CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 novembre 1999
sur les
recours interjetés par:
1) La MUNICIPALITE DE GOUMOENS-LA-VILLE, représentée par
l'avocat Jean-Michel Henny, 1002 Lausanne
2) Rémy BOLOMEY et consorts, représentés par l'avocat Dan Bally,
1001 Lausanne
contre
la décision du 20 mars 1998 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire autorisant Boper SA à exploiter les locaux sis sur la parcelle n° 352 du cadastre communal de Goumoens-la-Ville, au lieu-dit "La Tuilière" pour le stockage et la vente de matériaux de récupération.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Boper SA est propriétaire de la parcelle no 352 du cadastre communal de Goumoens-la-Ville; d'une superficie de 4'540 m², cette dernière fait partie du hameau de "La Tuilière". Sur cette parcelle, située en zone agricole, prend place le bâtiment no ECA 178, d'une emprise au sol de 691 m², qui, naguère, abritait une tuilerie-briqueterie. Cet immeuble a été loué à plusieurs reprises; il a également fait l'objet de projets de réhabilitation ou de transformation qui n'ont jamais recueilli l'approbation des autorités. Dès la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, le frère de l'ancien propriétaire, Charles Monnier, de même qu'un précédent locataire, Roland Hofmann, y ont exploité, sans autorisation, un dépôt de véhicules hors d'usage qui a défrayé la chronique de la presse locale. Par la suite, le bâtiment a été divisé en plusieurs locaux qui, à une époque, ont été sous-loués à des tiers.
Pour sa part, Philippe Bourgoz loue cet immeuble depuis le 28 septembre 1990 à l'usage de dépôt; sans autorisation, il y a effectué d'importants travaux et changé l'affectation des locaux pour en faire un atelier de réparation de voitures avec carrosserie et serrurerie. Constatant que ces derniers étaient dépourvus d'équipements adéquats, la Municipalité de Goumoens-la-Ville a ordonné à Boper SA, par décision du 20 août 1996, de faire cesser toute activité sur cette parcelle. Après avoir interjeté un recours au Tribunal administratif contre dite décision (cause no AC 96/195), Boper SA en a finalement accepté la teneur et pris l'engagement de présenter une demande d'autorisation pour l'utilisation des espaces loués (cf. procès-verbal d'audience du 20 août 1996); le pourvoi a donc été retiré et la cause rayée du rôle par le juge instructeur.
B. En date du 30 décembre 1997, Boper SA et Philippe Bourgoz, ce dernier en qualité de promettant-acquéreur de la parcelle no 352, ont déposé, par la plume des architectes Robert et Sambuc, à Goumoens-la-Ville, une demande d'autorisation en vue de légaliser l'exploitation du site comme lieu de vente, de stockage et de récupération de matériaux anciens et la transformation à cet effet de l'intérieur du bâtiment no ECA 178. Le projet prévoit en outre la création d'un accès en tout-venant et d'une place bétonnée pour les véhicules, adjacente au bâtiment principal. Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 février au 4 mars 1998; outre l'opposition de la Municipalité de Goumoens-la-Ville, il a suscité celles de deux autres propriétaires des parcelles du hameau, savoir Rémy Bolomey, parcelle no 186 et la S.I. La Tuilière SA, parcelle no 185, ainsi que Jean-Jacques Bolomey dont on ignore quelle parcelle il possède.
Par décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (depuis le 21 avril 1998: Département des infrastructures), du 20 mars 1998, contenue dans la synthèse de la CAMAC, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) a cependant fait droit à la requête et délivré l'autorisation spéciale de transformer; il a toutefois assorti sa décision à l'inscription au registre foncier d'une charge foncière de 50'000 francs grevant la parcelle de Boper SA, d'une durée de 30 ans, ce en vue de garantir l'utilisation du bien-fonds conformément à l'autorisation.
C. La municipalité, d'une part, Rémy Bolomey, Jean-Jacques Bolomey et la SI La Tuilière, d'autre part, ont séparément déféré dite décision en temps utile au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.
Au terme d'un échange écrit avec les parties et leurs conseils respectifs, à savoir les avocats Jean-Michel Henny pour la municipalité recourante, Dan Bally pour Rémy Bolomey et consorts, Robert Liron pour Boper SA et Philippe Bourgoz, le tribunal s'est réuni et a statué à huis-clos.
Auparavant, le juge instructeur a requis du SAT, en relation avec la quotité de la charge foncière dont l'inscription a été exigée du propriétaire de la parcelle n° 352, qu'il produise un extrait du registre foncier concernant la parcelle en cause; il ressort de cette pièce que l'immeuble est grevé de deux cédules au porteur de 300'000 respectivement 200'000 francs, auxquelles s'ajoute une hypothèque légale de droit public de 1'186 francs. Toujours sur cette question, le juge instructeur, à la requête de la municipalité recourante, s'est fait communiquer, d'une part, un extrait de la police ECA du bâtiment n° 178, d'où il apparait que ce dernier est estimé, valeur assurance-incendie, à 671'652 francs, indice 108/1999, d'autre part, l'estimation fiscale du même bâtiment, soit 450'000 francs, sur la base de la valeur de rendement, avec effet au 1er janvier 1993. Ces données ont été fournies aux parties, à la Municipalité de Goumoens-la-Ville et à Rémy Bolomey et consorts en particulier, qui ont eu l'occasion de se déterminer.
Considérant en droit:
1. Le SAT et le constructeur doutent de la recevabilité du recours de Rémy Bolomey et consorts; bien qu'aucune des parties n'ait soulevé un grief semblable s'agissant de la municipalité recourante, cette question se pose également.
a) La décision querellée est fondée sur l'art. 24 LAT; vu la teneur de l'art. 34 al. 2 LAT, disposition elle-même visée par l'art. 103 lit. c OJF, il ne fait guère de doute que la municipalité bénéficie de la qualité pour attaquer une telle décision dont la portée s'étend au territoire de la commune qu'elle représente. La jurisprudence du Tribunal fédéral l'a admis sans restriction aucune, s'agissant d'autorisations accordées, comme en l'occurrence, à des tiers (v. ATF 107 Ib 174, cons. 2b). Au surplus, la municipalité, qui avait initialement conçu son pourvoi principalement comme une demande de réexamen adressée au SAT, subsidiairement comme un recours, a régularisé ce dernier acte dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur, conformément à l'art. 35 al. 1 LJPA. Partant, il n'y a pas lieu de douter de la recevablité de son recours.
b) Quant aux autres recourants, on relève que deux d'entre eux sont propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle no 352; leur qualité pour attaquer la décision attaquée au sens de l'art. 37 LJPA ne souffre donc guère de discussion, puisqu'ils sont atteints plus que quiconque par cette dernière et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit rapportée. Par ailleurs, bien que sommairement motivé, leur pourvoi satisfait à cet égard aux exigences des art. 31 al. 2 et 35 LJPA; il est donc recevable.
2. Il est constant que le bâtiment no ECA 179 n'a jamais eu la moindre affectation agricole; il a été construit pour accueillir une tuilerie-briqueterie, laquelle a cessé toute activité en 1968. Depuis lors, il a connu plusieurs affectations différentes dont aucune n'a été autorisée. Entre-temps, le plan général d'affectation du territoire communal a classé la parcelle sur laquelle il prend place, de même que l'ensemble du hameau de "La Tuilière", en zone agricole; par conséquent, la transformation de ce bâtiment non conforme à la zone agricole ne peut être autorisée qu'aux conditions de l'art. 24 LAT. Or, pour le SAT, le projet de Philippe Bourgoz s'inscrit dans le cadre de l'art. 24 al. 2 LAT et peut encore être considéré comme une transformation partielle au sens de cette disposition. Le débat a donc trait dans le cas d'espèce à la nouvelle affectation de la parcelle et aux transformations en découlant sur l'ancienne tuilerie.
a) La notion de transformation partielle d'un bâtiment existant, non conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il se trouve, consacrée par l'art. 24 al. 2 LAT et reprise par l'art. 81 al. 4 LATC, recouvre non seulement les transformations et constructions additionnelles, mais également les agrandissements et changements d'affectation d'un bâtiment existant (cf. Florence Meyer Stauffer, in ASPAN, Informations, novembre 1994, pp. 5-6; Nicolas Michel, Droit public de la construction, p. 91 no 505). Il s'agit d'une notion de droit fédéral qui constitue la ligne de partage entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 24 LAT (v. ATF 108 Ib 359); elle présuppose qu'une construction existe déjà à un emplacement déterminé (cf. ATF 110 Ib 264). Pour le Tribunal fédéral, la transformation est partielle en ce sens que, d'une part, l'identité du bâtiment doit être conservée dans ses traits essentiels et, d'autre part, elle n'a pas d'incidence nouvelle accrue sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (v. ATF 123 II 256; 113 Ib 219, 303; 112 Ib 277; cf également, DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 35 ad art. 24).
Un agrandissement éventuel doit être de peu d'importance et se mesure au regard du bâtiment existant (v. ATF 118 Ib 497; 112 Ib 94). Par rapport à ce dernier, la modification projetée ne doit avoir qu'une importance secondaire (ATF 118 Ib, déjà cité). Dans le cas d'un changement d'affectation, l'identité du bâtiment ne peut être maintenue que si ce changement ne vise pas une destination complètement nouvelle, mais consiste en une affectation qui ne se distingue pas fondamentalement de celle antérieure (cf. ATF 113 Ib 303). Ainsi, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré comme un changement complet d'affectation ne pouvant être qualifié de partiel la transformation en entrepôt d'une exploitation d'élevage et d'engraissement de porcs; il en a jugé de même s'agissant de la transformation d'une cabane alpestre en un kiosque avec petite restauration (v. ZBl 1989, 538). Récemment, il a encore jugé que l'affectation d'un pavillon en bois construit provisoirement en zone agricole en 1962 en bureau pour un commerce de voitures d'occasion excédait le cadre d'une transformation partielle (v. RDAF 1998 I 158). Il a en revanche admis que la transformation d'un dépôt de matériaux de construction en un dépôt de traitement et de tri pour vieux métaux était un changement d'affectation admissible au regard de l'art. 24 al. 2 LAT (v. ATF 112 Ib 277). S'inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif a, pour sa part, jugé que la transformation et le changement d'affectation en résultant d'un fenil en refuge pour collégiens, puis en établissement public, ne pouvait être considéré comme une transformation partielle eu égard à l'atteinte portée au caractère et à la destination de la zone concernée (zone spéciale de golf; arrêt AC 96/225 du 7 novembre 1995); il en a jugé de même s'agissant d'une ancienne porcherie transformée en bâtiment artisanal (AC 7558 du 17 février 1992).
On rappelle par ailleurs que des bâtiments complètement délabrés ne sauraient profiter des facilités offertes par l'art. 24 al. 2 LAT; dans un arrêt non publié du 9 mars 1993 (Commune de Vella), le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne pouvait plus parler du maintien de la substance bâtie au sens de cette disposition lorsque l'ouvrage voué à la transformation tombe en ruine ou est devenu inutilisable avec le temps, de sorte qu'il ne peut plus remplir la fonction pour laquelle il avait été initialement érigé (cité par Meyer Stauffer, op. cit., p. 6).
b) Faute de pouvoir admettre que l'on est en présence d'un changement d'affectation partiel, il faudra en revanche conclure qu'il s'agit d'un projet relevant de l'art. 24 al. 1 LAT (cf. ATF 107 Ib 237 et ss, not. 242; 108 Ib 359 et ss, not. 361). Les critères permettant la transformation partielle d'un bâtiment non conforme à la zone dans laquelle il se trouve ne seront, dans le cadre de cette dernière disposition, pas applicables; surtout, lorsque les travaux débordent du cadre défini à l'art. 24 al. 2 LAT, le constructeur ne peut pas justifier son projet par l'implantation de la construction existante, élément en tous les cas insuffisant à lui seul pour satisfaire à la condition de l'art. 24 al. 1 lit. a LAT (v. sur ce point, arrêt AC 97/174 du 13 mai 1998).
2. En l'occurrence, il s'agit d'apprécier le projet de Philippe Bourgoz au regard de la situation du bâtiment en question tel qu'il existait à la fermeture de la tuilerie-briqueterie. Soit il peut encore, à l'image de la décision querellée, être considéré comme une transformation partielle et n'excède pas le cadre de l'art. 24 al. 2 LAT, soit, au contraire, ce projet doit être considéré, de par son ampleur et ses incidences sur la zone agricole, comme une construction nouvelle; dans ce dernier cas, il y aura lieu d'examiner s'il réalise les conditions de l'art. 24 al. 1 LAT. A ce sujet, la municipalité expose vouloir interdire toute activité nouvelle sur le site concerné; il n'est toutefois pas certain que l'activité exercée par Philippe Bourgoz puisse être considérée comme telle dans la mesure où, comme on le verra, elle n'apparaît pas fondamentalement différente de celle qui, jusqu'à la fin des années 60, a prévalu sur ce site.
a) A la lecture de la demande, on constate au préalable que les travaux projetés seront exécutés dans l'enveloppe du bâtiment dont ni l'emprise au sol, ni le volume ne seront augmentés; il n'y a donc aucun agrandissement, ni construction additionnelle projetés. Le constructeur a, certes, également requis de pouvoir réaliser des aménagements extérieurs, soit, à proximité de l'ancienne tuilerie, un accès en tout-venant et une place bétonnée destinés aux véhicules. On relève cependant que l'assiette de ces aménagements prend place dans les aménagements qui, déjà, existaient durant l'activité de la tuilerie-briqueterie; par conséquent, il ne s'agit donc ni d'une construction nouvelle, ni d'un agrandissement, mais d'une simple transformation par le changement du revêtement des aménagements déjà existants. Il est du reste conforme à l'expérience d'admettre que l'entreprise qui exploitait cette tuilerie utilisait déjà toute la surface de la parcelle comme dépôt, ce que paraît accréditer le SAT dans sa réponse au recours. Dès lors, il convient de statuer exclusivement sur le sort d'un changement d'affectation du site concerné.
b) Le constructeur a requis l'autorisation d'exploiter le site comme lieu de stockage et de vente de matériaux de chantier provenant d'une entreprise de récupération. La municipalité recourante fait part de ses craintes quant à l'étendue exacte de cette exploitation qu'elle juge nouvelle par rapport à l'affectation précédente du bâtiment; elle précise toutefois que jusqu'à présent, un dépôt de matériaux divers a été toléré sur le site concerné. En réponse aux questions précises posées par la municipalité, le constructeur indique que seuls des matériaux de construction seront entreposés sur les lieux; au surplus, les seules activités de manutention sur le site consistent, d'une part, à décharger les camions, d'autre part, à ranger les matériaux classés par catégorie en vue de leur entreposage. Les autres opérations effectuées sur le site sont accessoires à l'activité principale puisqu'elles se limitent à arracher les clous et à nettoyer le ciment adhérant aux matériaux destinés à être stockés. Enfin, seul un engin de levage (palan) y prendra place.
Il est vrai qu'une activité du genre de celle exercée par Philippe Bourgoz trouve plutôt place dans la zone artisanale prévue au nord-ouest du village de Goumoens-la-Ville. Force est cependant de constater que, dans son essence même, cette activité n'est guère différente de l'exploitation d'une tuilerie-briquetterie où un certain nombre de matériaux sont inévitablement entreposés pour la fabrication des tuiles, sans parler même du stockage de ces dernières en vue de leur vente. On pourrait même à la limite considérer que cette dernière activité eût pu mettre davantage le sol à contribution et aurait entraîné des nuisances autrement plus importantes pour le voisinage puisqu'elle nécessitait, pour la fabrication des tuiles notamment, l'utilisation d'une infrastructure plus lourde que celle nécessitée par l'entreposage et le stockage de matériaux de chantiers. Comme le rappelle le SAT, les autorités ont obtenu de la propriétaire et du constructeur la régularisation d'une situation chaotique qui régnait à cet endroit depuis plus de vingt ans. Il est vrai que, dans un arrêt AC 98/038 du 27 juillet 1999, concernant précisément l'exploitation de Philippe Bourgoz dans les locaux d'une ancienne scierie, à Echallens, le Tribunal administratif s'est montré plus restrictif puisqu'il a jugé que cette activité était fort différente de celle précédemment exploitée sur les parcelles en question. On relèvera cependant que le tribunal a eu à trancher cette question dans le cadre quelque peu différent de l'art. 80 al. 2 LATC puisque l'installation incriminée prenait place en zone de villas avec plan de quartier; il a donc constaté à cet égard que le dépôt litigieux, d'une part, aggravait - par rapport à l'entreposage de planches qui prévalait auparavant - l'atteinte portée à la réglementation communale, d'autre part, nuisait au voisinage. Tel n'est pas le cas dans la présente espèce puisque la parcelle est située en zone agricole; le tribunal ne peut donc se livrer à des constatations analogues.
