CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juillet 1999
sur le recours interjeté par William SCHWANER, chemin de Senaugin, 1162 Saint-Prex, dont le conseil est l'avocat Pierre-André Marmier, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Prex du 29 octobre 1998 concernant les plantations sises sur la parcelle du recourant, en limite de la propriété de Janine Etienne.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Bernard Dufour et M. Olivier Renaud , assesseurs. Greffière : Mlle Erica Riva.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant William Schwaner est propriétaire de la parcelle no 675 du cadastre de la Commune de Saint-Prex. Sur sa limite est, ce bien-fonds jouxte la parcelle no 676, propriété de Janine Etienne. De forme rectangulaire, ces deux biens-fonds s'étendent jusqu'au bord du lac; au nord, ils portent, presque à la même hauteur, un garage et une villa. La parcelle no 676 supporte au surplus, plus au sud, une autre villa devant laquelle est aménagée une piscine.
La parcelle de William Schwaner est pourvue de nombreuses plantations, en particulier le long de la propriété de Janine Etienne. Ainsi, une haie de thuyas, d'une hauteur moyenne de 2 m. longe la limite commune aux deux parcelles, jusqu'à 5 m. du lac. Au sud, sur les cinq derniers mètres de sa longueur, elle atteint une hauteur d'environ 6 m.. Cette dernière partie de la haie est plus ancienne; à l'abandon, elle est peu étoffée et dans un mauvais état sanitaire.
Au sud-est de la villa Schwaner, s'élèvent un cupressocyparis d'une hauteur de 18 m., deux pins noirs d'une hauteur chacun de 20 m. environ et un pin noir couché très malade. Ces quatre conifères figurent au plan cadastral qui indique leur essence et leur taille. Sous la couronne de ces conifères, un groupe d'arbres majeurs et des ronces poussent de façon spontanée et anarchique. D'une hauteur de 6 m., cette végétation s'étend en la forme d'une grosse graine de haricot sur une distance de 15 m. le long de la haie de thuyas et sur une distance de 10 m. devant la villa Schwaner. Outre les ronces, elle comprend un orme, un troène, des cerisiers, des sureaux, des frênes et des noisetiers.
Dans la partie sud de la parcelle de William Schwaner, toujours le long de la haie de thuyas, s'élèvent, à la hauteur de la piscine de Janine Etienne, un hêtre pleureur pourpre et, plus au sud, un cèdre d'une hauteur de 15 m. environ, puis plus au sud encore un petit acacia à plusieurs troncs.
A 15 m. environ de l'extrémité sud de la parcelle de William Schwaner, parallèlement au bord du lac, s'étend un ancien jeu de boules sur un rectangle de 15 m. de long et de 3 m. de large, bordé de béton, qui est envahi par des ronces parmi lesquelles croît un acacia à plusieurs troncs. Au sud-est de cet ancien jeu de boules, sont plantés, le long de la haie de thuyas, un merisier, un noisetier et un acacia, et, un peu plus à l'ouest de la limite qui jouxte la parcelle de Janine Etienne, un noisetier.
B. Par requête du 4 avril 1997, Janine Etienne a saisi le Juge de paix du cercle de Morges et Villars-sous-Yens (ci-après : le juge de paix), en concluant à l'élagage, à l'écimage et/ou à l'abattage des arbres plantés le long de son bien-fonds sur la propriété de William Schwaner. Ce magistrat a suspendu la cause et transmis la requête à la Municipalité de Saint-Prex (ci-après : la municipalité) pour qu'elle indique si les arbres litigieux faisaient l'objet d'une protection particulière et si leur élagage, écimage ou abattage pouvait être autorisé.
Par décision du 9 juillet 1997, la municipalité a constaté que les quatre conifères recensés par le plan cadastral sur la propriété de William Schwaner étaient protégés; elle a autorisé l'enlèvement du pin noir couché. William Schwaner a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Le 1er septembre 1997, le recours a été retiré, la municipalité ayant annulé sa décision relative à l'abattage du pin couché.
Dans une lettre du 22 juillet 1998 à la municipalité, le juge de paix, a rappelé que les conclusions de Janine Etienne tendaient à l'élagage, à l'écimage et/ou à l'abattage de tous les arbres plantés le long de son bien-fonds sur la propriété de William Schwaner; le juge a invité en conséquence l'autorité municipale à déterminer, si, outre les conifères qui figurent au plan cadastral, les plantations litigieuses faisaient l'objet d'une protection particulière et si leur élagage, écimage ou abattage pouvait être autorisé.
Le 29 octobre 1998, la municipalité a adressé à William Schwaner une décision dans laquelle on peut lire :
"(...). Sur le territoire de Saint-Prex, tous les arbres non fruitiers ayant un diamètre de plus de 20 cm à 1,30 m du sol et qui ne sont pas soumis à la législation forestière sont protégés par notre règlement communal sur la matière, article 2. Tout abattage de tels arbres doit faire l'objet d'une demande justifiée à la Municipalité et ensuite d'une autorisation municipale, après l'affichage de ladite demande aux piliers publics communaux pendant 20 jours, à teneur des articles 3 et suivants du règlement précité. Cela étant tous les arbres situés dans votre propriété et répondant aux critères ci-dessus sont donc protégés par le règlement susmentionné.
Pour ce qui concerne les buissons ou haies vives situés en bordure de la propriété de Mme Etienne, nous considérons qu'ils ne sont pas soumis à l'application de l'article 2 du règlement susmentionné et que seules les dispositions du Code rural et foncier, traitant du droit privé entre propriétaires voisins sont applicables en l'occurrence. Cette compétence est, le cas échéant, du ressort de la Justice de paix.(...). Enfin, considérant qu'à ce jour vous ne nous avez présenté aucune demande d'abattage d'arbres protégés, nous portons à votre connaissance que nous n'entrerons pas jusqu'à nouvel avis en matière dans le litige qui vous oppose à Mme Etienne, vos relations de voisinage en matière de plantations n'étant pas de notre ressort.(...):"
C. En temps utile, William Schwaner a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les buissons et haies vives situés en limite de sa propriété, du côté est, sont protégés.
La municipalité et Janine Etienne ont déposé des déterminations, respectivement le 7 décembre 1998 et le 18 janvier 1999.
Le tribunal a tenu une audience le 12 mai 1999 à Saint-Prex. Etaient présents William Schwaner, assisté de son conseil, Janine Etienne, accompagnée de son fils Pascal Pouly, et Michel Addor, municipal représentant l'autorité intimée. A cette occasion, le tribunal a procédé à une visite des lieux.
Considérant en droit:
1. L'art. 5 lettre b de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS) prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'il assurent.
Le 27 octobre 1993, le Conseil communal de Saint-Prex a adopté un règlement sur la protection des arbres (ci-après : RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 20 avril 1994, dont l'art. 2 a le contenu suivant :
"Art. 2
Champ d'application
Tous les arbres de 20 cm de diamètre et plus, mesuré à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés.
Les arbres faisant partie des vergers ne sont pas protégés.
Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées."
La législation forestière réservée par la disposition rappelée ci-dessus, n'est pas applicable aux arbres et plantations litigieuses; toutes les parties en conviennent.
2. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que, parmi les plantations sises sur la parcelle du recourant, seuls les arbres non fruitiers ayant un diamètre de plus de 20 cm. à 1,30 m. du sol bénéficiaient d'une protection au sens de l'art. 2 RPA, à l'exclusion des "buissons ou haies vives situés en bordure de la propriété de Mme Etienne".
Pour sa part, le recourant soutient que c'est l'ensemble de la végétation située le long de la limite est de sa propriété qui doit bénéficier de la protection de l'art. 2 RPA. Il estime en effet que ces plantations constituent un cordon boisé, un boqueteau ou une haie vive expressément protégé par cette disposition et relève qu'elles sont formées de nombre d'arbres d'un diamètre de plus de 20 cm., mesuré à 1,30 m. du sol.
3. a) On peut tout d'abord se demander si la haie de thuyas qui longe la limite est de la propriété du recourant constitue une haie vive au sens de l'art. 2 RPA. Dans un arrêt du 13 janvier 1988 (R9 817/87, cons. III a), le Conseil d'Etat, chargé d'appliquer les art. 5 et 6 LPNMS, ainsi que les dispositions communales d'application, avait jugé qu'une haie de thuyas - qui n'est pas une essence indigène - ne constituait pas une haie vive susceptible de protection sur la base de la LPNMS. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif s'en est tenu à ce principe, considérant que la solution devait être la même dans le cadre de la loi sur la faune (AC 91/211 du 8 octobre 1992; AC 91/173 du 19 novembre 1992; AC 96/0073 du 2 décembre 1997). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis dans le cas d'espèce.
C'est donc à bon droit que la municipalité a estimé que cette haie ne bénéficiait d'aucune protection particulière.
b) Selon l'avis des assesseurs spécialisés de la section du tribunal, la végétation, qui pousse sous la couronne des conifères au sud-est de la villa du recourant, ne saurait être qualifiée de boqueteau. En effet, les arbres qu'elle comprend prolifèrent de façon anarchique, sans avoir la possibilité de se développer harmonieusement et de prendre leur dimension naturelle. Par ailleurs, selon les mesures effectuées sur place par le tribunal, ces arbres pris isolément, n'ont pas le diamètre prescrit par l'art. 2 RPA et ne bénéficient donc pas de la protection prévue par cette disposition.
c) Selon les constatations du tribunal, parmi les autres arbres qui s'élèvent au sud de la parcelle du recourant, le long de la haie de thuyas, seuls le hêtre pleureur pourpre, le cèdre et l'acacia à troncs multiples ont chacun un diamètre de plus de 20 cm., mesuré à 1,30 m. du sol, et sont donc protégés; il en va de même de l'acacia à plusieurs troncs qui croît dans l'espace formé par l'ancien jeu de boules.
Cela étant, la décision attaquée doit être précisée en ce sens que ces arbres-ci sont protégés.
4. La requête adressée par le juge de paix à la municipalité tendait à ce que cette autorité indique également, conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (ci-après : CRF), si les plantations bénéficiant d'une protection particulière pouvaient être enlevées ou écimées. L'art. 62 al. 2 CRF confère en effet à la municipalité la compétence de déterminer s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille des plantations protégées, conformément aux art. 60 et 61 CFR ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Ce n'est qu'une fois que la municipalité a rendu sa décision sur cette question que le juge de paix statuera le cas échéant sur l'application des art. 50 et 57 à 59 CFR (art. 62 al. 3 CFR).
Il résulte des art. 61 CFR et 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (ci-après : RPNMS) que l'abattage des arbres protégés peut être autorisé pour les motifs suivants :
- la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (at. 61 ch. 1 CFR et 15 ch. 1 RPNMS);
- la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (art. 61 ch. 2 CFR et 15 ch. 2 RPNMS);
- le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (art. 61 ch. 3 CFR et 15 ch. 3 RPNMS);
- des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (art. 15 ch. 4 RPNMS).
5. En l'espèce, Janine Etienne expose que les arbres et la végétation de son voisin, mal entretenus et d'une hauteur excessive, favorisent la prolifération d'insectes, en particulier de chenilles processionnaires, lesquelles envahissent ensuite sa propriété. Janine Etienne fait donc valoir implicitement que ces plantations lui causent un préjudice grave au sens des art. 61 ch. 3 CFR et 15 ch. 3 RPNMS.
Ces griefs doivent toutefois être écartés dans la mesure où ils concernent les arbres protégés mentionnés plus haut. En effet, de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, le hêtre pleureur pourpre, le cèdre, et les deux acacias à troncs multiples (mentionnés au considérant 3c) sont en bon état sanitaire et ne sont pas de nature à occasionner un quelconque préjudice aux voisins. L'abattage de ces arbres ne saurait ainsi être autorisé; leur écimage selon les règles du droit privé demeure en revanche réservé. En outre, le développement des chenilles processionnaires est lié à la présence des pins - objets de la décision du 9 juillet 1997 - et (contrairement à ce que laisse entendre Janine Etienne) n'est nullement à mettre au compte des détritus et du "manque d'hygiène" du terrain de son voisin.
6. Ces considérations conduisent le tribunal a confirmer la décision de la municipalité de St-Sulpice du 29 octobre 1998, en la précisant en ce sens :
a) qu'elle ne concerne pas les quatre conifères, objet d'une décision préalable, datée du 9 juillet 1997;
b) que le hêtre pleureur pourpre, le cèdre et les deux acacias à troncs multiples décrits ci-dessus au considérant 3 c) sont protégés, si bien que leur abattage ou leur arrachage n'est pas autorisé, leur écimage selon les règles du droit privé demeurant réservé.
7. En conclusion, le recours doit être rejeté.
Vu le sort du recours, les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 29 octobre 1998 est confirmée, avec les précisions qui figurent au considérant 6.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 1999/pe
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint