CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 1999
sur le recours formé par la communauté des copropriétaires de la PPE CHEMIN DE L'AUBOUSSET 4-6, à Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne
contre
la décision du 24 août 1998 de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant leur opposition et autorisant Jack Schlatter et la SI Les Fougères SA, représentés par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey, à construire trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P.-P. Duchoud et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles nos 1138 (Jack Schlatter) et 1219 (SI Les Fougères SA, promise-vendue à Jack Schlatter) du territoire communal de Saint-Légier-La Chiésaz forment un seul tenant, de 4'750 mètres carrés. La parcelle no 2180 leur est contiguë au nord; elle supporte deux bâtiments d'habitation, objets de la propriété par étages Chemin de l'Aubousset 4-6 (ci-après PPE).
Les lieux font partie de la zone du village, que régissent plus particulièrement les art. 5 à 12 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) légalisé le 13 mai 1983.
B. Le 9 mars 1993, la municipalité a autorisé l'édification d'un ensemble d'habitations avec garage souterrain sur les parcelles nos 1138 et 1219. Saisi d'un recours de la PPE, le Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt AC 93/084 du 1er juin 1994) : en substance, il a considéré que le projet en cause aurait contrevenu, à plusieurs titres, aux prescriptions régissant les distances à observer. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours.
C. Saisi d'un recours de la PPE contre un deuxième projet de trois bâtiments résidentiels avec parking souterrain, le tribunal a annulé le nouveau permis de construire accordé par la municipalité le 5 juillet 1995 : dans son arrêt du 9 février 1996 (AC 95/0152), il a constaté que le garage enterré prévu violerait lui aussi les dispositions relatives aux distances. En date du 18 juin 1996, le Tribunal fédéral a rejeté en tant que recevable le recours de droit public formé par les constructeurs contre le jugement précité.
D. Un troisième projet a été présenté : il envisageait cette fois le fractionnement des parcelles nos 1138 et 1219 en trois biens-fonds distincts (A, B et C), supportant chacun un bâtiment d'habitation et un garage souterrain. Neuf oppositions ont été formées durant l'enquête publique, ouverte du 6 au 26 janvier 1998; au nombre des intervenants figurait la PPE. Le 21 janvier 1998, la CAMAC a communiqué à la municipalité la position des services cantonaux concernés : les autorisations spéciales nécessaires étaient délivrées, certaines sous conditions. Le 24 août 1998, la municipalité a fait savoir aux intéressés qu'elle avait décidé de lever les oppositions et d'accorder le permis de construire sollicité.
Par acte du 14 septembre 1998, la PPE a recouru : elle conclut à l'annulation de la décision municipale. L'autorité intimée et les constructeurs proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 2 février 1999, en présence de représentants des parties accompagnés de leurs conseils; à cette occasion, il a procédé à une visite des lieux.
Considérant en droit:
1. Propre à la zone du village, l'art. 6 RPE a la teneur suivante :
"Partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire, sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 7.
L'ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriétés et par l'implantation de l'une des façades des bâtiments à la limite des constructions fixées par la loi sur les routes ou par un plan d'alignement, ou en retrait parallèlement à cette limite; la Municipalité peut autoriser une autre implantation en fonction de la topographie.
La distance entre les autres façades (non implantées sur l'alignement) et la limite de propriété voisine est de 6 mètres au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété."
a) La façade sud-est du bâtiment B et celle du bâtiment C s'orienteraient parallèlement à la route du Tirage; en revanche, tel ne serait le cas d'aucune façade du bâtiment A. La recourante voit dans cette situation une raison de proscrire le bâtiment A : selon elle, rien ne permettrait dans le cas particulier de s'écarter de la règle d'implantation posée par l'art. 6 al. 2 RPE. Ce que contestent la municipalité et les constructeurs.
b) La municipalité jouit d'une large autonomie dans le cadre de l'application de la réglementation communale. Tout au plus doit-elle se garder d'interpréter une disposition de façon véritablement insoutenable, propre à dénaturer le but et la portée que le législateur a entendu donner à la disposition en cause (voir notamment ATF 115 Ia 137, 113 Ia 14, 108 Ia 74).
c) La réglementation communale pose le principe de l'ordre non contigu dans toutes les zones habitables : zone du village (art. 6 al. 1er RPE déjà cité), zone d'habitations collectives (art. 14 RPE) et zone de villas (art. 21 al. 1er RPE). En revanche, ce n'est qu'en zone du village que l'ordre non contigu se caractérise non seulement par des distances à observer mais aussi par une règle d'implantation. Avec les constructeurs, la municipalité affirme que le seul but de cette prescription est de créer ou de maintenir en zone du village un effet de rue : or, poursuit-elle, un tel objectif ne peut avoir de sens que s'il existe une relation entre l'ouvrage à édifier et une voie publique.
En vérité, cette interprétation - à laquelle la recourante se borne d'ailleurs à opposer le strict texte de l'art. 6 al. 2 RPE - est parfaitement défendable. La zone du village est parcourue par divers axes, certes d'importance variable mais sans hiérarchie particulière; or, si l'on peut comprendre qu'en zone du village le législateur communal ait tenu à assurer la pérennité du tracé des rues - lequel présente souvent un intérêt urbanistique ou encore historique -, rien en revanche ne plaide en faveur de l'assujettissement à l'art. 6 al. 2 RPE d'un bâtiment dépourvu de toute connexité fonctionnelle ou géographique avec l'une ou l'autre des voies publiques existantes.
La présente espèce fournit précisément une illustration des limites que postule nécessairement le champ d'application de l'art. 6 al. 2 RPE. Les lieux font partie d'un vaste compartiment de terrain inscrit entre la route du Tirage au sud-est, le chemin de l'Aubousset au nord-est et le chemin du Champ aux Lièvres au sud-ouest; ces voies publiques bénéficient toutes trois d'une limite des constructions, légalisée le 19 avril 1968. La façade sud-est du bâtiment C longerait la limite des constructions profitant à la route du Tirage, alors que celle du bâtiment B lui serait parallèle, à une vingtaine de mètres en retrait; en revanche, l'implantation du bâtiment A en ferait totalement abstraction. Toutefois, à son angle le plus rapproché, ce dernier se situerait à environ 35 mètres de la limite des constructions; il serait au surplus physiquement séparé de la route du Tirage par le futur bâtiment C, ainsi que par la construction que supporte la parcelle no 2176. Ainsi, la municipalité et les constructeurs le relèvent à juste titre, le bâtiment A ne contribuerait en rien à l'effet de rue recherché en bordure ou en retrait de la route du Tirage. A cela s'ajoute que, lorsque comme en l'espèce trois voies publiques définissent un compartiment de terrain, rien n'indique laquelle devrait conditionner l'implantation d'un ouvrage situé à plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur du secteur considéré.
d) En conclusion, la municipalité a interprété de façon convaincante l'art. 6 al. 2 RPE. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si les conditions d'une dérogation à la disposition précitée seraient ou non remplies.
2. Règle générale, l'art. 70 al. 1er RPE prévoit que, pour les constructions souterraines, la distance réglementaire à la limite de propriété est réduite de moitié. La municipalité peut accorder des dérogations, notamment pour des garages souterrains, s'il n'en résulte pas de gêne pour les voisins.
a) C'est sur cette prescription qu'avaient buté les projets précédents qui tous deux envisageaient un vaste garage souterrain commun aux trois bâtiments, implanté pour partie sur la parcelle no 1138 et pour partie sur la parcelle no 1219 : le tribunal avait en effet jugé que, si l'art. 70 al. 1er RPE privilégiait les constructions souterraines s'agissant des distances jusqu'aux limites, il ne permettait en revanche ni leur implantation dans les espaces entre bâtiments sis sur une même parcelle ni leur empiétement sur plusieurs bien-fonds. Or, le projet aujourd'hui litigieux est à cet égard différent : on l'a dit, il prévoit en effet le fractionnement de la surface disponible en trois parcelles distinctes, accueillant chacune un bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage souterrain implanté à 3 mètres au moins de la limite.
b) Si la recourante n'oppose plus l'art. 70 al. 1er RPE aux garages souterrains proprement dits, elle invoque la disposition précitée à propos d'un élément de construction bien précis : la rampe à ciel ouvert longue d'une dizaine de mètres qui - à travers la limite séparant les parcelles A et C - relierait le parking du bâtiment A et le parking du bâtiment C, lui-même directement relié à la route du Tirage. En substance, déniant à cette rampe la vocation d'un accès à la voie publique, la recourante y voit une extension du parking A; elle ajoute que, s'ouvrant à l'air libre, elle ne répondrait pas à la qualification juridique de construction souterraine. La recourante en conclut que, traversant la limite de propriété et empruntant pas conséquent les espaces dits réglementaires, cet élément de construction contreviendrait à l'art. 70 al. 1er RPE : il faudrait donc condamner pour cet autre motif sinon l'ensemble du projet du moins le bâtiment A.
c) Selon la jurisprudence, il est admis que les voies d'accès - y compris celles conduisant à un garage souterrain - échappent à l'application des règles sur les distances au motif qu'elles constituent un équipement de la construction : leur implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1er LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires; et il importe peu à cet égard qu'ils soient à ciel ouvert ou souterrains (voir notamment TA, arrêts AC 7481 du 5 juin 1992; AC 93/034 du 29 décembre 1993 confirmé par ATF du 12 août 1994; AC 95/226 du 11 novembre 1996).
Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent à admettre sans hésitation l'élément de construction incriminé par la recourante : en effet, il ne s'agirait nullement d'une partie du parking A mais d'un ouvrage dont la seule fonction serait de permettre aux usagers de s'y rendre ou d'en sortir. Encore faudrait-il, selon la recourante, qu'une rampe d'accès soit reliée à la voie publique pour pouvoir échapper aux règles régissant les distances; toutefois, indépendamment du fait que cet argument ne trouve aucun appui dans la jurisprudence (notamment dans l'arrêt AC 93/034 déjà cité, que la recourante invoque a contrario), il suffit de constater que la rampe incriminée n'a pas d'autre finalité que de relier le garage souterrain du bâtiment A à la route du Tirage, fût-ce à travers le parking du bâtiment C.
d) En conclusion, c'est à juste titre que la municipalité et les constructeurs contestent toute atteinte à l'art. 70 al. 1er RPE : le moyen que la recourante tire de cette disposition doit donc être rejeté. En revanche, il y a lieu de prendre acte que, dans la décision attaquée, la municipalité a expressément subordonné le permis de construire à l'exécution du fractionnement projeté ainsi qu'à la constitution du titre juridique permettant le passage à travers la parcelle C.
3. Règle générale, l'art. 77 RPE habilite la municipalité à fixer le nombre des garages pour voitures et des places de stationnement privées que les propriétaires doivent aménager à leurs frais sur leur parcelle; le nombre des places de stationnement sera au minimum d'une par logement. La municipalité a pour pratique d'appliquer cette disposition en exigeant une place pour les appartements jusqu'à 2 1/2 pièces et deux places pour les logements de 3 pièces ou davantage; elle s'inspire à cet égard de la norme SN 640 601a.
a) La recourante soutient en substance que la solution prévue des places de stationnement doubles disposées en enfilade ne saurait être approuvée, parce qu'exposant leurs usagers à des problèmes insurmontables; elle ajoute qu'en tout état de cause le bâtiment C n'offrirait pas assez de places simples. Ce que contestent la municipalité et les constructeurs.
b) Le principe des places de stationnement en enfilade a pour principal inconvénient que l'un des véhicules peut bloquer l'autre. C'est la raison pour laquelle il n'entre pas en ligne de compte pour les appartements exigeant un emplacement de stationnement indépendant; en revanche, rien ne s'y oppose pour les logements plus grands qui, quand bien même ils doivent disposer de deux places, abritent des locataires faisant ménage commun et par conséquent censés pouvoir s'entendre entre eux (voir notamment TA, arrêts AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 92/320 du 3 septembre 1993). Il suffit donc de constater que le bâtiment A (prévoyant neuf places simples et sept places doubles pour deux logements de 2 pièces et dix appartements de 3 pièces ou plus) comme le bâtiment B (prévoyant dix-huit places simples et trois places doubles pour douze logements de 3 pièces ou plus) offriraient au total suffisamment d'emplacements de stationnement; et que chacun des deux appartements de moins de 3 pièces prévus dans le premier serait pourvu d'une place indépendante.
Le cas du bâtiment C soulève une autre question : celle de savoir si l'on peut qualifier d'indépendants les quatre emplacements qui seraient aménagés selon la formule "Parklift". Mais une réponse affirmative s'impose car, comme le confirme le descriptif figurant au dossier, ce système s'actionne au moyen de clés identiques : il suffit donc à chaque usager de disposer d'une clé pour amener en tout temps son véhicule au niveau du sol. Le bâtiment C ne présenterait donc pas non plus de déficit puisque, pour cinq logements de 2 pièces et dix appartements de 3 pièces ou plus, son garage souterrain abriterait cinq places simples (dont quatre en "Parklift") et dix places doubles en enfilade.
c) Le moyen pris de l'art. 77 RPE doit donc être rejeté lui aussi. Tout au plus, à lire les plans, certains emplacements de stationnement ne seront-ils sans doute pas d'un accès extrêmement commode; mais ils n'en resteront pas moins utilisables.
4. Propre à la zone du village, l'art. 10 RPE prévoit que la hauteur des façades ne dépassera pas 9,50 mètres sur la sablière. La règle de calcul est exprimée à l'art. 73 RPE : à teneur de cette disposition, la hauteur sur la sablière est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la construction projetée, la hauteur moyenne des façades devant également être respectée en tenant compte du terrain aménagé.
Sans conclure formellement à une violation de la disposition précitée, la recourante exprime certains doutes; elle se demande notamment si, en considérant chaque corps de bâtiment, la hauteur des façades - plus particulièrement s'agissant du bâtiment C - serait en tous points respectée. Elle requiert dès lors que ce point fasse l'objet d'un contrôle.
On peut tout d'abord se demander si les exigences de la recourante ne sont pas excessives : en effet, ni l'art. 10 RPE ni l'art. 73 RPE ne parlent de corps de bâtiment. Quoi qu'il en soit, le tribunal a chargé l'un de ses assesseurs de procéder à toutes les vérifications souhaitées par la recourante : or, aucune atteinte aux exigences réglementaires n'a été relevée.
5. La réalisation du projet litigieux postulerait l'abattage de deux sapins et d'un hêtre, tous trois classés selon un plan communal légalisé le 10 janvier 1973; à lire les plans de situation ainsi que le plan des aménagements extérieurs, on planterait un arbre de compensation sur chacune des trois futures parcelles. Cet abattage est critiqué par la recourante; consulté, le conservateur cantonal de la nature l'approuve moyennant les mesures de remplacement envisagées.
L'art. 6 al. 1er LPNMS dispose que l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour ceux dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; cette règle est précisée par l'art. 15 al. 1er ch. 4 du règlement d'application de la LPNMS. L'application des dispositions précitées postule une pesée des intérêts en présence : en substance, il s'agit de confronter la valeur (importance de la fonction esthétique ou biologique, âge, situation dans l'agglomération ou encore état sanitaire) de la plantation visée et l'utilisation rationnelle des droits de bâtir conférés au constructeur par les plans et règlements en vigueur (RDAF 1997 p. 234).
Dans le cas particulier, c'est à tort que la recourante conteste l'abattage prévu. D'une part en effet, visite des lieux faite, aucun des trois arbres visés ne présente de qualités particulières; d'autre part, leur maintien ferait indiscutablement obstacle à une mise en valeur judicieuse des biens-fonds en cause, intégralement classés en zone à bâtir.
6. Règle générale, l'art. 66 al. 4 RPE prévoit qu'à l'entrée de tout garage donnant sur un chemin ou une route publique, un espace libre de la longueur d'une voiture (minimum 5 mètres) doit être réservé entre construction et limite du domaine public. A l'audience, la recourante a fait valoir que la disposition précitée ne sera plus en tous points respectée une fois que - comme cela est prévu - une bande de terrain de 1 mètre aura été cédée au domaine public pour permettre l'aménagement d'un trottoir le long de la route du Tirage. Il est vrai que, si le domaine public était ainsi élargi, l'entrée de l'un des garages souterrains s'en trouverait à un peu moins de 5 mètres; mais il devrait être aisé de prévenir cette légère irrégularité, sans même qu'il soit besoin de subordonner le permis de construire à une condition supplémentaire dans ce sens.
7. Enfin, la recourante invoque les dispositions régissant l'esthétique et la volumétrie des constructions (art. 86 LATC; art. 11 et 55 RPE) : elle incrimine surtout l'ampleur des trois bâtiments projetés - résultant selon elle d'une utilisation trop intensive des possibilités de bâtir réglementaires - dont elle redoute l'effet de masse à proximité immédiate de la zone de villas. A quoi la municipalité et les constructions objectent en substance que les possibilités de bâtir réglementaires ne seraient pas épuisées et que, par rapport aux projets précédents, la hauteur au faîte serait même inférieure.
a) Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d); cela ne prive toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. notamment TA, arrêts AC 96/0188 du 17 mars 1998 et AC 97/157 du 27 août 1998). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas vider pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes un projet peut-il être interdit sur la base de l'art. 86 LATC et de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.).
b) Sans être dépourvu de charme, le secteur considéré ne présente pas d'homogénéité particulière; en particulier, des constructions d'un volume non négligeable y sont d'ores et déjà implantées. Il est vrai que, à l'ouest, la zone de villas est toute proche : toutefois, aucune disposition de la réglementation communale n'impose de mesures particulières pour assurer la transition entre la zone du village et la zone de villas.
c) En conclusion sur ce point, la réalisation du projet ne conduirait à aucun résultat choquant; du moins les conditions d'une interdiction de construire, telles que rappelées plus haut, sont-elles loin d'être remplies ici. Le moyen pris par la recourante des dispositions régissant l'esthétique des constructions doit donc être écarté lui aussi.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA, la recourante supportera un émolument de justice, fixé à 2'500 fr.; par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que la recourante devra verser d'une part à la municipalité et d'autre part aux constructeurs, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6.
IV. a) La recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6 est la débitrice de la Commune de St-Légier-La Chiésaz de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
b) La recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6 est la débitrice des constructeurs Jack Schlatter et SI Les Fougères SA, solidairement entre eux, de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/vz/Lausanne, le 9 juin 1999
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint