CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 1999
sur le recours interjeté par Jacqueline CHOLLET-CHAMPOD, rue Bellevue 13, à 1038 Bercher, dont le conseil est l'avocat François Pidoux, rue du Simplon 18, à 1800 Vevey,
contre
la décision rendue le 29 octobre 1998 par la Municipalité de Bercher, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, rue des Remparts 9 à Yverdon-les-Bains, levant son opposition à l'abattage de quatre tilleuls.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Sylvia Uehlinger et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Sur le territoire de la commune de Bercher se trouve, quelque peu à l'écart et au nord du village, un groupe de bâtiments constitués par l'église, la cure, le château et le rural attenant à ce dernier. Depuis le village, on y accède par un chemin goudronné bordé à l'est par un ravin escarpé, en nature de forêt, qui domine la route cantonale qui parcourt à cet endroit la vallée de la Mentue en direction d'Ogens. L'église et la cure sont respectivement propriété de la commune et du canton tandis que le château et le rural occupent la partie nord de la vaste parcelle 122, propriété du conseil de la recourante, qui couvre toute la surface qui s'étend à l'ouest du chemin.
Du côté est du chemin, le replat situé entre le chemin et la berge du ravin est orné d'un alignement comprenant une quinzaine de tilleuls. A l'exception d'un seul situé à l'extrémité sud du chemin, ces arbres sont situés sur la parcelle 120 qui comprend également le ravin forestier qui s'étend en contrebas et qui est propriété de la commune. Les arbres situés sur cette parcelle sont numérotés de 1 à 15 dans le sens sud-nord sur le croquis annexé au rapport de l'expert Dessarps auquel se réfèrent la plupart des écritures du dossier.
Le plan communal de classement des arbres et des haies, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin 1973, répertorie 69 objets protégés. L'objet no 7, désigné comme "tilleuls" sur la liste, apparaît sur le plan correspondant, avec l'indication sommaire de 7 petits cercles de couleurs désignant des feuillus, à l'emplacement de l'alignement déjà décrit, plutôt dans la partie sud de celui-ci. On pourrait en déduire que l'objet classé concerne les sept premiers arbres de la numérotation indiquée ci-dessus mais la commune admet qu'il règne une certaine incertitude à cet égard.
Il n'est en revanche pas contesté que ces arbres, dans la partie sud de l'allée, sont âgés de plus de 250 ans. Dans la partie nord de l'allée, soit à partir du léger coude décrit par le chemin, on trouve des arbres âgés ainsi que des arbres plus jeunes. Certains ont été plantés en 1980, en même temps qu'un certain nombre de tilleuls l'ont été en bordure ouest du chemin sur la parcelle 122, au bénéfice d'une servitude de maintien de plantation concédée par le propriétaire du château à l'époque. Cette plantation tendait à créer un nouvel alignement de tilleuls à l'ouest du chemin. Selon le témoin amené par la recourante, ces jeunes arbres, faute d'avoir été taillés, ont pris une allure de pommier qui rendra difficile, pour certains au moins, la création d'une charpente majestueuse comme en présentent les arbres existants.
On notera finalement pour être complet que l'arbre numéroté 15 par l'expert Dessarps est un grand marronnier situé en face de l'entrée du château, qui constitue l'objet no 8 du plan de classement des arbres.
Du rapport de l'expert Dessarps, de l'inspection locale ainsi que des explications fournies lors de celle-ci par le témoin amené par la recourante, l'ingénieur-forestier Willem Pleines, ainsi enfin que des photos produites à l'audience par le conseil de la recourante, on retiendra en bref que les tilleuls les plus anciens ont une couronne puissante et largement étalée à l'ouest, envahie par le gui à certains endroits, et présentant du côté est une végétation affaiblie ou des branches mortes, ceci en raison de la concurrence et de l'ombre que provoquait la présence de la forêt couvrant le ravin. Il faut préciser que cette forêt vient d'être coupée, libérant les tilleuls de cette concurrence, et qu'à cette occasion, l'un des arbres abattus est tombé sur le tilleul no 14 (un des jeunes arbres plantés en 1980), qui est perdu.
B. La recourante est propriétaire, en bordure nord du village, d'une maison de deux étages sur rez que le tribunal a visitée en fin d'inspection locale. Entre cette maison et les arbres litigieux situés au nord est à une distance d'environ 550 à 600 mètres, le terrain est pratiquement plat. Pour l'observateur qui se trouve devant la maison du côté nord, il n'est pas possible d'apercevoir les lieux litigieux en raison de la présence d'importants buissons plantés sur la parcelle, et de deux villas construites sur les parcelles adjacentes. La maison, construite dans le style de Le Corbusier par le père de la recourante, est essentiellement orientée vers le sud, soit à l'opposé du côté où l'on peut voir les lieux litigieux, en direction du nord-est. D'après les explications d'un des participants à l'audience, cette orientation est due au fait que la bise souffle fortement du côté nord. C'est de ce côté que se trouve la cage d'escalier d'où l'on peut, à la hauteur du deuxième étage, gagner un étroit balcon entouré d'un parapet de béton et apercevoir, par-dessus les toits des villas adjacentes et au-dessus des différents arbres et bosquets qui bordent le village, l'église, une partie du château et diverses frondaisons. D'après les explications des participants à l'audience, le tribunal a pu identifier au loin le sommet des frondaisons des arbres les plus âgés constituant la partie sud de l'allée (non concernée par la décision litigieuse), ainsi que probablement la partie supérieure, affectant la forme d'un vaste champignon, de ce qui est probablement l'un des arbres dont la décision attaquée prévoit l'abattage.
Procédant à la visite du deuxième étage de la maison de la recourante, le tribunal a constaté que cet étage-là est constitué d'un attique ouvrant sur une terrasse orientée au sud. Depuis le coin est de la terrasse, entre le coin du mur de l'attique et les deux grands ormeaux qui se trouvent dans le jardin de la maison, on aperçoit une partie du panorama qu'on découvre depuis le balcon déjà décrit, notamment en direction des lieux litigieux.
Sur les différents plans et cartes figurant au dossier, on constate que l'allée de tilleuls dans son ensemble est implantée en oblique par rapport à la direction de la maison de la recourante. Même si, depuis cette maison, l'on prend en considération l'entier de l'allée qui comprend une quinzaine d'arbres, on constate, en le mesurant sur le plan, que l'ouverture de l'angle que l'allée occupe sur l'horizon ne dépasse pas 10 degrés. Cet angle est de quelques degrés à peine si l'on prend en compte les seuls arbres concernés par la décision attaquée.
C. En 1996, la municipalité a consulté l'architecte-paysagiste Alain Dessarps, du service des parcs et promenades de la ville de Lausanne, au sujet de l'allée des Tilleuls. Dans son rapport du 10 décembre 1996, cet expert considère en bref que malgré une certaine décrépitude due à l'âge respectable des arbres examinés, la vigueur exceptionnelle de ceux-ci justifie des travaux de restauration qu'il décrit dans son rapport. Il préconise toutefois l'abattage et le dessouchage du no 8 qui est sénescent.
La municipalité a également consulté deux entreprises spécialisées.
La municipalité a fait afficher au pilier public un avis informant la population de la prochaine exécution de travaux désignés comme suit :
"ENTRETIEN DE L'ALLEE DES TILLEULS
Abattage et plantation de 4 tilleuls, taille et élagage des tilleuls restants."
Cet avis indiquait que les oppositions pouvaient être adressées à la municipalité du 1er juillet au 20 juillet 1998 et que le dossier était déposé au greffe municipal où il pouvait être consulté.
C'est le lieu d'observer qu'aucune des pièces du dossier transmis au Tribunal administratif ne permettait de désigner les arbres dont l'abattage et le remplacement étaient prévus. Ce n'est qu'à l'audience du 31 mai 1999 que la commune a versé au dossier ce qu'elle a désigné comme étant le dossier déposé au greffe municipal qui contenait notamment une reproduction du croquis joint au rapport Dessarps sur lequel on pouvait constater que les arbres nos 8, 9, 10 et 12 étaient désignés par une couleur différente et tracés d'une croix apposée au stylo, indications dont on peut déduire qu'il s'agit là des quatre arbres dont l'abattage et le remplacement étaient prévus. Durant l'audience, la recourante a cependant contesté avoir pu consulter ce document lorsqu'elle s'est adressée au greffe municipal.
La recourante a formé opposition par lettre du 17 juillet 1999. Les ingénieurs-forestiers Thierry Pleines et Willem Pleines, domiciliés à Bercher, en ont fait de même.
Par décision du 29 octobre 1998, la municipalité a décidé, après avoir rencontré les opposants lors d'une séance sur place du 8 septembre 1998, de lever l'opposition de la recourante.
D. Par acte de son conseil du 18 novembre 1998, la recourante a contesté cette décision en concluant en substance à ce que la commune de Bercher ne soit pas autorisée à abattre les quatre tilleuls concernés par sa décision, les travaux d'entretien étant en revanche autorisés.
En bref, la recourante faisait valoir que l'allée des Tilleuls, la cure, le temple et le château sont un des sites les plus remarquables de Bercher, d'une grande valeur culturelle, et qu'un entretien normal de ces arbres était de nature à les maintenir en vie pour une longue durée.
Interpellée sur sa qualité pour recourir et rendue attentive à l'éventuelle application de la procédure accélérée de l'art. 35a LJPA, la recourante a exposé par lettre de son conseil du 9 décembre 1998 qu'elle avait qualité pour recourir en raison de la proximité de sa villa d'où l'on peut voir l'allée des Tilleuls, ainsi qu'en raison de l'intérêt très important du site au maintien duquel existe un intérêt à la fois public et privé.
La commune a déposé avec le dossier un mémoire du 10 février 1999 dans lequel elle conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir, ainsi qu'au rejet du recours en cas d'entrée en matière sur le fond.
E. Le tribunal siégeant dans la région ce jour-là, il a convoqué les parties à une audience du 31 mai 1999.
A la requête de la recourante, le Service des forêts, de la faune et de la nature, conservation de la nature, s'est déterminé le 5 mai 1999 en exposant que le rapport de l'expert Dessarps était "absolument conforme et qu'il constitue la base pour toute décision concernant une autorisation d'abattage au sens de l'art. 15 chiffre 4 RPNMS".
Le juge instructeur a renoncé à la présence à l'audience d'un représentant de la Conservation de la nature et il a rejeté une requête de la commune tendant à ce que cette autorité soit interpellée par écrit.
Lors de l'audience qu'il a tenue le 31 mai 1999, le tribunal a entendu comme témoin amené l'ingénieur-forestier Pleines et il a procédé à une inspection locale.
Considérant en droit:
1. La qualité pour recourir de la recourante, que le Tribunal doit examiner d'office, est expressément contestée par la commune.
2. L'art. 37 al. 1 LJPA a la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
a) Comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC 98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
b) En procédure fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
c) En matière d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6 novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas).
d) On rappellera enfin l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours du concurrent, ATF 125 I 7).
La qualité pour recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
3. En l'espèce, les moyens soulevés par le recours tiennent essentiellement à la protection du site et des arbres. Dans son acte de recours du 18 novembre 1998, qui paraissait exclusivement déposé dans l'intérêt public, la recourante n'expliquait pas en quoi elle était concernée par la décision attaquée et elle s'est bornée, lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet, à faire valoir qu'on peut voir l'allée des tilleuls depuis chez elle, invoquant en outre l'intérêt à la fois public et privé au maintien du site que constitue l'allée des tilleuls.
a) Il faut d'emblée préciser que ce serait précisément ouvrir l'action populaire, prohibée par la loi, que de reconnaître la qualité pour recourir à toute personne qui peut voir les arbres dont l'abattage est litigieux, dût-elle vouer, pour des motifs culturels, affectifs, historiques ou autres, un intérêt particulièrement vif aux arbres litigieux. Il faut en effet souligner que le souci de préserver un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que d'autres citoyens, ne suffit pas encore à ouvrir la qualité pour agir; cette exigence permet du reste de distinguer le recours de l'action populaire (v. dans ce sens l'arrêt AF 98/015 du 25 janvier 1999, qui se réfère à Moor, Droit administratif, volume II, Berne 1991, no 5.6.2.1 et p. 411). Dans cet arrêt, le tribunal a dénié la qualité pour agir aux opposant qui contestaient le revêtement de béton des chemins d'un syndicat d'améliorations foncières à Essertines-sur-Rolle; il a considéré notamment que les recourants ne démontraient pas que le préjudice qu'ils prétendaient subir leur était propre; il a aussi considéré que le préjudice esthétique, lointain et fort ténu, était à lui seul insuffisant à fonder la qualité pour agir, et que le préjudice économique pour l'entreprise touristique de certains d'entre eux n'était pas suffisamment établi. On notera au passage, au sujet de la situation de l'ingénieur forestier entendu en audience comme témoin (il a déclaré qu'il promenait tous les jours son chien à l'endroit litigieux mais qu'il avait renoncé à recourir pour des motifs personnels) que dans cet arrêt, le tribunal a considéré que le dommage que pourrait subir n'importe quel promeneur, habitant la commune ou non, après le bétonnage du chemin qu'il affectionne d'emprunter habituellement, ne saurait être considéré comme un véritable préjudice suffisant à lui seul pour fonder la qualité pour agir (v. dans le même sens, arrêt AC 96/183 du 13 janvier 1997).
b) Ainsi, la qualité pour recourir ne peut pas être accordée à tous ceux qui pourraient percevoir d'une manière ou d'une autre la présence - ou l'absence - de tout ou partie des arbres concernés, mais elle doit au contraire être réservée à ceux qui sont spécialement concernés par une atteinte, causée par les travaux litigieux, qui se distingue de ceux des effets du projet qui seront de toute manière perçus par la généralité des administrés.
Lorsque l'intérêt que le recours vise à protéger est la vue, il faut tenir compte notamment de l'éloignement de l'objet litigieux, de son importance relative et de l'ouverture de l'angle qu'il occupe sur l'horizon, ainsi que de son emplacement, soit de l'angle sous lequel il peut être vu par rapport au panorama existant, et enfin de la qualité du paysage susceptible d'être modifié par le projet et du caractère plus ou moins frappant de celui-ci par rapport à ce paysage.
c) En l'espèce, les quatre arbres dont l'abattage et le remplacement sont en cause font partie d'un alignement bordant le chemin d'accès à un site pittoresque, mais ils sont éloignés du bâtiment de la recourante d'au moins 550 mètres. Même si l'on prend en considération l'entier de l'allée qui comprend une quinzaine d'arbres, l'ouverture de l'angle qu'elle occupe sur l'horizon ne dépasse pas 10 degrés et cette ouverture est de quelques degrés à peine s'il l'on s'en réfère aux seuls arbres concernés par la décision attaquée. En outre, la maison de la recourante est entièrement orientée vers le sud alors que les arbres litigieux se situent au nord-est. Il faut véritablement tourner le dos au panorama qui s'ouvre au sud depuis la terrasse de la recourante pour apercevoir dans cette direction, dans l'étroite échappée qui s'ouvre entre l'attique et le feuillage des ormeaux, une portion limitée du paysage dans lequel émerge, au-dessus d'autres arbres, une partie du sommet de la couronne de ce qu'on peut supposer être l'un des arbres litigieux. Il importe peu à cet égard que la vue soit plus dégagée depuis le petit balcon situé sur la façade nord de l'immeuble car de toute évidence, cet avant-corps donnant sur la cage d'escalier ne présente aucun intérêt pour l'habitation et on n'imagine guère qu'on puisse vouloir s'y installer pour y jouir de la vue. Enfin, on observera que les frondaisons des tilleuls, y compris celles des arbres dont le maintien n'est pas litigieux, ne constituent nullement un élément frappant du paysage mais qu'ils se confondent au contraire avec les autres éléments analogues du paysage agricole généreusement arborisé qu'on peut apercevoir à cet endroit.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que nonobstant les laconiques explications fournies par la recourante pour justifier de sa qualité pour recourir par le fait qu'on voit l'allée depuis chez elle, on ne saurait considérer qu'elle est suffisamment touchée par la décision d'abattre et de remplacer quatre tilleuls pour lui reconnaître la qualité pour recourir. Comme la décision attaquée ne lui causera aucune atteinte dont on puisse sérieusement considérer qu'elle se distingue des effets de la décision attaquée pour tous les administrés, le Tribunal administratif juge que la qualité pour recourir doit être déniée à la recourante.
4. On observera au passage qu'au cours de l'audience, le conseil de la recourante, que sa qualité de propriétaire du château contigu à l'allée de tilleuls litigieuse aurait peut-être pu mettre en mesure de revendiquer la qualité pour recourir, a laissé entendre, sans aller toutefois jusqu'à soutenir que le délai de recours devrait lui être restitué, qu'il avait été amené à renoncer à intervenir en raison de l'insuffisance des renseignements fournis par la commune. On ne saurait le suivre dans ce raisonnement car l'avis municipal affiché au pilier public, conformément à l'art. 15 RPNMS, s'il ne contenait effectivement guère de renseignements, invitait les intéressés à consulter le dossier au greffe municipal. Quand bien même, à en juger par la manière dont elle a renseigné le tribunal avant l'audience, la commune semble effectivement avoir été quelque peu avare d'informations (mais elle a ensuite organisé une séance sur place avant de trancher), on pouvait attendre de la part d'un justiciable exerçant la profession d'avocat qu'il se procure les renseignements nécessaires pour se déterminer utilement sur l'opportunité d'une intervention de sa part.
3. La qualité pour recourir devant être déniée à la recourante, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de celle-ci. Une indemnité sera allouée à titre de dépens à la commune qui a consulté un mandataire rémunéré.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 2'000 (deux milles) francs est mis à la charge de la recourante.
III. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la commune de Bercher à titre de dépens à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 juin 1999/vz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint