CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 mars 1999

sur le recours interjeté par John AMBRESIN, à Ollon, représenté par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne

contre

les décisions des 8 et 23 septembre 1998 de la Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, ordonnant la démolition d'éléments de la dépendance jouxtant le Château de la Roche.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêté du 11 août 1976, le Conseil d'Etat a ordonné le classement du Château de la Roche à Ollon et fait mentionner cette mesure de protection au registre foncier du district d'Aigle à la rubrique des différentes parcelles sur lesquelles ce bâtiment est construit, et qui était alors propriété de Gilbert Grosjean et d'Henri Borer. Le château a été acquis en 1986 par la Fondation du Château de la Roche, constituée dans le but de restaurer ce monument. Dans une première étape, elle a procédé à la consolidation des murs et à la pose d'une nouvelle charpente et d'une nouvelle toiture.

B.                    Le château se trouve à la sortie est de la localité d'Ollon, sur la route conduisant à Villars (RC 719). L'immeuble soutenant le château est entouré, à l'ouest et au nord par la parcelle no 7809, appartenant à John Ambresin et qui est occupée par un bâtiment en forme d'équerre, dont la partie nord-est est partiellement contiguë à la façade ouest du château. Exactement à cet endroit a été construite, il y a déjà longtemps, une remise. Il s'agit d'une bâtisse de forme cubique, occupant une surface au sol d'environ 15 m², d'une hauteur d'environ 4,50 m, comportant deux niveaux et couverte d'un vieux toit de tôle ondulée. A l'ouest et au sud, cette remise est fermée par les murs des bâtiments voisins, respectivement le bâtiment Ambresin et le château. A l'est, elle est fermée par une paroi de planches, en très mauvais état, avec une porte d'entrée, également délabrée. Au nord, la remise était fermée par une paroi de planches elle-même accolée à des garages érigés sur la parcelle voisine (no 7810), garages qui ont été démolis en 1997 après l'acquisition de cette parcelle par la Fondation du Château de la Roche en 1996, conformément aux intentions de réhabilitation de la fondation, qui impliquent le dégagement des alentours du château.

                        Toutes ces parcelles sont frappées d'un alignement des constructions fixé par le plan d'extension déterminant la limite des constructions du village d'Ollon (approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1977).

C.                    En février 1997, John Ambresin a demandé à la municipalité l'autorisation d'exécuter différents travaux d'entretien de sa remise, consistant en substance en la consolidation de la charpente, le remplacement de la couverture en tôle ondulée par de la tuile, la pose de chenaux avec évacuation des eaux pluviales et le remplacement des planches existantes et de la porte de la façade est. Par décision du 11 mars 1997, la municipalité a autorisé ces travaux avec dispense d'enquête publique. A la suite de deux recours déposés par la Fondation du Château de la Roche et le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (section Monuments historiques) la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des travaux le 24 mars 1997 avant de confirmer son autorisation par courrier du 11 avril 1997. Elle a alors transmis les interventions de la fondation et du département au Tribunal administratif pour le cas où elles devraient être considérées comme des recours. La cause a été enregistrée le 16 avril 1997 au Tribunal administratif, qui a ordonné l'effet suspensif. Par arrêt du 16 juillet 1998, le Tribunal administratif a admis le recours de la fondation et annulé l'autorisation de construire délivrée à John Ambresin. En substance, le tribunal a considéré que les travaux prévus équivalaient à une reconstruction prohibée par l'art. 80 al. 3 LATC. Cet arrêt est aujourd'hui en force.

D.                    Prenant acte de cet arrêt et par décision du 8 septembre 1998, la municipalité a ordonné la démolition des éléments déjà reconstruits de la remise de John Ambresin (essentiellement le mur nord, construit "en dur" au moyen de plots de ciment en lieu et place de la paroi de planches existant dans l'état précédent). Le recourant ayant protesté, la municipalité a confirmé sa décision par courrier du 23 septembre 1998. C'est contre elle qu'est dirigé le présent recours, déposé le 28 septembre 1998.

E.                    Le Département des infrastructures (section Monuments historiques et archéologie) s'est déterminé en date du 16 octobre 1998, s'en remettant à justice mais en précisant que la remise de John Ambresin, enregistrée lors de l'opération de recensement architectural d'Ollon avec la note 7 (altère le site) serait transformée par les travaux litigieux de construction légère en construction lourde la faisant apparaître comme partie du château. Tant la municipalité (le 29 octobre 1998) que la Fondation du Château de la Roche (le 6 novembre 1998) ont également pris position, concluant au rejet du recours.

                        Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en date du 3 mars 1999 en présence des parties et de leurs conseils. Il a ainsi pu vérifier que le toit de la remise litigieuse n'était pas ancré dans le mur du château au sud et qu'il reposait au nord sur une charpente indépendante, notamment des anciens garages aujourd'hui démolis. Pour le surplus, le tribunal a pu constater que l'état des lieux n'avait pas changé depuis sa visite de 1997.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales selon le destinataire de la décision entreprise, soit le propriétaire de l'ouvrage devant être remis en l'état antérieur, le recours est recevable à la forme. Le point litigieux est de déterminer si les travaux déjà effectués par John Ambresin au bénéfice de l'autorisation municipale de mars 1997 (soit la construction d'un mur en plots de ciment en lieu et place de la paroi de planches fermant au nord la remise) peuvent être maintenus - et bien entendu terminés - ou si les lieux doivent être remis en l'état, c'est à dire sous la forme d'une paroi de planches, comme l'exige la municipalité qui y voit là une conséquence nécessaire de l'arrêt du 16 juillet 1998 du Tribunal administratif.

2.                     Cet arrêt constate que, s'agissant d'une construction frappée d'un alignement, les travaux de remise en état entrepris ne peuvent être autorisés, puisqu'ils correspondent à une véritable reconstruction (art. 80 al. 3 LATC). Il n'y a pas à revenir là-dessus même s'il convient de préciser, en ce qui concerne les faits, que le tribunal a pu constater que la remise ne s'appuyait pas, au nord, sur le mur des garages construits sur la parcelle voisine, aujourd'hui démolis. En fait, la remise bien qu'accolée au château, dispose d'une structure indépendante, sa toiture étant ancrée à l'ouest dans le mur du bâtiment Ambresin, et pour le reste sur le sol lui-même au moyen de poutres de soutien. La disparition des garages n'a rien changé à cette structure (sauf probablement en ce qui concerne l'écoulement des eaux du toit), si ce n'est évidemment qu'elle rend apparente la façade nord de la remise. Il en résulte que le recourant ne peut pas être autorisé à remplacer le toit de tôle par une toiture en tuile avec chenaux d'écoulement des eaux ni à remplacer par un mur construit en dur des parois antérieurement réalisées en bois. Cela signifie pratiquement qu'il ne peut que se limiter à remplacer les éléments de bois (poutraison, planches) délabrés ou disparus par des éléments de même nature et de même apparence. Tel n'est évidemment pas le cas du mur en ciment déjà réalisé qui doit donc en principe être démoli.

3.                     Conformément à l'art. 103 LATC, aucun travail de construction d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Cette disposition trouve une sanction à l'art. 105 LATC, qui donne à l'autorité municipale le droit de faire suspendre, supprimer ou modifier aux frais des propriétaires les travaux non conformes.

                        Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 480). Un ordre de remise en état n'est toutefois pas justifié dans tous les cas, la question devant être examinée en application des principes du droit constitutionnel (proportionnalité et bonne foi notamment). L'autorité doit renoncer à une telle mesure lorsque les dérogations à la règle sont mineures, lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage entraîné par la démolition, ou encore lorsque le maître de l'ouvrage pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et lorsque le maintien d'une situation illégale ne porte pas atteinte à des intérêts prépondérants (sur tous ces points, AC 92/046 du 25 février 1993, et les références citées). En d'autres termes, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit encore examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole notamment le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit administratif II, 1984, p. 650).

4.                     Le principe de la bonne foi n'est pas en cause dans la présente espèce. Valable pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe confère au citoyen à certaines conditions le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placé dans ces assurances (ATF 122 II 123 consid. 3cc, et les références citées). La simple passivité ou l'inaction de l'administration peut également justifier l'application du principe (JAAC 1996 no 17).

                        Aucun grief ne peut certes être fait à John Ambresin qui a entrepris des travaux autorisés par l'autorité municipale. Dans la mesure toutefois où cette autorisation a été jugée contraire au droit (arrêt du 16 juillet 1998 du Tribunal administratif) et annulée, il ne saurait s'en prévaloir en invoquant le principe de la bonne foi, parce qu'une autorisation administrative qui n'est pas encore en force ne saurait être assimilée à une promesse ou une assurance précise de l'autorité.

                        Il est vrai que le recourant paraît se plaindre plutôt d'une mauvaise foi des organes de la Fondation du Château de la Roche dans la mesure où il soutient que ces derniers qui s'opposent aujourd'hui à l'exécution des travaux de rénovation litigieux, les avaient admis expressément il y a quelques années. Il se fonde à cet égard sur un procès-verbal relatif à une séance du 4 septembre 1996 qui comporte notamment le passage suivant :

"Comme convenu lors de la discussion, Monsieur Ambresin effectuera sur son domaine un soutien ou étayage de sa toiture, en maçonnerie sous forme d'un mur ou par un dispositif de charpente de manière à ce que le mur de soutien actuel puisse être démoli."

                        Mais, compte tenu du contexte général de cette affaire, on ne peut voir dans la déclaration ainsi consignée un accord de la fondation avec le maintien et la rénovation de la remise de John Ambresin. Il s'agit plutôt de l'expression d'un souci des organes de la fondation de permettre la réalisation sans dommages des travaux de démolition des garages, convaincus qu'ils étaient - à tort comme l'instruction a permis de le vérifier - que le toit de la remise était appuyé sur le mur des garages. De toute manière, à supposer même qu'il s'agisse d'assurances, elles n'émaneraient pas de l'autorité compétente et ne sauraient fonder une obligation de celle-ci de tolérer une situation contraire au droit, en application du principe de la bonne foi ou de la confiance.

5.                     L'ordre de remise en état faisant l'objet de la présente procédure n'est pas davantage contraire au principe de la proportionnalité. Il concerne en effet une bâtisse dont la valeur intrinsèque est quasi nulle. L'intérêt de John Ambresin à son utilisation ne peut pas non plus être considéré comme très important, le tribunal remarquant d'ailleurs que son volume est actuellement inutilisé, et ceci apparemment depuis longtemps. La remise présente certes l'avantage de protéger d'une part une porte d'entrée au bâtiment Ambresin, et d'autre part un escalier conduisant à une cave, mais d'autres solutions sont possibles pour obtenir ce résultat, solutions qui ont du reste été évoquées lors de la visite locale du 3 mars 1999.

                        D'un autre côté, l'intérêt de la fondation à ne pas voir transformer une construction légère en un véritable bâtiment doté de murs en maçonnerie est évident, et il correspond également à un intérêt public important qui concerne tant les autorités communales que cantonales. Comme l'a fait remarquer avec pertinence la fondation, la protection des monuments historiques, indépendamment des mesures de classement prises, s'étend aux terrains contenant ces objets et leurs abords de manière à éviter les atteintes susceptibles d'en altérer le caractère (art. 46 LPNMS). La jurisprudence du Tribunal fédéral a sanctionné ce principe, en relevant que la protection efficace d'un monument ou d'un ensemble architectonique de valeur n'est pas pensable sans une protection simultanée de son environnement (ATF 109 Ia 185). Il existe dès lors un intérêt important à empêcher que ne se créent ou ne se perpétuent des situations portant atteinte à un monument archéologique classé et dont l'entretien et la restauration entraînent tant pour leurs propriétaires que pour les collectivités publiques qui subventionnent des frais élevés. Il y a, à cet égard, une disproportion évidente entre l'intérêt de John Ambresin à pouvoir rénover une petite bâtisse pratiquement sans valeur et les intérêts tant privés que publics à assurer la protection du Château de la Roche.

                        Il est possible que l'état de délabrement de la remise litigieuse entraîne à court ou moyen terme la suppression de cette dernière, faute de pouvoir la reconstruire, ce qui n'est pas possible comme on l'a vu. Même si ce n'est pas l'objet du présent litige, le Tribunal administratif peut toutefois observer en passant que cette conséquence ne comporte pas d'inconvénients insupportables pour John Ambresin. La fondation a d'ailleurs formulé des offres d'acquisition de cette remise, qui sont tout à fait dans la ligne des travaux de mise en valeur du bâtiment du château à laquelle la fondation a voué son but statutaire (v. l'acquisition puis la démolition des garages existants précédemment à cet endroit). Une telle solution paraît beaucoup plus raisonnable que le maintien, au prix de travaux d'entretien qui ne manqueront pas de coûter de l'argent, d'une remise actuellement pratiquement à l'état de ruines.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, la décision attaquée devant être confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le recourant doit supporter un émolument judiciaire et des dépens qui doivent être alloués aux parties intimées, lesquelles ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Le recourant John Ambresin versera à la Commune d'Ollon et à la Fondation du Château de la Roche une indemnité de dépens dont le montant est arrêté à 600 (six cents) francs pour chacun des bénéficiaires.

ft/Lausanne, le 16 mars 1999

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.