CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 octobre 1998

sur le recours interjeté par Alphonse METTRAUX, domicilié à Les Crêtets 19, 1347 Le Sentier

contre

la décision du 10 juillet 1998 de la Municipalité du Chenit, levant son opposition et autorisant la construction d'un couvert sur la parcelle no 880, propriété de M. René Dépraz.

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. A. Matthey et M J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mme F. Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 9 juin 1998, la municipalité a mis à l'enquête publique, en raison d'une dérogation requise à l'art. 17 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune du Chenit (ci-après: RPE), fixant les distances aux limites, un projet de construction d'un couvert de trois places et d'un mur de soutènement, désigné par l'avis d'enquête comme un "ouvrage technique accessoire, construction de peu d'importance" au lieu-dit "Le Grand Goliet", sur la propriété de René Dépraz. Il s'agit d'une parcelle, immatriculée au registre foncier sous no 880, d'une surface de 742 m², sise en zone de villas et maisons familiales. Cette parcelle, occupée par une habitation et deux garages, d'une surface au sol de 125 m², est voisine de la parcelle no 2921 appartenant à la Commune du Sentier, qui fait front au projet de construction, et qui a donné son accord préalable écrit, de même qu'elle est voisine de la parcelle appartenant à Alphonse Mettraux, portant le no 881. En outre, la parcelle no 880 jouxte la route cantonale no 86d et dépasse la limite aux constructions prescrite par l'art. 36 de la loi sur les routes.

B.                    Le projet mis à l'enquête prévoit, outre l'aménagement d'un couvert de trois places supporté par quatre piliers, d'une surface de 36 m² et d'une hauteur de 3 m, le relèvement du terrain sur environ 50 m², de 1,5 m au maximum, et la construction d'un mur de soutènement, abaissé jusqu'au niveau bas de la parcelle voisine de M. Mettraux. L'implantation du couvert se trouve dans le coin sud-est de la propriété de M. Dépraz, à 2,5 m de la limite de la propriété de la parcelle no 2921 et à 3,64 m de celle de M. Mettraux. Quant au mur de soutènement, il se trouve à la limite de la parcelle no 2921 susdite.

C.                    Les époux Mettraux ont fait opposition au projet durant le délai d'enquête, soit le 19 juin 1998, qu'ils ont confirmée le 30 juillet (recte: juin) 1998 lors d'une audition qui s'est déroulée entre les parties et les représentants de la municipalité, puis par courrier de M. Mettraux du 10, posté le 13 juillet 1998 à l'intention de la municipalité. Ce dernier invoque essentiellement le fait que le projet déroge aux limites légales minimales, qu'il comporte une modification du niveau du sol existant de 1,5 m, qu'une construction supplémentaire de 3 m est envisagée, que sa propriété s'en trouverait encaissée, assombrie et dévalorisée, que la vue et le dégagement seraient fortement réduits, de même que des nuisances seraient provoquées par l'écoulement des eaux, aux dépens de sa parcelle.

D.                    Par décision du 10 juillet 1998, la municipalité a levé cette opposition et délivré l'autorisation de construire, considérant que l'opposant n'a avancé aucun argument lui permettant de prendre l'opposition en considération. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par mémoire du 27 juillet 1998. Dans leurs déterminations des 17 août et 11 septembre 1998, s'agissant de la municipalité, et du 25 août 1998, s'agissant de M. Dépraz, tous deux ont conclu au rejet du recours. Les arguments des parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.

E.                    Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation, conformément à l'avis du 27 août 1998 du juge instructeur à leur intention.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de construire litigieux a octroyé non seulement une dérogation au RPE concernant la distance aux limites, mais également une dérogation concernant le taux d'occupation du sol (COS). Sont en cause l'art. 17 RPE, fixant la distance aux limites à six mètres au moins entre le bâtiment et la limite de la propriété voisine, de même que l'art. 18 RPE, selon lequel le taux d'occupation du sol (COS) est de 1/7 de la surface totale de la parcelle. La dérogation à cette dernière disposition n'a toutefois pas fait l'objet d'une enquête publique, malgré la lettre de l'art. 85a LATC, et n'a pas davantage été expressément contestée par le recourant, relève la municipalité dans ses déterminations du 11 septembre 1998.

                        Le Tribunal administratif est tenu d'appliquer le droit d'office (art. 53 LJPA); à l'instar du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif (ATF 117 Ib 117 consid. 4a, 115 Ib 57, 58 consid. 2b), il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles indiquées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (arrêt TA AC 96/073 du 30 janvier 1997, consid. 2a, citant les arrêts AC 91/154 du 29 juin 1993, consid. 1b et AC 93/227). Encore faut-il qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige parce que le Tribunal administratif, qui n'est pas le supérieur hiérarchique des autorités administratives, n'a pas à intervenir en l'absence d'une contestation, pour rectifier d'éventuelles erreurs ou garantir l'application correcte et intégrale du droit (arrêt CR 94/480 du 21 mars 1995, RDAF 1995, p. 382). Or l'objet du litige est défini d'une part par la décision elle-même, et sa motivation, et d'autre part par les conclusions et les moyens du recours. Il ne se confond pas nécessairement avec la décision elle-même, sauf lorsque celle-ci est contestée sous tous ses aspects, mais est en général plus restreint, seuls certains éléments étant mis en cause.

                        En l'espèce, s'il est vrai que le recourant ne se réfère pas expressément aux dispositions réglementaires relatives au taux d'occupation du sol (COS), il n'en demeure pas moins qu'il fait valoir des griefs tenant aux effets de la construction projetée sur sa propre propriété, dont il affirme qu'elle serait "encaissée et assombrie", transformée en "véritable zone humide", et totalement privée du dégagement existant. Dans la mesure où les dispositions sur le COS ont pour but de réglementer la densité des constructions dans la zone, il faut admettre que les moyens soulevés par le recourant concernent cet aspect du problème, qui doit ainsi être considéré comme litigieux dans la présente procédure. Le Tribunal administratif examinera donc la question du COS, y compris sous l'angle d'une dérogation à cette réglementation.

2.                     Le régime des dérogations aménagées par la LATC accorde d'une part un pouvoir dérogatoire dit "spécifique", tiré de l'art. 6 al. 2 LATC, qui doit énoncer avec précision les contours de la dérogation autorisée, et d'autre part un pouvoir dérogatoire général conféré par l'art. 85 al. 1 LATC (récemment aménagé par la novelle du 14 novembre 1995; sur ces notions, voir BGC novembre 1995, p. 2710 à 2713; voir également Didisheim, Modification de limites et dérogations en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 et ss, plus spéc. 414 et ss).

                        L'art. 85 al. 1 LATC, - aussi bien dans le texte actuel, modifié le 14 novembre 1995, que dans la teneur antérieure -, réserve expressément la création d'une base réglementaire communale, qui est ainsi une condition formelle de l'exercice du droit d'accorder des dérogations. En l'espèce, la municipalité se fonde sur les art. 80 et 99 RPE. La première disposition prévoit ce qui suit:

"Les constructions érigées avant l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat, qui ne sont pas conformes à la destination de la zone et qui nécessitent un agrandissement pourront être agrandies pour autant que leur intégration dans le site bâti soit assurée. En cas de destruction fortuite, les bâtiments existants et non conformes à la destination de la zone pourront être reconstruits."

                        L'art. 99 RPE est libellé comme suit:

"Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions règlementaires concernant l'ordre et les dimensions de constructions dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales. Ces constructions devront faire l'objet d'un plan spécial de légalisation."

                        Il paraît douteux que ces dispositions trouvent application dans le présent litige. En effet, le bâtiment principal est conforme à l'affectation de la zone, ce qui semble exclure la prise en considération de l'art. 80 RPE, d'une part, de même que sa destination et son architecture ne réclament pas de dispositions spéciales, d'autre part, ce qui permet sans doute d'écarter également l'art. 99 RPE, cette dernière disposition réservant du reste l'élaboration d'un plan spécial de légalisation, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. Dans l'hypothèse où aucune disposition du RPE n'autorise l'octroi de telles dérogations, la décision entreprise, contraire à la loi, devrait être annulée pour ce seul motif déjà. Le tribunal considère que cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif, comme on le verra ci-après.

3.1                   Les prescriptions de construction relatives aux coefficients d'occupation (COS) et d'utilisation du sol (CUS) sont fixées par les règlements communaux (art. 47 al. 1 lit. i LATC). Le COS tend à assurer une proportion entre les parties construites d'une parcelle et l'espace libre de construction (RDAF 1989 p. 314; AC 96/0228 du 18 août 1997). En l'espèce, l'art. 18 RPE dispose que la surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle et que les petites dépendances non habitables, séparées de la construction principale, peuvent bénéficier d'une surface constructible supplémentaire équivalente au 2,5 % de la surface de la parcelle. L'art. 19 RPE prévoit en outre que l'art. 22 RCAT (remplacé depuis lors par l'art. 39 RATC) est applicable, la surface des petites dépendances étant limitée à 35 m², de même qu'une seule unité par parcelle pourra être édifiée, s'il existe un besoin réel.

3.2                   Dans ses déterminations du 11 septembre 1998, l'autorité intimée rappelle que les 742 m² appartenant à M. Dépraz autorisent une emprise au sol de 124,55 m², ce qui permet d'admettre selon elle la surface actuelle de 125 m². L'autorité intimée considère que même s'il convient de rajouter à cela la surface du projet de couvert, ce volume est en fait une surface non fermée dont le seul impact au sol est deux poteaux en bois. La règle du 1/7 et le bonus de 2,5 % sont calculés sur la base de parcelles de 900 m² au minimum, afin que la surface bâtie soit de l'ordre de 150 à 160 m², cette surface correspondant à un programme standard de villas. Le morcellement de la zone des Crêtets étant intervenu avant l'adoption du RPE, presque toutes les parcelles inscrites dans la zone de villas et maisons familiales enfreignent la règle relative aux surfaces minimum, avec pourtant des programmes de constructions similaires aux parcelles convenablement dimensionnées. L'autorité intimée indique qu'elle tient compte de cette anomalie dans la mesure du possible et, là où le droit des tiers est respecté, elle accorde certaines dérogations au sens des articles 80 et 99 du RPE, applicables à toutes les zones.

3.3.                  Un couvert de trois places, d'une surface de 36 m², doit sans conteste être pris en compte pour le calcul de la surface bâtie. Cette conclusion s'impose déjà du fait que le RPE non seulement ne prévoit aucune exception concernant ce type de construction, mais qu'il prévoit qu'une petite dépendance, séparée du bâtiment principal, entre dans ce calcul, avec cette restriction qu'elle ne doit pas dépasser le bonus de 2,5% de la surface de la parcelle, sans excéder la surface de 35 m². Ce seuil étant en l'espèce dépassé, force est donc d'admettre que le couvert litigieux entre, a fortiori, dans le calcul du COS. La même constatation s'impose si l'on considère la jurisprudence du tribunal de céans, selon laquelle une terrasse couverte entre dans le calcul de la surface bâtie, alors qu'un garage souterrain ou des places de parc ne nécessitant pas d'ouvrage particulier y échappent (AC 97/0213 du 13 mars 1998, citant l'arrêt AC 92/0189 du 3 février 1993, avec référence à l'ancienne jurisprudence de la CCRC), ainsi qu'un mur de soutènement et une pergola (AC 96/0228 du 18 août 1997).

                        En l'espèce, il faut donc ajouter la surface du couvert à celle de la construction principale, ce qui porte la surface bâtie de la parcelle de 125 à 161 m². La parcelle de M. Dépraz étant de 742 m², la surface constructible admissible selon le RPE est respectivement de 106 m² ou 124,55, selon que l'on y inclut ou non la surface d'une petite dépendance. On peut à cet égard s'étonner que la municipalité ait traité la surface du garage existant et du local à citerne, pourtant rattachés à la maison d'habitation, comme une petite dépendance bénéficiant du bonus de 2,5% de la surface de la parcelle, in casu 18,55 m²., d'où le total de la surface constructible annoncé par la municipalité de 124,55 m². Par ailleurs, la surface bâtie actuelle (125 m²) ne peut être tenue pour conforme aux normes du RPE puisqu'elle excède ce chiffre, de peu il est vrai (0,45 m²). Dès lors que le RPE est postérieur à la construction du bâtiment principal, la dérogation, portant sur un dépassement de 36 m² de la surface bâtie actuelle, concerne un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir au sens de l'art. 80 LATC. En outre, dès lors que le bâtiment empiète sur une limite des constructions (art. 36 de la Loi sur les routes), c'est sur la base de l'art. 82 et, par renvoi, de l'art. 80 LATC que doit être examinée la question de savoir si les dérogations consenties sont ou non admissibles.

4.                     Aux termes de l'art. 80 al. 2 LATC, applicable par renvoi de l'art. 82 al. 1 LATC, l'agrandissement de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement ne peut être autorisé que si les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

                        Il est incontestable que la construction du couvert litigieux, d'une surface de 36 m², aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur et les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, en particulier pour M. Mettraux. En effet, l'implantation du couvert se trouvant dans le coin sud-est de la propriété de M. Dépraz, à 2,5 m de la limite de la propriété de la parcelle no 2921 et à 3,64 m de celle de M. Mettraux, il engendre non seulement un important dépassement du COS, mais ne respecte pas non plus la distance aux limites, fixée à six mètres au moins par l'art. 17 RPE. Par ailleurs, force est d'admettre que l'implantation de cet ouvrage engendrerait des nuisances à la charge du recourant, qui devrait en outre tolérer le relèvement du niveau du sol et la présence du mur de soutènement sis à la limite de la parcelle no 2921 susdite, quand bien même celui-ci serait abaissé jusqu'au niveau bas de sa parcelle. Il paraît difficile de nier que l'inconvénient que représente pour le recourant la présence à proximité immédiate de son bien-fonds d'un bâtiment présentant un couvert à voiture de 36 m² et de 3 m de hauteur serait aggravé, en réduisant le dégagement, la vue et la lumière sur sa parcelle. Certes la haie existante en limite des deux parcelles réduit-elle déjà sensiblement le dégagement, de sorte que la façade sud du couvert et le relèvement du sol ne seraient pas les seules causes de l'inconvénient; il n'en demeure pas moins que le couvert litigieux, ajouté au relèvement de la parcelle et à la construction du mur de soutènement, constituent une nouvelle barrière visuelle non négligeable. Enfin, le tribunal constate que la municipalité n'a pas subordonné l'octroi du permis de construire litigieux à la conclusion d'une convention de précarité, heurtant par là-même la lettre de l'art. 82 al. 1 lit. a et b LATC. La décision attaquée, contraire à la loi, doit être annulée.

5.                     Il est encore permis de relever que la municipalité ne saurait justifier l'octroi de telles dérogations par le fait que la plupart des parcelles sises dans la zone de villas et maisons d'habitation ne sont pas conformes aux normes communales, ce dont elle tiendrait compte lorsque les droits des tiers sont préservés, ni même par le fait de traiter les parcelles comme si leur surface était égale à 900 m, surface minimale dans cette zone à teneur de l'art. 16 RPE.

6.                     Le recours doit dans ces conditions être admis et l'autorisation de construire délivrée le 10 juillet 1998 annulée. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (arrêt AC 96/0082 du 19 septembre 1997). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de  M. Dépraz, constructeur. Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 10 juillet 1998 de la Municipalité de la Commune du Chenit, levant l'opposition d'Alphonse Mettraux et délivrant l'autorisation de construire un couvert et un mur de soutènement sur la parcelle no 808 appartenant à René Dépraz, est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de René Dépraz.

 

Lausanne, le 22 octobre 1998

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint