait contrôler que le vide sanitaire dans la partie nord soit ventilé. Le représentant du SEVEN a expliqué qu'un bâtiment qui n'a jamais été chauffé prend un rythme qui va être bouleversé par le chauffage, raison pour laquelle, dans un tel cas, son service demande d'abord une étude de physique du bâtiment pour trouver les points de condensation, puis exige l'isolation des parties du bâtiment les plus simples à isoler (le toit, le sous-sol, etc...) et cherche une solution avec le maître de l'ouvrage en vue de l'octroi d'une dérogation. Dans le cas présent, il a indiqué qu'il faudrait faire une étude physique pour voir comment améliorer le coefficient k en restant dans les limites du raisonnable, ajoutant que l'isolation des dalles du rez inférieur semblait indispensable.
Au cours de la vision locale, le tribunal a constaté que les trois pièces du rez inférieur sont affectées comme suit: la pièce de gauche a été aménagée en buanderie et serait transformée en chaufferie pour les besoins de l'installation du chauffage; la pièce du milieu et celle de droite ont été aménagées en chambre à coucher. Deux vitrages ont été installés sur chacune des portes des pièces du rez inférieur: un vitrage simple au haut des portes et un double vitrage isolant (de 15 ou 18) au bas des portes: Le municipal présent a dès lors admis que la surface vitrée atteignait désormais la surface réglementaire minimale, mais il a relevé que la hauteur des locaux serait inférieure à la limite réglementaire une fois que les sols seraient isolés. Quant aux fenêtres du rez supérieur et du premier étage de la villa, le tribunal a constaté qu'elles sont pourvues de double vitrages de 10 mm. Interrogé sur l'efficacité des doubles vitrages installés dans la villa, le représentant du SEVEN a indiqué qu'il craignait tout de même les problèmes de condensation et les problèmes d'infiltration d'air dans les fenêtres; il a également relevé que les murs de la maison, constitués de briques de 18, ne sont pas épais et qu'ils ont été conçus pour l'été.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt. Par courrier du 2 juin 1999, Bernhard Gelzer a requis la notification du dispositif du jugement.
Considérant en droit:
1. Les recourants contestent l'obligation qui leur est faite d'isoler les locaux chauffés pour le motif que l'installation du chauffage dans la villa ne constitue pas des travaux importants au sens de l'art. 41 RATC.
L'art. 98 LATC, relatif aux règles concernant l'économie d'énergie, a la teneur suivante:
Le règlement cantonal, en tenant compte des normes professionnelles en usage, prescrit les mesures de construction applicables pour réduire la consommation d'énergie et favoriser l'apport de sources d'énergie renouvelable dans les constructions nouvelles ou dans les bâtiments existants. Il fixe les règles applicables aux mesures destinées à lutter contre tout gaspillage d'énergie, en particulier les règles applicables:
a) à l'isolation et à l'inertie thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe (toiture, fenêtres, murs) ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble;
(let. b) à h)...)
Ces mesures ne peuvent être imposées que s'il est établi qu'elles conduisent à un rapport raisonnable entre l'économie d'énergie et les coûts d'investissement et d'exploitation.
Fondé sur l'art. 98 LATC, l'art. 41 RATC concernant l'isolation thermique qui prévoit ce qui suit:
Les règles relatives à la protection thermique des bâtiments en hiver, établies par la SIA (document SIA 180 /1), sont obligatoires et doivent être appliquées à toute construction nouvelle comportant des volumes chauffés.
Ces règles doivent également être observées lors de travaux importants, de transformations ou rénovations de bâtiments existants, notamment lors de réfections d'éléments de l'enveloppe des bâtiments, pour autant qu'il n'en résulte pas de frais disproportionnés.
Si l'enveloppe des volumes chauffés ne peut satisfaire aux dispositions fixées à l'alinéa 1, une autorisation spéciale devra être demandée au département. Celle-ci ne sera accordée que si la requête est justifiée par un intérêt public prépondérant et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'article 98, alinéa 2, de la loi. Un bilan énergétique complet sera joint à la requête.
Dans la mesure où l'art. 98 al. 1 let. a LATC s'applique aux bâtiments dont le chauffage est transformé dans son ensemble, il s'applique à plus forte raison aux travaux d'installation du chauffage dans les bâtiments qui en sont dépourvus, puisque, comme l'a expliqué le représentant du SEVEN en audience, dans un tel cas, l'installation du chauffage vient bouleverser l'équilibre thermique du bâtiment. Dans ces conditions, même si l'art. 41 al. 2 RATC ne prévoit pas expressément les travaux relatifs aux transformations du chauffage ou à son installation, de tels travaux entrent néanmoins dans la catégorie "transformations du bâtiment existant". Par conséquent, l'art. 41 RATC s'applique à l'installation du chauffage dans la villa des recourants.
Cela étant, il n'est pas contesté que les exigences posées à l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment ne sont pas remplies, puisque le coefficient k n'atteint pas le seuil minimal requis. Dans ces conditions, en application de l'art. 41 al. 3 RATC, la municipalité devait transmettre le dossier au SEVEN pour qu'il se prononce sur la demande d'autorisation spéciale formulée dans le questionnaire no 61 joint au dossier à cet effet. En imposant des conditions relatives à l'isolation thermique du bâtiment sans avoir soumis le dossier au SEVEN, la municipalité a outrepassé ses compétences. Dès lors qu'elle ne respecte pas la procédure arrêtée par l'art. 41 al. 3 RATC, la condition imposant l'isolation des locaux chauffés doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision après que le SEVEN aura statué sur la demande d'autorisation spéciale prévue par l'art. 41 al. 3 RATC.
