CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 novembre 1998
sur le recours formé par Michel GOLAY et Paul FANTYS, tous deux représentés par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne
contre
la décision du 27 avril 1998 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me André Vallotton, avocat à Lausanne, levant leur opposition et autorisant l'agrandissement du bâtiment scolaire sis en "En Arnier" sur la parcelle 316.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Belmont-sur-Lausanne est propriétaire de la parcelle 316, sise en zone d'utilité publique de son plan des zones. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 12'715 m², comporte, à l'ouest de celui-ci, un terrain de sport, ainsi que le bâtiment administratif communal (ECA 729); il accueille également la salle de gymnastique (ECA 730), au centre, et le bâtiment scolaire existant (ECA 481), à l'est du bien-fonds. De l'autre côté de la route d'Arnier, soit en aval de celle-ci, se trouve un parking de 46 places.
B. Les autorités communales dressent le constat que le bâtiment scolaire existant est, aujourd'hui déjà, insuffisant pour assurer les besoins en locaux scolaires de la commune. Les six classes qu'il comporte sont totalement occupées depuis 1986 et la commune a dû se résoudre, dès la rentrée d'automne 1993, à ouvrir un pavillon scolaire provisoire. Des études ont alors été conduites pour évaluer de plus près les besoins de locaux scolaires, notamment en relation avec la mise en oeuvre d'Ecole vaudoise en mutation (ci-après : EVM), ainsi qu'avec l'évolution du nombre d'élèves à scolariser. C'est sur cette base que la municipalité a fait élaborer un projet d'extension du collège existant, susceptible d'accueillir huit nouvelles classes; ces dernières ne seront pas occupées intégralement dès l'achèvement des travaux, mais le seront néanmoins à moyen terme (soit dès 2005 environ). Le préavis no 7/1998 de la municipalité au conseil communal, relatif à la demande de crédit de construction liée à ce projet mentionne encore que la possibilité d'une réalisation en deux étapes de quatre classes a été examinée, mais que celle-ci serait beaucoup plus coûteuse et qu'en outre elle occasionnerait des nuisances pour le voisinage d'une durée beaucoup plus importante.
C. On relève que le projet en question a fait l'objet d'une première enquête en 1994, débouchant sur l'octroi d'un permis de construire, qui s'est en définitive périmé sans avoir été utilisé. La municipalité a cependant soumis ce projet à une nouvelle enquête publique du 24 février au 16 mars 1998.
Celle-ci a fait l'objet d'une observation, ainsi que d'une opposition collective, émanant notamment de Michel Golay et Paul Fantys. Par décision du 27 avril 1998, la municipalité a levé ces oppositions et accordé le permis de construire. On note que ce dernier comporte les clauses suivantes :
"13. Le parking de 10 places situé au Nord-Est du bâtiment sera fermé par une barrière à clé; seuls les ayant-droit y auront accès (enseignants, locataires de l'appartement).
14. Les prescriptions de l'acousticien, en ce qui concerne la façade Nord, seront strictement respectées."
D. Michel Golay et Paul Fantys, représentés par l'avocat Olivier Burnet, se sont pourvus contre cette décision, par acte du 18 mai 1998; ils concluent avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le parking projeté à l'est de l'extension du collège est supprimé, la façade est de cette extension étant en outre recouverte d'un revêtement absorbant, permettant de minimiser au mieux les réflexions du bruit de l'autoroute.
Au cours de l'instruction, la municipalité a déposé sa réponse, par l'intermédiaire de l'avocat André Vallotton; elle conclut avec dépens au rejet du recours. Dans cette écriture toutefois, la municipalité déclare modifier sa décision, pour aller à la rencontre des recourants, en ce sens que le parking litigieux ne sera utilisable que par le corps enseignant, à l'exclusion de locataires (soit le concierge). En outre, le tribunal a recueilli les déterminations du Département de la formation et de la jeunesse (Secrétariat général, Bureau des constructions scolaires), ainsi que du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN). Quant aux recourants, ils ont ajouté quelques remarques complémentaires, par lettre de leur conseil du 24 juin 1998.
E. Le projet litigieux consiste en une prolongation du bâtiment existant en direction du nord du bien-fonds. Il en respecte l'esprit, étagé dans la pente (qui descend d'est en ouest); les dimensions, en hauteur, en sont sensiblement les mêmes. Ce nouveau bâtiment comportera, on l'a vu, huit classes, ainsi qu'un logement. Il est en outre prévu d'aménager, dans l'angle nord-est de la parcelle, dix places de parc (selon le système de grille-gazon); ce parking prendrait place en limite avec la parcelle 319 où se trouve le bâtiment accueillant la propriété par étages, dont les recourants sont les administrateurs. En outre, le bâtiment scolaire projeté, comme du reste cette partie du village de Belmont, se situe non loin de l'autoroute, dont les nuisances sonores sont importantes et sont susceptibles, par effet de réflexion, d'incommoder le voisinage dans une mesure importante; c'est pourquoi, sur les conseils de l'acousticien Gilbert Monay, la municipalité a prévu que la façade nord du bâtiment projeté serait dotée d'un revêtement absorbant. En revanche, cette solution n'a pas été retenue s'agissant de la façade est, qui fait face aux bâtiments des recourants.
F. On relève encore que le projet a été approuvé par le Département de la formation et de la jeunesse, lequel s'est en outre engagé à allouer une subvention cantonale pour sa réalisation (subvention qui doit encore recueillir l'aval du Conseil d'Etat).
Par ailleurs, on y a déjà fait allusion, la municipalité a également demandé le crédit de construction nécessaire à son conseil communal, lequel a donné son approbation à ce préavis, dans sa séance du 4 juin 1998.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience, en présence des parties et de leurs conseils le 29 juillet 1998; à cette occasion, il a procédé à une inspection locale. Les recourants ont pu indiquer sur le terrain où devraient prendre place, à leurs yeux, les places de parc, ce à titre d'alternative à l'implantation du parking prévu à l'angle nord-est de la parcelle 316. Le tribunal a également pu constater la vue remarquable dont les recourants bénéficient actuellement sur le lac, panorama qui sera désormais coupé par la façade est du bâtiment scolaire projeté. Les intéressés ont renouvelé leurs craintes quant aux émissions sonores qu'ils sont susceptibles de percevoir depuis leurs terrasses en provenance du parking précité; ils ont alors suggéré diverses mesures susceptibles d'atténuer ces nuisances, par exemple sous la forme de palissades fermées en bois. A l'issue de l'audience, le tribunal a d'ailleurs suspendu l'instruction de la cause pour permettre aux parties d'examiner une éventuelle solution transactionnelle dans ce sens.
H. Les négociations entre les parties n'ayant pas abouti, les recourants, ainsi que la municipalité ont déposé une écriture finale en date du 30 septembre 1998.
Considérant en droit:
1. Les recourants ont renoncé à critiquer l'opportunité de l'extension projetée, qu'ils estimaient dans un premier temps très largement surdimensionnée et en outre excessivement coûteuse. On ne s'étendra dès lors pas sur cet aspect. Dans le cas d'espèce, la planification scolaire servant de base à l'élaboration du projet apparaît de toute manière convaincante; au demeurant, les recourants n'ont pas apporté d'éléments décisifs permettant de la remettre en cause.
2. S'agissant du parking prévu à la limite de la parcelle 319, les recourants lui adressent diverses critiques.
a) Ainsi, dans leur lettre du 24 juin 1998, ils relèvent que ce parking ne respecte pas la distance de six mètres prévue à l'art. 33 al. 2 RC.
La remarque des recourants suppose que l'on applique à un parking de dix places extérieures les règles sur les distances prévues pour les constructions. Or, tel n'est pas le cas; la jurisprudence la plus récente retient que les places de parc doivent être assimilées à des dépendances (art. 39 al. 3 RATC et qui, de ce fait, sont soumises en partie aux mêmes règles, notamment quant au lien avec le bâtiment principal et quant à la limitation des nuisances pour le voisinage), tout en n'étant pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC (TA, arrêt du 4 juillet 1997, AC 96/142, destiné à la publication; en l'occurrence l'arrêt admettait la réalisation de douze places de parc en limite de propriété). Force est dès lors de retenir de cet arrêt que l'art. 33 al. 2 RC ne fait pas obstacle à la réalisation du parking querellé.
b) Les recourants critiquent par ailleurs l'opportunité du choix de l'implantation de ce parking; ils suggèrent deux autres solutions, l'une au sud du collège existant, l'autre à l'ouest du projet.
La municipalité objecte à la première de ces alternatives, de manière convaincante, que la surface sise au sud du collège existant est affectée à un préau, ce qui exclut la réalisation d'un parking; de surcroît, il serait sans doute nécessaire, pour réaliser malgré tout des places de parc à cet endroit, de procéder à des aménagements de terrain empiétant sur la surface prévue pour une aire de jeux. La seconde solution suggérée par les recourants serait impraticable pour des motifs techniques, la dalle réalisée à cet endroit n'étant pas susceptible de supporter les charges du trafic automobile. Les recourants critiquent également le fait que la municipalité n'ait pas retenu la solution d'un parking souterrain, alors que celle-ci a été exigée dans le cadre du plan de quartier d'Arnier, soit dans le secteur sis immédiatement au nord de la parcelle communale. La municipalité rétorque à cet égard que le législatif communal n'a précisément retenu la solution du parking souterrain que dans le cadre du plan de quartier précité - elle rend au demeurant difficile la viabilisation de ce plan, compte tenu du surcoût qui en découle -, alors qu'il n'en a pas voulu en zone d'utilité publique. Sur le plan de l'opportunité, cette dernière suggestion des recourants ne s'impose dès lors pas, ce d'autant moins que les terrains de Belmont sont réputés instables.
c) Le parking en question est critiqué surtout en raison des nuisances sonores qu'il est susceptible de provoquer. A cet égard, on relèvera que celui-ci sera doté d'un portail, pouvant être actionné au moyen d'une clé; ce dispositif aura pour effet d'en limiter l'usage aux seuls enseignants (en cours de procédure, la municipalité a pris l'engagement en effet de déplacer les deux cases de stationnement réservées aux usagers du logement projeté ailleurs, le parking en question étant désormais réservé exclusivement aux enseignants; on prendra acte ici de cet engagement). Compte tenu de ces mesures liées à l'exploitation du parking, le tribunal constate que l'utilisation de celui-ci s'effectuera exclusivement durant la journée, le nombre de mouvements susceptibles d'être engendrés par celui-ci pouvant être évalué à un ordre de grandeur de 50 au maximum.
Le bruit résultant de ce trafic soulève une double question; il s'agit de vérifier tout d'abord que les exigences posées par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection contre le bruit (ci-après : OPB) sont respectées (v. à ce sujet consid. 3 ci-après, spéc. lit. b); dans l'affirmative, l'on devra vérifier encore si le parking en question entraîne ou non un préjudice qui peut être supporté sans sacrifices excessifs par les voisins (art. 39 al. 4 RATC, ci-après : consid. 4).
3. Les conclusions des recourants, on l'a vu, ont trait à deux objets, qui sont tous deux en étroite relation avec le problème du bruit. Or, les nuisances sonores doivent être examinées, lorsqu'une autorisation spéciale, relevant d'une autorité cantonale, doit être délivrée, par le département compétent (art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement). En l'occurrence, une autorisation spéciale du Département de la formation et de la jeunesse était nécessaire, s'agissant d'une construction scolaire (v. sur ce point annexe II au RATC). Dès lors, il appartenait à ce département d'examiner si le projet, notamment le parking projeté, respectait les valeurs-limites d'immissions prescrites par l'OPB; il lui incombait également d'examiner si d'autres mesures étaient nécessaires et utiles, au regard du principe de prévention posé par l'art. 11 LPE, pour limiter plus encore les nuisances susceptibles d'être perçues dans le voisinage; tel pouvait être par exemple le cas du revêtement absorbant sur la façade est du bâtiment projeté.
a) On note toutefois au préalable une difficulté de nature procédurale. En effet, les recourants ne s'en sont pris qu'à la décision municipale, la décision du département précité n'ayant fait l'objet d'aucune conclusion expresse. Cependant, rien n'indique que la décision du département ait été communiquée aux recourants, en annexe notamment à la décision municipale levant les oppositions. Dans ces conditions, bien que le recours ne soit formellement dirigé que contre la décision de la municipalité levant l'opposition et autorisant l'extension litigieuse du collège, on doit admettre qu'il porte également sur les autorisations spéciales cantonales dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que les services compétents, notamment celui des constructions scolaires, ont examiné ou auraient dû examiner (RDAF 1992 p. 377). Tel est en particulier le cas des nuisances excessives auxquelles les recourants prétendent que le projet litigieux les exposerait (v. dans ce sens TA, arrêt du 18 juin 1998, AC 96/216).
b) Sur le fond, le préavis du SEVEN, complété dans son courrier au tribunal du 22 juin 1998, apparaît pleinement convaincant, s'agissant du parking litigieux. A cet égard, aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute le fait que les nuisances sonores liées au parking précité n'atteindront pas un niveau d'immissions de 50 dB(A) durant la journée. En conséquence, les exigences de l'OPB sont à cet égard pleinement respectées. On ajoutera encore que l'augmentation de trafic induite par le projet sur les voies publiques ne sera, au vu de l'expérience du tribunal, assurément guère perceptible; l'art. 9 OPB est dès lors respecté lui aussi.
Le principe de prévention, qui résulte de l'art. 11 LPE, doit également être respecté. A cet égard, il faut observer tout d'abord que l'aménagement du parking, tel qu'il est prévu implique un parcage en marche avant, les pots d'échappement des voitures étant ainsi dirigés dans un sens opposé aux immeubles des recourants. S'agissant du bruit, qui doit être mesuré au milieu des fenêtres de locaux à usage sensible au bruit, le représentant du SEVEN indique que l'évaluation chiffrée effectuée dans l'écriture du 22 juin 1998, peut être réduite de 15 dB(A), dans la mesure où l'arête du talus empêche, actuellement déjà, l'évolution directe du bruit depuis le point d'émission jusqu'aux fenêtres précitées. Sans doute, l'aménagement de nouveaux obstacles, par exemple sous la forme d'une palissade fermée en bois, serait de nature à réduire encore les immissions perçues, mais cela n'apparaît nullement nécessaire au vu du niveau déjà réduit du bruit perçu. La municipalité ajoute encore que l'évaluation du SEVEN est fondée sur un ordre de grandeur de quatre mouvements par jour et par place de parc; or, dans la mesure où les enseignants, pour la plupart actuellement, ne regagnent par leur domicile à midi, mais mangent au contraire sur place, l'on devrait retenir un nombre de mouvements inférieurs. A cet égard-là également, l'évaluation chiffrée du SEVEN, évoquée plus haut, comporte une marge de sécurité importante. Dans le souci d'être complet, on signalera encore que la plantation d'un rideau d'arbres dans le talus séparant le parking et les immeubles des recourants serait inutile, un tel écran n'entraînant en effet aucune réduction du bruit perçu, comme l'indique le représentant du service précité.
c) La même conclusion s'impose, s'agissant de la question du revêtement de la façade est du bâtiment projeté.
Les recourants, il est vrai, soulignent que l'acousticien Gilbert Monay a formulé ses conclusions à cet égard de manière tout à fait prudente; il laisse en effet entendre qu'un revêtement absorbant pourrait être utile, notamment si les voisins avaient formulé des plaintes par le passé. Cependant, le représentant du SEVEN à l'audience a expliqué que le bruit de l'autoroute, vu l'emplacement de cet ouvrage et la configuration du terrain, suit essentiellement un axe nord-sud. Les émissions sonores frappent dès lors la façade est tout au plus selon un angle oblique, la réflexion de celles-ci se faisant dès lors de la même manière et, partant, nullement en direction du bâtiment des recourants.
Dès lors, la mesure demandée ici n'apparaît pas adéquate au regard de l'art. 11 LPE.
4. Il reste encore à examiner si le parking projeté respecte l'art. 39 al. 4 RATC et s'il ne crée que des nuisances supportables sans sacrifices excessifs.
On pourrait sans doute hésiter si les places de parc litigieuses devaient desservir des locaux commerciaux, susceptibles d'engendrer un trafic régulier (dans ce sens arrêt AC 96/0216 précité). Dans le cas d'espèce cependant, l'usage de ces places de parc sera réservé exclusivement aux enseignants, ce durant la journée.
Dans le cas d'espèce, le tribunal admet en définitive que, tout bien pesé, les nuisances engendrées par le projet doivent être considérées comme supportables sans sacrifices excessifs.
5. Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée, du 27 avril 1998, modifiée toutefois par la municipalité dans sa séance du 2 juin suivant (aux fins d'affecter le parking litigieux à l'usage exclusif du corps enseignant), doit être confirmée. Il en va de même de la décision du 6 mars 1998 du Département de l'instruction publique et des cultes, Secrétariat général (Bureau des constructions scolaires et des bâtiments) contestée implicitement par le pourvoi. Cela conduit au rejet du recours.
Cependant, sous l'angle des frais et dépens, il y a lieu de tenir compte du fait que la municipalité a modifié sa décision initiale durant la procédure de recours, ce pour aller dans le sens demandé par les recourants; il en résulte que l'émolument d'arrêt doit être réduit quelque peu pour tenir compte de cette circonstance.
En revanche, s'agissant des dépens, les recourants n'obtenant pas gain de cause, ils ne sauraient s'en voir allouer (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 27 avril 1998, telle que modifiée dans sa séance du 2 juin suivant, est confirmée. Il en va de même de la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 6 mars 1998.
III. L'émolument d'arrêt mis à la charge des recourants Michel Golay et Paul Fantys, solidairement, est fixé à 2'000 (deux mille) francs.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 3 novembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)