CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 août 1999
sur le recours interjeté le 29 juin 1998 par Paul et Lydia LEBET, représentés par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du Service de l'aménagement du territoire du 22 mai 1998 et la décision de la Municipalité de Bullet du 8 juin 1998 (construction d'un hangar pour machines agricoles au lieu-dit "Les Champs Girard").
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.
Vu les faits suivants:
A. Cédric Rochat exploite à Bullet un domaine agricole de 67 hectares, dont 15 en propriété, principalement consacrés à la production laitière et à l'élevage (47 vaches, 10 pièces de bétail d'élevage et 15 pièces de bétail d'engraissement; contingent laitier de 167'000 kg). Les bâtiments d'exploitation sont situés au centre du village, à côté de l'église, en zone de village "A". Les locaux de stockage sont insuffisants pour les besoins de l'exploitation. Il manque en particulier des volumes de rangement pour les machines (quatre grands chars, une faucheuse, deux bossettes à purin, une botteleuse, une machine à semer).
B. Le 10 mars 1998 Cédric Rochat a sollicité l'autorisation de construire un hangar pour machines agricoles au lieu-dit "Les Champs Girard", sur les parcelles nos 664, 665 et 666 dont il est propriétaire en zone agricole et qu'il a prévu de réunir. L'endroit se trouve à proximité de l'entrée du village, en contrebas de la route cantonale no 259d reliant Ste-Croix à Bullet, à environ 250 mètres des bâtiments d'exploitation de Cédric Rochat; il est desservi par un chemin public. Le bâtiment projeté est un hangar rectangulaire de 27 mètres 50 de long sur 10 mètres de large, bardé de bois sur trois côtés, ouvert sur toute la longueur de sa face sud et revêtu d'un toit à deux pans en éternit ondulé. Sa hauteur serait de 4 mètres 20 à la corniche et de 5 mètres 20 au faîte. Un accès gravelé serait aménagé devant le hangar, au sud, et sur son flanc est, jusqu'au chemin public.
Mis à l'enquête du 27 mars au 18 avril 1998, ce projet a suscité diverses oppositions, dont celle de Paul et Lydia Lebet. Propriétaires et habitant un bâtiment situé en amont du projet litigieux, à environ 150 mètres au nord, ceux-ci critiquaient principalement l'impact de ce projet sur le paysage.
C. Appelé à délivrer l'autorisation spéciale requise par l'art. 81 LATC pour les constructions hors des zones à bâtir, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a exigé une modification des plans dans le but d'améliorer l'esthétique du hangar projeté (centrage du faîte, sans modification de la hauteur de l'ouvrage, au lieu d'un toit à deux pans asymétriques). Ces modifications ont été apportées le 19 mai 1998.
Considérant que les travaux envisagés étaient conformes à la destination de la zone (art. 81 al. 2 LATC et art. 83 RATC) et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait au projet, le SAT a délivré l'autorisation spéciale le 22 mai 1998, en précisant qu'elle portait sur les plans modifiés le 19 mai 1998 et que tout changement d'affectation du hangar à machines devrait faire l'objet d'une autorisation ad hoc.
D. Par décision du 8 juin 1998, la Municipalité de Bullet (ci-après : la municipalité) a informé Paul et Lydia Lebet qu'une autorisation de construire un hangar sur la parcelle no 665 serait délivrée à Cédric Rochat, étant donné que le SAT avait accordé l'autorisation spéciale conformément aux plans modifiés du 19 mai 1998 et parce qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait au projet.
E. C'est contre cette décision et celle du SAT qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 juin 1998.
La municipalité s'est déterminée en date du 20 juillet 1998 en résumant les motifs qui ont fondé sa décision. Cédric Rochat, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV à Lausanne, a déposé ses observations le 30 juillet 1998, en concluant au rejet du recours. Le SAT a également conclu au rejet du recours par écrit du 28 août 1998. Les recourants ont déposé une brève détermination écrite le 31 août 1998, ainsi qu'une réplique le 23 septembre 1998. Par lettre du 28 septembre 1998, le SAT a renoncé à dupliquer.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux et tenu audience à Bullet le 7 avril 1999 en présence des recourants, assistés de leur avocat, Me Paul-A. Treyvaud, de M. François Zürcher, adjoint au SAT, de M. Jean-Franco Paillard, syndic, de Mme Fiorina Maggi, MM. Lucien Lambercier et Stéphane Guex, municipaux, ainsi que de M. Cédric Rochat, assisté de Mme Anne-Caroline Gendroz, juriste auprès de la Société rurale d'assistance de protection juridique FRV. Toutes les parties présentes ont été entendues.
Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 lit. a LAT). Hors des zones à bâtir, toute demande de permis de construire ou tout changement de destination d'une construction ou d'une installation existante doivent au préalable être soumis pour autorisation spéciale au Département des infrastructures. Cette autorisation ne préjuge pas la décision des autorités communales. Lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé. Les conditions fixées dans cette autorisation spéciale sont incluses dans l'autorisation communale (art. 81 al. 1, 2 et 3 LATC).
Selon l'art. 16 LAT, les bâtiments sont conformes à la zone agricole lorsqu'au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en rapport direct avec l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent indispensables à une utilisation des terrains dépendante du sol. Pour les exploitations agricoles, la notion de conformité de la zone au sens de l'art. 16 al. 1er LAT se confond essentiellement avec celle de l'implantation imposée par la destination au sens de l'art. 24 al. 1er LAT. De tels bâtiments ne sont conformes à une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT que si par leur ordonnancement effectif, ils sont nécessaires à une exploitation du sol appropriée à l'endroit projeté et s'ils ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 162 consid. 3a et les arrêts cités). Les différents bâtiments d'exploitation d'une entreprise agricole ou assimilée, y compris l'habitation de l'exploitant, doivent être regroupés et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si les impératifs de l'exploitation le justifient (art. 83 al. 1 et 3 RATC).
2. Il est constant que Cédric Rochat exploite un important domaine agricole, selon des méthodes traditionnelles et dépendantes du sol, conformément à l'art. 16 LAT. Aussi bien la municipalité, qui a préavisé favorablement la demande d'autorisation spéciale, que le SAT, admettent que la construction d'un volume supplémentaire destinée à remiser diverses machines et véhicules ne trouvant pas place dans les locaux actuels, répond aux besoins de l'exploitation. Ce point n'est pas contesté par les recourants, qui mettent exclusivement en cause l'endroit choisi pour implanter le nouveau hangar.
Lors de sa visite des lieux, le tribunal a pu se convaincre qu'il était impossible de satisfaire aux besoins de l'exploitation par un agrandissement des locaux existants, serrés entre l'église, au nord, et un autre bâtiment, au sud. Il n'apparaît pas non plus envisageable d'ériger une nouvelle construction en contrebas des bâtiments actuels, sur la parcelle no 145 ou sur les parcelles que le recourant possède à l'est de cette dernière (nos 1788, 1789 et 1790, notamment). Le chemin permettant d'accéder à ces parcelles passe en effet entre les bâtiments existants et la maison voisine; son étroitesse et sa déclivité rendraient le passage de machines et de véhicules encombrants extrêmement malaisé, voire impossible à la mauvaise saison. Les conditions d'une dérogation à l'art. 83 al. 3 RATC sont en conséquence remplies.
L'emplacement choisi pour le hangar litigieux présente quant à lui l'avantage d'être desservi par un chemin public déneigé l'hiver; il est assez proche du centre de l'exploitation (environ 250 mètres) et placé dans une position également centrale par rapport à l'ensemble des différentes parcelles de terrain exploitées par Cédric Rochat. Sur le plan de la gestion rationnelle du domaine, l'emplacement choisi paraît ainsi le mieux approprié.
3. Pour les recourants, la construction projetée porterait atteinte à la vue remarquable que l'on a depuis le village en direction de la plaine. Elle compromettrait gravement l'aspect du site et ne serait pas intégrée à l'environnement. Le projet contreviendrait ainsi aussi bien à l'art. 86 LATC (esthétique et intégration des constructions) qu'à l'art. 72 RPE (qui renvoie à cette disposition).
Comme d'autres villages accrochés au flanc sud du Jura, Bullet bénéficie d'une situation privilégiée, d'où l'on peut jouir d'une très belle vue sur le plateau, le lac de Neuchâtel et, plus loin, les Alpes. Il ne s'ensuit toutefois pas que chaque endroit du village constituerait un belvédère remarquable à l'aval duquel aucune construction ne pourrait être tolérée sous peine d'altérer le paysage. Le bâtiment projeté sera certes visible depuis la route cantonale no 259d, peu avant l'entrée de la localité, ainsi que depuis la propriété des recourants, d'où l'on bénéficie d'une belle échappée sur la plaine et les Alpes. Entre ces deux points, la vue est d'ores et déjà passablement masquée par la végétation, les haies et la villa qui se trouvent entre la route cantonale et les parcelles litigieuses. L'endroit ne constitue pas un point de vue spécialement remarquable qu'il conviendrait de préserver de toute atteinte. Contrairement à ce que prétendent les recourants, le hangar projeté ne se profilera pas non plus sur l'horizon; son impact sur le paysage sera au contraire atténué par le fait qu'il se trouvera en contrebas du village, dans une légère dépression. Il s'agira par ailleurs d'une construction agricole assez discrète, n'ayant rien d'incongru dans une partie de la localité plutôt tournée vers l'agriculture (deux fermes et un hangar se trouvent à moins de 100 mètres de la parcelle litigieuse, à l'entrée du village, le long de la RC no 259d). Il n'y a enfin pas lieu de craindre que cette construction, vue de la plaine, altère la silhouette du village, qui ne présente aucune qualité particulière dans ce secteur formé de constructions disparates. C'est dès lors à juste titre que la municipalité et le SAT ont estimé qu'aucun intérêt public touchant à la protection du paysage ou à l'esthétique des constructions ne s'opposait au projet litigieux.
4. Il est prévu d'implanter le hangar sur une parcelle de 3'292 m² provenant de la réunion des parcelles nos 664, 665 et 666, toutes trois propriétés de Cédric Rochat. Ce n'est qu'à cette condition que le projet sera conforme à l'art. 68 RPE, qui exige que la distance entre bâtiments et limites de propriété soit de 10 mètres au moins. La municipalité n'ayant pas formellement délivré le permis de construire en même temps qu'elle rejetait les oppositions, il convient de subordonner la délivrance dudit permis à la réunion préalable des parcelles concernées. Dans cette mesure, le recours sera très partiellement admis.
5. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument à la charge des recourants, qui succombent pour l'essentiel (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Bullet du 8 juin 1998 levant l'opposition de Paul et Lydia Lebet au projet de construction d'un hangar sur la parcelle no 665, propriété de Cédric Rochat est réformée en ce sens que l'octroi du permis de construire est subordonné à la réunion préalable des parcelles nos 664, 665 et 666 du cadastre de Bullet.
III. La décision du Service de l'aménagement du territoire du 22 mai 1998 autorisant la construction susmentionnée est confirmée.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Paul et Lydia Lebet, solidairement.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 19 août 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)