On notera au passage qu'à première vue, l'art. 41 al. 4 RATC est contraire à la loi dans la mesure où il subordonne l'octroi d'une dérogation à l'existence d'un intérêt public prépondérant, alors que la loi, conformément au principe général de la proportionnalité, exige qu'il existe un rapport raisonnable entre l'économie d'énergie et les coûts d'investissement et d'exploitation (v. dans le même sens l'art. 41 al. 2 RATC). La pratique de la délégation à l'énergie, telle qu'elle a été exposée en audience, consiste à examiner avec le propriétaire la meilleure manière de concilier les possibilités d'économie d'énergie (qui impliquent apparemment des mesures qui servent aussi l'intérêt du propriétaire à la conservation du bâtiment) avec les impératifs économiques. Cette pratique paraît, sur le principe, plus conforme au principe de la proportionnalité que ce qu'impliquerait l'application à la lettre du texte réglementaire.
2. Les recourants s'en prennent également à la seconde condition du permis de construire les obligeant à étanchéifier le sol des locaux habités.
Les art. 90 et 91 LATC figurant sous Chapitre II, intitulé "Solidité, sécurité et salubrité des constructions" ont la teneur suivante:
Art. 90 Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit fédéral est réservé.
Le règlement cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.
Il est tenu compte des normes professionnelles en usage.
Art. 91 Le sol affecté à la construction doit être reconnu salubre.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour préserver le sol de toute infiltration provenant de la construction, du sous-sol ou du voisinage.
A la lumière des articles précités, on constate que l'étanchéification du sol poursuit un but de salubrité des bâtiments, tandis que l'isolation thermique répond à un impératif d'économie d'énergie. Sur la base des art. 90 à 93 LATC, le règlement cantonal a édicté des prescriptions relatives à la salubrité des constructions (art. 25 à 35 RATC), mais aucune de ces dispositions ne concerne le problème de l'étanchéité des sols, à ne pas confondre avec celui de l'isolation destinée à préserver le sol au sens de l'art. 91 LATC.
En l'espèce, en effet, si l'installation d'un chauffage dans la villa est, comme on l'a vu, étroitement liée au problème de l'isolation thermique du bâtiment, de tels travaux sont en revanche totalement indépendants du problème de l'étanchéification des sols. Etant dépourvue de base légale et sortant du cadre précis de l'installation du chauffage, l'exigence de l'étanchéification des sols posée par la municipalité ne peut qu'être annulée. Au surplus, on relèvera que la formulation de cette condition est imprécise et insuffisante, de sorte qu'elle doit, pour ce motif également, être annulée.
3. S'agissant du prétendu changement d'affectation des locaux du rez inférieur soulevé par la municipalité, on relèvera que les plans mis à l'enquête désignent ces locaux comme des chambres. L'inspection locale a montré qu'ils sont aménagés et utilisés comme telles. La décision attaquée ne contient rien à ce sujet. Conformément au principe de la bonne foi, la municipalité ne saurait soulever en réponse seulement des moyens portant sur des points qu'elle n'a pas inclus dans sa décision. On relèvera pour le surplus qu'aucun permis d'habiter n'a été délivré au moment de la construction de la villa dans les années trente et que, par la suite, la municipalité n'en a pas délivré, considérant la villa comme une maison de week-end. Cependant, on rappellera au passage qu'une limitation temporaire de l'usage d'un immeuble est une restriction de la propriété dont la validité est subordonnée à l'exigence d'une base légale (ATF 124 II 538 consid. 2 a) et que cette exigence n'est pas remplie en l'espèce, la parcelle étant inclue dans une zone destinée à l'habitation individuelle. En l'absence de permis d'habiter permettant de constater qu'une restriction aurait été imposée à l'usage des locaux ou de certaines pièces du rez, on ne saurait considérer qu'on se trouve en présence d'un changement d'affectation de ces locaux.
4. Au cours de la visite des lieux, la municipalité a relevé que, si les dalles du rez inférieur étaient isolées, la hauteur des locaux ne serait plus réglementaire. L'art. 27 RATC concernant la hauteur des locaux prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, des exceptions pouvant être consenties par les municipalités, notamment lorsque les planchers existants sont maintenus. En l'espèce, si le recourants devaient finalement isoler le sol des pièces du rez inférieur, ils pourraient opter pour une solution leur permettant de conserver les planchers existants, de sorte que la municipalité pourrait sans autres leur accorder une dérogation à la hauteur minimale réglementaire, l'art. 27 al. 3 prévoyant expressément cette possibilité.
5. Enfin, comme les parties ont pu le constater au cours de l'inspection locale, le problème de l'éclairage des pièces du rez inférieur (que la municipalité n'avait d'ailleurs pas soulevé non plus dans la décision attaquée) ne se pose plus, dès lors que l'installation de vitrages sur les portes des chambres a permis d'augmenter la surface vitrée, de sorte qu'elle atteint désormais le 10 % de la surface habitable de la pièce, conformément aux exigences posées par l'art. 28 RATC.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée; le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle prenne une nouvelle décision après que le département compétent aura statué sur la demande d'autorisation spéciale. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe supportera les frais de procédure et versera des dépens aux recourants, dès lors qu'ils ont procédé avec le concours d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Grandvaux du 4 mars 1998 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Grandvaux.
IV. Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de la Commune de Grandvaux.
Lausanne, le 16 juin 1999
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.