CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 décembre 1998
sur le recours interjeté par Claudine ERDIN-WALTHER et Rémy WALTHER, représentés par Arthur Iff, case postale 1445 Vuiteboeuf,
contre
la décision de la Municipalité de Ste-Croix du 1er septembre 1998 (levée de leur opposition à un projet de couvert à vélos sur la parcelle 258 propriété de Valentin Bielmann).
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. François Neyroud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Claudine Erdin-Walther et Rémy Walther sont propriétaires à Ste-Croix d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 257. Il s'agit d'une grande parcelle située au centre de la localité et occupée dans sa partie ouest par un bâtiment d'habitation. Au nord-ouest de celui-ci est situé l'immeuble 258, qui est une petite parcelle pratiquement entièrement occupée par un bâtiment. Les biens-fonds 257 et 258 sont séparés par une ruelle en impasse, d'une largeur d'environ 3 m. et d'une longueur de 25 m. et qui appartient au domaine public communal.
Selon le plan de zones et le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1993, ces immeubles sont en zone du village.
B. Le bâtiment occupant la parcelle 258 a fait l'objet ces dernières années à deux reprises de travaux d'aménagement, entrepris par le propriétaire d'alors, M. Michel Kohler. C'est ainsi qu'a été autorisé le 30 octobre 1989 l'aménagement de deux appartements, le permis de construire étant assorti d'une mention de précarité en raison de l'alignement prévu par l'art. 72 de l'ancienne loi sur les routes. Une seconde transformation, autorisée le 18 mai 1992, prévoyait l'aménagement d'un appartement dans la partie nord-est du bâtiment avec création d'un balcon en bois. Dans les faits, ce balcon a été réalisé sous la forme d'une véritable terrasse comportant notamment l'érection d'un mur de soutien. Cette exécution non conforme aux plans a provoqué une protestation des recourants, notamment dans une lettre du 22 juin 1995. Un échange de correspondance s'en est suivi entre la municipalité et les recourants, qui se sont plaints également de l'utilisation par leurs voisins de la surface appartenant au domaine public, au fond de la ruelle en impasse.
C. L'immeuble no 258 a été acquis le 1er août 1997 par Valentin Bielmann. Ce dernier a soumis à l'enquête publique, du 17 juillet au 5 août 1998 la construction d'un couvert à vélos sous la forme d'un avant-toit de tuiles plates de 2 m. de large et de 5 m. de long devant être fixé sur la façade sud-est de son bâtiment, soit entre un décrochement de la façade et la terrasse mentionnée ci-dessus. Ce projet a fait l'objet d'une opposition émanant des hoirs Walther, le 20 juillet 1998. Egalement dans le délai d'enquête, soit le 23 juillet 1998, le projet a fait l'objet d'une observation émanant du voyer du 6ème arrondissement qui signalait que le projet était situé dans une zone soumise à l'alignement prévue par l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), la compétence d'appliquer les dispositions légales incombant, s'agissant d'une route communale, à la municipalité.
D. Par décision du 1er septembre 1998, la municipalité a décidé de lever l'opposition de l'hoirie Walther. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 15 septembre 1998. Le constructeur Bielmann et la municipalité intimée ont déposé des observations en date respectivement des 12 et 14 octobre 1998, concluant au rejet du pourvoi. Le Service des routes s'est également déterminé en date du 1er octobre 1998, relevant que les alignements prévus par l'art 36 LR s'appliquaient à défaut d'un plan spécial légalisé dérogeant à cet article et que toute construction n'était pas exclue dans les espaces réglementaires, notamment s'il s'agissait d'une dépendance de minime importance.
E. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 30 novembre 1998, en présence des parties (le Service des routes n'étant toutefois pas représenté et s'étant fait excuser). Cette inspection locale a permis de constater notamment que des sièges et une table en bois massif avaient été installés par M. Bielmann sur le domaine public, en dessous de la terrasse, et tout près du bâtiment des recourants.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et dans les formes légales par des personnes propriétaires d'un immeuble immédiatement voisin de la construction projetée, le recours est recevable à la forme.
2. Les recourants se plaignent d'une violation par le projet litigieux de l'alignement résultant de l'art. 36 al. 1 lit. c LR, qui impose lors de la construction d'un bâtiment ou d'une annexe de bâtiment le respect d'une distance de 7 m. s'agissant d'une route communale de deuxième classe à l'intérieur de la localité. Le constructeur fait valoir en substance que l'opposition des recourants tient en fait un litige l'opposant à l'ancien propriétaire et ne le concernant pas lui-même, et que de toute manière l'alignement de 7 m. ne peut être respecté faute de place, 10 m. environ séparant les deux bâtiments. La municipalité relève quant à elle que l'opposition est due principalement à des "problèmes relationnels" et non pas à l'objet mis à l'enquête.
3. La construction projetée est d'importance très modeste, puisqu'il s'agit d'un simple toit accolé à la façade, ne nécessitant qu'un seul pilier de soutien, et au coût peu élevé (5'000 fr.). Elle ne peut toutefois pas être considérée comme une dépendance (art. 39 RATC), parce qu'elle n'est pas séparée du bâtiment principal et ne peut donc être autorisée à ce titre, pas plus qu'en application de l'art. 111 RPE. D'un autre côté, il est constant que la toiture empiète sur l'alignement de 7 m. prévu par l'art. 36 LR, soit sur l'espace de non bâtir entre la ruelle appartenant au domaine public communal et l'alignement. Son autorisation suppose donc nécessairement l'octroi d'une dérogation faculté effectivement prévue tant par la loi (art. 37 LR) que par le RPE (art. 111). Mais l'art. 37 LR impose en tout état de cause le respect d'une distance de 3 m. au moins entre la dépendance concernée et le bord de la chaussée. L'art. 110 al. 2 lit. a RPE prévoit la même règle en précisant encore que cette distance peut être réduite moyennant l'accord écrit du voisin et l'inscription d'une mention au registre foncier.
En l'espèce, il résulte clairement tant du dossier (plan d'implantation des géomètres Pilloud et Rudaz du 22 juin 1998) que de la visite des lieux que le bord extérieur du couvert se situera à 1 m. de la limite du domaine public communal. L'installation litigieuse ne peut donc pas faire l'objet d'une dérogation.
4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les recourants, qui n'ont pas procédé avec l'aide d'un homme de loi, n'ont pas droit à des dépens.
S'agissant des frais, le tribunal s'écartera in casu de la solution de principe arrêtée par la jurisprudence du Tribunal administratif (RDAF 1994 p. 324), selon laquelle l'émolument judiciaire est normalement mis à la charge de la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée : mettre les frais à la charge du constructeur Bielmann serait inéquitable parce que ce dernier s'est heurté à une opposition de voisins motivée très largement par des événements antérieurs à l'acquisition de sa propriété et qui ont créé, selon les propres termes de la municipalité, des "problèmes relationnels" ne concernant pas lui-même mais les précédents propriétaires. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA modifié par la novelle du 26 février 1996 (ROLvd 1996 p. 36, l'émolument judiciaire sera mis à la charge de la commune.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Ste-Croix du 1er septembre 1998 levant l'opposition de Claudine Erdin-Walther et de Rémy Walther au projet de couvert à vélos sur la parcelle no 258 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Ste-Croix.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 11 décembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint