CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juin 1999
sur le recours interjeté par Cécilia AMIGUET, à Ferreyres, dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, case postale 41, Mon-Repos 24, 1000 Lausanne 24
contre
la décision rendue le 14 juillet 1998 par le Service des forêts, de la faune et de la nature, ratifiée le 21 octobre 1998 par le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement, concernant la constatation de la nature forestière entre la parcelle 88 de la recourante et la parcelle 82 appartenant à
Jenny Sirdey, à Ferreyres, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Guy Berthoud et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Ferreyes s'étend entre le cours de la Venoge, au sud, et le bas des forêts qui couvrent le pied du Jura, au nord. Au nord-ouest du village, on constate, par exemple en examinant la carte au 1:25'000, la présence de nombreux fragments de surface boisée ainsi qu'une étroite imbrication de massifs forestiers, de clairières et de zones cultivées. Le plan des zones communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1991, révèle, dans une échancrure principalement affectée à la zone agricole (au lieu-dit "Aux creux aux Loups"), la présence d'une zone à bâtir allongée qui s'étend entre les forêts le long d'une ligne de rupture de pente orientée dans l'axe sud ouest - nord est. Cette zone à bâtir, désignée comme "zone de maisons de vacances", mais qui présente pour l'essentiel les caractéristiques d'une zone villas dans le règlement, comprend une rangée de cinq parcelles bâties à l'amont de la ligne de rupture de pente ainsi que, à l'aval de cette ligne, deux vastes parcelles dont seule est affectée à la zone à bâtir la surface entourant les constructions existantes, situées sensiblement à mi-longueur de la zone. D'après les indications fournies en audience, le plan de zones communal a eu pour effet de légaliser les habitations existantes dont la construction, qualifiée de sauvage par les parties, remonte aux années 60 ou au début des années 70. Une vaste étendue de serres occupe, au bénéfice d'un plan d'affectation spécial d'après les indications reçues en audience, le terrain situé en contrebas de l'échancrure précitée.
B. La parcelle 82 que la propriétaire intimée Sirdey a acquis avec son époux en 1994 est située à l'extrémité ouest de la bande de parcelles située à l'amont de la ligne de rupture de pente. Elle est construite d'une maison devant laquelle, du côté sud-est, est aménagée une terrasse dont une partie est soutenue par un remblai créé par l'époux de l'ancienne propriétaire, entendue comme témoin durant l'inspection locale.
A l'aval de ce talus et de la parcelle de l'intimée Sirdey se trouve la partie colloquée en zone agricole de la recourante Amiguet, acquise en 1987 et portant une maison à son extrémité est. D'après le piquetage dont le tribunal a constaté la présence sur place (la récente mensuration cadastrale vient de se terminer par la pose de bornes), le talus est pour l'essentiel compris sur la parcelle 88 de la recourante Amiguet.
C. C'est le lieu de préciser que la présente cause s'inscrit dans le cadre d'un vaste conflit de voisinage qui oppose l'intimée Sirdey (parcelle 82), son voisin Perego (parcelle 83), tous deux à l'amont du talus, à la recourante Amiguet, dont la parcelle 88 jouxte l'aval des parcelles 82 et 83. L'essentiel du dossier est constitué de pièces relatives à ce conflit. En résumé, les propriétaires des parcelles en amont (Sirdey et Perego) ont ouvert action en écimage contre la recourante Amiguet pour obtenir que celle-ci rabatte les arbres qui poussent sur sa parcelle, dont le talus fait partie pour sa plus grande part. Le conflit concerne aussi la question de l'enlèvement de matériaux que l'intimée Sirdey (le tribunal n'entend rien constater de manière formelle à cet égard) aurait déversés dans le talus et dont la recourante Amiguet réclamerait l'enlèvement. La municipalité, dont la propriétaire intimée est l'une des membres, est intervenue à divers stades dans ces différents conflits.
Dans le cadre de l'action en écimage introduite devant le Juge de Paix, la conciliation a abouti le 5 septembre 1997 entre les propriétaires Perego et Amiguet, cette dernière s'engageant à procéder à divers rabattages et écimages concernant des arbustes (avec un délai au 31 octobre 1997) ainsi qu'un tremble (avec un délai au 31 janvier 1998). Il n'y a pas eu de transaction entre les deux propriétaires parties à la présente procédure.
D. Si l'on examine les indications graphiques qu'on peut trouver sur le plan de zones communal déjà cité, on constate que la forêt qui s'étend à l'ouest de la zone à bâtir présente diverses "cornes" s'avançant dans l'axe sud-ouest/nord-est. L'une de ces cornes s'étend à cheval sur la limite entre les parcelles 82 de l'intimée et 88 de la recourante. Telle qu'elle est dessinée sur le plan de zones, cette corne de forme effilée s'étend sur toute la longueur de la parcelle 82 de l'intimée et son extrémité se situe à la limite entre les parcelles 82 et 83.
Au dossier figure également un plan cadastral qui, d'après les indications fournies en audience, est postérieur au plan qui a servi de fond au plan de zones communal. Sur ce plan cadastral, dont la décision attaquée comporte une copie, la forêt située à l'ouest de la zone à bâtir, entourée du liseré caractéristique habituel, présente entre les parcelles litigieuses une avancée qui correspond à la base de la corne précitée mais qui ne s'étend vers le nord-est que jusqu'à la moitié environ de la longueur de la parcelle de l'intimée Sirdey. Ce plan-là (du moins dans sa teneur initiale car plusieurs des copies qui figurent au dossier ont été modifiées à la main sur ce point) ne fait pas apparaître l'extrémité est de la corne boisée.
On peut retirer des indications concordantes du plan "Projet d'exécution des travaux collectifs et privés" daté d'avril 1992 examiné en audience durant laquelle il a été versé au dossier par l'inspecteur forestier (le territoire communal correspond au périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières). Sur ce plan-là, la corne boisée déjà décrite figure en entier (comme sur le plan de zones) mais seule sa partie ouest, la plus large (celle qui apparaît seule sur le plan cadastral), est désignée comme surface soumise au régime forestier (couleur verte foncée) tandis que l'extrémité est de la corne boisée (couleur vert clair) est désignée comme non soumise au régime forestier. Ce plan délimite également des reboisements (couleur verte tramée) mais il n'y en pas à l'endroit litigieux.
Les conclusions des parties à la procédure, que le tribunal a fait expliciter lors de l'audience, ne portent pas sur la partie du boisé qui figure sur le plan cadastral: toutes les parties admettent, avec la décision attaquée, que cette avancée du boisé occupant la partie ouest de la limite commune entre les parcelles 82 et 88 des deux propriétaires concernés est soumise au statut forestier. C'est le prolongement de cette avancée en direction du nord-est, soit l'extrémité est de la corne figurant sur la plan de zones, qui est litigieux.
E. Sur place, l'inspection locale à laquelle le tribunal a procédé en présence des parties a permis de constater que la corne boisée est rattachée à la forêt à l'ouest et qu'à l'amont de cette corne, la limite du boisé est sensiblement parallèle à la limite de parcelle. La partie inférieure du remblai soutenant la terrasse de l'intimée Sirdey s'appuie à certains endroits sur le pied des troncs des arbres poussant dans le talus. A l'aval, le boisé est nettement plus large dans sa partie ouest, rattachée à la forêt, et sa limite marque une ligne brisée à l'endroit où il se rétrécit vers l'est. Quelques mètres au sud ouest de l'extrémité sud ouest de la maison de l'intimé Sirdey, on observe dans le boisé couvrant le talus une étroite trouée transversale qui correspond à l'emplacement où la décision attaquée situe la limite de la zone soumise au régime forestier. D'après les indications de l'ancienne propriétaire, c'est au bas de cette trouée que se trouvait l'emplacement où son époux avait en son temps disposé des ruches le long de la limite aval du boisé. L'inspecteur forestier de l'arrondissement a fait pénétrer le tribunal et les parties à l'intérieur du boisé litigieux. Il a désigné, dans la partie que la décision attaquée soumet au régime forestier, des chênes rouvres ou pubescents (ou un hybride entre les deux), ainsi que des alisiers, érables champêtres, aubépines, chèvrefeuilles à balais, notamment. On observe également la présence d'un bouquet de tilleuls.
Dans la partie que la décision attaquée exclut du régime forestier, l'inspecteur forestier a désigné notamment des érables champêtres, des sureaux, des érables planes, des érables sycomores, ainsi que de nombreux noisetiers. Il a fait observer au tribunal, dont les deux assesseurs sont biologistes, que dans cette partie là, les troncs des arbres, d'un diamètre de l'ordre de 10 à 15 cm. même pour les arbres à croissance rapide, montrent que le boisé a moins de 20 ans, sous réserve de certains arbres plus âgés situés exclusivement dans la partie supérieure du talus. A l'aide d'une chevillère, dont il a prié le représentant de la municipalité d'apposer l'extrémité contre le mur qui soutient à certains endroits la terrasse de l'intimée Sirdey, il a mesuré la largeur du boisé jusqu'au début de la zone herbacée du pré situé à l'aval. Cette mesure, opérée en trois endroits différents et en oblique en raison de la configuration du terrain et des différents obstacles rencontrés par la chevillère, était inférieure à 10 m. à deux endroits et atteignait 10,20 m. au troisième.
L'inspecteur forestier a également expliqué qu'à son avis, le boisé litigieux n'a vraisemblablement jamais dépassé une largeur de 10 m. Il a subi la pression de la zone à bâtir située à l'amont et il est probable qu'il a légèrement régressé de ce côté. En revanche, l'âge des plantes situées à l'aval montre que le boisé s'est au contraire étendu dans un passé récent sur la parcelle de la recourante au détriment du champ situé à l'aval.
L'inspecteur forestier a également désigné sur le talus, dans la partie la plus proche de la maison de la recourante, différentes espèces étrangères à la station, dont notamment des pins, une variété américaine de peuplier (il s'agit du grand arbre désigné comme "tremble" par la transaction passée devant le Juge de Paix, et qui a été tronçonné à une hauteur de quelques mètres suite à la transaction passée devant ce magistrat), ainsi qu'un résineux d'ornementation; ces plantes proviennent probablement, selon l'expression de l'inspecteur forestier, d'un centre commercial de jardinage bien connu de la région de la Côte.
F. A l'examen du dossier de l'autorité intimée, on constate que l'inspecteur des forêts a procédé, en présence des propriétaires Sirdey et Perego, à une visite des lieux du 14 février 1997 dont il a établi un procès-verbal qu'il a communiqué à la recourante. La recourante s'est ensuite adressée (sur l'indication de l'inspecteur forestier) au Conservateur de la nature. Le Conservateur de la nature, du Centre de conservation de la faune et de la nature rattaché au Service des forêts, de la faune et de la nature, du Département (à l'époque) de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, a rendu le 30 juin 1997 une décision dans laquelle il se prononce sur la constatation de nature de biotope, sur la demande d'écimage de la haie formulée par l'intimée Sirdey, ainsi que sur la demande d'évacuation des gravats formulée par la recourante Amiguet. Le chiffre 1 de cette décision indique notamment ce qui suit:
"... la haie située au droit de la propriété de Mme J. Sirdey constitue un biotope particulier protégé par l'art. 18 al. 1 bis de la loi sur la protection de la nature, les art. 4 et 5 de LPNMS et l'art. 21 de la loi sur la faune. La partie ouest de la haie est soumise au régime forestier vu sa largeur plus importante selon constatation de M. Gétaz, inspecteur forestier. Cette protection implique que toute intervention dans la haie protégée est soumise à l'autorisation spéciale de la Conservation de la nature et de la Conservation de la faune, respectivement du Service forestier pour la partie soumise au régime forestier".
L'action en écimage a été ouverte devant le Juge de Paix du cercle de La Sarraz le 20 juillet 1997 et faute de conciliation, ce magistrat a transmis la requête à la municipalité de Ferreyres conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier.
Parallèlement, le conseil de la recourante a demandé une constatation formelle de nature forestière en s'adressant au Service des forêts le 10 septembre 1997. De nombreuses correspondances ont ensuite été échangées entre le Service cantonal des forêts, le conseil de la recourante, et la municipalité; certaines de ces correspondances concernent d'ailleurs la question, non litigieuse devant le Tribunal administratif, du dépôt de gravats dont il a déjà été question plus haut, ainsi que l'exécution des engagements pris par la recourante envers le propriétaire Perego lors de la conciliation devant le Juge de Paix.
Le service cantonal des forêts a procédé, le 17 novembre 1997, à une visite locale en présence des deux parties, assistées de leurs conseils, ainsi que de l'inspecteur forestier de l'arrondissement. Diverses correspondances ont encore été échangées.
G. Par décision du 24 juillet 1998, établie à l'en-tête du Service des forêt, de la faune et de la nature et signée par le chef de ce service, l'autorité intimée a rendu une décision, à laquelle était jointe une copie du plan cadastral et dont on extrait le passage suivant:
"... le cordon boisé ne doit pas être considéré comme forêt au sens de la loi. Il s'agit d'une haie vive enclavée en terre agricole et rattachée à un peuplement forestier. Les limites de l'aire forestière correspondent à celles figurées sur le plan cadastral de la parcelle et sont ici confirmées".
H. Par acte du 5 août 1998, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant en bref à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une nouvelle constatation de la nature forestière.
L'intimée Sirdey a conclu au rejet du recours par acte du 18 septembre 1998. Dans ses déterminations datées du 20 octobre 1998, auxquelles était jointe une lettre du chef du Département de la sécurité et de l'environnement déclarant confirmer la teneur de la décision attaquée, le service intimé a conclu également au rejet du recours.
A la clôture de l'échange d'écritures, le tribunal a informé les parties qu'une audience serait fixée au retour de la végétation. Elle a eu lieu le 8 juin 1998 en présence de la recourante assistée de son conseil, de l'intimée, assistée du sien en la personne de l'avocat Marc-Etienne Favre, de la juriste A.-F. Eichelberger représentant l'autorité intimée, de l'inspecteur forestier du 16ème arrondissement Daniel Gétaz, ainsi que du conseiller municipal Bertrand Rémy. L'inspecteur forestier a fourni diverses explications et exemples sur la pratique en matière de délimitation des lisières suivant les situations rencontrées ou l'évolution des forêts en fonction de la diminution de leur exploitation. Diverses pièces ont été produites. Le conseil de la recourante a demandé l'audition de deux témoins, à savoir l'ancienne propriétaire de la parcelle de sa cliente, ainsi qu'un ami de celle-ci qui s'occupe de l'entretien de la parcelle. Le conseil de l'intimée s'est opposé à cette requête et le tribunal a décidé de procéder à l'audition de ces témoins durant l'inspection locale qu'il a effectuée comme indiqué plus haut. L'ancienne propriétaire de la parcelle, Mireille Dolay, a été brièvement entendue sur place où l'instruction s'est terminée sans autre réquisition de la part des parties.
Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. L'objet du litige est une constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo). Certes, l'art. 10 al. 2 LFO prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt. Cependant, le plan de zone communal, remontant à 1986 (date de son adoption initiale par la municipalité) et approuvé par le Conseil d'Etat en 1991, est antérieur à l'entrée en vigueur de la LFo, le 1er janvier 1993. Il n'emporte pas constatation de limite forestière.
L'audience a révélé que le territoire communal correspond au périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières. Le tribunal y a examiné avec les parties le plan, fourni par l'inspecteur forestier et daté d'avril 1992, décrivant le projet d'exécution des travaux collectifs et privés du syndicat d'améliorations foncières. Ce plan comporte une délimitation de l'aire forestière et il délimite aussi des reboisements. On rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avant-projet des travaux collectifs d'un syndicat d'améliorations foncières équivaut à un plan d'affectation (RDAF 1989 p. 208 et 1991 p. 170). On peut donc se demander si le projet d'exécution des travaux collectifs ne doit pas être considéré comme fixant la limite forestière avec force de chose jugée, ceci d'une manière qui concorde d'ailleurs avec la décision attaquée. Ce plan correspond en effet à l'enquête prévue par l'art. 63 lit. d - anciennement lit. e - de la loi sur les améliorations foncières (LAF). On ignore cependant s'il a été mis à l'enquête avant ou après l'entrée en vigueur de la LFo, le 1er janvier 1993.
On laissera cette question ouverte car elle n'est pas nécessaire pour résoudre le litige.
2. La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) prévoient ce qui suit;
Article premier LFo - But
1 La présente loi a pour but:
a. d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b. de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c. de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d. de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chu-tes de pierres (catastrophes naturelles).
Art. 2 LFo - Définition de la forêt
1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2 Sont assimilés aux forêts:
a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b. les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2, 4 e al. 3 )
1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a. surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m 2 .
b. largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement impor-tante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa lar-geur ou de son âge.
La loi forestière cantonale du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la marge d'appréciation ouverte par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur de cette disposition est la suivante :
"Sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale :
a) les surfaces boisées de 800 m²
et plus;
b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;
c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20
ans;
d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;
e) les rideaux-abris."
a) Comme le rappelait d'emblée l'inspecteur forestier dans son rapport faisant suite à la visite locale du 14 février 1997, les limites de bois figurant sur les plans cadastraux et les surfaces de bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne sont pas déterminants (art. 2 al. 1, 2ème phrase LFo). Cela n'empêche cependant pas, sur le principe, que l'autorité chargée de procéder à la constatation de nature forestière prévue à l'art. 10 LFo puisse se référer aux indications figurant sur le plan cadastral lorsque, après examen des lieux, elle rend sa décision. C'est ce qu'a fait en l'espèce l'autorité intimée, après inspection locale, lorsqu'elle a décidé que les limites de l'aire forestière correspondent à celles figurées sur le plan cadastral.
b) En l'espèce, la décision attaquée a limité la surface soumise au régime forestier à la partie la plus large de la corne boisée, telle qu'elle apparaît sur le plan cadastral. Le litige, qui ne porte pas sur cette partie ouest soumise au régime forestier, concerne le prolongement de la corne boisée en direction du nord-est. Pour cette partie nord-est, l'inspection locale a permis de constater que la largeur de la bande boisée est inférieure à 10 mètres, y compris la lisière puisque la mesure a été prise entre le mur de la terrasse de la recourante et le début de la zone herbacée du pré situé à l'aval. On peut en effet tenir pour certain que si l'une des mesures effectuées faisait apparaître ce seuil comme dépassé de 20 cm., c'est en raison du fait que la chevillère utilisée était non seulement disposée en oblique en raison de la configuration du terrain, mais également légèrement coudée à quelques endroits en raison des obstacles constitués par la végétation. Au reste, on devrait probablement, même si la largeur de la bande boisée était supérieure à 10 m. à certains endroits, s'en référer à la largeur moyenne mesurée sur toute la longueur de la bande (voir, pour une référence à la largeur moyenne, l'ATF 122 II 274, consid. 4c p. 281).
Le tribunal constate ainsi que la corne boisée présente un net rétrécissement, figuré sur le plan cadastral et constaté sur le terrain, et qu'au-delà de ce point de rétrécissement (où la décision attaquée fixe la limite de la zone soumise au régime forestier), la bande boisée est d'une largeur inférieure à 10 mètres. Cette constatation suffit pour conclure qu'on n'a pas affaire à un "autre peuplement" devant être considéré comme forêt. En effet, la largeur et la surface minimales que doit remplir un "autre peuplement" (au sens de l'art. 2 al. 4, 1ère phrase in fine, LFo) pour être considéré comme forêt sont des conditions cumulatives: le peuplement dont la largeur est inférieur à 10 mètres ne saurait être considéré comme forêt et sa surface importe peu. La partie litigieuse de la corne boisée n'est d'ailleurs longue, à en juger par le plan, que d'une trentaine de mètre, si bien que sa surface est inférieure à 300 m².
c) On ajoutera que si l'on devait considérer la bande boisée litigieuse comme un peuplement situé sur une surface conquise par la forêt, hypothèse qui pourrait être envisagée si l'on considère que d'après ce qu'on a pu constater sur place, la bande boisée tend à s'étendre en contrebas sur la parcelle de la recourante, on n'aurait pas affaire à un peuplement suffisamment âgé pour remplir les conditions de l'art. 2 al. 4, 1ère phrase principio, LFo. En effet, se fondant en cela sur l'avis de ses assesseurs spécialisés, le Tribunal administratif ne peut qu'adhérer à l'appréciation de l'inspecteur forestier selon laquelle la bande boisée litigieuse est essentiellement composée de jeunes plantes sous la seule réserve de quelques arbres probablement plus âgés dans la partie amont du talus.
La condition d'âge que le droit cantonal fixe à 20 ans est également une condition cumulative pour qu'un nouveau peuplement au sens de l'art. 2 al. 4, 1ère phrase principio, LFo soit considéré comme forêt. Le fait qu'elle ne soit pas remplie en l'espèce entraîne que la surface litigieuse n'est pas une forêt.
3. Outre l'examen des conditions de largeur, de surface (et d'âge pour ce qui concerne les nouveaux peuplements), il faut bien entendu réserver l'art. 1 al. 2 OFo qui concerne le cas du peuplement exerçant une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, dans lequel les critères cantonaux ne sont pas applicables.
La recourante soutient à cet égard que le boisement litigieux déploie un effet bénéfique parce qu'il cache à la vue la présence des constructions situées sur les différentes parcelles qui occupent le sommet du talus : il s'agirait d'un élément paysager important sans lequel lesdites constructions se détacheraient sur la ligne d'horizon naturel parfaitement préservé. On ne saurait retenir cet argument, même si l'on peut admettre que pour la recourante, la végétation poussant sur le talus a pour avantage de lui dissimuler les habitations de ses voisins. En effet, pour l'observateur qui monte depuis le village, comme l'a fait le tribunal pour se rendre sur les lieux, le paysage n'est pas sensiblement marqué par le fait qu'on voie ou non, en contre-haut de la maison de la recourante elle-même, celle de ses voisins. Le paysage est surtout marqué par l'important volume et la surface des serres qui se trouvent en contrebas des lieux litigieux (au bénéfice d'un plan d'affectation spécial).
Il n'y a pas lieu non plus de considérer que la haie litigieuse aurait une fonction protectrice particulièrement importante du fait qu'elle retiendrait le talus existant entre les deux parcelles des propriétaires concernés. Il ne s'agit pas ici de contenir des forces naturelles telles que des avalanches ou des chutes de pierre (art. 1 al. 1 lit. c et art. 1 al. 2 LFo). Au contraire, pour consolider le remblai soutenant une terrasse, une haie fournit un arrimage plus dense que les troncs d'arbres de haute venue d'une forêt.
4. A ces considérations, purement géométriques et chiffrées, s'ajoutent, de manière importante aux yeux du tribunal, les constatations que l'inspection locale a permises à l'intérieur même de la bande boisée: on observe en effet que dans la partie qui est, sans contestation de la part des parties, soumise au régime forestier, on trouve des espèces caractéristiques de la forêt adjacente, notamment pour ce qui concerne le chêne. En revanche, dans la partie que la décision attaquée exclut du régime forestier, la végétation est surtout composée d'espèces typiques des haies, voir même, dans le prolongement de la corne, par des espèces non typiques de la station, sans compter la présence de quelques arbres purement décoratifs.
5. Le mémoire de recours du 5 août 1998 soutient encore que l'autorité intimée aurait refusé à tort de tenir compte de l'intention de la recourante de planter - si nécessaire - des arbres supplémentaires en suffisance pour atteindre la largeur minimale requise. En audience, et comme elle l'avait fait dans la lettre de son conseil du 24 novembre 1997 adressée à l'autorité intimée, elle a invoqué l'art. 55 du Code rural et foncier pour soutenir en bref qu'au bénéfice de la garantie de la propriété, elle avait le droit, puisque la parcelle comprend déjà de la forêt, de planter de la forêt jusqu'à la limite de propriété.
L'art. 55 du Code rural et foncier, qui fait partie du chapitre définissant les distances que doivent respecter les plantations, a la teneur suivante :
4. Forêts Art. 55.
Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant. L'article 6 de la loi forestière est réservé.
Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le fonds attenant serait momentanément déboisé.
La forêt est définie par la législation forestière.
Il n'est pas nécessaire de procéder à une longue exégèse de cette disposition pour constater que l'interprétation de l'art. 55 CRF préconisée par la recourante aboutirait à des conséquences absurdes: en présence d'une parcelle de grandes dimensions, comme celle de la recourante, cette interprétation aboutirait à la conséquence que du seul fait qu'une partie de l'extrémité de la parcelle est en nature de forêt, le propriétaire pourrait, à l'autre extrémité de la parcelle qui se trouverait par hypothèse dans une autre nature, planter de la forêt jusqu'en limite de propriété sans être tenue d'une manière quelconque aux distances prescrites par le Code rural et foncier. Il faut au contraire considérer que l'art. 55 du Code rural et foncier n'a pour but que de coordonner les règles de cette disposition d'exécution du droit civil avec la législation sur les forêts (dans ce sens BGC automne 1987, p. 424, au sujet de ce qui était l'art. 39 du projet du Conseil d'Etat, voir BGC précité, p. 446). Le droit de laisser subsister, ou de planter des arbres jusqu'à la limite ne concerne pas n'importe quelle partie d'une parcelle, mais seulement les parties de cette parcelle qui sont en nature de forêt. L'art. 55 CRF n'a pas pour effet d'exonérer du respect des distances imposées aux plantations les parties d'une parcelle qui ne sont pas en nature de forêt.
6. On écartera pour terminer les moyens formels (voire excessivement formalistes) soulevés par la recourante quant au fait qu'il manquerait dans la décision attaquée l'indication des surfaces concernées. Il est évident que l'autorité intimée n'avait pas à mesurer les surfaces qu'elle excluait du régime forestier. En outre, en présence d'un plan cadastral dont elle décidait qu'il transcrivait les limites de forêt d'une manière conforme à la loi, il n'y a pas lieu d'exiger qu'elle procède à de nouvelles mesures.
Enfin, le moyen tiré du fait que le chef du Service des forêts n'aurait pas la compétence pour procéder à la constatation de nature forestière devient sans objet du fait de la ratification, intervenue en cours de procédure, par le chef du département compétent selon l'art. 67 de la loi forestière.
7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais de la recourante. L'émolument mis à sa charge correspondra au montant habituel exigé de la partie qui succombe (art. 55 LJPA) devant la chambre de l'aménagement et des constructions (AC) du Tribunal administratif, à savoir 2'500 fr. (art. du 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif). En effet, s'il est vrai que l'objet du litige n'est pas d'une ampleur considérable, il faut tenir compte du fait que la recourante n'agit pas pour contester une décision prise d'office par l'administration, mais qu'elle occupe au contraire la place d'une partie à un litige civil qui sollicite une décision administrative dans le cadre d'un conflit de voisinage. Pour les mêmes motifs, les dépens qui sont accordés à la propriétaire intimée à la charge de la recourante seront modérés par rapport à la pratique habituelle.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 juillet 1998 par le Service des forêts, de la faune et de la nature, ratifiée le 21 octobre 1998 par le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à l'intimée Jenny Sirdey, à titre de dépens, à charge de la recourante.
pe/Lausanne, le 15 juin 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)