CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 février 1999

sur le recours interjeté par Edwin et Verena TREYER, représentés par Me Eric Golaz, avocat à Lausanne

contre

la décision du 8 octobre 1998 de la Municipalité de Cully (refus un permis de construire).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Edwin et Verena Treyer sont propriétaires, à Cully, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 278. Il s'agit d'une petite parcelle de 342 m² de surface sise au sud de la localité de Cully, au bord du lac, dont elle est séparée par une voie d'accès aboutissant à cet endroit en impasse. La parcelle est occupée par deux bâtiments contigus, soit une maison d'habitation de trois étages à laquelle est accolée, sur la façade ouest, un petit bâtiment dans lequel ont été aménagés un garage et, au dessus de celui-ci, un studio.

                        L'entier de la parcelle se trouve en zone de villas selon le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après RCCA). Comme l'ensemble de la localité de Cully, la propriété des recourants est également englobée dans le périmètre du plan de protection de Lavaux (loi du 12 février 1979, RSV 6.6.C).

B.                    L'immeuble des recourants est jouxté à l'ouest par une grande propriété appartenant aux enfants de Maurice Veillon (parcelle no 275), et au nord par une parcelle allongée appartenant à Marguerite Imhof (no 276).

C.                    Le bâtiment appartenant aux recourants est de construction ancienne. Le bâtiment principal se compose d'un rez-de-chaussée (consacré aux locaux communs à l'immeuble, buanderie, chaufferie) d'un premier étage comportant un appartement de 3 pièces (loué à des tiers), d'un deuxième étage comportant également un appartement de 3 pièces (occupé par les recourants personnellement) enfin dans la toiture d'un étage de combles dans lequel a été aménagé un studio.

                        Le bâtiment est de construction ancienne. A la suite d'un incendie, il a fait l'objet en 1965 de travaux importants de remise en état, et c'est à l'occasion de ces travaux qu'a été créé le studio dans les combles. Ultérieurement, d'autres travaux ont été effectués sur l'immeuble, soit en 1989 la création de trois fenêtres avec réfection de l'enduit des façades (permis de construire no 364 du 15 novembre 1989), et en 1996 l'aménagement d'un studio dans l'annexe, au-dessus du garage (permis de construire no 466 du 18 janvier 1996).

D.                    Du 11 août au 2 septembre 1998, les recourants ont mis à l'enquête publique un projet de modification de la toiture de leur bâtiment, consistant dans la suppression d'un vitrage et d'une tabatière et l'installation en lieu et place de trois lucarnes, soit une au nord et deux au sud. Deux oppositions ont été formulées dans le délai d'enquête, soit celles de Jacques Veillon et de Marcel Imhof. En revanche, le Département des infrastructures (Centrale des autorisations) a établi le 31 août 1998 un rapport de synthèse délivrant les autorisations spéciales nécessaires (Service des eaux, sols et assainissement, voyer du 2ème arrondissement).

                        Par décision du 5 octobre 1998, communiquée aux intéressés le 8 octobre 1998, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité par les époux Treyer en se référant aux oppositions et aux motifs sur lesquelles elles étaient fondées. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 octobre 1998.

                        Marguerite et Marcel Imhof se sont déterminés le 1er décembre 1998 en concluant au rejet du recours. Jacqueline et Pierre Veillon ont fait de même, en date du 21 décembre 1998.

                        Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux, en présence des parties, le 28 janvier 1999.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par les propriétaires de l'immeuble concerné par les travaux dont l'autorisation a été refusée, le recours est recevable à la forme.