CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 juillet 1998

sur le recours interjeté par Claudine AUMEUNIER, Chalet le Reposoir, 1884 Vilars

contre

la décision de la Municipalité d'Ollon du 30 avril 1998 levant son opposition et autorisant la construction d'un immeuble locatif sur les parcelles 1839-1838 et 1839 à Villars-sur-Ollon

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller , président; M. O. Renaud et M. R. Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Paul Piguet, propriétaire à Villars-sur-Ollon de trois parcelles (N° 1837, d'une surface 1718 m2; N° 1838, d'une surface de 832 m2; N° 1839, d'une surface de 2088 m2) a procédé, par acte notarié du 5 juin 1998, à une opération de division et réunion de biens-fonds qui a abouti à la constitution, au moyen des surfaces précitées, de deux parcelles, soit le N° 1837 (2650 m2) et le N° 1838 (1988 m2).

B.                    A la fin de 1996, soit avant la restructuration précitée, un projet de construction a été mis à l'enquête sur les surfaces correspondant à la nouvelle parcelle N° 1837, le permis de construire étant actuellement délivré. Sur les surfaces correspondant à la nouvelle parcelle N° 1838, un projet de construction a également été mis à l'enquête du 10 février au 31 mars 1998. Il s'agissait de réaliser un chalet d'habitation pour 8 logements et un garage pour 11 voitures, avec aménagement d'accès et de 2 places de parc extérieures.

C.                    Claudine Aumeunier, propriétaire de la parcelle N° 1830, jouxtant immédiatement à l'est le terrain concerné par le projet litigieux a fait opposition à ce projet en date 1er mars 1998. Cette opposition a été levée par décision du 30 avril 1998 contre laquelle est dirigée le présent recours déposé le 21 mai 1998.

D.                    Les propriétés précitées tant de la recourante que du constructeur sont situées au centre de la station de Villars entre l'Eurotel et le Grand Hôtel. Cette zone est régie par le plan partiel d'affectation ECVA (Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 14 août 1985 et le règlement s'y rappportant (ci-après RPPA). Selon cette réglementation, ces immeubles se trouvent en zone d'habitation A.

E.                    Le projet de construction devant être réalisé sur la parcelle N° 1838 prévoit 8 logements répartis sur 3 niveaux (rez-de-chaussée, étage et combles) avec un garage enterré. Il occupe toute la partie centrale de la parcelle N° 1838, qui est inclinée en pente douce en direction de l'ouest. Les accès sont réalisés depuis la route des hôtels par une petite route empruntant le bord de la parcelle N° 1838 à l'est, ainsi que, au bénéfice d'une servitude de passage, par un chemin longeant cette propriété au sud.

F.                     La municipalité et le constructeur se sont déterminés, tous deux en date du 25 juin 1998, concluant au rejet du pourvoi. Le tribunal a en outre procédé à une visite de lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 15 juillet 1998.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par le propriétaire d'une parcelle voisine jouxtant immédiatement la parcelle devant être construite, le recours est recevable à la forme.

2.                     La recourante fait valoir tout d'abord un grief de nature formelle, tenant à l'état des parcelles appartenant à Paul Piguet au moment de la mise à l'enquête et de la levée de son opposition. Selon elle, l'application des règles de la police des constructions n'est possible que sur un bien-fonds dont les limites sont cadastrées de façon définitive. Indépendamment du fait que les mutations nécessaires ont été aujourd'hui opérées, au bénéfice de l'acte notarié du 5 juin 1998, ce moyen n'est pas fondé, dans la mesure où le permis de construire délivré réserve expressément la réunion des parcelles appartenant à Paul Piguet de manière à créer les surfaces nécessaires à la réalisation légale du projet litigieux. Les plans mis à l'enquête indiquaient de manière claire les limites du nouveau bien-fonds, sa surface et l'implantation prévue des bâtiments projetés, ainsi que des places de parc, de sorte que l'autorité municipale était parfaitement à même de vérifier la conformité du projet aux normes légales et réglementaires applicables, de même d'ailleurs que les tiers intéressés. Ce premier moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

3.                     La recourante fait valoir ensuite que l'implantation du bâtiment serait incorrecte, parce que trop proche de sa propriété et que les distances à la limite de propriété sont mal calculées, parce que devant être comptées à partir de la bordure ouest de la bordure de la route d'accès. Elle soutient en outre que l'orientation du faîte du toit ne respecte pas l'art. 70 RPPA, en vertu duquel les faîtes doivent être orientés en aval.

                        L'implantation du bâtiment projeté est pratiquement imposée par la forme de la parcelle et la nécessité de respecter les distances aux limites ainsi qu'aux bâtiments voisins (notamment celui dont la construction est prévue sur la parcelle N° 1837). Compte tenu de toutes ces contraintes, on voit mal quelle autre implantation pourrait être recherchée, qui soit sensiblement plus favorable à la recourante. De toute manière et quel que soit son intérêt à empêcher l'édification d'un bâtiment juste devant son chalet, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucune norme réglementaire imposant de modifier l'implantation du bâtiment. Son argument selon lequel la distance aux limites, à l'est, devrait être comptée non pas depuis la limite de la propriété mais depuis le bord de la route (dont l'assiette à cet endroit est entièrement sur la propriété du constructeur Piguet) ne résiste pas à l'examen : l'art. 4 RPPA impose expressément une distance de 6 m. entre "les façades non mitoyennes et la limite de la propriété voisine", ce dernier terme visant évidemment la limite cadastrale.

                        Quant à l'exigence de l'orientation du faîte de l'immeuble vers l'aval (art. 70 RPPA), elle est satisfaite dès lors que, orienté à l'ouest, le bâtiment "regarde" en direction de la plaine (étant rappelé que la pente du terrain, à cet endroit, n'est pas très prononcée). Il est vrai que l'orientation du faîte du bâtiment projeté ne correspond pas exactement à celle des toits des bâtiments voisins (dont celui de la recourante), mais le tribunal a pu constater qu'une très grande diversité régnait à cet égard, ce qui rend parfaitement compréhensible la position de l'autorité municipale de rester peu exigeante à cet égard. Il convient au surplus de relever que l'allégation selon laquelle le faîte du bâtiment devrait être orienté perpendiculairement aux courbes de niveau ne repose pas sur le texte réglementaire applicable, qui ne va pas aussi loin dans la précision.

4.                     La recourante s'en prend ensuite à la hauteur du bâtiment projeté. Admettant que la hauteur au faîte répond aux exigences de l'art. 67 RPPA, elle fait valoir que le bâtiment devrait respecter la hauteur maximale pour tous ces éléments, y compris les cheminées. L'art. 67 RPPA se borne toutefois à limiter la hauteur de la façade aval, en imposant une proportion en fonction de la longueur de ladite façade (4/5ème pour les longueurs inférieures à 11 m., 3/5ème pour les longueurs de plus de 11 m.). En l'espèce, il résulte des plans - et le fait n'est d'ailleurs pas contesté - que la façade ouest du bâtiment projeté, soit la façade orientée vers l'aval, est réglementaire. Il est vrai qu'une des cheminées prévues par le projet dépasse le faîte, mais il ne s'agit pas d'un élément incorporé à la façade. Le règlement précise par ailleurs que la hauteur se mesure du terrain aménagé au faîte. A cela s'ajoute que, comme l'a fait remarquer le constructeur, des exigences techniques imposent qu'une cheminée dépasse d'au moins 50 cm. la partie la plus élevée du bâtiment (voir les recommandations du 15 décembre 1989 de l'Office fédéral de l'environnement, art. 32). En l'espèce, la cheminée incriminée dépasse le faîte d'environ 1 m., ce qui paraît être ainsi conforme aux normes techniques applicables et n'est en tout cas pas interdit par le règlement communal, celui-ci se bornant encore une fois à limiter la hauteur de la façade au faîte.

5.                     La recourante fait également grief au projet litigieux de n'avoir pas pris en compte, dans le calcul de la surface bâtie, les deux places de parc extérieures prévues. La jurisprudence admet toutefois depuis longtemps qu'il serait abusif de prendre en compte des places de parc dans le calcul de la surface bâtie lorsque leur aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier (voir par exemple AC 97/213 du 13 mars 1998; AC 92/189 du 3 février 1993, avec référence à l'ancienne jurisprudence de la CCRC). Le Tribunal administratif ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que l'art. 62 RPPA précise que le calcul de la surface bâtie ne doit pas tenir compte d'éléments tels que les terrassements couverts, les perrons et rampes d'accès, etc. L'argument ne peut dès lors qu'être écarté.

6.                     La recourante fait enfin valoir, toujours s'agissant des places de parc, que leur création violerait l'art. 39 RATC, en raison des nuisances pour le voisinage qu'elles impliquent. La jurisprudence a toutefois précisé, s'agissant de l'interdiction de préjudice pour les voisins stipulée par l'al. 4 de la disposition précitée, qu'elle devait être interprétée en ce sens que l'ouvrage ne devait pas entraîner d'inconvénients appréciables ou être supportable sans sacrifice excessif (voir Droit vaudois de la construction, 2ème édition, rem. 6 ad. art. 39 RATC, et les références citées). Il est certain que la réalisation du projet contesté, qui comporte huit habitations, entraînera un accroissement du trafic de véhicules à moteur dans le quartier et par conséquent des bruits et odeurs liés à ce trafic. Mais cette augmentation sera très minime, si l'on tient compte du fait que le quartier est déjà très largement construit. A cela s'ajoute que seules deux places de parc extérieures sont prévues et qu'elles sont décalées par rapport à la propriété de la recourante, l'accès se faisant non pas par la route passant devant cette propriété, mais par le chemin créé sur la parcelle N° 1848. Si l'on tient compte enfin du fait qu'un degré de sensibilité III a été fixé pour la zone, et que rien ne permet de supposer que la création de deux places de parc entraînera un dépassement de ces limites, on ne voit pas que les nuisances invoquées aient au-delà des inconvénients que les voisins doivent supporter.

7.                     Il résulte de ce qui précède que, en tous points fondés, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur débouté, qui doit des dépens à la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté;

II.                     Un émolument judiciaire de fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante;

III.                     La recourante versera à la Commune d'Ollon une indemnité de fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 juillet 1998/pe

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint