CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 novembre 1999
sur le recours interjeté par Fridolin RICHOZ, à Rivaz, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Rivaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, du 22 mai 1998, rejetant son opposition et autorisant la transformation d'un bâtiment propriété d'Albert Chappuis, à Rivaz, représenté par Me Marc-Henri Chaudet, avocat à Vevey.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière : A.-D. Kirchhofer-Burri
Vu les faits suivants:
A. Albert Chappuis, vigneron encaveur, est propriétaire de la parcelle no 425 du cadastre de la Commune de Rivaz. D'une surface totale de 5'466 m², dont 4'999 m² en nature de vigne, ce bien-fonds comporte à son extrémité est, au coeur du village de Rivaz, trois bâtiments cadastrés comme habitation.
Le bâtiment no ECA 17 est une maison vigneronne ancienne comprenant au rez-de-chaussée des locaux d'exploitation (cave et pressoir), deux étages d'habitation et un vaste comble où ont été aménagées des chambres pour le personnel. Elle est implantée légèrement en retrait de la rue des Bons -Voisins, qui traverse le village, laissant entre celle-ci et la façade pignon un dégagement de 3 à 4 m de profondeur. Ce bâtiment est mitoyen avec celui implanté sur la parcelle voisine au sud (no ECA 18).
Le bâtiment no ECA 15 a été construit dans les années 30, à l'emplacement d'une maison plus ancienne. Il comporte au rez-de-chaussée des locaux d'exploitation (cave et dépôt) et un étage d'habitation. Il est surmonté d'une toiture asymétrique à deux pans, l'un orienté à l'est, parallèlement à la façade principale implantée en limite de la rue des Bons-Voisins, l'autre au sud, formant une croupe. La partie ouest du bâtiment forme une terrasse, la toiture surmontant la partie est se terminant par un mur vertical à l'aplomb du faîte. De plus petite dimension et servant de local de chauffage et de buanderie, le bâtiment no ECA 16 se trouve dans le prolongement de cette terrasse, à l'ouest.
Les bâtiments no ECA 17, d'une part, nos ECA 15 et 16, d'autre part, sont séparés par un passage large d'environ 1,30 m menant, par deux volées de marches reliées par un palier, de la rue des Bons-Voisins aux vignes se trouvant à l'arrière des bâtiments. Les façades donnant sur ce passage (façade nord du bâtiment no ECA 17 et façades sud des bâtiments nos ECA 15 et 16) comportent plusieurs fenêtres, ainsi qu'un certain nombre de portes, donnant notamment accès aux appartements du bâtiment no ECA 17. Un escalier métallique enjambant le passage permet en outre d'accéder directement aux chambres situées dans les combles de ce bâtiment depuis la terrasse du bâtiment no ECA 15, elle-même accessible depuis le passage par un escalier extérieur.
B. Le 2 avril 1998 Albert Chappuis a requis l'autorisation de transformer et d'agrandir le bâtiment no ECA 15 de façon à y aménager un appartement de quatre pièces, avec cuisine et hall, sur deux niveaux. Au premier étage les transformations seraient essentiellement intérieures, sans augmentation de la surface construite. Un niveau habitable supplémentaire serait obtenu par une surélévation de la partie ouest du bâtiment formant actuellement terrasse et par une modification, dans la partie est, du gabarit de la toiture. Le pan de toit incliné vers la rue serait remplacé par un toit à deux pans, plus pentu, dont le faîte serait surélevé au niveau du bâtiment voisin au nord (no ECA 14). Quant à la croupe qui surmonte la façade sud, elle ferait place à une façade pignon, augmentant sensiblement le volume du comble. La toiture du bâtiment no ECA 16 serait en revanche supprimée pour faire place à une terrasse, et un chauffage commun aux bâtiments nos ECA 15 et 17 y serait installé.
C. Mis à l'enquête publique du 21 avril au 11 mai 1998, ce projet a suscité l'opposition de Fridolin Richoz, propriétaire de la parcelle no 234 sur laquelle est édifié un bâtiment qu'il habite avec sa famille, en face du bâtiment no ECA 17, de l'autre côté de la rue des Bons-Voisins. L'opposant critiquait le rehaussement de la toiture et le remplacement du pan de toit en aval par une façade pignon qui, selon lui, priverait son habitation d'une partie de son dégagement et de son ensoleillement; il mettait en cause la conformité de cette agrandissement à la réglementation communale. Par décision du 18 mai 1998, communiquée le 22, la municipalité a levé cette opposition et décidé d'accorder le permis de construire à Albert Chappuis.
D. Fridolin Richoz a recouru le 5 juin 1998 contre cette décision, concluant à son annulation.
Aux termes des mémoires qu'ils ont respectivement déposés les 9 et 31 juillet 1998, la Municipalité de Rivaz et Albert Chappuis concluent au rejet de ce recours.
Le tribunal a tenu séance à Rivaz le 14 avril 1999, en présence du recourant Fridolin Richoz, accompagné de son fils Yves et assisté de l'avocat Jean-Michel Henny, du constructeur Albert Chappuis, accompagné de son fils François et de l'architecte Patrick Giorgis, assistés de l'avocat Marc-Henri Chaudet et de Mme Anne-Christine Favre, avocate-stagiaire. La municipalité était représentée par M. Vincent Chappuis, syndic, Mme Silvia Friedli, conseillère municipale, tous deux assistés de l'avocat Alexandre Bonnard.
Après une visite des lieux, au cours de laquelle les parties ont donné diverses explications, la séance s'est poursuivie en salle de municipalité pour les débats. Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été communiqué aux parties le 19 avril 1999.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les arrêts cités).
L'art. 103 lit. 1 OJ, de même que l'art. 37 al. 1 LJPA, n'exigent pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b); quant aux motifs du recours, il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui protégé par la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 171 consid. 2b; 176 consid. 2a; 120 Ib 379 consid. 4b; 119 Ib 179 consid. 1c).
En l'occurrence, bien que la maison du recourant ne fasse pas exactement face au bâtiment à transformer (elle se trouve en fait vis-à-vis du bâtiment no ECA 17), elle ne s'en trouve pas moins à proximité immédiate et placée de telle manière que ses fenêtres donnant sur la rue des Bons-Voisins ont vue sur le bâtiment à transformer. La visite des lieux a montré que l'agrandissement du volume de la toiture, tel qu'il est projeté, réduirait le faible dégagement dont bénéficie actuellement le recourant en direction de l'ouest et masquerait une partie de la portion de ciel visible depuis ses fenêtres, réduisant ainsi l'éclairage des pièces, particulièrement aux étages inférieurs. Il est ainsi indéniable que le projet litigieux présente des inconvénients directs et concrets pour le recourant, qui a ainsi un intérêt digne de protection à ce que le permis de construire soit annulé.
2. Dans toutes les zones prévues par le règlement du 17 décembre 1982 sur les construction et l'aménagement du territoire de la Commune de Rivaz (RCAT), les bâtiments peuvent être construits soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu (art. 5.1). Dans ce dernier cas, la distance minimum entre deux bâtiments implantés sur la même parcelle est de 6 m (art. 5.2.). Elle peut être réduite à 3 m "entre deux façades aveugles de type mur "pare- feu" [...], pour autant que les prescriptions sur la prévention des incendies soient respectées" (art. 5.3). Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés et recevoir une nouvelle destination compatible avec celle de la zone. Ils peuvent être agrandis pour autant que par lui-même l'agrandissement ne contrevienne pas aux dispositions du RCAT (art. 4.1 al. 1). Plus généralement, la transformation dans les limites des volumes existants ou l'agrandissement de bâtiments non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent en outre pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]).
Selon le recourant cette dernière disposition serait applicable, dès lors que la distance entre les bâtiments no ECA 17 et no ECA 15 est sensiblement inférieure aux 6 m prescrits par le règlement communal. Le constructeur conteste ce point de vue; pour lui lesdits bâtiments seraient conformes à la réglementation applicable en l'espèce, à savoir celle de l'ordre contigu.
Le constructeur relève à juste titre que ce type d'implantation prévaut le long de la rue des Bons-Voisins, mais oublie qu'il est précisément interrompu par le passage qui sépare les bâtiments nos ECA 15 et 16 d'une part, 17 d'autre part. Comme le rappelle le constructeur, l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles. Cette situation est sans doute réalisée entre les bâtiments nos ECA 14 et 15, ainsi qu'entre les bâtiments nos ECA 17 et 18. Elle ne l'est en revanche manifestement pas pour les bâtiments nos ECA 15 et 17, entre lesquels il n'existe même pas une simple contiguïté de fait. Soutenir que ces bâtiments, qui ne se touchent pas et dont les façades se faisant face sont percées de fenêtres s'ouvrant sur une venelle, sont contigus, relève du paradoxe. Il n'est pas moins audacieux, pour ne pas dire téméraire, de prétendre que les bâtiments nos ECA 15, 16 et 17, construits à des époques différentes et parfaitement distincts sur le plan architectural, "forment en réalité un tout et non des constructions indépendantes l'une de l'autre" (réponse du constructeur, p. 5-6). La référence aux critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif pour distinguer entre bâtiment unique et pluralité de bâtiments accolés (v. RDAF 1993 p. 195, spéc. 201 ss) est dépourvue de toute pertinence : ces critères sont en effet utilisés pour qualifier des constructions formées de deux ou plusieurs éléments accolés ou juxtaposés; ils n'ont jamais conduit le Tribunal administratif a considérer comme un bâtiment unique des constructions que rien ne reliaient entre elles ou qui ne partageaient qu'un sous-sol commun (v. arrêt AC 92/0125 du 7 avril 1994). Dans l'arrêt AC 7435 du 27 décembre 1991, les deux corps de bâtiment symétriques, comportant quatre niveaux habitables sur rez-de-chaussée, n'étaient pas seulement implantés sur un sous-sol commun, mais encore reliés par une cage d'escalier unique qui, bien que partiellement ouverte et vitrée, constituait un élément architectural rendant les deux corps des bâtiments indissociables. La situation des bâtiments nos ECA 15, 16 et 17 n'est en rien comparable, à moins de prétendre que le passage qui les sépare serait en réalité une cage d'escalier commune, ce qui n'est pas sérieusement soutenable. Que ces bâtiments soient liés entre eux du point de vue de leur exploitation et que leur propriétaire se propose de les chauffer au moyen d'une seule installation, ne change ainsi rien au fait qu'il s'agit de bâtiments distincts du point de vue de la police des constructions et qu'ils ne sont dès lors pas conformes à l'art. 5.2. RCAT en raison de la distance insuffisante qui les sépare.
3. La transformation et l'agrandissement du bâtiment no ECA 15 ne peuvent dès lors être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Le projet litigieux comporte un agrandissement substantiel du volume du bâtiment no ECA 15, notamment par la surélévation et le déplacement du faîte de la toiture, le remplacement d'une croupe par un pignon en façade sud, ainsi que la création de nouveaux volumes habitables sur la terrasse située à l'arrière du bâtiment. L'essentiel de ces travaux prend place dans l'espace inconstructible de 6 m qui devrait normalement séparer le bâtiment à transformer du bâtiment no ECA 17. Or, selon une jurisprudence constante de l'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction, confirmée par le Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (v. notamment prononcés Nos 5766 du 10 janvier 1989, 6178 du 9 juin 1989 et 6532 du 18 mai 1990; arrêts AC 7581 du 1er juin 1992; 91/0217 du 26 novembre 1992 et 95/0238 du 25 janvier 1996). Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC 94/0170) le Tribunal administratif a par ailleurs précisé que "l'implantation d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb). Le projet litigieux est ainsi incompatible avec l'art. 80 al. 2 LATC, en tant qu'il aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur.
En réduisant l'espace libre entre les bâtiments nos ECA 15 et 17, le projet litigieux aggraverait également les inconvénients qui résultent, pour le recourant, de la distance insuffisante entre ces deux bâtiments. Il est vrai qu'un bâtiment unique, qui occuperait toute la largeur de la parcelle no 425, sans interruption de l'ordre contigu et qui utiliserait pleinement les possibilités de bâtir offertes par le RCAT, aurait pour le recourant des conséquences bien plus préjudiciables sur le plan du dégagement vers l'ouest et de l'éclairage de ses propres locaux. Ceci ne constitue toutefois pas un motif pour autoriser un agrandissement qui n'est conforme ni aux règles de l'ordre contigu, ni à celles de l'ordre non contigu. On observera de surcroît que la municipalité se trompe lorsqu'elle sous-entend qu'il suffirait, pour rendre les bâtiments nos ECA 15 et 17 conformes aux règles de l'ordre contigu, de supprimer le passage "en prévoyant un élément de liaison entre les deux bâtiments qui marquerait la contiguïté sans pour autant, nécessairement, supprimer les ouvertures existantes"; (v. mémoire du 9 juillet 1998, p. 4). Compte tenu des caractéristiques des bâtiments en question, il apparaît difficile de les réunir en un seul, ou simplement de les rendre contigu, sauf transformations importantes, très différentes de celles que prévoit le projet litigieux.
4. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge du constructeur, de même que les dépens auxquels le recourant a droit.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Le permis de construire no 1/98 délivré à Albert Chappuis pour la transformation et l'agrandissement des bâtiments nos ECA 15 et 16, sur la parcelle no 425, est annulé.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Albert Chappuis.
IV. Albert Chappuis versera à Fridolin Richoz une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 30 novembre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint