CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 1998
sur le recours interjeté par COMITRA SA, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Aigle du 15 juillet 1998 (refus d'autoriser la construction d'un immeuble d'habitation à l'avenue du Chamossaire 7).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante, la société Comitra SA, dont le siège est à Villars-Ste-Croix, est propriétaire à Aigle d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 43. Il s'agit d'une parcelle de 1'140 m² sise au centre de la localité, et qui est délimitée au sud par l'avenue du Chamossaire et au nord par la rue du Midi. La partie nord de la parcelle est occupée par des bâtiments voués à l'habitation et au commerce (no ECA 1588).
Selon le plan de zones communal et le règlement s'y rapportant, approuvés par le Conseil d'Etat en 1961, la parcelle no 43 appartenant à la recourante se trouve en zone régie par l'ordre contigu (art. 5 ch. 1 RPE), régie notamment par les art. 6 à 18 RPE. Est applicable en outre un règlement relatif aux places de stationnement, adopté par le conseil communal le 24 juin 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juillet 1993.
B. Du 19 juin au 8 juillet 1998, Comitra SA a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'un immeuble d'habitation devant s'implanter sur la partie sud de la parcelle no 43. Ce projet prévoit la réalisation d'un bâtiment comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée (destiné au parking des véhicules), trois étages de logements, ainsi qu'un étage de combles avec surcombles. Chaque étage de logements comprend trois appartements (4 pièces et demie, 3 pièces et demie et 2 pièces et demie), trois autres appartements devant être créés dans les combles et surcombles, en duplex (5 pièces et demie, 4 pièces et demie et 4 pièces et demie).
C. Ce projet a fait l'objet de différentes oppositions émanant de propriétaires voisins, soit Kees Gelder (parcelles nos 41 et 42), Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo, et Angelina Rizzo (parcelle no 45), Christine Decaillet (parcelle no 52), Simon Meister (parcelle no 70) et enfin Elsa Dubois et P. Andrey Dubois (parcelle no 122). Par lettre du 28 juillet 1998, Kees Gelder a toutefois indiqué qu'il retirait son opposition, au bénéfice d'une convention passée avec la recourante.
D. Par décision notifiée aux intéressés le 15 juillet 1998, la municipalité a décidé de ne pas délivrer le permis de construire sollicité par la recourante, en se référant aux oppositions formulées durant l'enquête publique. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 juillet 1998. Les opposants Decaillet, Rappazzo et Rizzo se sont déterminés en date du 8 septembre 1998, concluant au rejet du recours et à la confirmation du refus de permis de construire. La municipalité, dans des observations datées du 9 septembre 1998, a également conclu au rejet du recours, en précisant toutefois que sa décision était fondée en fait sur le non-respect de l'art. 9 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat en 1967 (ci-après RPE), les autres griefs soulevés par les opposants étant considérés comme dépourvus de pertinence par l'autorité municipale.
La recourante, qui avait entre-temps consulté un avocat, a encore déposé par l'intermédiaire de ce dernier un mémoire complémentaire en date du 5 octobre 1998, persistant dans ses conclusions tendant à la délivrance du permis de construire litigieux. Les opposants précités se sont encore déterminés en date du 22 octobre 1998.
Le Tribunal administratif a statué après avoir procédé, le 29 octobre 1998, en présence des parties à une vision des lieux.
Considérant en droit:
1. Déposé par la société propriétaire de l'immeuble sur lequel doit s'ériger la construction dont l'autorisation a été refusée, dans le délai et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. En substance, la recourante fait valoir que le seul motif de refus finalement retenu par la municipalité (violation de l'art. 9 RPE) exigeant le respect d'une distance aux limites de 6 m pour la façade ouest et une partie de la façade nord-ouest du bâtiment projeté est dépourvu de pertinence, ces façades étant mitoyennes et par conséquent non concernées par l'exigence d'une distance aux limites d'au moins 6 m. Les opposants - non suivis sur ces points par l'autorité intimée - mettent en cause la réglementarité du projet en raison de sa hauteur excessive, du nombre insuffisant des places de stationnement prévues, du manque de précision des plans, notamment en ce qui concerne la distance entre les alignements, et du caractère dangereux de l'aménagement prévu pour la sortie des véhicules débouchant sur l'avenue du Chamossaire. Ils font également valoir, mais d'une manière générale et sans précision, des violations des dispositions légales et réglementaires sur l'éclairage et l'aération.
2. L'immeuble de la recourante est situé en zone de l'ordre contigu, qui est obligatoire et se caractérise par la construction d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens (art. 6 RPE). Seules les façades non mitoyennes ou non adjacentes qui ne sont ni sur la voie ni sur l'alignement doivent respecter une distance d'au moins 6 m à la limite de propriété (art. 9 RPE).
En l'espèce, les façades est et ouest du bâtiment respectent incontestablement ces exigences puisqu'elles jouxtent les propriétés voisines (soit celle des opposants Rappazzo à l'est, et celle de Kees Gelder à l'ouest) et qu'elles sont aveugles. Les opposants prétendent toutefois qu'une petite portion de la façade nord du bâtiment projeté (qui forme avec la façade ouest l'angle nord-ouest du bâtiment) devrait respecter la distance aux limites de 6 m prévue par l'art. 9 RPE parce qu'elle ne serait pas soumise à l'obligation de la contiguïté réglementaire. Cet argument ne résiste pas à l'examen : comme la recourante l'a relevé dans son mémoire complémentaire, cette portion de façade est située en limite de propriété, soit très exactement sur la limite séparant la parcelle 43 de la parcelle 41. Elle est donc mitoyenne et l'exigence d'une distance aux limites de 6 m ne s'applique pas à cette partie de la façade nord de la construction litigieuse. De toute façon, une telle implantation du bâtiment est presque imposée par la configuration des lieux et, à ce titre, la municipalité intimée a d'ailleurs indiqué qu'elle était disposée à faire usage du pouvoir dérogatoire que lui reconnaît l'art. 72 RPE, s'agissant de bâtiments privés dont "...l'architecture réclame des dispositions spéciales". Mais, comme l'a relevé à juste titre la recourante, une telle dérogation n'est en l'espèce pas nécessaire.
3. Sur les autres points soulevés par les opposants, le Tribunal administratif ne peut que faire sienne la position adoptée par la municipalité, telle qu'elle a été précisée en procédure de recours.
Lors de l'inspection locale du 29 octobre, la production du plan des alignements a permis de vérifier que la distance entre les alignements de part et d'autre de l'avenue du Chamossaire est partout de 18 m au moins, avec la conséquence que la hauteur de la façade du bâtiment projeté est conforme aux exigences de l'art. 7 RPE (13,05 m à la corniche, pour une hauteur maximum de 15 m).
L'insuffisance alléguée du nombre de places de stationnement n'est pas démontrée : le règlement de 1993 sur les places de stationnement se réfère en effet aux normes USPR (une place pour 80 m² de surface habitable, mais au moins une place par logement, plus 15 %). Cela signifie, compte tenu d'une surface brute de plancher affectée aux logements de 1'600 m², que le projet doit mettre à disposition 23 places de stationnement. Or, il en prévoit 7 à aménager au rez-de-chaussée du futur bâtiment, auxquelles viennent s'ajouter 15 places (déjà existantes) dans la cour intérieure au centre de la parcelle. Une place de parc fait donc défaut, mais cette irrégularité minime peut sans aucun doute être corrigée par la municipalité au bénéfice du pouvoir de dérogation que lui reconnaît l'art. 3 du règlement de 1991 sur les places de stationnement.
Enfin, le moyen relatif à la sécurité de la circulation, qui serait mise en danger selon les opposants par l'accès prévu pour le nouveau bâtiment sur l'avenue du Chamossaire, ne peut qu'être écarté. Comme l'a fait remarquer la municipalité, le seul problème de circulation qui pourrait surgir tiendrait aux éventuelles traversées de la chaussée par des véhicules quittant le parking en direction de la gauche ou y accédant en venant de la droite. Or il a été prévu à cet égard que des restrictions de circulation seront imposées interdisant le franchissement de la ligne médiane, de sorte que les conditions de circulation seront tout à fait normales.
4. Dans leurs observations complémentaires du 22 octobre 1998, les opposants ont encore soulevé des objections quant au respect des exigences légales et réglementaires relatives au maintien de la salubrité publique (éclairage, aération). Ils se sont toutefois limités à soulever le moyen, avec mention de l'art. 28 RATC, sans indiquer les éléments permettant de conclure à la non-réglementarité du projet sur ce point et se bornant à invoquer la maxime officielle (art. 53 LJPA). Mais les opposants perdent de vue que ce principe trouve ses limites dans le devoir de participation des parties (ATF 117 V 263). De plus, l'instruction se fait dans le cadre de l'objet du litige, l'autorité n'ayant pas à rechercher si la décision litigieuse est correcte sous tous ces aspects et devant examiner seulement les griefs formulés de manière suffisamment précise et vraisemblable (voir notamment ATF 110 V 53; 122 V 36 consid. 2b; ainsi que la doctrine, notamment Grisel, Traité de droit administratif, p. 914 et 927; Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2ème éd., p. 59 à 62; Moor, Droit administratif, volume II, 2.2.6.2). Le Tribunal administratif a d'ailleurs jugé qu'il n'était pas une autorité de surveillance et n'avait pas à intervenir d'office pour rectifier d'éventuelles erreurs ou garantir l'application correcte et intégrale du droit, mais qu'il devait se borner à trancher les questions soulevées devant l'autorité inférieure (RDAF 1995 p. 382). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, déjà parce que les opposants n'ont pas soulevé de tels moyens dans leurs oppositions du 6 juillet 1998. Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable le caractère non réglementaire du projet litigieux en ce qui concerne l'éclairage et à l'aération. A première vue, d'ailleurs, la lecture des plans permet de vérifier que la surface des vitrages est suffisante au regard des dispositions de l'art. 28 RATC.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le projet mis à l'enquête par Comitra SA est réglementaire et qu'il doit être autorisé, les oppositions formulées à son encontre devant être quant à elles écartées. Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau. Les frais d'instruction doivent être mis à la charge des opposants qui devront en outre verser des dépens à la recourante, laquelle a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 15 juillet 1998 de la Municipalité d'Aigle refusant à Comitra SA un permis de construire un bâtiment locatif à l'avenue du Chamossaire est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christiane Decaillet, Simone Meister, Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo et Angelina Rizzo, solidairement.
IV. Christiane Decaillet, Simone Meister, Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo et Angelina Rizzo verseront, solidairement, à Comitra SA une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 novembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint