CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 novembre 1998

sur le recours interjeté par Marlyse VOUMARD, representée par l'avocat Jacques Morier-Genoud, 1002 Lausanne

contre

la décision du 8 juin 1998 de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, autorisant Osvaldo Fenaroli à réaliser un couvert à voitures sur la parcelle no 1871 du cadastre communal.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Gasser et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Osvaldo Fenaroli est propriétaire de la parcelle no 1'871 du cadastre communal de Bussigny-près-Lausanne; située dans le plan de quartier "Grandvignes", cette parcelle, d'une surface de 1'443 mètres carrés, abrite une villa de 140 mètres carrés au sol. En date du 11 mars 1998, Osvaldo Fenaroli a requis de la municipalité, par l'intermédiaire de l'entreprise de construction Osvaldo Fenaroli SA dont il est actionnaire, l'autorisation de pouvoir réaliser un couvert à voitures d'une emprise au sol de 27 m² sur sa parcelle, implanté à l'angle nord de la parcelle, à 1,05 m. de la limite de la parcelle voisine no 1'895 et à 2,70 m. de celle de la parcelle no 1'875. L'enquête publique s'est déroulée du 17 avril au 6 mai 1998; elle a suscité l'opposition de Marlyse Voumard, propriétaire de la parcelle no 1'895, ce par le ministère de l'avocat Morier-Genoud.

B.                    Par décision du 8 juin 1998, la municipalité a levé l'opposition et, le lendemain, a délivré le permis requis. Marlyse Voumard s'est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif contre dite décision en concluant à son annulation.

                        Le tribunal a tenu audience à Bussigny-près-Lausanne, le 14 septembre 1998; en présence d'Osvaldo Fenaroli, du syndic Michel Wehrli, des avocats Alexandre Bonnard, pour la municipalité, Jacques Morier-Genoud, pour la recourante, et de l'architecte Christian Golay, mandataire de la recourante, il a procédé à une vision locale. Le tribunal a pu se rendre compte que le couvert à voitures avait, en fait, déjà été installé. Il s'agit d'un abri léger pour deux véhicules, constitué d'une toiture métallique, en arc de cercle, reposant sur trois piliers et qui culmine à 2,60 mètres, système "Cover Car", breveté.

                        A l'issue de l'audience, les parties sont convenues de suspendre la cause un mois durant afin d'examiner la proposition transactionnelle esquissée par la municipalité, consistant à déplacer le couvert plus à l'intérieur de la propriété d'Osvaldo Fenaroli; par courrier du 2 octobre 1998, le conseil de la recourante a cependant fait savoir que celle-ci ne pouvait se rallier à cette solution.

Considérant en droit:

1.                     Le présent litige a trait à l'application de l'art. 39 RATC dans un périmètre régi par un plan de quartier. Il ne fait au demeurant guère de doute que l'on doive qualifier de dépendance l'abri incriminé dans le cas d'espèce; de peu d'importance, d'un caractère accessoire au bâtiment principal, cette construction n'est destinée ni à l'habitat, ni à l'activité professionnelle du constructeur.

                        a) De nature dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC et fait l'objet soit de dispositions communales particulières, soit, à défaut de celles-ci, de la réglementation résultant de l'art. 39 RATC à titre de droit cantonal supplétif (v. arrêts AC 96/045 du 16 octobre 1996, publié in RDAF 1997 I 232; 96/025 du 21 mai 1996; 91/198 du 7 septembre 1992). La jurisprudence en a donc déduit que les règles applicables en la matière doivent être appliquées de façon restrictive.

                        aa) Dans le cas d'espèce, la réglementation communale (Règlement du plan d'extension et de la police des constructions; ci-après: RPE) contient deux dispositions spécifiquement consacrées aux dépendances:

"Art. 80   La Municipalité est compétente pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, de dépendances de peu d'importance n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur à la corniche au maximum.
(...)

Art. 81    On entend par dépendances les buanderies, bûchers, petits hangars, garages particuliers pour une ou deux voitures au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle."

                        La parcelle sur laquelle cette dépendance a pris place fait partie du périmètre d'un plan de quartier; or, il résulte de l'art. 66 LATC, deuxième phrase, que ce dernier constitue une lex specialis dérogeant aux règles générales du plan d'extension, de sorte que ces dernières ne peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de droit supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit du plan de quartier (RDAF 1960, 225; quoiqu'ancienne, cette jurisprudence de la CCRC fait autorité et doit être confirmée par le tribunal).

                        bb) La parcelle 1'871 est comprise dans le sous-périmètre A du plan de quartier "Grandvignes", adopté par le Conseil communal le 28 février 1974 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mai de la même année; ce secteur est destiné à l'habitation individuelle et familiale "(...)dans l'ordre de la zone villas" (art. 1.2 du règlement du plan de quartier - ci-après: RPQ -; on se réfère ici à l'art. 29 RPE, disposition qui prescrit un ordre non contigu obligatoire). De façon générale, la réglementation du secteur A s'inspire largement des règles de la zone villas du plan communal d'extension; on en veut pour exemple l'art. 36 RPE, disposition qui détermine la surface bâtie totale sur chaque parcelle (1/6ème) et qui a été appliquée pour fixer le COS de chaque parcelle du secteur A, soit 222 m2 pour la parcelle du constructeur. A teneur de l'art. 1.3 RPQ:

"Les surfaces constructibles au sol et les surfaces de planchers maximales sont fixées pour chaque unité par le plan, ainsi que leur périmètre d'implantation. Sont comptées: comme surface constructible hors terre, la surface brute d'implantation du bâtiment y compris garages, et comme surface de plancher: toute surface brute servant à l'habitation à l'exclusion des locaux non habitables au sous-sol et des garages."

                        L'addition de la surface au sol de la villa et celle de l'abri incriminé, 167 m2 au total, fait du reste que l'occupation au sol n'excède pas le maximum admissible, si l'on applique la deuxième phrase, in fine, de la disposition précitée à l'abri incriminé. Bien que, dans le cas d'espèce, sa réalisation ne nécessite pas d'importants travaux de terrassement, l'emprise au sol d'un abri entre en considération dans le calcul du COS; on relève en effet qu'à teneur du chiffre 1.3 RPQ, deuxième phrase, les garages (doivent leur être assimilés les abris pour voiture: l'art. 4.1 RPQ met en effet ces deux types d'ouvrage sur un même pied) comptent dans la surface constructible hors-terre (v. par comparaison, RDAF 1988, 425).

                        cc) La recourante insiste dès lors sur le fait que l'abri ne pouvait être autorisé puisqu'il a été réalisé en-dehors du périmètre d'évolution. L'art. 1.3 RPQ a pour effet d'exiger que toutes les constructions comptant dans le COS, parmi ces dernières, on l'a vu ci-dessus, les garages et abris pour voitures, prennent place dans le périmètre d'évolution, tel que défini par le plan; la légende de ce dernier le confirme puisqu'elle désigne par la couleur brune le périmètre d'implantation "(...)dans lequel la surface constructible doit être inscrite(...)". Ainsi, il ne fait aucun doute que ce périmètre apparaît comme contraignant pour les constructeurs. De même, on relève que seuls certains aménagements peuvent, vu l'art. 3.3 RPQ, trouver place dans la zone de verdure individuelle; l'énumération, qui ne comprend ni les garages ni les abris pour véhicules, n'est certes pas exhaustive; elle ne saurait toutefois s'étendre à des objets entrant dans le COS.

                        Or, il est clair - et cela n'est pas sérieusement contesté - que l'abri incriminé a été réalisé à l'extérieur de ce périmètre. Pour la municipalité, l'implantation de cet abri n'est, ce nonobstant, pas contraire à l'esprit du plan de quartier; elle fonde son raisonnement sur l'art. 4.1 RPQ, à teneur duquel:

"Dans le secteur A, une place à l'intérieur d'un garage ou abri voiture doit être prévue par logement, chaque parcelle doit disposer d'une place de stationnement supplémentaire pour visiteurs."

                        En mettant à l'enquête le projet litigieux, le recourant n'a fait que se conformer à cette obligation; ce faisant, il n'était toutefois pas dispensé de réaliser son abri dans le périmètre délimité par le plan. Du reste, on relève que bien qu'ayant été autorisé courant 1985 à construire un couvert à l'intérieur dudit périmètre, le constructeur y a finalement renoncé, selon ses explications pour des raisons essentiellement financières.

                        dd) Dans ces conditions, il paraît difficile de suivre la municipalité lorsqu'elle soutient qu'une dépendance peut être autorisée à cet endroit. Les dispositions du RPE sont, vu l'art. 6.2 RPQ, applicables dans le périmètre du plan de quartier, "(...)dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les prescriptions spéciales(...)"; or, l'art. 1.3 RPQ doit être considéré à cet égard comme une lex specialis dérogeant à la réglementation communale. On en déduit dès lors que ces dispositions ne peuvent trouver application dans le cas d'espèce, compte tenu des prescriptions spécifiques au plan de quartier.

                        b) On retire dès lors de ce qui précède que cette construction, bien que légère, ne peut être érigée dans les espaces réglementaires. Peu chaut, dans ces conditions, qu'elle n'entraîne à vrai dire guère d'inconvénients appréciables pour le voisinage et que ces derniers soient supportables sans sacrifice excessif (art. 39 al. 4 RATC; jurisprudence constante de la CCRC publiée in RDAF 1988, 425 et 1986, 330, reprise par le TA, v. notamment, arrêts AC 96/247 du 4 avril 1997; 95/226 du 11 novembre 1996; 96/025, déjà cité); la recourante soutient sans doute le contraire, mais elle se borne pour toute explication à indiquer dans son pourvoi que cette implantation serait pour elle source d'inconvénients majeurs.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Un émolument de 1'500 francs, ainsi que les dépens alloués à la recourante, arrêtés à 1'600 francs, seront mis à la charge du constructeur qui succombe.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 8 juin 1998 de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Osvaldo Fenaroli.

IV.                    Il est alloué à Marlyse Voumard des dépens, arrêtés à 1'600 (mille six cents) francs, mis à la charge d'Osvaldo Fenaroli.

Lausanne, le 17 novembre 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint