CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 novembre 1999
sur le recours interjeté par Jaroslav SOTORNIK, rte de Lausanne 121, à 1096 Villette
contre
1) l'absence de décision de la Municipalité de Villette, représentée dans la présente procédure par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, sur sa requête de suppression d'une véranda, érigée sans droit sur la propriété voisine de Robert Friedrich,
2) la décision du 25 août 1995 de la Municipalité de Villette, représentée par Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, autorisant la construction de la véranda litigieuse selon projet mis à l'enquête du 19 juin au 8 juillet 1998.
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; Mme D. Thalmann et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Robert Friedrich est propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac Léman et la route cantonale no 780. Cette parcelle, d'une surface totale de 620 m2, est occupée par une petite villa avec un rez-de-chaussée semi-enterré, et deux étages, dont un dans les combles, érigée en 1954. Vingt ans plus tard, soit en 1973, le propriétaire a construit, au rez-de-chaussée et au premier niveau, deux terrasses ouvertes, la terrasse supérieure étant supportée par trois piliers massifs. L'angle sud-ouest de ces terrasses empiète très légèrement sur la limite des constructions découlant du plan d'extension cantonal no 66 (Commune de Villette, aménagement du littoral), adopté par le Conseil d'Etat le 16 août 1955 (ci-après PEC 66).
B. Du 19 avril au 8 mai 1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant à la création d'une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Etait également prévue l'extension des places de parc pour voitures sises au nord de la parcelle, en bordure de la route cantonale. Le propriétaire de la parcelle voisine, à l'ouest, Jaroslav Sotornik, a fait opposition. Cette dernière a été levée par décision du 24 juin 1996 de la Municipalité de Villette, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) ayant auparavant délivré les autorisations spéciales requises (décision de synthèse de la Centrale des autorisations, du 11 juin 1996). Sur recours de Jaroslav Sotornik, le Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt du 27 novembre 1996).
A la suite de cette annulation Robert Friedrich a soumis à enquête publique, du 28 mars au 18 avril 1997, un projet d'aménagement d'une véranda sur sa villa. Ce projet a été examiné par les différents services du DTPAT susceptibles d'intervenir qui ont délivré les autorisations spéciales requises (Service des eaux et de la protection de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'aménagement du territoire). Ces décisions ont été consignées dans le rapport de synthèse établi par la Centrale des autorisations (CAMAC) le 12 mai 1997. Ce rapport a été communiqué le 3 juin 1997 par la municipalité à Jaroslav Sotornik qui avait fait opposition au projet en cours d'enquête (soit plus précisément le 16 avril 1997). La municipalité annonçait pour le surplus une visite des lieux pour examiner les points litigieux (y compris les aménagements exécutés sur la propriété du recourant Sotornik lui-même). La municipalité a ensuite invité le constructeur Robert Friedrich à compléter son dossier sur différents points, ce qui a été fait sous la forme d'une lettre du 20 juin 1997 de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier.
C. Finalement, et après un échange supplémentaire de correspondance entre le recourant et la municipalité (lettre du 8 juillet 1997 avec réponse du 11 juillet 1997), la municipalité a pris le 9 septembre 1997 deux décisions, l'une levant l'opposition du recourant Sotornik au projet, l'autre indiquant à Robert Friedrich que le permis de construire ne serait délivré qu'à l'échéance du délai de recours et lui impartissant au surplus un délai au 31 octobre 1997 pour démolir la partie de la véranda débordant à l'ouest l'alignement de la façade nord-sud de la villa. Les deux intéressés ont recouru par actes des 10 septembre 1997 (Jaroslav Sotornik) et 26 septembre 1997 (Robert Friedrich). Invité à motiver son pourvoi, Jaroslav Sotornik a déposé un mémoire le 30 septembre 1997 concluant à la non-réglementarité du projet d'aménagement de véranda. Robert Friedrich a conclu au rejet du recours (mémoire du 31 octobre 1997).
Statuant sur ces deux recours le 26 février 1998, le Tribunal administatif a admis le recours de Jaroslav Sotornik, pour le motif que les plans mis à l'enquête n'avaient pas été établis par un architecte, la délivrance du permis de construire se heurtant dès lors aux exigences de l'art. 106 LATC.
Le tribunal a en revanche écarté les autres griefs soulevés par le recourants. S'agissant du recours de Robert Friedrich, le tribunal l'a déclaré sans objet dans la mesure où la démarche tendait uniquement au report du délai de démolition fixé au 31 octobre 1997 par la municipalité en attendant qu'il soit statué sur le recours de l'opposant.
D. Le 28 mai 1998, par l'intermédiaire de son conseil, Jaroslav Sotornik a invité la municipalité à donner suite à l'arrêt du Tribunal administratif et à ordonner la remise en l'état de la villa Friedrich, soit la suppression de la véranda. La municipalité a répondu en annonçant l'ouverture d'une nouvelle enquête publique relative à cet objet, qui a effectivement eu lieu dès le 19 juin 1998. Une nouvelle intervention de l'avocat de Jaroslav Sotornik a eu lieu le 26 juin 1998, toujours avec le même objet, l'intéressé se plaignant au surplus de l'aménagement sans autorisation d'un escalier en bois sous la véranda litigieuse. Il a ensuite déposé, le 6 juillet 1998 un recours pour déni de justice, constatant l'inaction de la municipalité et concluant à ce qu'un ordre de démolition, assorti de la commination prévue par l'art. 292 du Code pénal, soit donnée aussi bien en ce qui concerne la véranda que l'escalier. Ce recours a été enregistré au Tribunal administratif le 9 juillet 1998, sous référence AC 98/0119.
E. Par décision du 25 août 1998, la municipalité a levé l'opposition formée par Jaroslav Sotornik contre le projet de construction de véranda mis à l'enquête publique du 19 juin au 8 juillet 1998. Cette décision a fait l'objet d'un recours, du 14 septembre 1998 enregistré au Tribunal administratif le 24 septembre 1998 sous référence AC 98/0167. Le recourant a conclu à l'annulation de la levée de son opposition et au refus du permis de construire.
F. En automne 1998, Robert Friedrich a finalement exécuté les travaux destinés à rendre conforme la véranda, la municipalité l'ayant entre temps dénoncé à la Préfecteur (lettre du 13 octobre 1998).
G. La municipalité s'est déterminée en date du 27 octobre 1998, en concluant au rejet du recours. Les deux causes ont été jointes par décision du 9 novembre 1998 et le Tribunal administratif a statué ensuite sans audition des parties ni visite locale.
Considérant en droit:
1. Les conclusions du recours déposé le 6 juillet 1998 sont fondées sur le déni de justice, le recourant reprochant à la municipalité de ne pas faire démolir la véranda litigieuse (ainsi que le petit escalier en bois aménagé par la suite). A supposer qu'il ne soit pas devenu sans objet à la suite de la décision du 25 août 1998 (par laquelle la municipalité a approuvé le projet mis à l'enquête à fin juin 1998) le grief n'est pas fondé. Il faut en effet se référer à l'arrêt du Tribunal administratif du 26 février 1998, dont il résulte très clairement que l'aménagement de la véranda litigieuse n'est pas contraire à la loi et qu'il est susceptible d'être autorisé, le seul obstacle à la délivrance du permis de construire, à l'époque, provenant du fait que les plans d'enquête n'avaient pas été établis par un architecte. Dans la mesure où, dès le printemps 1998, le constructeur Friedrich avait fait part de son intention de soumettre à nouveau un projet en se conformant aux exigences légales, la municipalité était fondée à ne pas ordonner la démolition immédiate d'un aménagement susceptible d'être régularisé. Le fait que la municipalité, littéralement harcelée par la recourant à cette époque, ait attendu l'enquête publique annoncée n'est pas constitutif d'un déni de justice.
2. Dans son recours du 14 septembre 1998 (dirigé contre la levée de son opposition au projet mis à l'enquête publique du 19 juin au 8 juillet 1998), le recourant ne fait que reprendre pour l'essentiel des moyens qu'il avait déjà fait valoir dans les procédures précédentes et qui ont été examinés par le Tribunal administratif aussi bien dans son arrêt du 27 novembre 1996 que dans celui du 26 février 1998. Le Tribunal administratif ne peut, une fois de plus, que se référer aux considérations déjà émises à cet égard et qu'il ne juge pas utile de reprendre dans le cadre du présent arrêt, non sans relever que l'argumentation du recourant est clairement abusive dans la mesure où il répète des griefs identiques dont il connaît le mal fondé (ATF 111 Ia 148). Comme le fait observer la municipalité intimée, le constructeur a corrigé son projet initial de sorte que les moyens soulevés tant à l'égard de la longueur de la façade que l'inobservation de la distance aux limites sont manifestement dépourvus de substance. Il en est de même des autres reproches formulés : la municipalité n'a pas toléré que les parties illicites de la véranda litigieuse soient maintenues, elle a au contraire exigé et obtenu les modifications destinées à rendre le projet réglementaire, conformément aux plans mis à l'enquête en été 1998.
Il résulte de ce qui précède que, en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA). Le montant de l'émolument sera toutefois réduit pour tenir compte d'une part du fait que l'instruction n'a pas comporté de visite locale et d'autre part de la jonction des causes. Le recourant devra en revanche verser des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé avec l'aide d'un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant Joroslav Sotornik versera à la Commune de Villette une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 8 novembre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint