CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 1999
sur les recours interjetés par
a) l'Association WWF Vaud et la Fondation WWF Suisse, représentées par le secrétaire régional Serge Ansermet, case postale, 1800 Vevey 1;
b) l'Hoirie de Jean MORIER-GENOUD, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne;
c) la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP), représentée par son responsable romand, Richard Patthey, Hirschengraben 11 à 3011 Berne.
contre
la décision du 27 novembre 1998 de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Anne-Christine Favre, avocate à Vevey, autorisant les travaux de réaménagement de la planie d'Orient-Châtelard.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs, Mme Franca Coppe, greffière.
Considérant en fait et en droit:
que la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a autorisé le 27 novembre 1998 des travaux de réaménagement de la planie d'Orient-Châtelard comportant notamment la création d'une déchetterie et l'aménagement de places de stationnement,
que les recourants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif en demandant notamment la pose de grilles gazon sur l'entier du parking et en critiquant les dimensions de la rampe d'accès au parking,
que les parties ont trouvé un accord lors de la séance que le tribunal a tenue à Corsier-sur-Vevey le 27 avril 1999,
que cet accord prévoit notamment que les places de stationnement seront aménagées en grilles gazon,
qu'un nouveau plan intégrant les modifications convenues devait être établi et soumis aux autorités cantonales pour l'octroi des autorisations spéciales relevant de leur compétence (gestion des déchets, infiltration des eaux et protection de la nature et du paysage),
que la municipalité a organisé avec les recourants une séance le 20 août 1999 au cours de laquelle le détail des modifications du plan d'aménagement a été précisé,
que ce plan a été soumis aux autorités cantonales compétentes qui ont délivré les autorisations spéciales requises par la nature des travaux,
que la municipalité a délivré un nouveau permis de construire (numéro 15/99) le 13 septembre 1999,
que les recourants ont été invités à se prononcer sur le maintien de leur recours selon lettre de la municipalité du 15 septembre 1999,
que la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a déclaré retirer son recours par lettre adressée au tribunal le 21 septembre 1999,
que la même fondation a cependant demandé à la municipalité de retenir la solution A pour l'agencement des grilles gazon sur les places de parc, à l'exclusion de la solution B,
que l'hoirie Morier-Genoud a estimé par lettre du 24 septembre 1999 que son recours n'avait plus d'objet car le projet avait été modifié conformément à ses demandes,
que les recourantes WWF Vaud et Suisse ont déclaré retirer leur recours à la condition que seule la variante A pour l'aménagement des places de parc soit prise en considération et que le permis de construire soit modifié en conséquence,
que par lettre du 6 août 1999 (mais reçue le 7 octobre 1999 par le tribunal), les recourantes WWF Vaud et WWF Suisse ont déclaré maintenir leur recours en ce qui concerne la variante B,
que la municipalité s'est déterminée sur cette question le 7 octobre 1999,
que les variantes A et B précisent le détail de l'agencement des grilles gazon pour l'aménagement des places de stationnement,
que tant la variante A que la variante B prévoient des places obliques d'une largeur de 2,50 mètres, séparées par des lignes de pavés en béton,
que les grilles gazon prévues ont une dimension de 34 x 39 cm,
que selon la variante A, les grilles gazon sont juxtaposées dans le sens de la longueur de sorte que, pour respecter la largeur de 2,50 mètres, les lignes de pavés en béton séparant les places les unes des autres ont une largeur de 12 cm et sont aménagées avec des pavés de béton de 12 x 12 cm,
que selon la variante B, les grilles gazon sont agencées dans le sens de la largeur de sorte que les lignes de séparation entre chaque place de stationnement passe de 12 à 16 cm, avec des pavés de béton de 16 x 16 cm,
qu'il s'agit d'un détail d'exécution qui ne remet pas en cause le principe d'aménagement des places de stationnement, tel qu'il a été convenu lors de la séance du 27 avril 1999,
que par ailleurs, la ligne de séparation des places de stationnement en pavés de béton de 16 x 16 cm présente un confort accru pour l'usager, notamment en cas d'intempérie,
que la variante B diminue seulement de 4 cm l'emprise des grilles gazon sur chaque place de stationnement,
qu'il s'agit d'une modification de minime importance par rapport à la variante A, et même d'un simple détail d'exécution qui s'inscrit dans les limites de l'art. 117 LATC,
que la municipalité pourrait par exemple tout aussi bien décider d'utiliser des grilles gazon en béton (matériau moins polluant à la fabrication et à l'élimination), qui présentent une meilleur longévité et un plus bel aspect que la grille en PVC dont les bords supérieurs ont tendance à s'écraser et à s'applatir avec le parcage de véhicules lourds.
que la variante B peut ainsi être admise sans porter atteinte aux objectifs de protection recherchés par les recourantes et qui ont guidés les termes de l'accord intervenu lors de la séance du 27 avril 1999,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours de l'Association WWF Vaud et de la Fondation WWF Suisse dans la mesure où il est dirigé contre la variante B du détail d'aménagement des places de stationnement et de constater qu'il est devenu sans objet pour le surplus,
qu'il convient par ailleurs de prendre acte du retrait du recours de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,
qu'il y a en outre lieu de constater que le recours de l'hoirie Morier-Genoud est devenu sans objet,
que les circonstances de la cause commandent de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et de compenser les dépens (art. 55 al 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Prend acte du retrait du recours de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage.
II. Constate que le recours de l'hoirie Morier-Genoud est devenu sans objet.
III. Rejette le recours de l'Association WWF Vaud et de la Fondation WWF Suisse dans la mesure où il est dirigé contre la variante B du détail d'aménagement des places de stationnement, et constate qu'il est devenu sans objet pour le surplus.
IV. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Dit que les dépens sont compensés.
Lausanne, le 29 octobre 1999
Le président La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)