CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 janvier 1998 (RECTE 1999)

sur le recours interjeté par Manuel CORREAS et consorts, chemin des Crêts 2, Grandvaux

contre

la décision de la Municipalité de Grandvaux du 16 avril 1998 (refus de prendre des mesures concernant l'interdiction d'exploitation de l'entreprise Berdoz S.A. dans la villa sise sur la parcelle no 1730 appartenant à Isabelle Berdoz).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller , président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs. Greffier: Mme Francoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Isabelle Berdoz est propriétaire de la parcelle no 1730 du cadastre de la Commune de Grandvaux. Cette parcelle se trouve en zone de villas et comprend une construction sur deux niveaux, un rez-de-chaussée et un comble habitable. Les époux André et Isabelle Berdoz occupent une partie de la villa pour l'exploitation de la société anonyme Berdoz SA, l'époux étant administrateur unique et l'épouse fondée de pouvoir de la société, dont le but social porte sur des "réalisations électriques, commerce d'appareils électriques, etc.".

B.                    Isabelle Berdoz a mis à l'enquête publique un projet de construction relatif à l'agrandissement de la villa, plus précisément à la création d'un bureau et d'une cave souterraine. Ce projet est défini comme une "construction à usage tertiaire", selon l'avis de publication dans la FAO (no 11 du vendredi 6 février 1998, p. 487). Manuel Correas et Ana Maria Correas, copropriétaires de la parcelle contiguë no 1952, de même qu'Ana Rosa Saviaux-Correas et Maria Del Mar Correas, usufruitières de dite parcelle, ont formé opposition le 23 février 1998. Ils considèrent que le projet mis à l'enquête représente une extension de l'activité commerciale de l'entreprise Berdoz S.A., incompatible avec l'implantation en zone de villas et donc avec l'art. 7 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux du 19 juin 1985 (ci-après : RPE). Selon eux, l'exploitation de la société Berdoz SA engendre une nuisance pour le voisinage au sens de cette disposition du RPE, du fait du va et vient des nombreuses personnes employées par la société et de la livraison et du transport réguliers de matériel. Invoquant également divers dépassements des coefficients COS et CUS, de même que des distances stipulées à l'art. 9 RPE, ils ont considéré qu'il est impératif de refuser d'autoriser l'extension de l'activité commerciale et professionnelle des époux Berdoz.

C.                    Par courriers des 14 mars et 4 avril 1998, les opposants ont adressé une requête à la municipalité, formulant des griefs similaires à ceux énoncés dans leur opposition, mais concluant à ce que la municipalité ordonne la désaffectation de toutes les surfaces de la parcelle no 1730 propriété d'Isabelle Berdoz utilisées à des fins autres que l'habitation, notamment celles utilisées à usage professionnel, commercial et industriel (par exemple : bureaux, dépôts, ateliers).

D.                    Par courrier du 2 avril 1998, Isabelle Berdoz a retiré le projet d'enquête et informé la municipalité que l'entreprise serait délocalisée dans les meilleurs délais et que toutes mesures utiles seraient prises pour limiter avec effet immédiat et au maximum les nuisances liées aux véhicules.

E.                    Par courrier recommandé du 16 avril 1998 adressé aux opposants, la municipalité les a informé du retrait pur et simple de la demande de permis de construire, leur opposition devenant ainsi sans objet.

                        Par courrier du même jour, les opposants ont été informés par la municipalité que la mesure prise par Isabelle Berdoz donnait suite à leur requête et que par conséquent, la municipalité n'entendait pas prendre d'autres mesures pour l'instant. Ce courrier mentionne qu'il s'agit d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 20 jours suivant la communication de celle-ci.

F.                     Par mémoire de recours du 8 mai 1998, Manuel Correas, Ana Maria Correas, Ana Rosa Saviaux-Correas et Maria Del Mar Correas se sont pourvus contre la décision précitée, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, la décision attaquée étant réformée au sens des conclusions I à VI de leur requête du 14 mars 1998. Ces dernières sont libellées comme suit :

"Ordonne la désaffectation de toutes les surfaces de la parcelle 1730 de la Commune de Grandvaux utilisées à des fins autres que l'habitation, notamment celles utilisées à usage professionnel, commercial et industriel (par exemple, bureaux, dépôts, ateliers).

- II -

Ordonne en conséquence à l'intimée, ou à tout autre propriétaire de la parcelle 1730, dans un délai de deux mois dès la décision à intervenir, de démanteler et désaffecter toutes les surfaces de la parcelle 1730 de la Commune de Grandvaux utilisées à des fins autres que l'habitation, notamment celles utilisées à usage professionnel, commercial et industriel (par exemples, bureaux, dépôts, ateliers).

- III -

Interdise à l'intimée, ou à tout autre propriétaire de la parcelle 1730, au-delà d'un délai de deux mois dès la décision à intervenir, d'exploiter sur la parcelle 1730 une entreprise, sous quelque forme juridique que ce soit, à but commercial et industriel, en particulier à but de réalisations électriques et commerce d'appareils électriques.

- IV -

Assortisse les injonctions mentionnées aux chiffres I à III ci-dessus des menaces d'arrêts et d'amende en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, au sens de l'article 292 du Code pénal suisse.

- V -

Dise qu'à défaut d'exécution spontanée par l'intimée, ou par tout autre propriétaire de la parcelle 1730, dans le délai de deux mois dès la décision à intervenir, des injonctions mentionnées aux chiffres I à II ci-dessus, il sera procédé à l'exécution forcée de celles-ci en application de l'art 105 LATC, sans préjudice des menaces d'arrêts et d'amende mentionnées au chiffre IV ci-dessus.

- VI -

Dise qu'à défaut d'exécution spontanée par l'intimée, ou par tout autre propriétaire de la parcelle 1730, dans le délai de deux mois dès la décision à intervenir, des injonctions mentionnées aux chiffres I à III ci-dessus, il sera en outre procédé au retrait du permis d'habiter conformément à l'art. 130 LATC".

                        Subsidiairement, les recourants concluent à ce que la décision attaquée soit annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les moyens soulevés par les recourants seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Les recourants ont effectué le dépôt de garantie, par 1'500 fr., en temps utile.

G.                    Le mémoire de recours précité a été complété par deux courriers des 20 mai et 11 juin 1998.

H.                    Dans sa réponse au recours déposée le 29 juin 1998, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet pur et simple du recours, s'en remettant à l'appréciation du tribunal s'agissant de la recevabilité de celui-ci. La municipalité relève que l'affectation d'une partie de la villa remonte à l'origine de l'occupation du bâtiment il y a une dizaine d'années et que cette situation n'a jamais fait l'objet d'une quelconque lettre ou plainte avant l'opposition du 23 février 1998, puis la lettre du 14 mars 1998, dans laquelle les recourants ont fait état d'une gêne au niveau de la circulation et du stationnement des véhicules. La municipalité relève que ce problème est déjà réglé dans l'immédiat, les époux Berdoz ayant même annoncé le déménagement de l'entreprise.

                        Isabelle Berdoz a renoncé à déposer ses déterminations sur le recours.

I.                      Par avis du 26 mai 1998, le juge instructeur a attiré l'attention des parties sur le fait qu'il n'est pas évident que l'acte dont est recours puisse être qualifié de décision, la compétence du Tribunal administratif étant par ailleurs douteuse dans la mesure où la nécessité de réviser un plan de zones s'examine conformément à l'art. 75 al. 2 LATC selon la procédure d'établissement des plans (chapitre 4 LATC), ce qui implique la compétence du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (aujourd'hui Département des infrastructures), conformément à l'art. 60a LATC. Le juge instructeur a informé les parties que le Tribunal administratif statuerait préjudiciellement sur ces questions, voire au fond, selon l'avis du juge instructeur du 15 juillet 1998.

J.                     Les parties ayant renoncé à solliciter la tenue d'une audience publique, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Dans la mesure où la démarche des recourants tend à faire obstacle au projet d'agrandissement de la villa de Mme Berdoz, elle est aujourd'hui sans objet, puisque le projet a été retiré. Il reste en revanche à examiner le sort qu'il convient de réserver au recours au vu des conclusions prises par les recourants, qui vont apparemment au-delà de la simple opposition à ce projet. Dans sa lettre du 16 avril 1998, la municipalité a en effet indiqué qu'elle n'entendait pas prendre d'autres mesures pour l'instant, en raison du déménagement annoncé de l'entreprise Berdoz, sous réserve de celles qui pourraient permettre de limiter avec effet immédiat les nuisances liées au passage des véhicules. Or, les recourants, même si leurs intentions précises ne sont pas faciles à comprendre, paraissent vouloir remettre en cause l'affectation de la propriété Berdoz à des fins autres que l'habitation. Quel que soit l'angle sous lequel ces prétentions sont examinées, force est de constater qu'elles sont irrecevables.

2.                     L'art. 7 RPE autorise en zone villas l'exercice d'activités professionnelles non gênantes pour le voisinage pour autant qu'il n'entraîne ni dépôt apparent ni autre conséquence incompatible avec le caractère résidentiel de la zone. Or les recourants soutiennent que les inconvénients liés à la circulation, au chargement et au déchargement du matériel sont incompatibles avec l'affectation de la zone de villas qui doit être réservée exclusivement à l'habitation. Ces conclusions se heurtent directement au texte de l'art. 7 RPE, et ne peuvent être comprises que comme signifiant une demande de révision de la planification. Mais il faut rappeler que le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application (par exemple octroi ou refus d'un permis de construire) est en principe exclu en raison de la nature même du plan d'affectation, des exceptions étant possible lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont sensiblement modifiées depuis l'adoption du plan et que ces modifications sont de nature à entraîner l'irrégularité de celui-ci ou alors lorsque les personnes touchées n'ont pas été en mesure de protéger leurs intérêts au moment de l'adoption (sur tous ces points, voir RDAF 1998 I 153, et les nombreuses références citées).

                        En l'espèce, ces circonstances ne sont pas réalisées de sorte que le Tribunal administratif ne peut pas allouer aux recourants des conclusions qui sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.

                        Si les recourants veulent une révision du plan de zones communal, ils doivent agir conformément à l'art. 75 al. 2 LATC, selon la procédure d'établissement des plans (chapitre IV LATC), ce qui implique sur recours la compétence du DTPAT (actuellement Département des infrastructures), conformément à l'art. 60a LATC. En l'état de la législation, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur de telles conclusions.

3.                     La requête du 14 mars 1998 des recourants tend à faire interdire toute utilisation de la parcelle 1730 à des fins autres que l'habitation, indépendamment du projet d'agrandissement aujourd'hui abandonné par les époux Berdoz. Leur intervention ne peut dès lors se comprendre que comme une dénonciation (voir art. 71 al. 1 LPA) qui est un acte par lequel chacun peut dénoncer à l'autorité les faits qui appellent son intervention devant l'intérêt public. Mais, indépendamment du fait qu'il s'agit d'un moyen subsidiaire, une dénonciation ou plainte n'oblige l'autorité à entrer en matière qu'à des conditions strictes, c'est-à-dire en cas de transgression manifeste, répétée ou susceptible d'être répétée de dispositions légales essentielles de fond ou de procédure (JAAC 59, 1995, no 22). De toute manière, le dénonciateur n'a pas qualité de partie, et l'acte par lequel une autorité ne donne pas suite à une dénonciation ne constitue pas une décision, pas plus qu'il ne peut être l'objet d'un recours ou d'une demande de nouvel examen (JAAC 57, 1993, no 36).

                        Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la requête du 14 mars 1998 doit être considérée comme une dénonciation et la lettre du 16 avril 1998 de la municipalité comme un refus d'y donner suite, les recourants ne peuvent prétendre attaquer celui-ci devant le Tribunal administratif, le recours étant irrecevable à cet égard.

4.                     De toute manière, sur le fond, le Tribunal administratif doit constater que la démarche des recourants ne peut se fonder sur l'actuel RPE, dont l'art. 7 autorise expressément, à certaines conditions, l'exercice d'activités professionnelles en zone de villas. Il s'agit d'ailleurs d'une réglementation qui est assez généralement reprise dans les règlements communaux, et à laquelle le Tribunal administratif n'a rien trouvé à redire (voir par exemple AC 97/018 du 9 juillet 1997 à propos d'une petite entreprise de taxi en zone de villas, ou AC 97/181 du 29 avril 1998 à propos d'une activité professionnelle de décorateur). S'agissant des nuisances provoquées par les mouvements de véhicules liés à l'entreprise Berdoz, la municipalité a admis que ces inconvénients étaient réels et elle a d'ailleurs pris des mesures pour en atténuer l'importance. Mais elle fait remarquer, à juste titre, qu'il est difficile de croire que des nuisances dont les recourants affirment qu'elles sont insupportables au point d'imposer une cessation quasi immédiate de l'activité en cause, n'aient pas provoqué de réaction avant la mise à l'enquête du projet d'agrandissement présenté par les époux Berdoz.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants déboutés qui verseront une indemnité à titre de dépens à la Commune de Grandvaux, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                     Les recourants verseront, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Commune de Grandvaux.

ft/pe/Lausanne, le 15 janvier 1998(recte 1999)

Le président:                                                                                             La greffière:

 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.