CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 10 décembre 1998

sur le recours interjeté par la société CHANTIER NAVAL DU VIEUX-RHÔNE et RIES Frères Snc, Bruno RIES, à Vionnaz, Willy RIES, à Noville, tous trois représentés par l'avocat Christian Fischer, à Lausanne,

contre

la décision rendue sur recours par le chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires le 3 avril 1998, relative au plan d'affectation cantonal no 291 "site marécageux de Noville".

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Composition de la section: M. Etienne Poltier , président; M. Guy Berthoud et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs. Greffier: M. Minh Son Nguyen.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Rhône se jette dans le lac Léman à la limite entre les cantons de Vaud et du Valais; il a formé, sur le territoire de la Commune vaudoise de Noville, un delta, caractérisé notamment par la présence de nombreux bas-marais. Ce secteur, longtemps préservé des interventions humaines, sous quelques réserves, a fait l'objet très tôt de mesures diverses de protection. Tel a notamment été le cas dès 1957, avec l'adoption par le Conseil d'Etat du plan d'extension cantonal no 56 (ci-après : PEC 56). Ce plan comportait la mise sous protection d'un territoire de plus de 500 hectares, se trouvant dans un périmètre délimité schématiquement à l'ouest par la berge du Rhône, jusqu'à la hauteur du hameau de Crebelley, au nord par la rive du lac Léman, à l'ouest par le Grand Canal, à quoi s'ajoutait une bande riveraine du lac rejoignant en direction de l'est le territoire de la Commune de Villeneuve. Selon le règlement du plan, n'étaient autorisées que les constructions existantes ou destinées à compléter une exploitation existante, ainsi que les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole et sylvicole. Saisi de divers recours dirigés contre ce plan, le Tribunal fédéral les a écartés le 28 mai 1958; il a relevé à cette occasion déjà l'intérêt public consistant à protéger les berges et grèves ainsi que la faune et la flore, ce qui justifiait la protection réservée à ce site (ATF 84 I 175).

                        Le Conseil d'Etat a adopté par la suite des amendements à ce plan, dans le but d'autoriser la construction du camping des Grangettes, puis son extension (PEC 56 bis, adopté le 8 septembre 1961, et PEC 56 ter, adopté le 24 novembre 1989).

B.                    L'initiative populaire dite de Rothenthurm a été acceptée en votation le 7 décembre 1987, ce qui a entraîné l'adoption de l'art. 24 sexies al. 5 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.); cette disposition visait à assurer une protection rigoureuse des marais et des sites marécageux d'importance nationale.

                        La Confédération a alors envisagé, pour mettre en oeuvre cette disposition constitutionnelle, l'adoption d'un arrêté fédéral urgent. Cependant, celle-ci et les cantons sont en définitive convenus de procéder par le biais d'autres mesures pour assurer la protection provisoire des marais et des sites marécageux d'importance nationale; ainsi, dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat a-t-il mis à l'enquête l'adoption d'un certain nombre de zones réservées, en particulier dans l'optique de la délimitation du site marécageux des Grangettes. L'enquête, qui s'est déroulée pour cet objet du 13 novembre au 13 décembre 1990 a suscité 1375 oppositions. On relève que le périmètre de celle-ci recouvrait dans une large mesure celui du PEC 56; il était toutefois un peu plus important dans le secteur est, à proximité de la Commune de Villeneuve. A teneur du règlement accompagnant le projet, tous travaux sont provisoirement interdits dans le périmètre de la zone, sauf autorisation spéciale à forme de l'art. 120 LATC pour autant qu'ils ne soient pas contraires au but de protection poursuivi.

                        Compte tenu de l'issue de l'enquête, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le DTPAT) a créé un groupe de travail, dont le mandat consistait notamment à reconsidérer le périmètre de la zone réservée, mais aussi à poursuivre les études en vue de l'adoption d'un plan. Ce groupe de travail, qui comprenait le syndic de la Commune de Noville, des représentants des services cantonaux et de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a établi un rapport dont le Conseil d'Etat a pris acte le 6 décembre 1991; ce document mettait déjà en évidence des secteurs soulevant des difficultés importantes, notamment ceux du camping des Grangettes, du port du Vieux-Rhône et des "Fourches".

                        En définitive le Conseil d'Etat a adopté la zone réservée le 11 juin 1993; sur la base des conclusions du groupe de travail, il a dans ce cadre apporté quelques modifications par rapport au projet mis à l'enquête, notamment en excluant du périmètre le secteur de la "Grange-du-Bras", au sud du village de Noville, sur la rive gauche du Grand Canal, ainsi que la zone intermédiaire sise au nord-ouest du village. Simultanément, il a également complété le règlement de la zone réservée en prévoyant que le secteur du camping des Grangettes serait sorti de la zone réservée, dès que le plan d'affectation communal y relatif serait approuvé par lui. Au demeurant, le groupe de travail précité avait constaté à ce sujet qu'une augmentation de la capacité du camping n'était pas admissible; en revanche, une extension de son emprise devait être possible sur la partie remblayée, moyennant un réaménagement des surfaces, cela pour assurer sa mise en conformité avec les exigences de la loi sur les campings et caravaning résidentiels du 11 septembre 1978. Le 13 avril 1994, le Conseil d'Etat a d'ailleurs approuvé un plan partiel d'affectation communal pour la zone du camping, répondant à ces exigences.

C.                    Au printemps 1992, un nouveau groupe de travail a été mis sur pied et un mandat a été attribué à "Espace Chablais" afin d'élaborer un plan d'affectation cantonal destiné à remplacer la zone réservée et à mettre en place les mesures définitives de protection du site.

                        Le plan d'affectation cantonal no 291 (ci-après : PAC 291) "Site marécageux de Noville" a été mis à l'enquête publique du 25 avril au 26 mai 1995; il a suscité 224 oppositions.

                        Le périmètre du PAC 291 tel que mis à l'enquête correspond pour l'essentiel à celui de la zone réservée adoptée par le Conseil d'Etat le 11 juin 1993. La seule modification concerne l'abandon du secteur situé sur le lac Léman. En effet, contrairement au PAC 291, la zone réservée n'était pas fermée côté lac.

                        L'art. 1er du règlement du PAC 291 (ci-après : RPAC) prévoit ce qui suit : ...

"Ce plan poursuit les buts suivants :

a)    garantir la sauvegarde des biotopes, des zones tampon et des biocénoses qui les caractérisent;

b)    favoriser l'amélioration des valeurs biologiques du site et la réparation des atteintes qu'il a subies;

c)    maintenir un paysage proche de l'état naturel;

d)    permettre le maintien des activités humaines dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les buts de protection."

                        Le plan précité comprend huit zones d'affectation différentes auxquelles s'ajoute l'aire forestière :

                 1)    zone des biotopes;
                 2)    zone des prairies tampons;
                 3)    zone agricole protégée;
                 4)    zone de plage;
                 5)    zone du port et du chantier naval;
                 6)    zone du camping;
                 7)    zone du hameau des Grangettes;
                 8)    zone des Fourches.

                        A l'issue de l'enquête publique et de son analyse, le Service de l'aménagement du territoire a établi un rapport d'aménagement, en date du 20 mai 1997, qui a conduit à l'approbation du plan par le chef du département à la même date, ce moyennant quelques modifications.

                        Le rapport précité rappelait par ailleurs les mesures de protection touchant le site marécageux de Noville, notamment celles adoptées sur le plan fédéral, à savoir :

-        inventaire cantonal prévu par l'article 12 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites;

-        inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP 1977; RS 451.12);

-        convention internationale de Ramsar de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats d'oiseaux d'eau (secteur des Grangettes inscrit en 1990);

-        inventaire annexé à l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale (OROEM; RS 922.32);

-        inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale (RS 451.32 site des Grangettes inventorié sous No 123);

-        inventaire des bas marais d'importance nationale (RS 451.33). Le site des Grangettes comprend les marais suivants : La Muraz (No 378), les Saviez (No 1379), L'Aulagniez (No 1380) et le Gros Brasset (No 1382).

                        On mentionnera également l'adoption, sur le plan fédéral de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ci-après : OSM); cette ordonnance mentionne notamment, en annexe I, le site des Grangettes, sous no 289; sa description, figurant en annexe II de l'OSM est la suivante :

"Formé sur le delta du Rhône, à son embouchure dans le lac Léman, le site des Grangettes est le dernier témoin de l'immense paysage marécageux qui s'étendait autrefois dans la majeure partie de la vallée du Rhône. Il constitue néanmoins une des plus grandes régions marécageuses de ce type en Suisse et représente le dernier site d'importance nationale sur un delta lacustre au nord des Alpes. Une part importante figure à l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale.

Les bas marais et les forêts riveraines occupent pratiquement toute la rive. Vers l'intérieur, ils sont remplacés par de vastes forêts alluviales, des bas marais et des cordons boisés signalant les anciens bras du fleuve. Le Vieux Rhône en est le principal exemple; traversant tout le site, il présente des stades d'atterrissement variables selon les secteurs. Ces bras morts rappellent l'ancienne dynamique naturelle du delta.

Les bas marais offrent une grande diversité : tous les types de végétation propres à ces milieux sont représentés, de la roselière au bas marais acide. Une partie des marais, notamment le vaste ensemble du Gros Brasset, est entretenu comme pré à litière. Durant ce siècle, les forêts humides, naturelles ou non (plantation de peupliers), se sont développées de manière importante, au détriment des marais. Le potentiel de revitalisation de la zone alluviale demeure cependant grand.

Les étangs, canaux et gouilles dispersés dans le site contribuent à sa diversité, tant au niveau paysager que biologique. Des bosquets, souvent humides, ponctuent certains terrains agricoles, de même que des restes de marais et forêts marécageuses, en particulier aux Saviez, à Perrausa et au Clos de la Delèze.

Des terres agricoles (production maraîchère, maïs, betteraves, etc.), quelques vergers, des pâturages, des friches et des étangs de gravières caractérisent le site. Le hameau des Grangettes et quelques constructions agricoles (ferme de Perrausa, ancienne ferme de l'Essert) participent à la structure du paysage. Malgré les atteintes subies au cours du temps (endiguement du Rhône, drainage, boisements artificiels, extension des cultures, etc.), le site des Grangettes représente pour la flore et la faune un milieu unique, d'une valeur exceptionnelle. Il sert de refuge à de nombreuses espèces rares ou menacées, dont la survie dépend de la protection du site. C'est également une réserve d'importance nationale et internationale pour les oiseaux d'eau et les migrateurs (OROEM, convention de Ramsar)."

                        On reviendra plus bas, pour le surplus, sur le contenu du rapport d'aménagement précité.

D.                    Au cours de l'enquête publique, la société en nom collectif Chantier Naval du Vieux-Rhône Ries frères Snc, Bruno et Willy Ries, propriétaires de la parcelle no 883 du cadastre de Noville, ont formé opposition au PAC 291, ce par une correspondance produite le 24 mai 1995 par leur conseil, l'avocat Christian Fischer. Celle-ci ayant été écartée par décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, le 20 mai 1997 (tout au plus cette décision admettait une correction de la délimitation de la forêt tampon, telle qu'opérée à proximité du bâtiment des recourants), les intéressés ont saisi le DJPAM d'un recours; ils ont conclu à cette occasion principalement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la parcelle no 883 du cadastre de Noville est entièrement colloquée dans la zone du port et du chantier naval; ils ont également demandé la réforme de cette décision en ce sens que le RPAC devait être corrigé sur plusieurs points.

                        Par décision du 3 avril 1998, le DJPAM a écarté le pourvoi formé par la société en nom collectif précitée et ses consorts.

E.                    On ajoutera encore que le PAC 291 a fait l'objet, parallèlement à la présente procédure d'autres recours au département, deux d'entre eux émanant de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature (ci-après : Pro Natura), respectivement du WWF Vaud. Ces pourvois ont été accueillis par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires; ce dernier a dès lors invité le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports à corriger le périmètre du plan, pour y inclure la zone lacustre, ce en s'inspirant du périmètre du site marécageux des Grangettes résultant de l'inventaire fédéral. En outre, ces décisions sur recours ont corrigé le règlement sur plusieurs points; l'art. 7 al. 2, qui permettait certains aménagements dans la zone de plage, a ainsi été supprimé, l'art. 8 al. 3 lit. b étant en outre modifié pour exclure la création d'une buvette dans le périmètre de la zone du port.

F.                     Agissant par acte du 16 avril 1998, les propriétaires de la parcelle no 883 ont recouru derechef au Tribunal administratif; ils reprennent, avec dépens, les conclusions qu'ils avaient soumises au DJPAM. Au cours de l'instruction, le SAT et la Conservation de la nature, dans leur réponse, respectivement prise de position des 28 et 15 mai 1998, ont conclu au rejet du recours. Pro Natura, qui a déclaré vouloir participer à la procédure, en a fait de même par courrier du 14 mai 1998. Le Service des transports, également interpellé, a pris position par lettre du 28 mai 1998, proposant lui aussi le rejet du recours. Quant aux recourants, ils ont complété leurs moyens dans des écritures des 3 août et 19 octobre 1998.

G.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 septembre 1997, en présence des parties et intéressés; il a procédé à cette occasion à une inspection locale.

H.                    La parcelle no 883 des recourants, sise au lieu dit Les Gleyriers, jouxte, en limite ouest et sud, un bras du Vieux-Rhône, ainsi que l'étang qui s'est formé à cet emplacement (Etang de Chau Rossat). Au surplus, ce bien-fonds voisine, au nord, le bas marais d'importance nationale du Gros Brasset. Cette parcelle comporte en l'état deux bâtiments (nos ECA 220 et 394) sis à proximité du bras du Vieux-Rhône; dans le même secteur, les recourants ont aménagé une darse abritant un port à l'usage de leur chantier naval. Au demeurant, ils sont au bénéfice d'une concession d'usage des eaux du bras du Vieux-Rhône à cet effet (voir concession du 4 avril 1990 et son avenant du 12 juillet 1994), qui échoit le 31 décembre 2020; le port précité est aménagé entièrement sur un fonds privé, la concession ayant pour seul objet de permettre aux recourants d'utiliser les eaux publiques du Rhône pour alimenter la darse. La parcelle no 883 comporte par ailleurs divers boisés, sur lesquels on reviendra plus bas.

                        Enfin, il faut noter que l'étang de Chau Rossat accueille un port de petite batellerie, qui a été mis à contribution de manière renforcée après le naufrage du port de la Pichette; cette utilisation provisoire, accrue, a cependant pris fin aujourd'hui (voir sur ce point décision du DTPAT du 20 mai 1997).

                        L'inspection locale du 8 septembre 1998 a permis au tribunal de faire encore les constatations suivantes :

                        a) Comme les recourants l'avaient signalé, le bâtiment ECA 220, sis en limite de parcelle, se trouve dans un état de vétusté avancé; ils ont d'ailleurs confirmé qu'ils souhaitaient, sans avoir de projet précis toutefois, le reconstruire, cas échéant avec une autre implantation. Quant au bâtiment ECA 394, il se trouve dans un état d'entretien normal, certaines parties de celui-ci ayant subi des rénovations récentes. Par ailleurs, la parcelle 883 comporte encore, au sud du second bâtiment précité une darse de 6'450 m², qui fait office de port privé; à cet égard, les recourants ont précisé que les places d'amarrage de la darse étaient louées à des propriétaires de bateau, qui s'engageaient à faire effectuer les travaux nécessaires dans leur chantier naval. Les recourants détiennent également à cet emplacement une plate-forme mobile, en bordure du domaine public cantonal du bras du Rhône, qui permet la mise à l'eau des bateaux (v. l'avenant à la concession, daté du 12 juillet 1994). Les recourants utilisent encore une grue fixe, sise sur la parcelle voisine 882 de la Commune de La Tour-de-Peilz, laquelle a mis cette surface de terrain à leur disposition.

                        On accède encore au port privé, ainsi qu'aux bâtiments des recourants par une voie routière, autorisée exclusivement aux clients du port.

                        b) Le secteur sis au nord des bâtiments des recourants laisse apparaître un sol en maints endroits gorgé d'humidité. Le représentant de la Conservation de la nature a en outre mis en évidence la présence de laîches (ou carex), typiques de zones marécageuses. Les recourants, pour leur part, ont tenté de montrer la différence séparant la nature de leur bien-fonds de celle de la parcelle voisine no 884, propriété de Pro Natura; ce dernier bien-fonds est en effet laissé à lui-même, alors que la parcelle des recourants est entretenue de manière plus ou moins intensive. De surcroît, ces derniers, avec l'autorisation de la Municipalité de Noville, délivrée le 25 mars 1988, avaient en effet stocké les matériaux extraits de la darse dans ce secteur de leur parcelle; au demeurant, dite décision imposait aux recourants d'évacuer ces matériaux peu à peu, mais certains d'entre eux ont finalement été laissés sur place, selon les intéressés, avec l'accord de l'ancien Conservateur de la nature, M. Jean-Pierre Reitz. La Conservation de la nature a démenti ce point, dans un courrier du 29 septembre 1998; les recourants ont dès lors confirmé leur demande tendant à l'audition de MM. Jean-Pierre Reitz et Jean-Pierre Bezençon (ancien inspecteur forestier). Quoi qu'il en soit, le remblai effectué a entraîné un certain assèchement du sol dans ce secteur de la parcelle, par rapport à l'état antérieur.

                        c) Les recourants ont aménagé un chemin piétonnier contournant leur parcelle. A l'entrée sud-est de la parcelle, à l'emplacement du panneau d'interdiction de circuler, sous réserve des clients du chantier naval, ce chemin se dirige en direction du nord en longeant la limite de parcelle; à l'angle nord-est de celle-ci, il forme à son tour un angle en direction de l'ouest. Les piétons sont d'ailleurs dirigés dans leur parcours par une clôture de fil de fer barbelé, qui les dissuade de pénétrer sur le fonds des recourants. Ce chemin, dont la Conservation de la nature indique qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation, est censé remplacer, dans l'esprit des recourants, la servitude publique de passage qu'ils ont consentie en faveur de la Commune de Noville dans le cadre du règlement d'un contentieux forestier, mais qui, en l'état, n'est pas inscrite au registre foncier; au demeurant, cette servitude n'est pas marquée non plus dans le terrain, tout au moins au-delà des bâtiments des recourants, en direction du nord.

Considérant en droit:

1.                     a) Le mandataire de la recourante a reçu la décision attaquée le 6 avril 1998; dès lors, selon lui, le délai de recours de dix jours n'est pas venu à échéance avant le 16 avril suivant. Le pourvoi est dès lors recevable de ce fait.

                        On ajoutera ici que, vu l'entrée en vigueur de l'art. 61 al. 1 bis LATC, dans la teneur que lui a donnée la novelle du 4 février 1998, ensuite de sa publication le 7 avril 1998 dans la Feuille des avis officiels, on aurait pu songer à appliquer le délai de recours de vingt jours prévus par l'art. 31 LJPA. Cette question peut demeurer indécise, le pourvoi ayant été, de toute manière, formé en temps utile.

                        b) Le plan querellé a pour objet de régler le statut de la parcelle no 883 de Noville, propriété des recourants. Ces derniers ont dès lors incontestablement qualité pour agir.

                        c) Ces derniers invoquent des griefs de procédure, consistant à leurs yeux en une violation de leur droit d'être entendu, tels que concrétisés notamment aux art. 3 al. 1 OBM et 3 al. 1 OSM.

                        Ce moyen doit cependant être écarté, le Tribunal fédéral ayant en effet jugé que l'autorité cantonale satisfaisait les exigences posées par l'art. 3 al. 1 OBM à l'occasion d'une mise à l'enquête publique d'un plan (relevant de l'art. 17 LAT) mettant en oeuvre les dispositions des ordonnances précitées (voir à ce propos Fahrländer in Keller/Zufferey/Fahrländer, no 39 ad. art. 18a LPN, qui se réfère au considérant 4d, non publié de l'ATF paru partiellement à la ZBl 1996, 122). Ce grief doit dès lors être rejeté, comme l'a admis à juste titre la décision attaquée, à laquelle on se réfère pour le surplus.

                        d) Les requérants ont encore présenté - la dernière fois dans leur courrier du 19 octobre 1998 - des réquisitions tendant à l'audition comme témoins de MM. Reitz et Bezençon, respectivement à la production d'une pièce supplémentaire tirée du dossier relatif au camping des Grangettes (v. au surplus ci-dessous cons. 5b/aa, qui traite de la requête d'expertise).

                        S'agissant des témoins précités, les recourants cherchent essentiellement à établir par l'administration de cette preuve qu'ils ont été dûment autorisés par un représentant de la Conservation de la nature à laisser les matériaux extraits de la darse définitivement là où ils étaient stockés jusque alors à titre provisoire (sur la base de la décision municipale du 25 mars 1988), à savoir au nord de la parcelle 883. On peut s'étonner du fait, à supposer qu'il soit avéré, que l'autorisation alléguée ici ait pu être délivrée oralement; à défaut, les recourants auraient en effet été en mesure d'en produire une copie. Toutefois, ce point peut demeurer indécis; l'autorisation qu'aurait délivrée la Conservation de la nature, si elle peut être d'une importance centrale dans l'hypothèse où l'autorité envisagerait une procédure de rétablissement de l'état antérieur au 1er juin 1983 en application des art. 24 sexies al. 5 Cst. et surtout 25b al. 1 LPN, ne saurait avoir de portée déterminante pour la délimitation - débattue dans la présente cause - du marais d'importance nationale du Gros Brasset. Une telle mesure d'instruction apparaît ainsi superflue et le tribunal renoncera dès lors à y procéder.

                        Quant à la pièce requise de la Conservation de la nature, elle serait nécessaire, aux dires des recourants, dans le cadre de l'appréciation de leur grief d'inégalité de traitement entre le sort qui leur est réservé par le plan et celui du camping des Grangettes; toutefois, compte tenu de la portée limitée du principe d'égalité de traitement en matière d'aménagement du territoire et surtout de la teneur même de l'art. 5 al. 2 lit. e OSM (v. ci-après cons. 4), la production au dossier de la pièce précitée - évoquée au cours des débats par la Conservation de la nature, sans qu'elle la produise - n'apparaît guère, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, présenter un caractère décisif, ce indépendamment du dossier d'enquête relatif au camping précité, dont le conseil des recourants a pu prendre connaissance dans son intégralité. Là aussi, il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition des prénommés.

2.                     On rappellera en premier lieu les lignes essentielles du cadre légal.

                        a) L'art. 24 sexies al. 5 Cst. prévoit tout d'abord ce qui suit :

"Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national sont placés sous protection. Dans ces zones protégées, il est interdit d'aménager des installations de quelque nature que ce soit et de modifier le terrain sous une forme ou sous une autre. Font exception les installations servant à assurer la protection conformément au but visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles.

Disposition transitoire : il y aura lieu de démanteler toute installation ou construction et de remettre dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection et entreprises après le 1er juin 1983, en particulier dans la zone marécageuse de Rothenthurm, tant sur le territoire du canton de Schwytz que sur celui du canton de Zoug. L'état initial sera rétabli."

                        Cette disposition a été concrétisée (voire corrigée ou nuancée) par le législateur à l'occasion de l'adoption des art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (ci-après : LPN; cette modification résulte d'une novelle du 24 mars 1995, entrée en vigueur le 1er février 1996). Selon ces dispositions, il convient de distinguer le régime applicable aux marais, d'une part, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux règles applicables aux biotopes (au demeurant, les marais sont en effet des biotopes), pour autant que ces règles ne soient pas contraires à l'art. 24 sexies al. 5, et les sites marécageux (régis par les art. 23b à 23d; au surplus, v. ci-dessous lit. c), d'autre part.

                        Ces dispositions légales ont en outre été complétées avec l'adoption de diverses ordonnances; outre l'OSM déjà citée, on citera ici l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance (ci-après : OBM), applicable en l'occurrence, puisque le delta du Rhône comporte plusieurs bas-marais d'importance nationale et celle du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (ci-après : OZA).

                        b) Il appartient au Conseil fédéral d'adopter l'inventaire des bas-marais, respectivement des sites marécageux d'importance nationale; il l'a fait simultanément à l'adoption des deux ordonnances y relatives; outre la liste de ceux-ci, en annexe I, ces textes comportent, en annexe II, la description des objets protégés, accompagnée d'une carte qui en fixe la délimitation. Cependant, il incombe aux cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers, ainsi que d'autres tiers intéressés, de fixer les limites précises de ces objets (art. 3 al. 1 OBM; art. 3 OSM). En outre, ils prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection (art. 5 al. 1 OSM; v. dans le même sens art. 5 al. 1 OBM); au demeurant, la description des objets figurant en annexe II constitue pour eux une base contraignante pour concrétiser ces buts (art. 4 al. 2 OSM).

                        On relèvera que l'adoption de mesures de planification apparaît comme l'un des instruments privilégiés en mains des cantons pour mettre en oeuvre les différentes exigences découlant de ces textes (pour un exemple, v. ATF 124 II 19). Dans le cas d'espèce, le plan litigieux a pour fonction principale de mettre en oeuvre les mesures de protection exigées par le droit fédéral. Au demeurant, si l'on en croit le rapport d'aménagement, ce plan doit permettre, outre la réalisation des objectifs découlant de l'OSM et de l'OBM, de prendre en considération les objectifs visés par d'autres inventaires fédéraux, évoqués plus haut dans la partie faits (inventaire fédéral des paysages; inventaire des zones alluviales d'importance nationale notamment; sur l'importance des inventaires, v. art. 6 LPN).

                        c) L'art. 5 OBM arrête quelques lignes directrices à l'intention des cantons. Ceux-ci doivent en effet veiller à ce que toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, soient interdites, seules pouvant faire exception les constructions ou installations servant à assurer la protection conformément au but visé (al. 2 lit. b). De même, ils doivent définir des zones tampons, dans lesquelles les installations et constructions ne sont admissibles que pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à ce même but (al. 3). Cette réglementation est rigoureusement conforme au texte de l'art. 24 sexies al. 5 Cst.

                        Par ailleurs, les art. 23d LPN et l'OSM ont retenu un régime plus souple que celui de la disposition constitutionnelle précitée (dans ce sens, ATF 123 II 248, qui cite Bernhard Waldmann, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, thèse Fribourg 1997; ATF 124 II 19, qui cite Yves Nicole, La définition et la délimitation des sites marécageux, RSJ 1996, 223). Ainsi, selon l'art. 23d al. 1 LPN, l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques de ceux-ci; quant à l'énumération figurant à l'alinéa 2 de cette disposition, elle n'est en rien exhaustive. Le Tribunal fédéral, après avoir constaté que la disposition légale n'était pas conforme au texte constitutionnel, retient qu'il convient de donner la préférence à une interprétation qui s'écarte le moins possible de la lettre et du sens de l'art. 24 sexies al. 5 Cst. (ATF 123 II 253).

                        Cette différenciation qu'il convient d'opérer entre les marais proprement dits et les sites marécageux d'importance nationale résulte très clairement des interventions de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss (BOCN 1993, 2078) :

"Les biotopes doivent être protégés afin de favoriser le développement de la flore et de la faune indigènes dans une volonté de protéger la biodiversité et de veiller à ce que nous ne perdions pas des manifestations de la vie indigène qui autrement seraient menacées. La protection de la nature est l'objectif premier.

...

En ce qui concerne les sites marécageux, il s'agit de protéger des paysages façonnés par l'homme, des paysages culturels qui continuent à être habités, qui continuent à être exploités, qui sont la base et le cadre de vie d'une population et dont nous ne voulons pas faire des musées figés. Nous ne voulons pas transformer les habitants de ces régions en purs gardiens d'une situation qui serait condamnée à ne plus évoluer."

                        On doit donc constater que, s'agissant des marais eux-mêmes, le législateur, confirmant d'ailleurs la solution constitutionnelle, a prévu une protection absolue; s'agissant des surfaces des sites marécageux d'importance nationale, non comprises dans les marais et leurs zones tampons, l'interdiction d'altération n'est absolue que pour les projets incompatibles avec les buts de protection visés; en d'autres termes, pour ces dernières, l'art. 23d LPN ne comporte pas une interdiction de construire complète (v. à ce propos Keller in Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer, Commentaire LPN, Zürich 1997, no 7 des remarques préliminaires ad art. 23a-23d LPN et no 5 ad art. 23d; le rapport d'aménagement du 20 mai 1997 va dans le même sens).

                        d) On l'a vu, l'art. 23d al. 2 LPN énumère, de manière non exhaustive, quelques exemples d'affectation qui restent admissibles dans les surfaces de la seconde catégorie; tel est le cas, outre l'exploitation agricole et sylvicole, notamment de l'entretien et la rénovation de bâtiments dûment autorisés ou de mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles (la même disposition mentionne - mais il semble que cela soit superfétatoire - les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des lettres a à c de l'art. 23d al. 2). L'art. 5 al. 2 OSM complète la liste qui précède; il mentionne les installations et constructions servant à l'entretien des biotopes, respectivement au maintien des habitats typiques; selon les commentateurs, cette dernière mention se réfère à la possibilité de réaliser de nouvelles constructions ou des transformations censées assurer l'occupation des espaces libres sis dans les hameaux (dans ce sens, v. Keller no 9 ad art. 23d LPN; dans le même sens apparemment : ATF 123 II 253). La même règle évoque également l'exploitation à des fins touristiques et récréatives, qui peut être admise, pour autant qu'elle soit en accord avec les buts visés par la protection (art. 5 al. 2 lit. e OSM); cette disposition paraît répondre expressément aux voeux du parlement (Keller, op. cit., no 10 ad art. 23d LPN). Le même texte permet enfin la construction ou l'agrandissement d'autres installations encore, pour autant toutefois qu'elles revêtent une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à l'endroit prévu et n'entrent enfin pas en contradiction avec l'objectif de protection (art. 5 al. 2 lit. d in fine OSM; sur cette disposition, v. encore Keller, no 11 ad art. 23d LPN).

                        On ajoutera enfin que les notions d'"aménagement et d'exploitation" des sites marécageux, utilisées à l'art. 23d LPN, visent, à lire les commentateurs, toute utilisation possible des surfaces comprises dans ce site, dès lors qu'elle est susceptible d'entraîner une altération du sol; on pense par exemple au tassement du terrain que peut entraîner le passage régulier de l'homme dans un marais ou un site marécageux (sur ces notions, v. Keller, no 2 ad art. 23d LPN, no 6 ss ad art. 25b LPN). Cette disposition est dès lors susceptible de saisir également l'utilisation du site à des fins de baignade ou l'aménagement de sentiers pour piétons.

                        Il résulte de l'exposé qui précède que les activités énumérées à l'art. 23d al. 2 LPN sont privilégiées par rapport à celles qui relèvent de la clause générale de l'art. 23d al. 1 LPN. En particulier, l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement (23d al. 2 lit. b) sont admis pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux; un agrandissement d'une construction existante, une construction nouvelle, voire une reconstruction - à moins qu'ils n'entrent dans une autre catégorie, également privilégiée - ne sont possibles qu'à des conditions supplémentaires très restrictives, ceux-ci devant, entre autres, répondre à un intérêt d'importance nationale (dans ce sens, Peter M. Keller, op. cit., no 14 ad art. 23d; selon la formulation de cet auteur, la "Besitzstandsgarantie" est ainsi accordée dans ce cadre de manière plus limitée qu'à l'art. 24 al. 2 LAT). L'art. 8 al. 1 RPAC confirme a priori cette solution pour le périmètre de plan partiel du port et du chantier naval.

                        Outre les cas expressément privilégiés par le législateur (art. 23d al. 2 LPN déjà cité), mais néanmoins en accord avec les voeux qu'il a formulés, il faut citer en outre celui de l'exploitation à des fins touristiques et récréatives, admise elle aussi à la seule condition d'être conforme au but de protection (art. 5 al. 2 lit. e OSM). Selon Keller (op. cit., no 10 ad art. 23d LPN), qui s'exprime à propos d'installations de remontées mécaniques liées à la pratique du ski, l'extension de celles-ci hors du périmètre des marais proprement dits serait possible pour autant que cela ne conduise pas à l'ouverture de nouveaux domaines skiables (v. également, même auteur, Nutzungskonflikte in Auengebieten, DEP 1998, 119; au demeurant, le résumé en français de cette contribution donne une image incomplète des propos de l'auteur, qui concernent la réglementation relative aux zones alluviales).

                        e) La disposition transitoire adoptée simultanément à l'adoption de l'art. 24 sexies al. 5 prévoit le démantèlement de toute installation ou construction contraire au but de protection réalisée après le 1er juin 1983. Cette règle a été complétée par l'art. 25b LPN; elle invite les cantons à désigner les installations et constructions en question (postérieures à 1983) qui n'ont pas été autorisées avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la LAT (al. 1); l'al. 3 précise que la décision de remise en état tient compte du principe de la proportionnalité (v. à ce sujet art. 5 al. 2 lit. f OSM et Keller, op. cit. no 22 ss ad art. 25b LPN).

3.                     Dans un premier moyen, les recourants font valoir que leur parcelle ne ferait pas partie du site marécageux d'importance nationale des Grangettes. Dans leur esprit, ce bien-fonds, qui est bâti et qui devrait rester constructible à l'avenir, doit pouvoir être exclu du site marécageux précité; ils pressentent en effet que, à défaut, leur propriété resterait soumise à des règles contraignantes, susceptibles de rendre difficile la réalisation de projets de construction (v. en outre consid. 4 ci-dessous).

                        Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais; une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site (art. 23b al. 1 LPN). Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation (al. 3). Dans le cas d'espèce, le site des Grangettes figure sous no 289 au nombre des sites marécageux d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral; le document en question comporte une délimitation cartographique et une description, citée plus haut. La parcelle no 883 jouxte un bras du Vieux-Rhône et un étang formé par ce dernier, ainsi que le bas-marais d'importance nationale du Gros-Brasset; elle se situe dès lors au coeur du delta du Vieux-Rhône, partant à proximité immédiate de l'un des éléments principaux formant l'ensemble paysager et naturel protégé.

                        L'admission du moyen des recourants conduirait à délimiter un îlot dans le périmètre du site en question, solution qui apparaît - indépendamment du fait qu'elle est sur le principe extrêmement douteuse en droit - mal fondée au vu des circonstances locales décrites plus haut; le bien-fonds des recourants, sous réserve des clôtures qu'ils y ont posées, n'est en effet nullement isolé du reste du site par des barrières naturelles ou artificielles. Ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

4.                     Les recourants s'en prennent ensuite à la réglementation figurant à l'art. 8 RPAC, telle que mise à l'enquête relative à la zone du port et du chantier naval; on la reproduit ci-après :

"La zone du port et du chantier est destinée à permettre le maintien des bâtiments et installations existants tout en respectant le site marécageux.

Elle est soumise à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation communal (PPA) dans un délai de trois ans après l'approbation du présent plan.

Le PPA prévoit notamment :

a.  des places d'amarrage pour bateaux de plaisance sur une surface de 25'600 m², mais au maximum 125 places dont 25 pour les visiteurs;

b.  des infrastructures nécessaires telles que pontons d'amarrage et d'accès, places de parc, petit bâtiment portuaire avec buvette et installations sanitaires;

c.  les installations du chantier naval, y compris les places d'amarrage utilisées uniquement pour les besoins du chantier sur une surface de 6'450 m²;

d.  l'aire forestière est préservée."

                        Les recourants estiment cette disposition beaucoup trop rigoureuse, en ce sens qu'elle n'autorise aucune extension de bâtiments existants, ni, à plus forte raison, aucune construction nouvelle ou même la reconstruction du bâtiment ECA 220; elle serait de surcroît gravement contraire au principe de l'égalité de traitement dans la mesure où l'art. 9 RPAC permet une extension, considérable à leurs yeux, du camping existant.

                        a) On rappellera tout d'abord que le principe de l'interdiction absolue d'altération - qui exclut tout agrandissement et toute construction nouvelle - vaut sans réserve à l'intérieur du périmètre des bas-marais d'importance nationale (la jurisprudence de l'ATF 117 I b 243 reste, dans ce cadre, pleinement d'actualité). En revanche, le principe précité a été fortement nuancé par le législateur, on l'a vu, pour les surfaces comprises dans les sites marécageux d'importance nationale, mais non pas dans le périmètre des bas-marais qui en font partie; à teneur de l'art. 23d LPN, des extensions de bâtiments existants, voire des constructions nouvelles ou des reconstructions, ne sont pas totalement exclues pour autant qu'elles ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site protégé (al. 1). S'agissant de tels projets, l'on doit noter toutefois qu'ils sont soumis à un principe d'interdiction d'altération que l'on peut qualifier de relatif; ils sont donc exclus sous réserve de quelques exceptions. Parmi celles-ci, l'on doit mentionner les projets qui entrent dans l'une des catégories privilégiées à teneur des art. 23d al. 2 LPN et 5 al. 2 lit. c, d et e OSM, notamment ceux qui sont liés à l'exploitation touristique. A défaut d'entrer dans l'une de ces différentes catégories, les projets de constructions nouvelles, reconstructions ou transformations ne sont admissibles que pour autant qu'ils revêtent un intérêt d'importance nationale, qu'ils ne puissent être réalisés qu'à l'endroit prévu et n'entrent enfin pas en contradiction avec les buts visés par la protection (art. 5 al. 2 lit. d in fine OSM; v. aussi Keller, op. cit., no 11 ad art. 23d LPN).

                        Dans le cas d'espèce, le chantier naval exploité par les recourants ne présente pas un caractère touristique prépondérant; il s'agit-là en effet d'une entreprise de nature artisanale, aussi bien sur un plan historique que sous l'angle du centre de gravité des activités déployées. On remarquera tout au plus que l'exploitation de la darse présente assurément un aspect touristique, tout au moins à titre accessoire. Quoi qu'il en soit, cette circonstance est insuffisante pour que le statut d'exploitation touristique au sens de l'art. 5 al. 2 lit. e OSM puisse être admis ici.

                        Au contraire, le camping des Grangettes ne peut se voir dénier un caractère touristique prépondérant; au demeurant il apparaît clairement comme un choix des auteurs du plan d'avoir souhaité concentrer l'essentiel des activités touristiques dans le secteur de ce camping. Dans cette mesure, l'art. 5 al. 2 lit. e est très clairement applicable s'agissant de l'examen du bien-fondé ou non de la réglementation prévue par l'art. 9 RPAC, régissant la zone du camping. A lire les commentateurs, qui s'exprimaient certes à propos de l'extension d'installations de remontées mécaniques liées à la pratique du ski, les installations touristiques existantes peuvent faire l'objet d'extensions, pour autant que le but de protection soit préservé et, notamment, que d'autres secteurs, préservés jusque-là, ne fassent l'objet de nouvelles atteintes.

                        b) Il ressort de ces quelques remarques que l'on ne saurait, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, assimiler sans autre la situation des recourants à celle du camping des Grangettes; le Conseil fédéral lui-même, suivant en cela les voeux du législateur, a en effet opéré une distinction entre ces différents types d'hypothèses, privilégiant clairement les exploitations touristiques. Cette constatation suffit ici à écarter le moyen tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

                        Au demeurant, il faut observer encore que l'existence même d'une inégalité de traitement entre le chantier naval et le camping des Grangettes n'est finalement pas aussi évidente qu'il y paraît tout d'abord; en effet, à l'instar du camping, les recourants ont été autorisés à procéder à des extensions de leurs installations, ce après l'adoption de l'initiative dite de Rothenthurm; le permis de construire nécessaire à l'extension de la darse date en effet du mois de mars 1988 et l'avenant à la concession remonte à 1994.

                        Au-delà des différences résultant en l'occurrence des textes applicables, on notera également par surabondance que le plan directeur des rives du Léman préconise une approche différente pour le secteur du Vieux-Rhône de celui sis entre le Grand Canal et Villeneuve. S'agissant du second, où prend place le camping, le plan directeur parle en effet d'une mosaïque de surfaces naturelles, souvent de très grand intérêt, mais de taille relativement restreinte. S'agissant en revanche du delta du Vieux-Rhône, le plan parle de deux parties, le Gros Brasset et le Fort, qui ont deux éléments en commun, à savoir leur très grande surface et une pression humaine moindre; elles pourraient donc se prêter à la sauvegarde d'espèces particulièrement exigeantes en espace. Ces caractéristiques générales autorisent des solutions différentes dans le cadre des art. 8 et 9 RPAC.

                        c) En résumé sur ce point, il apparaît fondé d'exclure des extensions de bâtiments, des constructions nouvelles ou des reconstructions dans la zone dite du port et en particulier sur la parcelle no 883 des recourants.

                        Il importe dès lors peu en définitive que l'argument du Service des transports, censé justifier l'extension du camping, soit peu pertinent; celui-ci faisait valoir que l'extension de la surface du camping des Grangettes était nécessaire, dans le but de respecter les nouvelles exigences découlant de la législation cantonale sur les campings et caravaning; les recourants rétorquent ici à bon droit que le même résultat pouvait être obtenu, sans extension des surfaces exploitées, par une diminution du nombre des emplacements de camping autorisés, solution qui a semble-t-il également été adoptée ailleurs.

5.                     Les recourants critiquent au surplus le fait que leur parcelle n'ait pas été colloquée dans son intégralité dans la zone du port et du chantier naval; c'est à tort, selon eux, que le plan délimite un important secteur de forêts tampons et, en outre, une petite surface attribuée au secteur des bas-marais.

                        a) S'agissant de la qualification forestière d'une partie du bien-fonds, il apparaît que les recourants, à l'occasion d'un différend avec le Service des forêts, ont accepté une délimitation de surface forestière qui correspond à celle figurant dans le plan (v. plan contresigné par les intéressés le 13 décembre 1988; v. aussi plan établi par le géomètre officiel Ansermot le 9 mai 1989). Cela étant, sauf à démontrer l'existence éventuelle d'un vice du consentement, force est de retenir que la nature forestière des surfaces ainsi délimitées lie les recourants; en cours d'audience ces derniers ont confirmé qu'ils étaient tenus par leur signature sur ce point.

                        Pour le surplus, les recourants relèvent à juste titre que le plan partiel d'affectation qui devra être élaboré pour la zone du port et du chantier naval devra préserver l'aire forestière (art. 8 al. 3 lit. d RPAC). Cette disposition vise à régler les rapports entre la zone du port et les forêts voisines; de toute manière, à supposer que les surfaces forestières soient englobées dans le périmètre du PPA, celles-ci y conserveraient néanmoins leur nature. Au demeurant, le conseil des recourants a admis sur ce point que ce grief revêtait un impact essentiellement psychologique.

                        Au surplus, ils souhaitent conserver un peu plus de liberté dans la gestion de ces surfaces forestières, de sorte qu'ils préféreraient un statut de forêt à vocation mixte que celui d'une forêt tampon.

                        Cependant, la situation même du bien-fonds, ainsi que d'autres éléments conduisent à la conclusion contraire sur ce point. L'on note tout d'abord la présence de secteurs humides au nord-ouest de la parcelle, sur la partie nue de celle-ci, à proximité immédiate des boisements; la forêt elle-même comporte un sol humide. Par ailleurs, la partie boisée de la parcelle 883 se situe à proximité immédiate du bas-marais du Gros Brasset au nord et de l'étang de Chau Rossat, au sud. Cela étant, le choix d'un secteur de forêt tampon pour ces boisements n'apparaît nullement constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

                        Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

                        b) Les recourants contestent enfin que le marais du Gros Brasset s'étende jusqu'à mordre leur parcelle, au nord de celle-ci. A cet égard, les recourants ont raison d'affirmer que la délimitation retenue par le Conseil fédéral dans le cadre de l'annexe II de l'OBM n'est pas déterminante, la détermination précise du périmètre des bas-marais d'importance nationale incombant en effet aux autorités cantonales; à cet égard, ces dernières disposent d'une certaine marge d'appréciation. Il convient donc d'examiner ici si le parti choisi par le plan constitue ou non - vu le pouvoir d'examen du Tribunal administratif limité à la légalité (art. 36 LJPA a contrario) - un abus du pouvoir d'appréciation conféré à cet égard aux autorités de planification.

                        aa) Les recourants ont tout d'abord requis la mise en oeuvre d'une expertise pour la délimitation précise du bas-marais d'importance nationale du Gros Brasset, en tant qu'il empiète sur leur parcelle; ils n'ont, selon eux, obtenu aucune explication justifiant le bien-fondé de cette délimitation.

                        On signalera ici en premier lieu que le bas-marais précité fait l'objet, en annexe à l'OBM, d'une délimitation cartographique, accompagnée d'une description de ses éléments constitutifs; ce document, qui a été versé au dossier (tardivement il est vrai; on aurait pu songer à le joindre aux éléments mis à l'enquête), comporte en quelque sorte les critères permettant d'attribuer une surface au périmètre du bas-marais ou de l'en exclure (s'agissant de cet objet, la description se réfère notamment à la présence de laîches). La Conservation de la nature a mis en évidence la présence de ce type de végétation dans la partie nord de la parcelle 883, ici examinée. Les recourants se bornent à contester de manière générale l'existence d'un bas-marais à cet endroit, sans véritablement articuler leur position. Ce type d'affirmation n'est pas de nature à justifier que soit ordonnée une expertise; tel est d'autant moins le cas que, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves que le tribunal peut aisément opérer grâce au concours de son assesseur spécialisé, cette mesure d'instruction apparaît inutile (dans le même sens v. ATF 119 Ib 505 consid. 5b/bb).

                        bb) Au vu des constatations opérées sur place, tant s'agissant de la situation de la partie nord de la parcelle 883 que sur celui de la végétation présente sur cette surface, le tribunal, fondé notamment sur l'avis de dit assesseur, ne peut que faire sienne la délimitation retenue par la décision attaquée. Il est vrai que la limite du bas-marais d'importance nationale du Gros Brasset définie sur la carte annexée à l'OBM n'impose pas la solution retenue par le plan; au demeurant, ce dernier trace une limite droite qui ne correspond pas rigoureusement à l'état naturel, l'humidité du sol ne respectant pas nécessairement les limites de zone. Quoi qu'il en soit, le plan, dans la mesure où il constate une extension du bas-marais précité sur la parcelle 883 des recourants ne saurait être qualifié d'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

                        Par surabondance, on observera encore que, dans ce secteur, la zone à affecter par un plan partiel d'affectation jouxte immédiatement le bas-marais; il eût été plus judicieux de ménager à cet endroit une transition entre les deux zones, par le biais notamment d'une zone tampon, susceptible de réduire encore l'ampleur de la zone du port et du chantier naval; il n'est toutefois pas question de le faire ici, le tribunal ne pouvant procéder à une reformatio in pejus.

6.                     a) Pour le surplus, on notera que les conclusions subsidiaires des recourants, reprises de la procédure précédente, ne sont en rien motivées dans le pourvoi au Tribunal administratif; elles ne l'ont été qu'oralement, lors de l'audience, puis dans la correspondance du 19 octobre 1998. S'agissant de la conclusion relative à l'art. 17 RPAC, on peut se référer à la décision attaquée, qui n'apparaît pas critiquable; on ajoutera tout au plus ici une remarque. A teneur de cette disposition, le Conseil d'Etat désigne un organe paritaire pour la mise en oeuvre du plan; c'est en outre à lui qu'il appartient d'arrêter le cahier des charges de cet organe. En l'état, la disposition précitée constitue une règle générale et abstraite, qui instaure un organe consultatif pour l'exécution du plan et qui donne au Conseil d'Etat compétence pour sa désignation et la définition de sa mission; s'agissant de la composition de celui-ci, l'art. 17 RPAC prévoit seulement qu'elle doit être paritaire. En cours de procédure, la Conservation de la nature a précisé qu'il s'agissait d'assurer la parité entre les représentants de l'Etat et ceux des milieux non étatiques, respectivement entre les représentants des milieux protecteurs de la nature et les autres propriétaires. On ne voit pas, sous l'angle d'un contrôle en légalité, ce qui justifierait une intervention du tribunal, modifiant ou précisant la rédaction de l'art. 17 RPAC. En particulier, il ne saurait être question de modifier cette règle de manière à conférer un droit des recourants à siéger à titre personnel au sein de l'organe paritaire prévu; sur un plan pratique, il n'est pas possible non plus d'assurer un tel droit à tous les propriétaires des parcelles sur lesquelles devront encore être adoptées des mesures de planification (il suffit en effet de songer à l'adoption du plan des circulations, qui va concerner de très nombreuses parcelles, ou aux propriétaires de biens-fonds compris dans le périmètre de plans partiels d'affectation; la consultation de ceux-ci pourra être assurée en effet par d'autres voies, par exemple par le biais de l'art. 68 LATC, appliqué ici par analogie, ou dans le cadre d'une enquête publique).

                        Ce moyen doit dès lors être écarté.

                        b) La conclusion des recourants relative à l'art. 13 RPAC s'explique par des incertitudes liées à la portée de cette règle. Toutefois, selon la Conservation de la nature - et le tribunal n'a pas de raison sérieuse de s'écarter de cette lecture (v. la prise de position de cette autorité du 15 mai 1998, chiffre 3) -, il ne saurait y avoir superposition des régimes applicables à la zone du port, respectivement aux constructions isolées. En d'autres termes, l'art. 13 RPAC ne sera pas applicable aux biens-fonds compris dans le plan partiel d'affectation du port, une fois ce dernier entré en force; cette solution coïncide avec les voeux des recourants sans qu'il y ait lieu de modifier pour cela l'art. 13 RPAC.

                        c) Dans leurs conclusions subsidiaires, les recourants demandent encore que l'art. 8 al. 3 lit. c RPAC soit modifié en ce sens que le PPA devra prévoir "les installations du chantier naval et huitante places d'amarrage au moins". Les recourants suggèrent cette formulation en lieu et place de celle du RPAC, selon laquelle le PPA prévoit "les installations du chantier naval, y compris les places d'amarrage utilisées uniquement pour les besoins du chantier sur une surface de 6'450 m²". Il faut noter ici que cette formulation est clairement plus restrictive, dans la mesure où elle semble indiquer que les places d'amarrage peuvent être occupées soit par les bateaux propriété des recourants eux-mêmes, soit par des bateaux privés dans l'attente d'une réparation dans le chantier naval; or, en pratique, les places d'amarrage sises dans la darse sont bien louées par des propriétaires de bateau qui les occupent à l'année et non pas à titre temporaire, dans l'attente d'une réparation. Au demeurant, dans les déterminations présentées par les différents services de l'Etat concernés, l'on constate que ces derniers ne s'opposent pas à l'utilisation effective de la darse comme port privé; la concession elle-même parle de port (art. 8 notamment) et semble donc confirmer la licéité de cet usage.

                        En définitive, dans la mesure où la formulation extrêmement restrictive de l'art. 8 al. 3 lit. c du plan ne paraît pas répondre à un intérêt public perceptible, il convient de corriger celle-ci de manière qu'elle n'empêche pas l'utilisation effective de la darse telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et à laquelle aucun service de l'Etat ne paraît opposé.

                        Le recours sera dès lors accueilli sur ce dernier point.

7.                     En définitive le recours sera très partiellement accueilli, sur un point mineur, touchant la formulation de l'art. 8 al. 3 lit. c RPAC; il sera rejeté pour le surplus. Cela étant, l'émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourants, leurs conclusions en dépens étant au surplus écartées.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision attaquée est réformée en ce sens que l'article 8 alinéa 3 lit. c RPAC est modifié de la manière suivante :

                        "Le PPA prévoit notamment :
[...]
c) les installations du chantier naval, y compris huitante places d'amarrage aménagées dans la darse sur une surface de 6'450 m²".

                        La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                     Un émolument d'arrêt fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 10 décembre 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)