c) La municipalité recourante se plaint également des diverses activités qui pourraient se dérouler à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment; elle soutient que ces dernières pourraient contrevenir aux exigences du droit de la protection de l'environnement, tant du point de vue des nuisances sonores que de la qualité de l'air. Rémy Bolomey et consorts font du reste valoir un grief analogue, soulignant pour leur part l'augmentation prévisible du trafic des camions et des véhicules légers qui résultera inévitablement de cette exploitation. Ces griefs sont recevables dans le cadre de l'art. 24 LAT, tout projet devant respecter la LPE et ses ordonnances d'exécution. Par ailleurs, la coordination du droit de la protection de l'environnement avec celui de l'aménagement du territoire doit être assurée (v. sur ce point la contribution d'Anne-Christine Favre, Restrictions en matière de construction et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement - La protection contre le bruit, in DEP 1998, p. 387 et ss, références citées); ils sont toutefois mal fondés dans le cas d'espèce. Outre le fait que les recourants ne s'étendent guère sur des motifs qu'ils se contentent au demeurant d'invoquer sans aucun élément concret justifiant leurs craintes, on doit essentiellement retenir que l'activité prévue et le trafic qu'elle engendre ne sont pas de nature à apporter une charge intolérable pour l'environnement.
aa) S'agissant du bruit engendré par le projet, les recourants omettent de tenir compte du fait que la zone en question s'est vue attribuer un degré de sensibilité III dans lequel les valeurs-limites d'immissions maximales atteignent 65 db(A). Or, on peut admettre, sans qu'il soit besoin de commander une expertise au SEVEN ou à un tiers spécialiste, que ces valeurs ne devraient pas être dépassées dans le cas d'espèce puisqu'il s'agit pour Philippe Bourgoz de se limiter à stocker des matériaux de chantier de seconde main; seuls les déplacements inhérents à la gestion de ce stock pourraient être susceptibles de générer des nuisances sonores, dans des limites qui demeurent parfaitement acceptables pour le voisinage toutefois. En revanche, aucune activité de rénovation ou de transformation de matériaux n'a été autorisée sur place; dans ces conditions, il serait douteux que l'on doive proscrire pour ce motif l'exploitation de ce commerce. En réalité, les seules nuisances sonores véritablement perceptibles pourraient être celles liées à l'augmentation du trafic générée par l'exploitation de ce dépôt. Par comparaison, on se réfère à cet égard à la jurisprudence du Tribunal administratif pour rappeler qu'il a été constaté qu'une augmentation de deux véhicules par minute en zone de sensibilité II n'entraînait aucun dépassement des valeurs-limites d'immission (cf. arrêt AC 94/216 du 19 juin 1995, confirmé par ATF du 28 mars 1996; v. en outre AC 91/165 du 14 décembre 1993). Or, dans le cas d'espèce, le projet incriminé, outre le fait qu'il prend place en zone de sensibilité III, n'engendrera de toute façon jamais une telle augmentation de trafic; on peut dès lors sans risque présumer que l'art. 9 OPB sera respecté.
bb) La municipalité recourante se plaint également du non-respect des dispositions protégeant l'environnement contre les pollutions atmosphériques; elle soutient que l'on a affaire dans le cas d'espèce à une installation visée par l'art. 3 al. 2 lit. a OPair. Sans insister, on rappellera que l'art. 3 al. 1 OPair vise de façon générale à prévenir les émissions provenant des installations stationnaires nouvelles; il est également applicable aux installations existantes (art. 7, ibid.). En revanche, les installations visées à l'art. 3 al. 2 doivent répondre à des exigences complémentaires définies à l'annexe 2 OPair; il s'agit des installations ayant trait au traitement des roches et terres, à l'industrie chimique, à l'industrie pétrolière, au traitement des métaux, à l'agriculture, aux revêtements et impression, au traitement des déchets et autres installations. Or, l'exploitation de Philippe Bourgoz ne se rattache à aucune des catégories visées dans l'annexe 2, ni en particulier au chiffre 7; contrairement à l'opinion de la municipalité recourante, il ne s'agit en effet pas d'une installation de traitement de déchets de chantier, mais d'entreposage de matériaux récupérables, donc utilisables, sans aucun traitement spécifique (incinération/décomposition; cf. ch. 711, annexe 2 OPair). L'autorisation délivrée dans la présente espèce, ne s'étend du reste pas au traitement sur place des matériaux à recycler; il n'y a au surplus pas lieu de faire un procès d'intention au constructeur, les recourants n'apportant aucun élément tendant à démontrer que l'exploitation déborderait en quelque sorte du cadre de l'autorisation. Il n'y a donc pas lieu à cet égard d'exiger de la part du constructeur, comme n'importe quel commerce ou industrie non polluante, autre chose qu'une limitation générale des émissions au sens de l'annexe 1.
cc) Enfin, la municipalité relève que l'autorisation a été délivrée à la condition que, selon le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE; aujourd'hui: SESA) le sol des zones couvertes soit étanche et sans écoulement. Selon elle, on ne voit pas, dans les travaux projetés, que le constructeur se soit donné les moyens de respecter cette exigence. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une condition dont l'autorisation est assortie et dont le service concerné devra assurer le respect, avec le concours de la municipalité.
d) Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorisation querellée a été délivrée. C'est du reste le lieu de rappeler que la municipalité, qui doit encore délivrer le permis de construire, a tout loisir d'assortir sa décision future de conditions ayant trait à l'exploitation du dépôt (v. art. 57 RPGA) et contrôler tant leur respect que celui des limites fixées par l'autorisation spéciale, notamment quant aux activités admises.
e) Les recourants se plaignent également de ce que le montant de la charge foncière dont dite autorisation est assortie soit limité à 50'000 francs. On rappellera que l'art. 81 al. 3 LATC, dont la teneur a changé depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 1998, de la novelle du 4 février 1998, permet au département compétent d'exiger l'inscription d'une charge foncière, conformément à l'art. 782 CC, en faveur de l'Etat, pour assurer le maintien et la destination d'une construction hors zone à bâtir, peu importe que celle-ci soit conforme ou non à la vocation de la zone agricole (v. arrêt AC 96/054 du 4 février 1997). Dans le cas d'espèce, la décision attaquée est antérieure à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LATC; il s'agit donc d'apprécier la charge dont l'inscription a été ordonnée à la lumière de l'art. 81 al. 3 LATC ancien. En revanche, il n'y a pas lieu de douter que l'art. 25a OAT, entré en vigueur le 1er juillet 1996, est applicable; or, l'alinéa premier de cette disposition permet à l'autorité cantonale de faire porter au registre foncier la mention d'une condition résolutoire à laquelle est subordonné l'octroi d'une autorisation (lit. a) et/ou d'une obligation de rétablir l'état conforme au droit (lit. b). On aurait, dans ces conditions, pu se demander si l'inscription d'une charge dans la présente espèce se justifiait, la mention paraissant tout aussi efficace à cet égard; quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, le principe de la charge foncière n'étant pas mis en cause par la propriétaire de la parcelle.
La charge est indépendante du permis de construire; elle peut aussi être supprimée après coup et le permis subsister (voir Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 183). La possibilité de la charge foncière n'a été conçue que comme un éventuel complément à l'autorisation spéciale exigée hors des zones à bâtir; il s'agit d'un moyen propre à assurer, dans certains cas, que perdurent les circonstances de fait et de droit ayant fondé l'octroi d'une autorisation (cf. sur ce point, Jean-Albert Wyss, Les constructions hors des zones à bâtir, in L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC no 17, Lausanne 1990, pp. 159-160). L'autorité intimée ayant, en l'occurrence, fondé selon toute vraisemblance certains doutes sur l'affectation future du site, craignant éventuellement que celle-ci ne déborde du cadre fixé par l'autorisation, cette clause apparaît, dans son principe, parfaitement légitime, ce d'autant plus que, par le passé, l'exploitation de la parcelle n'a pas toujours été à l'abri de la critique. De toute manière, on l'a vu, le principe même de la charge foncière n'est pas contesté.
La valeur de cette charge correspond à l'avantage économique retiré par le propriétaire (art. 86 al. 2 RATC). Or, dans le cas d'espèce, le SAT ne s'est guère exprimé sur les raisons qui l'ont conduit à fixer ce montant, ce d'autant plus que l'on ignore tout du chiffre d'affaires réalisé par Philippe Bourgoz sur le site en question et de la valeur locative de l'immeuble. Dans sa réponse, le SAT a simplement indiqué que le montant de cette charge est approprié, compte tenu des charges hypothécaires grevant la parcelle; les extraits du registre foncier produits font en effet apparaître un montant total de 500'000 francs de gages inscrits. Ce montant est supérieur à l'estimation fiscale de ce bâtiment au 1er janvier 1993, soit 450'000 francs, valeur de rendement. Quant à la valeur assurance-incendie indexée, celle-ci ascende à 671'652 francs. La municipalité recourante relève que ces valeurs sont faibles pour un volume aussi important, savoir 5'666 m3; elle fait remarquer qu'après la réalisation des transformations autorisées dans les volumes intérieurs, ces valeurs devraient être sensiblement augmentées. Cette affirmation n'est toutefois pas établie, compte tenu de la nature des travaux - qui ont principalement le caractère de travaux d'entretien - et de leur coût présumé (80'000 fr.). On ne voit dès lors guère de motifs d'augmenter le montant de la charge foncière à laquelle le constructeur est astreint. Cette charge constitue en effet une obligation de faire imposée au destinataire et permet à l'autorité, en cas de carence de celui-ci, soit de révoquer l'autorisation, soit de requérir une exécution par substitution (Bovay, ibid.). Elle ne confère aucune créance personnelle contre le débiteur mais seulement le droit d'être payé sur le prix de l'immeuble grevé (art. 791 al. 1 CC). Dès lors, comme l'observe fort justement le SAT, son montant ne joue guère de rôle, sauf dans les situations consacrées par les articles 787 CC (droit du créancier d'exiger son rachat). Dans ces conditions, le montant de cette charge n'apparaît guère comme une faveur octroyée au constructeur, ce que plaident pourtant les recourants; il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de ceux-ci.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter les deux recours et à confirmer la décision attaquée. La Municipalité de Goumoens-la-Ville, d'une part, Rémy Bolomey et consorts, d'autre part, verront chacun, dans la mesure où ils succombent, mis à leur charge un émolument de 1'500 francs. Boper SA et le constructeur obtenant gain de cause, il se verront allouer des dépens, arrêtés à 1'500 francs, dans la mesure où ils ont plaidé par le ministère de l'avocat Robert Liron, dont une moitié sera mise à la charge de la Commune de Goumoens-la-Ville, l'autre moitié à la charge de Rémy Bolomey et consorts.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision du 20 mars 1998 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, est confirmée.
III. a) Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Goumoens-la-Ville.
b) Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Rémy Bolomey et consorts, solidiairement entre eux.
IV. Il est alloué à Boper SA et à Philippe Bourgoz des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, dont la moitié est mise à la charge de la Commune de Goumoens-la-Ville, l'autre moitié étant à la charge de Rémy Bolomey et consorts, solidiairement entre eux.
Lausanne, le 18 novembre 1999
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)