CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 juin 1999

sur le recours interjeté par Emmanuel et Estella GANGUILLET, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision du 26 août 1998 de la Municipalité d'Etoy, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant leur opposition au projet de reconstruction d'un bâtiment par Alain-Jean Duplain, Johannes et Antonius Kessel et Raoul Ducrest et Isabelle Peteut, représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. F. Neyroud et M. P. Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Alain-Jean Duplain, Antonius Kessel et Johannes Kessel sont copropriétaires de la parcelle no 1151 du cadastre d'Etoy. Ce bien-fonds, de 198 m², est promis-vendu à Raoul-Pierre Ducrest et à Isabelle Peteut. Il supporte un rural qui a obtenu la note 4 au recensement architectural.

                        En date du 18 juin 1998, les copropriétaires et les promettants-acquéreurs de la parcelle no 1151 ont adressé à la municipalité un dossier relatif à la création d'un appartement dans la grange existante, avec percement d'ouvertures. Ouverte du 3 au 23 juillet 1998, l'enquête publique suscita une opposition, formée par Emmanuel et Estella Ganguillet, propriétaires immédiatement voisins, qui avaient acquis leur parcelle des propriétaires de la parcelle no 1151 par acte notarié Gleyre du 1er juillet 1993. Dans cet acte, une servitude de vues droites et obliques, réciproques entre les parcelles nos 1151 et 1152 a été modifiée comme suit :

"Nouvel exercice : droit de maintenir et de créer toutes ouvertures en nombre et dimensions illimités dans les façades ouest et est des bâtiments des fonds concernés. Aucune ouverture ne pourra être pratiquée dans la façade sud du bâtiment de la parcelle no 1151, mais en revanche une ou plusieurs lucarnes, de un mètre sur un mètre au maximum, pourront être créées dans la toiture versant sud dudit bâtiment".

                        En substance, les opposants soutenaient que le projet ne respectait pas les prescriptions du plan d'extension partiel "La Romanèche", du 27 novembre 1987, et ils critiquaient l'architecture de la construction nouvelle.

                        La municipalité n'a pas retenu cette opposition et elle a décidé d'accorder le permis de construire sollicité, ce dont elle a informé le conseil des opposants par lettre du 26 août 1998. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi. La municipalité et les constructeurs ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

B.                    Le projet consiste à créer un appartement de six pièces, cuisine, WC-douche, salle de bains-douche, mezzanine et terrasse couverte dans le volume de l'ancienne grange sise sur la parcelle no 1151. Cet appartement occuperait le rez supérieur et l'étage, tandis que le rez inférieur abriterait l'entrée et son hall, un vaste garage, un carnotzet, une buanderie et une cave. Les façades présenteraient de nombreux percements. On accéderait au garage par une large porte rectangulaire tandis que le rez supérieur comporterait deux balcons. On poserait un lambrissage sur la partie centrale des façades est et ouest. Les fenêtres seraient dotées de volets en bois.

C.                    Le 11 juin 1998, en annonçant le dépôt d'un nouveau projet par les promettants-acquéreurs, les propriétaires de la parcelle no 1158 avaient informé la municipalité de leur renonciation au permis de construire qui leur avait été délivré le 11 mai 1998 et qui portait sur la transformation de l'ancienne grange. La décision municipale accordant ledit permis avait fait l'objet d'un recours des époux Ganguillet auprès du tribunal de céans. Cette procédure a été classée à la suite de la renonciation des constructeurs.

D.                    Les lieux sont situés dans la zone du village à teneur du plan lié au règlement sur le plan des zones et la police des constructions du 29 novembre 1985 (RPZ). En outre, ils sont également régis par le plan d'extension partiel de la "Romanèche" et par son règlement, du 27 novembre 1987 (RPEP). Ce dernier plan classe les parcelles des constructeurs et des recourants pour partie dans le secteur de constructions existantes (art. 3 à 6 RPEP) et pour partie dans la zone privée/semi-privée (art. 14 à 16 RPEP).

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Etoy, le 8 décembre 1998 en présence des recourants assistés de leur conseil, des représentants de la municipalité assistés du conseil de celle-ci et des promettants-acquéreurs assistés de leur conseil. Lors de cette audience, le tribunal a décidé de soumettre le dossier de la cause à la section des Monuments historiques pour qu'elle indique quelle aurait été sa détermination si elle avait reçu ledit dossier dans le cadre de l'enquête publique. Les parties ont donné leur accord à cette démarche dont il était prévu que son résultat leur serait communiqué.

                        Le conseil des constructeurs a fait la dictée suivante au procès-verbal :

"Les constructeurs déclarent réduire la dimension du velux sur le pan du toit sud à 78 X 98 cm d'une part et se déclarent prêts à transformer la terrasse devant le séjour en un balcon de mêmes dimensions si le tribunal considérait que la terrasse selon le projet n'est pas réglementaire."

                        La municipalité a pris acte de cette dictée.

                        Le conseil des recourants s'est déterminé en ces termes :

"Les recourants considèrent que le projet modifié doit faire l'objet d'une enquête complémentaire et que le tribunal n'a pas à tenir compte de la variante demandée ce jour."

                        Le tribunal a fait une visite des lieux avec les parties.

F.                     Appelée à se déterminer sur le projet litigieux, la Section Monuments historiques s'est exprimée comme il suit, sous la signature du Conservateur cantonal, par lettre du 15 février 1999 :

"Le recensement architectural d'Etoy a été effectué entre 1981 (attribution du mandat) et 1983 (présentation du travail à la Municipalité).

D'après notre dossier, une seule parcelle, portant le n° 206, existait à cette époque à l'endroit où se situe le bâtiment qui fait l'objet du recours. Les immeubles qu'elle contenait portaient les n° ECA 3, 4, 7 et 389.

La fiche n° 1 du recensement leur a attribué les notes suivantes (les directives du recensement sont jointes en annexe pour complément d'information sur les notes et leurs conséquences) :

-    ECA 3, 4, et 389 : note *4* (objet bien intégré)
-    ECA 7 : note *5* (objet présentant qualités et défauts)

Seuls les projets affectant les bâtiments ayant reçu les notes *1*, *2* et *3* font l'objet d'un contrôle systématique de la Section des monuments historiques lors des enquêtes publiques. L'intervention de la Section des monuments historiques est fondée sur des considérations patrimoniales uniquement, à moins qu'elle ne décèle que d'autres dispositions réglementaires sont violées.

Si la municipalité d'une commune émet le souhait, la Section des monuments historiques se prononce cependant volontiers sur des projets affectant des bâtiments ayant reçu une valeur inférieure. L'avis de la Section des monuments historiques peut être oral ou écrit sous la forme d'un préavis. Le dit préavis n'est pas contraignant. La Section des monuments historiques donne dans ce cas un avis plus global, plus "libre", sur l'intervention que lorsqu'elle intervient de sa propre autorité.

En l'occurrence, la note *4* attribuée au corps de bâtiment litigieux ne justifiait pas que la Section des monuments historiques intervienne de son propre chef dans l'enquête.

Si elle l'avait voulu, la Municipalité d'Etoy aurait donc cependant pu requérir l'avis de la Section des monuments historiques; celui-ci aurait alors vraisemblablement eu à peu de choses près la même teneur que celui que requiert d'elle aujourd'hui le Tribunal administratif et que voici :

Incontestablement, la construction effectuée après 1983 au nord de l'immeuble en cause a modifié le caractère pittoresque de cette extrémité du bourg de la Romanèche. Il n'empêche que le bâtiment ECA 3 forme toujours avec son mitoyen sud (ECA 4) un ensemble villageois caractéristique.

Côté est, le projet respecte plus ou moins les données essentielles de la composition de la façade : partie supérieure en bois, partie inférieure en maçonnerie, symétrie générale, quand bien même on pourrait sans doute améliorer le projet en respectant davantage la verticalité des ouvertures et en simplifiant certains détails (petits bois des fenêtres). Une construction, édifiée à proximité des immeubles en cause, au nord, sauf erreur sur la parcelle no 598, constitue à notre sens un assez bon exemple d'intervention dans ce type d'objet. La terpine en bois et l'ensemble des éléments constructifs devraient être traités en sombre, pour limiter l'impact visuel des ouvertures. Par contre, contrairement à la porte d'entrée actuelle, qui est de dimension modeste, la nouvelle porte de garage déséquilibre complètement la symétrie de la façade. L'opportunité d'un garage à cet endroit nous paraît d'ailleurs devoir être mise en doute pour une simple raison de sécurité.

Côté ouest, le projet est beaucoup moins bon : toute symétrie est abandonnée et un lagage architectural pseudo-ancien (oeil-de-boeuf, anse de panier, petits bois, etc) contribue avec la future terrasse à donner à cette façade le caractère d'une "villa vaudoise" en profond désaccord avec le caractère du faubourg de la Romanèche. A notre avis, cette façade doit être entièrement revue et simplifiée pour tenir compte, d'une part, du caractère modeste de l'immeuble existant et d'autre part, de son environnement ancien."

                        Les parties ont présenté leurs observations par courriers datés respectivement des 1er, 2 et 26 mars 1999.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants soutiennent que le dossier soumis à l'enquête publique présenterait des lacunes dans la mesure où il ne comportait pas un plan de coupe longitudinale. A cet égard, il convient de se référer à l'art. 69 al. 1 ch. 3 RATC qui exige "les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé".

                        En l'espèce, le tribunal estime que le dossier produit par les constructeurs satisfait aux réquisits de la disposition précitée. Il apparaît cependant que la terrasse couverte projetée ne sera pas horizontale, comme cela résulte du plan de la façade sud, mais qu'elle sera parallèle au terrain naturel, 1 mètre au-dessus de celui-ci. Dès lors, à défaut d'être indispensables, quelques cotes supplémentaires sur les plans n'auraient pas été superflues.

                        En définitive, le moyen de forme invoqué par les recourants ne doit pas être retenu.

2.                     En revanche, c'est à juste titre que les recourants font valoir que le projet enfreindrait l'art. 14 al. 2 RPEP. En effet, force est de constater que le long de la façade ouest, au droit du séjour et partiellement au droit de la terrasse couverte, les mouvements de terre dépasseront sensiblement (soit de quelque 80 cm) l'amplitude maximum de 1 mètre par rapport au terrain naturel qu'autorise l'art. susmentionné. Cela étant, le projet n'est pas réglementaire à cet égard.

                        Il convient de préciser que l'offre formulée par les constructeurs à l'audience, de transformer la terrasse prévue en un balcon de mêmes dimensions, ne leur est d'aucun secours dès lors que ce changement devrait faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.

                        A cet égard, la situation est différente pour le velux prévu sur le pan sud du toit. En effet, comme la modification de cet ouvrage consisterait en une réduction de ses dimensions, le tribunal peut sans autre en prendre acte et constater qu'il rendrait le projet conforme à l'art. 10a RPZ, dans la mesure toutefois où il serait applicable. Car la question se pose de savoir si la matière n'est pas exhaustivement régie par le règlement sur le plan d'extension partiel (cf. art. 19 RPEP), lequel, à son art. 12 al. 2, ne contient pas les mêmes restrictions que le règlement sur le plan des zones et la police des constructions.

3.                     Bien que le projet litigieux ne soit pas réglementaire (voir consid. 2 ci-dessus), le tribunal tient néanmoins à s'exprimer sommairement sur d'autres moyens soulevés par les recourants.

4.                     L'art. 71 lit. f RPZ prescrit que, dans la zone du village, les plans d'enquête doivent comporter le relevé exact des façades des bâtiments voisins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, l'art. 71 dernier alinéa RPZ permet à la municipalité de dispenser les constructeurs de satisfaire à certaines exigences formulées par cet article. Or, l'octroi d'une telle dispense se justifiait parfaitement, compte tenu de ce que le projet ne prévoit aucune modification des volumes du bâtiment en cause.

5.                     La lecture des plans conduit à admettre que les travaux litigieux se caractériseraient comme une reconstruction de l'immeuble et non pas comme de simples transformations. On se réfère à cet égard au fait que seuls un mur prétendument mitoyen et la toiture actuelle seraient maintenus. En l'occurrence, il est certain qu'une telle reconstruction est possible, à teneur de l'art. 6 RPEP, vu le mauvais état du bâtiment.

                        Par ailleurs, il est constant que le projet respecte les conditions posées par les art. 8 à 10 RPZ auxquels l'article 6 RPEP renvoie, sauf à examiner ce qu'il en est de l'harmonie architecturale. Dans ce domaine, les recourants critiquent essentiellement l'architecture des façades en raison de la multiplicité des percements et de leur nature très diverse. Toutefois, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions, ces autorités disposant dès lors à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF Commune de R. c/ CCRC, 16 avril 1986, RDAF 1987, 155). Cette jurisprudence a amené le Tribunal administratif à faire preuve d'une certaine retenue en la matière (voir AC 96/0188 et la jurisprudence citée).

                        Vu ce qui précède, il n'apparaît pas que le projet incriminé puisse être condamné pour des motifs tirés de l'esthétique, et cela nonobstant le préavis de la Section des monuments historiques, ce préavis n'ayant au demeurant qu'un caractère facultatif et non contraignant.

6.                     Le recours devant être admis sur la seule base du considérant 2 ci-dessus, il échet de limiter à 2'000 francs l'émolument de justice à la charge des constructeurs, lesquels verseront un montant de 1'000 francs à la Commune d'Etoy et un montant de 1'000 francs aux recourants, à titre de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par la Municipalité d'Etoy le 26 août 1998 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des constructeurs Alain-Jean Duplain, Johannes Kessel, Antonius Kessel, Raoul Ducrest et Isabelle Peteut, solidairement entre eux.

IV.                    Les constructeurs Alain-Jean Duplain, Johannes Kessel, Antonius Kessel, Raoul Ducrest et Isabelle Peteut, solidairement entre eux, verseront à la Commune d'Etoy un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                     Les constructeurs Alain-Jean Duplain, Johannes Kessel, Antonius Kessel, Raoul Ducrest et Isabelle Peteut, solidairement entre eux, verseront aux recourants, Emmanuel et Estella Ganguillet, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 14 juin 1999

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint