CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 1999
sur le recours interjeté par William RUCHET, dont le conseil est Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Bex du 17 juin 1998 autorisant Danièle Richard, dont le conseil est Me Claire Charton, avocate à Lausanne, à construire un mur en limite de sa propriété, avec dispense d'enquête.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffière: Mlle Erica Riva.
Vu les faits suivants:
A. Danièle Richard est propriétaire de la parcelle 3739 du cadastre de la Commune de Bex. Cette parcelle, qui est située dans le hameau des Posses, au lieu dit "A La Posse-Dessus", jouxte par sa limite ouest la parcelle 3738, propriété de William Ruchet.
Au sud, les parcelles 3738 et 3739 longent la route cantonale no 715 qui monte depuis Bex en direction de Gryon. Elles sont classées en zone de hameau A selon les art. 95 et suivants du règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions de la commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985 (ci-après : RPE).
La parcelle no 3739 est en pente; elle porte dans sa partie nord-ouest un chalet. Elle se présente à peu près comme un triangle rectangle dont la base longe la ruelle publique au nord et dont le sommet opposé, au sud, s'inscrit dans l'angle aigu que forment au sud-est la route cantonale et à l'ouest la limite qui sépare les parcelles 3739 et 3738. Devant le chalet, un ancien mur de pierres coupe sur une ligne arrondie le sommet sud de ce triangle.
Une maison d'habitation avec un rural est implantée au sud de la parcelle de William Ruchet, directement au bord de la route cantonale. Le long de la limite est de la parcelle, soit en limite de la propriété de Danièle Richard, une desserte privée permet d'accéder à la route cantonale.
B. Le 14 mai 1998, William Ruchet, sous la plume de son conseil, a adressé à Danièle Richard une lettre qui contient le passage suivant :
"(...). M. Ruchet m'a également fait part de votre intention de construire un mur jusqu'à la route cantonale en prolongement de celui qui existe déjà. Je me dois d'attirer votre attention sur le fait qu'une telle construction est soumise à l'autorisation de la commune. Je viens de lui demander si vous aviez sollicité une telle autorisation. (...)."
Par courrier du même jour, William Ruchet a interpellé la Municipalité de Bex (ci-après : la municipalité) sur la question de savoir si le projet de construction de Danièle Richard lui avait été soumis en vue de l'enquête publique.
Le 19 mai 1998, Danièle Richard a répondu à William Ruchet que "comme prévu, les travaux débuteront le 1er juin 1998".
Le 29 mai 1998, la municipalité a adressé à Danièle Richard un courrier recommandé, dans lequel elle l'invitait à lui remettre un dossier comprenant un plan de situation marquant l'implantation du mur projeté et un croquis dûment coté de l'ouvrage afin qu'il soit statué sur l'octroi d'un permis de construire.
Le même jour, cette autorité a informé William Ruchet qu'elle avait exigé de Danièle Richard la présentation d'un dossier, mais qu'une mise à l'enquête publique ne serait probablement pas nécessaire, vu l'importance minime de la construction projetée.
Il résulte d'un plan produit par Danièle Richard que son projet vise à construire jusqu'à l'extrémité de l'angle sud-ouest de sa propriété, dans le prolongement du mur existant, un mur de clôture en béton armé d'une hauteur initiale de 1 m atteignant 1,40 m à la pointe de l'angle. Le mur projeté est d'une longueur de 6,9 m le long de la limite de la propriété de William Ruchet et de 7 m le long de la route cantonale, l'arrondi du mur en pierres existant étant actuellement maintenu entre ces deux longueurs.
Par décision du 17 juin 1998, la municipalité a délivré à Danièle Richard l'autorisation de construire le mur projeté, en précisant que la délivrance de cette autorisation intervenait avec dispense d'enquête et "sous réserve des droits des tiers", compte tenu de la minime importance des travaux. Elle a adressé le même jour une copie de cette décision à William Ruchet.
C. C'est contre cette décision que William Ruchet a recouru au Tribunal administratif par acte du 24 juin 1998, reçu le même jour. Il a conclu, avec dépens, principalement à l'annulation du permis de construire délivré à Danièle Richard (1), le projet de celle-ci étant soumis à enquête publique (2); subsidiairement, il a conclu à ce que le permis de construire soit refusé à Danièle Richard (3).
Par décision du 24 juin 1998, communiquée par télécopie à la municipalité, le juge instructeur a accordé un effet suspensif provisoire au recours.
Le 30 juin 1998, William Ruchet a informé le tribunal que, nonobstant les mesures provisionnelles ordonnées le 24 juin 1998, la constructrice avait laissé s'achever les travaux litigieux et qu'en date du 29 juin 1998, les ouvriers avaient procédé au décoffrage du mur.
Dans ses observations du 8 juillet 1998, le Service des routes a relevé que, s'agissant d'un tronçon de route cantonale en traversée de localité sur le territoire de la commune de Bex, c'était à la municipalité qu'il appartenait d'appliquer la législation sur les routes.
Le 10 juillet 1998, la municipalité a déposé des déterminations, dans lesquelles elle expliquait notamment que, dès réception de la décision sur mesures provisionnelles, elle avait adressé à Danièle Richard un pli recommandé pour l'enjoindre de cesser tous travaux de construction.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire complémentaire du 24 août 1998 et introduit une conclusion nouvelle tendant à ce que le mur litigieux soit démoli par la constructrice ou, en cas d'inexécution, aux frais de celle-ci par la municipalité (4).
D. Le 23 avril 1999, le tribunal a tenu audience à Bex en présence du recourant, de la constructrice, de leurs conseils respectifs, d'une délégation de la municipalité et d'un représentant du Service des routes. Le tribunal a ensuite procédé à une visite des lieux. A cette occasion, il a constaté que le mur litigieux, déjà construit, obstruait complètement le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule automobile qui, depuis la parcelle de William Ruchet, chercherait à s'intégrer au trafic prioritaire sur la route cantonale descendant en direction de Bex ou montant vers Gryon. Ainsi, pour obtenir un champ de visibilité suffisant, le conducteur, qui ne dispose que d'un espace étroit entre la maison et le mur, devait s'avancer, de façon à empiéter dangereusement sur la route cantonale. Le représentant du Service des routes a précisé qu'environ 1'300 véhicules passaient chaque jour sur cette route.
L'inspection locale a également permis au tribunal de relever que la parcelle du recourant dispose au nord d'un autre accès, qui contourne la maison pour rejoindre la route cantonale. Cet accès s'avère toutefois extrêmement malaisé : très en pente et étroit, il ne permet le passage que d'une petite voiture; de surcroît il est impraticable en hiver. Le recourant a toutefois expliqué qu'il avait pour habitude d'entrer sur sa parcelle par l'accès nord et d'en ressortir par l'accès sud, à tout le moins à la belle saison.
Le recourant a été invité à s'installer dans son véhicule et à le placer le long du mur litigieux, comme s'il avait l'intention de rejoindre la route cantonale. C'est ainsi que la section du tribunal (constituée notamment d'un assesseur ingénieur-géomètre) a pu constater que pour obtenir un champ de visibilité suffisant sur le trafic descendant la route cantonale, le mur litigieux devait être abaissé à 90 cm et ce, sur une longueur de 2 m, s'agissant de la partie implantée en limite de la propriété du recourant, et sur une longueur de 5 m s'agissant de la partie longeant la route cantonale.
Au cours de l'audience, la constructrice a indiqué que les frais engagés pour la construction du mur litigieux s'élevaient à un montant de 6'000 à 7'000 francs. Elle a au surplus précisé qu'elle n'avait pris connaissance de la décision de mesures provisionnelles qu'après l'achèvement des travaux. Sur ce point, elle a en effet expliqué que, tenant un café-restaurant de montagne et disposant d'une case postale à Gryon, elle ne descendait qu'une fois par semaine au hameau des Posses pour relever son courrier.
Le recourant a retiré ses conclusions 1 et 2 et modifié ses conclusions 3 et 4 comme il suit :
"3. Le permis de construire sollicité par Danièle Richard pour la construction d'un mur en limite de sa propriété des Posses parcelle 3739 selon plans dressés pour enquête du 9 septembre 1991 de Pierre-Paul Duchoud est délivré, le mur d'ores et déjà érigé étant abaissé jusqu'à une hauteur de 90 cm à partir du goudron sur une longueur de 2.50 m en ce qui concerne le mur longeant les deux propriétés et sur une longueur de 5 m pour le mur longeant la route cantonale, ces deux mesures étant prises depuis l'angle des deux murs.
4. Le mur construit par Danièle Richard en limite de sa propriété des Posses parcelle 3739, selon plan dressé pour enquête du 9 septembre 1991 de Pierre-Paul Duchoud est démoli par la constructrice dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, sous la menace des peines d'arrêt et d'amendes prévues à l'art. 292 du code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, dans la mesure où il excède ce qui est dit à la conclusion qui précède (3 nouvelle)."
La constructrice a conclu au rejet des conclusions du recourant.
La municipalité a déclaré s'en remettre à justice.
Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir tout d'abord que le projet litigieux ne pouvait pas être dispensé d'enquête publique. Il met ainsi en cause la régularité de la procédure ayant abouti à la décision dont est recours.
L'art. 111 LATC prévoit, dans sa nouvelle teneur, introduite par la novelle du 4 février 1998, entrée en vigueur le 7 avril 1998 :
"La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal."
Ainsi des critères préalables - concernant les travaux intérieurs et extérieurs n'apportant pas de changement notable à l'aspect du sol, du bâtiment et à sa destination, et n'étant pas de nature à porter atteinte à l'environnement et à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter -, le législateur est passé aux "projets de minime importance", qui feront l'objet d'une liste dans le règlement cantonal (Benoît Bovay, De nouveaux instruments d'aménagement du territoire ?, in RDAF 1998 p. 325 ss, spéc. p. 349). Ce nouvel article a été conçu à l'origine pour assouplir les conditions de dispense d'enquête publique; il avait en effet été constaté que de trop nombreux cas faisaient encore l'objet d'une enquête publique alors qu'ils auraient dû en être dispensés (BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7307 et 7308). La notion de minime importance étant une notion juridique imprécise, il a été décidé d'établir dans le règlement d'application une liste de projets de minime importance pouvant faire l'objet d'une dispense d'enquête publique afin d'éviter que ce soient les tribunaux qui définissent le contenu d'une liste inexistante (BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7394). Ainsi, les municipalités qui craignent de dispenser d'enquête publique un objet dans la mesure où elles ne sont pas sûres de bien interpréter l'art. 111 LATC pourront se référer à cette liste (BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7307). L'usage des termes "notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal" laisse entendre que d'autres travaux de minime importance que ceux mentionnés dans le RATC pourront être dispensés d'enquête publique (voir Bovay, op. cit., p. 350).
Le projet initial du nouvel art. 111 LATC prévoyait à son alinéa 2 une enquête restreinte pour les projets de minime importance touchant le droit des tiers : les voisins devaient être personnellement avisés (BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7233). Ce devoir d'avis était décrit comme indispensable pour donner plus d'ampleur aux cas de dispense d'enquête (voir BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7395). Le Grand Conseil a supprimé cet alinéa 2, à la suite notamment de l'intervention d'un député arguant du fait que l' "on complique énormément et plus que ce n'est le cas dans la loi actuelle où cette information aux tiers, même si la définition de ce qui est dispensé d'enquête publique n'est pas tout à fait la même, n'est pas exigée" (BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7396). Selon Benoît Bovay (op. cit., p. 350), la suppression de ce devoir d'avis devrait conduire à limiter les dispenses aux seuls cas de minime importance où des tiers ne pourront pas être touchés, afin de ne pas les priver de leur droit légitime d'intervention.
Dans le cas d'espèce, quelle que soit la portée de l'art. 111 LATC révisé, le projet de la constructrice ne pouvait manifestement relever des travaux que le législateur entendait dispenser d'enquête publique. En effet, le mur litigieux, d'une longueur totale de près de 14 m et d'une hauteur allant jusqu'à 1,40 m, modifie de façon importante la configuration des lieux et cela tant par sa dimension que par le matériau qui le constitue, savoir du béton armé. Au surplus, son implantation en limite de propriété du recourant et en limite du domaine public péjore très sensiblement les conditions d'accès à la parcelle du recourant et de sortie sur la route cantonale et partant nuit à la sécurité du trafic routier à cet endroit. Dans la mesure où les travaux litigieux soulèvent des questions relevant de la sécurité du trafic, les conditions d'une dispense d'enquête ne pouvaient pas être réunies.
2. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier un ordre de démolition si, par ailleurs, ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). Au surplus, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (RDAF 1978 p. 332).
En l'espèce, l'absence d'enquête n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits. Il admet d'ailleurs lui-même ne pas en avoir souffert. Au surplus, on ne saurait attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celle qui sont évoquées dans la présente procédure. Aussi convient-il d'examiner si la municipalité aurait été de toute façon fondée à autoriser la construction du mur litigieux.
3. a) Selon le recourant, le projet litigieux viole l'art. 39 al. 4 RATC.
Il résulte de l'art. 39 al. 3 RATC que les murs de soutènement ou de clôture doivent être assimilés à des dépendances. Ils peuvent donc être construits dans les espaces réglementaires, à la condition toutefois qu'ils n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC). Cette condition doit être comprise en ce sens que l'ouvrage en question ne doit pas entraîner d'inconvénient appréciable ou être supportable sans sacrifice excessif (RDAF 1988 p. 425).
b) Dans le cas présent, le recourant fait valoir que le mur érigé en limite de sa propriété diminue de façon inadmissible sa visibilité et rend ainsi dangereux l'accès à la route cantonale.
Pour apprécier si la disposition et l'aménagement des accès riverains compromettent ou non la sécurité, il convient de se référer à la norme de l'Union des professionnels suisses de la route intitulée "accès riverains" (norme VSS SN 640'050). Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire; il est donc assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité. La norme intitulée "carrefour visibilité (norme VSS SN 640'273) définit ces distances de visibilité.
Bien que les normes VSS ne soient pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le Tribunal administratif, elles restent l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés. Elles constituent donc des éléments d'appréciation importants.
c) Selon l'art. 6 al. 2 de la norme VSS SN 640'050, pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Or, dans la situation existante avant l'érection du mur litigieux, pour pouvoir sortir sur la route cantonale en marche avant, l'entrée devait se faire nécessairement en marche arrière, contrairement à la règle précitée. Cela était toutefois admissible s'agissant d'une situation existante, d'autant plus que, selon les explications du recourant, l'entrée sur la parcelle se faisait (à tout le moins à la belle saison) par l'accès nord et la sortie par l'accès sud. Par ailleurs, lorsqu'un véhicule sort en marche avant par la sortie sud, soit par l'accès litigieux, la visibilité sur le trafic venant de Bex en direction de Gryon déroge aux exigences de la norme VSS SN 640'273, dès lors que la visibilité à cet endroit est masquée sur la droite par la maison du recourant; cette situation est cependant imposée par la configuration préexistante des lieux.
La construction litigieuse aggrave très sensiblement les conditions d'accès de la parcelle no 3738 à la route cantonale. En effet, l'ouvrage obstrue complètement le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule automobile qui, depuis la parcelle du recourant chercherait à s'intégrer au trafic prioritaire descendant sur la route cantonale en direction de Bex. Ainsi, pour obtenir un champ de visibilité suffisant, le conducteur, qui ne dispose que d'un espace étroit entre la maison et le mur, doit s'avancer, de façon à empiéter dangereusement sur la route cantonale, au risque d'entrer en collision avec un véhicule surgissant devant lui au même moment. Dans sa nouvelle configuration, cet accès déroge doublement à la norme SN 640'273 puisque le champ de visibilité est dorénavant restreint sur la gauche comme sur la droite. De telles conditions doivent être considérées comme excessivement dangereuses.
Il apparaît donc manifeste que la construction litigieuse expose le recourant à des risques inacceptables. Par ailleurs, cet ouvrage, qui gêne la visibilité d'un conducteur et, par conséquent, met en danger la sécurité du trafic sur la route cantonale, viole les art. 39 de la loi sur les routes (LR) et 8 du règlement d'application de cette loi (RLR). C'est donc à tort que la municipalité a autorisé la construction de cet ouvrage non réglementaire.
4. a) Les travaux étant d'ores et déjà achevés, se pose la question de la démolition de l'ouvrage incriminé (art. 105 LATC). En effet, la constatation du caractère non réglementaire de celui-ci n'est pas suffisante à rétablir une situation conforme au droit.
b) Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts AC 92/046 du 25 février 1993, AC 96/0069 du 15 octobre 1996). La non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303, consid. 5b). L'autorité doit en outre examiner d'office le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher parmi les mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut pas être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ia 219 consid. 4d).
c) Dans le cas présent, la municipalité, après avoir requis de Danièle Richard la production de plans, a délivré une autorisation de construire le mur litigieux le 17 juin 1998. La constructrice, au bénéfice d'un permis de construire, obtenu à la suite d'une procédure apparemment régulière, pouvait de bonne foi s'estimer en droit de procéder aux travaux. Certes, elle n'a pas attendu l'échéance du délai de recours pour les entreprendre. La décision d'octroi du permis de construire étant immédiatement exécutoire, on ne saurait toutefois le lui reprocher. Il n'en va plus de même à partir du moment où la constructrice a pris connaissance de la lettre de la municipalité l'informant que le juge instructeur avait accordé l'effet suspensif provisoire au recours de William Ruchet et qu'en conséquence elle devait cesser immédiatement les travaux. Or, Danièle Richard a expliqué qu'elle n'avait pris connaissance de la décision de mesures provisionnelles qu'après l'achèvement des travaux, étant donné qu'elle ne descendait qu'une fois par semaine au hameau des Posses pour relever son courrier. Rien ne permet de mettre en doute ces affirmations, dans la mesure où il n'est pas établi que la constructrice aurait pris connaissance de la lettre de la municipalité à une date antérieure. Dans ces conditions, la constructrice doit être considérée comme de bonne foi.
d) Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt public au respect de la loi, soit, ici, à la démolition de l'ouvrage irrégulier, et l'intérêt privé au maintien de cet ouvrage. Dans le cas présent, la situation dangereuse créée par le mur litigieux sur le plan de la sécurité du trafic exclut le maintien des travaux entrepris; à cet égard, l'intérêt public comme d'ailleurs l'intérêt du recourant à la démolition est évident. Il est vrai toutefois que cette mesure est de nature à occasionner à la constructrice de sérieux inconvénients : on songe en particulier aux frais de démolition et à la perte d'investissement pour les frais engagés dans la construction du mur. Un ordre de démolition n'apparaît cependant pas comme la seule mesure susceptible de rétablir une situation conforme à la sécurité du trafic. D'un point de vue technique, il est en effet concevable de ramener le mur à une hauteur laissant à un conducteur un champ de visibilité suffisant sur le trafic descendant la route cantonale. Or, selon les constatations du tribunal, tel serait le cas si le mur litigieux était abaissé à 90 cm sur une longueur de 2 m, s'agissant de la partie implantée en limite de la propriété du recourant, et sur une longueur de 5 m, pour la partie qui jouxte la route cantonale (ces deux mesures étant prises depuis l'angle des deux murs). Cette mesure, moins incisive et moins onéreuse qu'une démolition, doit être préférée à celle proposée par la constructrice - qui a eu la faculté de s'exprimer sur cette question -, savoir la solution consistant en la pose d'un miroir de l'autre côté de la route, soit en face de l'accès litigieux, sur le mur de la façade de l'immeuble implanté sur la parcelle 3698. En effet, les miroirs n'offrent pas les garanties de sécurité optimales, d'une part, en raison du fait qu'ils se couvrent de givre ou de buée (surtout dans un lieu situé en altitude comme l'est le hameau des Posses), et, d'autre part, par le fait qu'il est plus difficile d'apprécier la distance et la vitesse du véhicule par le truchement d'un miroir que par la vision directe (arrêt GE 94/056 du 23 septembre 1997). Ce point de vue a d'ailleurs été confirmé dans le cas d'espèce par le représentant du Service des routes lors de l'inspection locale.
e) L'abaissement du mur litigieux aux hauteurs décrites sous lettre d ci-dessus constitue une modification de peu d'importance au regard de l'ensemble du projet. Au surplus, cet abaissement est possible sans nouvelle enquête publique, les voisins ne pouvant en général se plaindre d'une diminution du volume d'un ouvrage (RDAF 1971 p. 202). Il y a donc lieu de considérer que la modification envisagée remplit les conditions de l'art. 117 LATC. Lorsqu'un projet de construction peut aisément être rendu réglementaire par une modification des plans, la municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF 1966 p. 13; 1972 p. 418).
L'art. 54 al. 2 LJPA permet au tribunal non seulement d'annuler la décision attaquée en cas d'admission du recours et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, mais également de la réformer. Il peut donc compléter ou modifier la décision communale accordant le permis de construire en fixant les conditions nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie d'élaboration dans les limites fixées par l'art. 117 LATC. Cette solution doit être retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des motifs d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au projet respectent les conditions de l'art. 117 LATC (arrêt AC 96/0126 du 7 novembre 1996).
f) Au vu de ce qui précède, la décision de la municipalité doit être réformée en ce sens que la validité du permis est subordonnée à la condition que le mur soit abaissé aux hauteurs définies sous lettre d ci-dessus. Un délai de trente jours est imparti à la constructrice pour procéder à ces travaux. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'insérer dans le dispositif de l'arrêt la commination requise par le recourant (conclusion 4). Il suffit de rappeler à la municipalité la faculté que lui confère l'art. 130 al. 2 et 3 LATC.
5. En conclusion, le recours est admis. Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens.
Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324; l'arrêt AC 96/0167 du 28 février 1997, consid. 7, confirme la pratique instaurée par cette jurisprudence, ceci après l'entrée en vigueur de l'art. 55 al. 2 LJPA adopté par la novelle du 26 février 1996). Le principe exposé n'est pas absolu (RDAF 1994, p. 324), mais il n'y a pas lieu de s'en écarter en l'espèce, d'autant plus que la constructrice, avertie des démarches de son voisin, devait s'attendre au dépôt d'un recours. Ainsi, les frais d'arrêt et les dépens seront mis à la charge de la constructrice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 17 juin 1998 est réformée en ce sens que le permis délivré à Danièle Richard de construire un mur en limite de la parcelle 3739 du cadastre de la Commune de Bex, au lieu-dit "A La Posse-Dessus", est subordonné à la condition que cet ouvrage soit abaissé à une hauteur de nonante centimètres à partir du goudron sur une longueur de deux mètres, en ce qui concerne la partie implantée en limite de la propriété de William Ruchet, et sur une longueur de cinq mètres, en ce qui concerne la partie qui jouxte la route cantonale, ces deux mesures étant prises depuis l'angle des deux murs.
III. Un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire est imparti à Danièle Richard pour effectuer les travaux décrits sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un émolument de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Danièle Richard.
V. Danièle Richard versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à William Ruchet à titre de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 1999
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint