CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 septembre 1999
sur le recours interjeté par Corinne BARBY, représentée par Me Rémi Balli, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Bretonnières du 7 mai 1998 autorisant Pierre-Henri Conod et Marco Conod à aménager un dépôt-atelier de ferblanterie sur la parcelle no 36.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. B. Dufour et M. G. Monay, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Pierre-Henri Conod et Marco Conod sont copropriétaires de la parcelle no 36 du cadastre de la Commune de Bretonnières. Située dans la zone village, cette parcelle supporte notamment un rural (bâtiment ECA no 100) qui sert de dépôt-magasin de ferblanterie.
Corinne Barby est propriétaire de la parcelle voisine no 37 qui porte le bâtiment ECA no 102 dont la façade nord se situe à la limite de propriété de la parcelle no 36.
B. Désirant aménager un dépôt-atelier de ferblanterie dans le rural existant, Pierre-Henri Conod et Marco Conod ont fait établir des plans par l'Atelier d'architecture M. Humbert. Le projet prévoit, outre les travaux intérieurs, l'aménagement de 6 places de parc extérieures, dont deux sont situées directement contre le mur de l'immeuble propriété de Corinne Barby. Pierre-Henri Conod et Marco Conod ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Bretonnières (ci-après: la municipalité) le 19 mars 1998, accompagnée des plans nécessaires.
L'enquête publique a eu lieu du 3 au 23 avril 1998. Elle a suscité l'opposition du 22 avril 1998 de Corinne Barby ainsi que l'opposition de John et Danielle Martin, locataires de l'immeuble de Corinne Barby, du 20 avril 1998. Les motifs invoqués à l'appui des oppositions étaient les nuisances sonores qu'engendrerait l'exploitation du dépôt-atelier envisagé ainsi que les problèmes de pollution et de salissures liés aux places de parc projetées directement contre la façade de l'immeuble de Corinne Barby.
Le 22 avril 1998, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures a transmis à la municipalité la mise en consultation auprès du service concerné qui délivrait l'autorisation spéciale requise.
C. Par décision du 7 mai 1998, la municipalité a écarté les oppositions respectivement de John et Danielle Martin ainsi que de Corinne Barby. D'une part, l'artisanat était autorisé en zone village et d'autre part, le règlement communal de police était suffisant pour prévenir des nuisances sonores puisqu'il interdisait tout travail bruyant entre 22h00 et 6h00.
D. Corinne Barby a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de Me Balli le 28 mai 1998. Selon elle, l'activité projetée relèverait plutôt de l'industrie que de l'artisanat, mais cette activité serait de toute manière de nature à porter préjudice au voisinage et à compromettre le caractère des lieux, ce qui serait contraire à la réglementation communale; en outre, l'horaire de police devrait être distingué de l'horaire de travail pour assurer la tranquillité du voisinage. Par ailleurs, le nombre de places de parc prévu ne serait pas en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions; quant à leur emplacement, à la limite de propriété, il serait de nature à causer un préjudice évident au voisinage. Enfin, le total de la surface bâtie admissible serait dépassé. Elle a conclu avec suite de frais et dépens à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire sollicité soit refusé.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 20 juin 1998. La réalisation du projet ne constituerait pas une industrie et le bruit qu'elle engendrerait ne serait pas plus intense que les travaux agricoles du village; de plus, un atelier de réparation pour tout véhicule se trouvait en face de l'immeuble de la recourante et celui-ci n'avait jamais fait l'objet de plainte. En outre, le nombre de trois places de parc pour l'atelier n'était pas excessif. Elle a conclu au maintien de sa décision.
Mario Conod et Pierre-Henri Conod se sont également déterminés sur le recours le 29 juin 1998. Concernant les nuisances sonores, ils ont précisé que la machine principalement utilisée serait une plieuse manuelle non bruyante; par ailleurs, l'horaire de travail de l'atelier correspondrait à celui des autres ateliers de ferblanterie et installations sanitaires. Ils contestent en outre le caractère industriel de l'atelier. Quant aux places de parc, elles étaient prévues derrière le bâtiment voisin et débouchaient sur leur chemin dont eux seuls avaient l'accès.
Le Service de l'environnement et de l'énergie a produit les observations suivantes le 29 juin 1998:
"(...)
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) décrite dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Degré de sensibilité
Les bâtiments concernés sont situés en zone village. Selon le plan d'ensemble mis à l'enquête publique, le degré de sensibilité III est proposé. Cette détermination est conforme aux définitions du degré de sensibilité III de l'article 43 OPB.
Valeurs limites d'exposition au bruit
De par le changement d'affectation, les valeurs de planification devront être respectées (art. 2 al. 2 et art. 7 de l'OPB) pour le voisinage. Pour un atelier, ces valeurs limites sont définies dans l'annexe 6 OPB.
En l'état du dossier et sans connaître le mode d'exploitation de l'atelier, il ne nous est pas possible de dire si ces valeurs peuvent être respectées. Au cas où la partie atelier de ce dépôt-atelier serait utilisée de manière épisodique et que les travaux bruyants pourraient être faits exclusivement à l'intérieur et pendant la période horaire située entre 07.00 h et 19.00 h, les exigences de l'OPB pourraient être respectées.
Dans tous les cas et en application du principe de prévention, les travaux de nature bruyante devraient être effectués à l'intérieur de l'atelier toutes fenêtres et portes fermées(...)"
E. Le tribunal a tenu audience sur place le 30 novembre 1998 en présence de la recourante personnellement, assistée de Me Balli, des constructeurs Mario Conod, Pierre-Henri Conod et Christian Conod, assistés de M. Gay de la Société rurale de protection juridique FRV, de M. Groux pour le Service de l'environnement et de l'énergie et au nom de la municipalité, François Berthoud, syndic et Edouard Favre et Eric Carrard, municipaux. Les constructeurs ont confirmé que le bâtiment ECA no 100 était une ancienne dépendance de ferme auparavant utilisée comme porcherie et actuellement comme dépôt-magasin de ferblanterie; les places de parc projetées étaient destinées à leur propre utilisation ainsi qu'aux clients, livreurs ou représentants. Corinne Barby a précisé que 6 fenêtres de chambres, de cuisines ou de séjours sur les trois étages de son immeuble donnaient sur la façade en limite de propriété; elle craignait les nuisances sonores ainsi que le départ des locataires qui louaient le 2ème étage. M. Groux a expliqué que le projet était situé dans une zone de sensibilité III, dans laquelle des activités moyennement gênantes étaient admises; quant aux exigences de droit fédéral sur la protection contre le bruit, les valeurs limites ne seraient en tous cas pas atteintes par l'exploitation du dépôt-atelier de ferblanterie.
Les lacunes constatées dans la procédure de mise à l'enquête ainsi que dans les plans présentés ont amené les parties à l'issue de l'audience à suspendre l'instruction de la cause, afin de permettre aux constructeurs de combler ces lacunes.
Mario Conod et Pierre-Henri Conod ont fait établir des nouveaux plans par l'Atelier d'architecture M. Humbert. Les travaux projetés consistaient à la suppression d'un escalier intérieur, à la pose de deux portes antibruit coulissantes sur la façade sud et à la modification des places de parc extérieures; les places de parc prévues du côté de l'immeuble de Corinne Barby ne sont plus qu'au nombre de deux et elles ne touchent plus la façade.
Le projet a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 22 janvier 1999 au 11 février 1999 qui a suscité l'opposition de Corinne Barby du 8 février 1999. Cette dernière estime qu'une restriction doit figurer dans le permis de construire portant sur l'obligation d'effectuer les travaux bruyants exclusivement à l'intérieur et entre 7h00 et 19h00.
Le 18 mars 1998, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures a transmis à la municipalité la mise en consultation du projet auprès des services concernés qui délivraient l'autorisation spéciale; le Service de l'environnement et de l'énergie préavisait favorablement au projet aux conditions suivantes:
"- les portes et les fenêtres de la façade sud de l'atelier doivent avoir un indice d'affaiblissement apparent pondéré (R'w) d'au moins 30 dB;
- les travaux particulièrement bruyants devront être exécutés à l'intérieur des ateliers, portes et fenêtres fermées."
Le 7 avril 1999, la municipalité a informé les constructeurs de l'opposition de Corinne Barby du 8 février 1999. La municipalité a précisé qu'elle s'opposait à limiter les heures de travail entre 7h00 et 19h00, mais qu'elle exigeait en revanche que tous les travaux bruyants soient exécutés à l'intérieur. Par courrier à la municipalité du 12 avril 1999, les constructeurs ont déclaré adhérer aux exigences de la municipalité.
F. Par décision du 19 avril 1999, la municipalité a confirmé qu'elle ne souhaitait pas instaurer une réglementation spéciale concernant l'horaire d'exploitation pour le dépôt-atelier projeté; l'horaire d'exploitation était donc basé sur le Règlement communal de police approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juin 1972 (ci-après: le règlement communal de police); les travaux bruyants devraient toutefois être exécutés à l'intérieur.
G. Corinne Barby a recouru contre cette décision le 5 mai 1999 en concluant avec suite de frais et dépens à l'instauration d'un horaire de travail normal garantissant la tranquillité du voisinage comme condition à la délivrance du permis de construire.
Dans ses déterminations du 12 mai 1999, la municipalité a confirmé sa décision.
Les constructeurs se sont déterminés le 27 mai 1999; ils contestent la fixation d'un horaire d'exploitation pour le dépôt-atelier projeté. Ils produisent en outre un courrier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 21 mai 1999, selon lequel "le bâtiment transformé, étant équipé de fenêtres et d'une porte isolante, conforte notre certitude que le dépôt-atelier prévu ne provoquera pas de nuisances sonores pour le voisinage". Ils produisent également un courrier de l'Association suisse des Maîtres Ferblantiers et Appareilleurs (ASMFA) du 26 mai 1999 qui précise que les nuisances sonores liées à l'exploitation du dépôt-atelier seraient négligeables.
Dans ses déterminations du 27 mai 1999, le Service de l'environnement et de l'énergie a rappelé les deux exigences devant faire partie intégrante du permis de construire et d'exploiter, à savoir que les portes et fenêtres de la façade sud de l'atelier devront avoir un indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w d'au moins 30 dB et que les travaux bruyants devront être exécutés à l'intérieur des ateliers, portes et fenêtres fermées. Il a ajouté qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'exiger un accès du côté nord de l'atelier pour permettre le chargement des camionnettes, cette mesure pouvant être envisagée dans le futur, au cas où l'exploitation future de l'atelier provoquerait des dépassements des valeurs de planification imposées.
Considérant en droit:
1. a) Avant l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en 1983, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale en matière de constructions (ci-après: la commission), tenait notamment compte des caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la compatibilité d'une activité à une zone donnée, la commission examinait aussi l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question (RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre précisé le système de répartition des compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 ss de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son règlement sur le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen abstrait des nuisances pour le voisinage alors que la commune restait compétente pour vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension, qui fixait avec précision la nature et les caractéristiques des activités admises dans la zone. La commune devait par ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature et du nombre de machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).
b) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid. 1a).
c) Il ressort de l'art. 7 al. 1 LPE que pour qu'un bruit soit considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit produit par la construction ou l'exploitation d'une installation. La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II 74 consid. 3b).
En ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation. Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement sur la voie publique et ceux isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2 c, d, e).
d) L'application des prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer dans l'exercice de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par des mesures adéquates (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC). En dehors de ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale est nécessaire. L'article 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, précise en effet que lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens des articles 120 ss LATC, c'est le département désigné par l'annexe II RATC qui est compétent pour examiner la conformité de l'installation aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, in RDAF 1992, p. 320).
e) Ainsi, lorsqu'un projet est soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce (voir annexe II au RATC), les questions relatives à l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du ressort du département désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer (art. 123 LATC). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. C'est ainsi que la municipalité pourrait interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances secondaires excessives.
En l'espèce, l'aménagement d'un dépôt-atelier est soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 120 let.c LATC du Département des infrastructures (ci-après: le département); c'est donc cette autorité qui est compétente pour se prononcer sur la question de la protection de l'environnement.
2. Il n'est pas contesté que l'aménagement projeté est compatible avec la zone village. La recourante se plaint cependant des nuisances sonores que provoquerait l'exploitation du dépôt-atelier de ferblanterie en l'absence d'un horaire d'exploitation limité à la tranche horaire de 7h00 à 19h00. La municipalité estime quant à elle que l'horaire ressortant de son règlement de police et interdisant les travaux bruyants entre 22h00 et 6h00 est suffisant. Il convient donc de déterminer si le règlement de police communal conserve une portée propre pour fixer les horaires d'exploitation d'une entreprise privée ou si cette question est régie par le droit fédéral de la protection de l'environnement.
a) Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions); l'art. 11 al. 2 LPE précise qu'indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Les émissions doivent ensuite être limitées plus sévèrement s'il apparaît ou que l'on peut présumer que les atteintes resteront nuisibles ou incommodantes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement (art. 11 al. 3 LPE). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de "valeurs limites d'émissions" ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. a, b, c LPE); dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et, le cas échéant, d'ordonner une limitation des émissions plus sévère (sur le concept de limitation des émissions en deux étapes: voir ATF 118 Ib 159 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib consid. 6a; 116 Ib 438 consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a, b).
Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (art. 16 al. 1 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE); l'art. 7 al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassant pas les valeurs de planification (let. b). La limitation des émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du Service de l'environnement et de l'énergie, dans le cadre de la procédure de permis de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé (art. 9 du règlement d'application de la LPE). Il en va de même pour la limitation des émissions sonores lors d'une modification d'une installation fixe (voir arrêt AC 93/065 du 20 avril 1995).
b) En l'espèce, le Service de l'environnement et de l'énergie a préavisé positivement en fixant des exigences quant à l'isolation acoustique et quant à l'accomplissement des travaux particulièrement bruyants, ceux-ci devant être exécutés à l'intérieur; cependant, ce service n'a pas fixé les horaires d'exploitation. L'horaire d'exploitation fixé par la municipalité est basé sur le règlement communal de police qui prévoit à son art. 37 que "tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 22h00 et 6h00, sauf autorisation spéciale de la municipalité". Selon la jurisprudence et comme cela a déjà été exposé ci-dessus (consid. 1c), une telle disposition n'a cependant plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement dans la mesure où elle touche les activités sur les aires d'exploitation privées (voir arrêt TA AC 94/246 du 2 février 1998, consid. 2a; ATF 116 Ib 182, consid.3a, b, c), ce qui est le cas en l'espèce. En définitive, le règlement de police n'est pas déterminant quant aux nuisances sonores liées directement à l'exploitation du dépôt-atelier de ferblanterie.
Lors de l'audience, le représentant du service a précisé que dans le cas d'espèce, les valeurs limites ne seraient de toute manière pas atteintes par l'exploitation envisagée, même durant la période nocturne définie par l'OPB de 19h00 à 7h00 et durant laquelle les valeurs limites sont plus sévères. Toutefois, à titre de mesure préventive au sens de l'art. 12 al. 2 LPE, le tribunal estime que les nuisances éventuelles qui pourraient être engendrées par l'exploitation du dépôt-atelier doivent être limitées par des mesures relatives à l'horaire d'exploitation. Le tribunal estime en effet que les heures d'exploitation adéquates tant du point de vue des contraintes du travail que des nuisances sont de 7h00 à 20h00, tous les jours, les exploitants devant toutefois veiller à ne pas incommoder le voisinage si des travaux sont nécessaires le week-end. Cette limitation de l'horaire d'exploitation se justifie car certains travaux bruyants liés à l'exploitation, notamment la charge et la décharge des fourgons, ne peuvent pas être exécutés "à l'intérieur toutes fenêtres fermées" conformément aux exigences requises par le Service de l'environnement et de l'énergie; une limite se justifie donc dans son principe. Par ailleurs, cet horaire n'empêche pas une exploitation convenable du dépôt-atelier, les exploitants pouvant par exemple charger leurs fourgons la veille si ceux-ci doivent être déjà prêts à 7h00; il permet ainsi aux constructeurs de travailler sans contrainte excessive et il garantit en outre au voisinage une certaine tranquillité.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'aménagement du dépôt-atelier de ferblanterie est autorisé moyennant l'horaire d'exploitation suivant: "de 7h00 à 20h00, tous les jours, les exploitants devant toutefois veiller à ne pas incommoder le voisinage si des travaux sont nécessaires le week-end". Au vu des circonstances, il convient de répartir les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, à parts égales entre la recourante et les constructeurs, soit 500 francs à la charge de la recourante et 500 francs à la charge des constructeurs; en outre, ayant obtenu partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à un montant de 800 francs à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Bretonnières du 7 mai 1998 est réformée en ce sens que l'aménagement du dépôt-atelier de ferblanterie est autorisé dans les limites de l'horaire d'exploitation suivant: "de 7h00 à 20h00, tous les jours"; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de justice 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Corinne Barby.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs propriétaires Pierre-Henri Conod et Mario Conod, solidairement entre eux.
V. Les constructeurs propriétaires solidaires Pierre-Henri Conod et Mario Conod verseront la somme de 800 (huit cents) francs à la recourante Corinne Barby à titre de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 1999/fc
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)