CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 2 juillet 1999

sur les recours formés par Daniel LUDE, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne

contre

la décision du 9 décembre 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement (ordres d'arrêt d'exploitation et de rétablissement de la situation réglementaire),

la décision du 16 décembre 1998 de la Municipalité de Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne (ordre rétablissement de la situation réglementaire),

la décision du 5 janvier 1999 du Département de l'économie (retrait d'une autorisation d'exploiter une entreprise d'auto-démolition).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mlle Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 9 décembre 1998, le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : DSE) a notifié à Daniel Lude la décision suivante :

1.  Il vous est signifié, avec effet immédiat, le retrait de l'autorisation délivrée le 5 février 1990 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, permettant l'exploitation de l'entreprise d'auto-démolition.

2.  Toute exploitation commerciale de l'entreprise d'auto-démolition vous est désormais interdite. Le retrait de l'autorisation et l'interdiction de poursuivre l'exploitation seront publiés dans la Feuille des avis du Canton de Vaud.

3.  Vous êtes sommé de procéder sans délai à l'évacuation de tous véhicules entreposés sur plus de deux niveaux hors des emplacements adéquats, et d'acheminer ceux-ci auprès d'une entreprise habilitée à les recevoir.

     Il vous incombe de prendre toutes précautions propres à éviter un accident, notamment en confiant la tâche ci-dessus à du personnel suffisamment formé.

4.  Vous êtes sommé d'évacuer aux mêmes conditions tous matériaux présentant un risque de pollution en temps normal ou en cas d'incendie et qui ne peuvent être entreposés de manière sûre. Il vous incombe de requérir les instructions nécessaires à cet effet auprès du Service technique de la Ville de Nyon, du Service des eaux, sols et assainissement de notre département, de l'inspection cantonale du travail et de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.

5.  Les travaux nécessaires doivent être entrepris sans délai et devront être entièrement achevés au plus tard le

15 janvier 1999.

6.  La reprise de l'exploitation commerciale de l'entreprise d'auto-démolition ou de toute autre activité assujettie à autorisation vous sera interdite tant que vous n'aurez pas obtenu l'autorisation adéquate qui ne vous sera délivrée qu'à constat que toutes les mesures ordonnées ont été prises.

7.  Si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, vous serez dénoncé et sanctionné pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'article 292 du Code pénal, qui prévoit des peines d'arrêts et d'amende, ainsi que pour infractions aux lois spéciales qui régissent les domaines de la construction et de la protection de l'environnement.

8.  Les travaux de mise en conformité pourront en outre être confiés à une entreprise tierce, à vos frais.

9.  La Municipalité de Nyon est chargée de veiller au respect et à l'exécution de la présente décision. Au besoin, elle pourra requérir la force publique."

B.                    Daniel Lude a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en demandant l'octroi de l'effet suspensif. L'effet suspensif a été provisoirement accordé par mesures préprovisionnelles du 14 décembre 1998 et une décision sur effet suspensif du 28 décembre 1998 a retiré partiellement l'effet suspensif au recours dans les termes suivants :

"I.           l'effet suspensif est retiré aux chiffres 3 et 4 de la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 9 décembre 1998 (ci-après : décision cantonale);

II.           l'effet suspensif n'est que très partiellement admis pour les chiffres 5, 7, 8 et 9 de la décision attaquée dans les limites précisées ci-dessous aux chiffres III, IV, et VI de la présente décision;

III.          le délai d'exécution prévu au chiffre 5 de la décision cantonale est limité aux mesures ordonnées aux chiffres 3 et 4 de la même décision et il est prolongé au 29 janvier 1999;

IV.          les menaces de sanctions pénales prévues au chiffre 7 de la décision cantonale sont maintenues pour les chiffres 3 et 4 de la même décision avec le délai d'exécution prolongé au 29 janvier 1999;

V.           le Service des eaux, sols et assainissement ainsi que la Municipalité de Nyon sont chargés de contrôler la bonne exécution des mesures ordonnées aux chiffres 3 et 4 de la décision cantonale et en particulier le respect du délai prolongé au 29 janvier 1999;

VI.          à défaut d'une exécution conforme aux exigences requises à l'échéance du délai prolongé au 29 janvier 1999, l'ordre et les modalités d'une exécution par substitution - avec l'aide de la force publique en cas de besoin - des mesures prévues aux chiffres 3 et 4 de la décision cantonale feront l'objet d'une nouvelle décision d'exécution;

VII.         l'effet suspensif est accordé au recours en ce qui concerne les chiffres 1, 2 et 6 de la décision cantonale."

C.                    En date du 16 décembre 1998 la Municipalité de Nyon (ci-après la municipalité) a notifié la décision suivante Daniel Lude :

"1)   vous êtes sommé démonter les paliers intermédiaires que vous avez réalisés sans autorisation dans la halle principale de stockage. La hauteur des rayonnements doit être réduite à 3 mètres au maximum. Le surplus des pièces et autres objets stockés dans cette halle doit être évacué.

2)    Vous êtes sommé de rétablir les aires de stockage extérieurs des véhicules hors d'usage et cela conformément aux plans qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré le 26 janvier 1981. Le surplus de véhicules ou autres éléments qui entravent les voies de circulation doivent être évacués.

3)    Vous êtes sommé d'évacuer tous les véhicules sans plaques stockés sur la parcelle n° 1083 et situés en dehors du périmètre qui fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

4)    Vous êtes sommé d'évacuer tous les véhicules sans plaques stockés sur la parcelle n° 2281.

5)    Vous êtes sommé d'évacuer tous les véhicules sans plaques stockés sur la parcelle n° 1499.

6)    Il vous est interdit de stocker vos véhicules sans plaques sur toute autre parcelle située sur le territoire de la commune de Nyon.

7)    Les travaux nécessaires doivent être entrepris sans délai et devront être entièrement achevés au plus tard le 15 janvier 1999.

8)    La reprise de l'exploitation commerciale de l'entreprise d'auto-démolition ou de toute autre activité assujettie à autorisation vous sera interdite tant que vous n'aurez pas obtenu l'autorisation adéquate qui ne vous sera délivrée qu'à constat que toutes les mesures ordonnées ont été prises.

9)    Si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, vous serez dénoncé et sanctionné pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'article 292 du Code pénal, qui prévoit des peines d'arrêts et d'amende, ainsi que pour infractions aux lois spéciales qui régissent les domaines de la construction et de la protection de l'environnement.

10)   Les travaux de mise en conformité pourront en outre être confiés à une entreprise tierce, à vos frais."

D.                    Daniel Lude a aussi recouru contre la décision municipale le 22 décembre 1998 et le tribunal a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours par mesures préprovisionnelles du 23 décembre 1998.

E.                    En date du 5 janvier 1999, le Département de l'économie a rendu la décision suivante concernant l'exploitation de l'entreprise d'auto-démolition :

"décide

1.  de retirer avec effet immédiat la patente d'occasion no 110 délivrée le 1er janvier 1993 à M. Daniel LUDE, pour son auto démolition sise zone industrielle ouest, à Nyon.

2.  de lui interdire, sous menaces de peines prévues à l'article 292 du code pénal suisse, d'exercer une activité relative au commerce d'occasions.

3.  de charge la Municipalité de Nyon de faire contrôler la fermeture effective de ce commerce par sa Police municipale et de nous faire rapport à ce sujet.

4.  de percevoir un émolument de fr. 100.-- (cents francs)."

                        Daniel Lude a également recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 janvier 1999 et l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours par mesures préprovisionnelles du 8 janvier 1999.

F.                     Le Service des eaux, sols et assainissement, ainsi que le Service de l'urbanisme de la ville de Nyon ont procédé à une inspection de l'entreprise d'auto-démolition de Daniel Lude le 1er février 1999. Les constats suivants ont été effectués :

"1)      Stockage extérieur - voies de circulation

     -    Au niveau du stockage des voitures l'empilement maximum de 2 voitures est respecté sur l'ensemble de la surface.

     -    Le container proche de l'entrée de la halle de travail est encore surchargé avec deux ponts arrière et camionnettes chargés de matériels divers.

     -    En ce qui concerne les voies de circulation extérieures la situation a peu changé depuis le constat de mardi 26 janvier.

          Là ou elles existent les voies de dégagements sont encore relativement encombrées (secteurs sud et ouest). Les véhicules d'intervention ne peuvent pas accéder dans ces conditions.

          La voie de dégagement située le long de la limite Est de la propriété est encore complètement encombrée.

2)       Pneus

     -    Il y a encore des pneus déposés dans divers endroits tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

     -    Le travail d'évacuation est en cours. M. Lude fait état de 2 camions de pneus évacués depuis le 26 janvier.

          Néanmoins il y a encore quelque 200 pneus à évacuer.

3)       Hangar de stockage extérieur

Préambule

Pour le moment aucun dossier technique n'a été présenté à propos de la solidité voire la conformité des paliers intermédiaires réalisés sans autorisation.

Dans l'état de la Commune de Nyon ne peut que maintenir l'ordre de démontage et d'évacuation des stocks qui dépassent 3m de hauteur.

Cela étant précisé le constat suivant a été effectué :

Rez-de-chaussée

     -    Les couloirs existants sont en général dégagés à l'exception de deux couloirs qui sont légèrement encombrés.

     -    Deux couloirs n'ont cependant aucun accès direct à la sortie de secours.

1er étage

     -    Environ 1/3 de la surface est encore totalement encombrée (secteur sud/est) et inaccessible.

     -    Pour les 2/3 restant :
2 couloirs sont fortement encombrés
3 couloirs sont dégagés mais de manière insuffisante.

          L'accès à la sortie de secours est encombré.

2ème étage

          Un seul couloir a été dégagé de manière suffisante : tous les autres sont encombrés à fortement encombrés.

4)       Conclusion

Selon M. Lude lui-même le 50 à 60 % du travail d'évacuation a été exécuté.

A notre avis, il reste un bon 50 % à réaliser et cela par rapport au strict minimum nécessaire pour assurer la sécurité des emplois et des visiteurs.

Par ailleurs, par rapport à ce strict minimum, il faut remarquer que les conditions de travail ne seront pas encore idéales car il manque la place suffisante pour recevoir des véhicules supplémentaires.

A défaut de pouvoir dégager une place d'accueil d'une dimension suffisante voire confortable, la situation risque de se dégrader rapidement comme cela a toujours été le cas dans le passé.

Les exigences formulées par les différents services Etat / Commune sont partiellement exécutées mais de manière insuffisante.

La sécurité des travailleurs et de l'environnement n'est pas garantie. Nous confirmons nos décisions d'arrêt de l'exploitation."

G.                    Une nouvelle décision sur effet suspensif a été notifiée aux parties le 18 février 1999 dont la teneur est la suivante :

"I.      Décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 9 décembre           1998 :

          a)  le refus de l'effet suspensif est confirmé pour les chiffres 3 et 4 de la décision du 9 décembre 1998;

          b)  les chiffres II à VII de la décision sur effet suspensif du 28 décembre 1998 sont maintenus à l'exception du délai d'exécution prolongé au 26 mars 1999;

II.       Décision de la Municipalité de Nyon du 16 décembre 1998 :

          a)  l'effet suspensif est retiré au chiffre 2 de la décision municipale;

          b)  l'effet suspensif est partiellement retiré au chiffre 1 de la décision municipale en ce sens que le volume des pièces stockées sur les paliers intermédiaires doit être diminué conformément aux instructions conjointes du Service de l'emploi, de l'ECA et de la Municipalité de Nyon;

          c)  l'effet suspensif est partiellement retiré au chiffre 7 de la décision municipale en ce sens que le délai d'exécution des mesures à exécuter selon le chiffre IIa et IIb de la présente décision est prolongé au 26 mars 1999; il est maintenu pour le surplus;

          d)  l'effet suspensif est maintenu pour les chiffres 3 à 6 et 8 de la décision municipale;

          e)  l'effet suspensif est retiré aux menaces de sanctions pénales prévues au chiffre 9 de la décision municipale pour les travaux à exécuter selon les chiffres IIa et IIb de la présente décision à défaut d'une exécution conforme dans le délai fixé au 26 mars 1999;

          f)   l'effet suspensif est retiré au chiffre 10 de la décision municipale en ce sens, l'ordre et les modalités d'une exécution par substitution des travaux ordonnés aux chiffres IIa et IIb de la présente décision feront l'objet d'une nouvelle décision à défaut d'une exécution conforme aux exigences requises dans le délai fixé au 26 mars 1999;

III.      Décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999 :

          a)  l'effet suspensif provisoirement accordé le 8 janvier 1999 est maintenu."

H.                    Les représentants des différentes autorités concernées ont encore procédé à une inspection des lieux le 10 mars 1999 au terme de laquelle le rapport suivant a été établi :

"1)   Remarques préliminaires formulées par Monsieur E. Berta

       La situation ne s'est pratiquement pas modifiée à la suite de l'inspection locale effectuée le 1er février 1999 par Monsieur Chuard de la SESA et Monsieur Berta.

       Seules des améliorations de très faible portée ont pu être constatées.

       Par ailleurs, l'entreprise Lude apporte des modifications relativement importantes aux paliers intermédiaires et cela alors même que ces paliers ne sont pas autorisés et que les modifications entreprises n'ont pas été vérifiées dans la règle de l'art.

       En fait, le bricolage continue au mépris des dispositions légales et réglementaires.

2)    Visite de la halle de stockage

       Monsieur LUDE affirme qu'il a la ferme intention d'installer des sprincklers en nombre suffisant dans cette halle.

       Cependant, pour le moment, aucun projet ni aucun plan n'a été soumis, ni à la Commune de Nyon en ce qui concerne les paliers intermédiaires, ni à l'ECA en ce qui concerne les sprinklers. De ce fait et avec toutes les réserves qui s'imposent, les inspecteurs cités ont convenu d'exiger au cours de cette phase, l'évacuation de tous les projets qui encombrent les passages entre les rayonnages et d'évacuer tous les objets qui sont stockés à une hauteur supérieure aux 50 cm de vide devant obligatoirement exister sous le plafond de chaque niveau ou étage et toiture.

       Il est bien précisé, en ce qui concerne la libération des couloirs, que les objets doivent être stockés sur les étagères de manière à ne déborder en aucune façon que ce soit.

       Il est bien évident que si le projet d'installer des sprinklers ne devait pas se concrétiser dans un délai raisonnable, l'exigence d'évacuer le matériel qui dépasse la hauteur de 3 mètres est maintenue.

3)    Délai de réalisation :

       A vue de nez et sans que l'appréciation qui va suivre ait une valeur absolue, il semble que pour atteindre l'objectif fixé, il y a lieu de prévoir l'évacuation de 40 à 50 % des matériaux situés au dernier niveau supérieur, de 20 à 30 % des matériaux stockés au niveau intermédiaire et de 20 à 30 % des matériaux stockés au rez.

       Il sera dès lors difficile pour l'entreprise LUDE de satisfaire à ces exigences dans le délai du 26 mars fixé par le juge instructeur.

       Les inspecteurs conviennent de proposer une prolongation au 26 avril, étant entendu que pour cette date l'entreprise LUDE, non seulement doit évacuer le surplus de pièces stockées dans le hangar, mais compléter l'évacuation des épaves stockées à l'extérieur et qui obstruent les voies de circulation imposées à la fois par le permis de construire et par les déterminations de l'ECA."

I.                      Le tribunal a ensuite rendu une nouvelle décision sur effet suspensif en date du 19 mars 1999 :

"I.    le chiffre II lit. b de la décision sur effet suspensif du 18 février 1999 est complété en ce sens que le recourant a l'obligation :

       a)     d'évacuer tous les objets qui encombrent les passages entre les rayonnages sur les paliers intermédiaires;

       b)    d'évacuer tous les objets qui sont stockés à une hauteur supérieure au 50 cm de vide à respecter entre le plafond et le niveau de stockage;

II.    le délai d'exécution pour les mesures ordonnées ci-dessus au chiffre I est prolongé au 26 avril 1999.

III.   les menaces de sanctions pénales et celles concernant l'exécution par substitution sont maintenues pour l'échéance prolongée au 26 avril 1999."

J.                     Le tribunal a tenu une audience à Nyon en date du 10 mai 1999 et il a procédé en présence des parties à une visite des locaux de l'entreprise et des aménagements extérieurs. Les différents services concernés ont établi les constats suivants à la suite de cette audience. Pour l'ECA :

"1.      Poursuivre l'aménagement des stockages extérieurs et des circulations extérieures selon le plan d'enquête n° d 327 du 4 septembre 1980 modifié le 25 septembre 1980 établi par l'architecte Albert Cornaz.

2.       Les containers maritimes (stockage de pneus) doivent être fermés à clé.

3.       Le local contenant les liquides combustibles classe 3 et 4 (huiles) doit être affecté uniquement à cet usage.

4.       Les lances incendies doivent être raccordées en permanence à l'alimentation en eau.

5.       L'ensemble du hangar existant doit être doté d'une installation d'extinction sprinkler assurant une protection totale de tous les locaux; cette installation, réalisée par une firme agréée, doit être reliée à la centrale d'alarme officielle du service du feu.

6.       La classe de risque de l'installation sprinkler (L, N ou H) doit être adaptée au volume qui doit être protégé, à la nature du stockage entreposé et aux conditions hydrauliques locales du réseau communal.

7.       Le local sprinkler doit être affecté à ce seul usage et compartimenté F60 (murs et dalles), par rapport aux autres locaux. Il doit être équipé d'un bassin d'un m3 au moins permettant le jaugeage de l'installation. Ce local doit être accessible uniquement depuis l'extérieur du bâtiment.

8.       Des boutons poussoirs raccordés sur l'alarme-feu externe doivent être installés au droit des issues et issues de secours à chaque niveau.

9.       Le plan de réalisation de la central sprinkler doit être soumis pour approbation à l'ECA AVANT le début des travaux.

10.     Les plans et descriptif du système de protection automatique sprinkler demandés ci-dessus doivent être soumis à l'ECA pour approbation AVANT le début des travaux."

K.                    Le Service des eaux, sols et assainissement a déposé ses déterminations dans une lettre du 20 mai 1999 dont la teneur est la suivante :

"A l'issue de l'inspection locale du 10 mai dernier, à laquelle ont assisté Monsieur Chuard, Section de l'assainissement, et le soussigné, nous vous faisons part ci-après les exigences que le recourant Daniel LUDE doit encore satisfaire, le plus rapidement possible, au regard de la protection des eaux et de la gestion des déchets :

a)    Tous les produits pouvant engendrer une pollution doivent être stockés sous couvert, dans un bac de rétention d'une profondeur minimale de 10 cm.

b)    L'élimination des déchets spéciaux, au sens de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et de son annexe, doit être assurée conformément aux prescriptions de dite ordonnance.

       L'exploitant LUDE est notamment tenu d'établir régulièrement les documents de suivi exigés pour les déchets spéciaux (il dispose des formulaires adéquats); ceux-ci ne doivent être acheminés que vers des centres de traitement habilités à les recevoir.

       Daniel LUDE est tenu de fournir au service, tous les trois mois, une copie des documents de suivi établis.

c)    Daniel LUDE doit retourner au département le document relatif à l'autorisation de preneur, après l'avoir dûment complété."

L.                     L'Inspection cantonale du travail a apporté le 31 mai 1999 les précisions suivantes :

"Pour donner suite à la séance du Tribunal administratif du 10 mai 1999 et de la visite de l'entreprise, l'Inspection cantonale du travail se détermine comme suit :

Encombrement des couloirs, des voies de fuite des escaliers et de l'amoncellement de véhicules.

1.  Mis à part 2 couloirs au "1er étage et au 2ème étage" qui sont encore insuffisamment dégagés, tous les autres sont normalement praticables en cas d'évacuation rapide.

2.  Les escaliers sont également dégagés et praticables. Un nouvel escalier aménagé à l'ouest de la halle permet une évacuation aisée depuis le "1er étage".

3.  L'échelle de secours est dégagée, son accès et l'aire d'arrivée sont praticables.

     Cet état doit être absolument conservé même pendant les phases de restructuration du stockage.

4.  Pour faciliter le déplacement des pièces, des passerelles et des ponts provisoires ont été aménagés. Nous rappelons que ces derniers doivent être munis en tout temps de garde-corps avec filière intermédiaire et plinthe de 10 cm de hauteur au niveau du sol, conformément à la formule CNA No 44006.

5.  Actuellement sur l'aire de stockage, la hauteur de chargement de 2 véhicules l'un sur l'autre est respectée.

     Cet état doit demeurer définitivement

Etat des structures de la halle principale

Ce rapport confirme les doutes émis lors de diverses inspections, à savoir que les             charges entreposées sont limites, et / ou ont été dépassées.

1.  Un dossier de mise à l'enquête de l'état actuel de la halle doit être transmis à la Municipalité de Nyon.

     Le délai de 3 mois dès le jugement de dépôt du dossier retenu lors de la séance du 10 mai 1999 est admis.

2.  Compte tenu des diverses pièces de voitures entreposées, il semble qu'une charge de 400kg/m² pour tous les planchers soit normale.

     Il ne faut pas confondre la charge que peut supporter une étagère qui n'est pas un plancher ni une passerelle, avec la charge que peut supporter un plancher et sur lequel est posée l'étagère.

3.  Le bureau d'ingénieurs mandaté pour l'exécution des travaux est prié de prendre rendez-vous avec l'Inspection cantonale du travail, afin de régler ces divers problèmes avant le dépôt du dossier à la Municipalité."

M.                    La municipalité s'est opposée à la suspension de l'instruction du recours.

Considérant en droit:

1.                     Les trois décisions attaquées trouvent leur origine dans les manquements graves et répétés de l'exploitation d'auto démolition du recourant. Cependant, la section du tribunal a constaté avec les services concernés lors de l'audience du 10 mai 1999, que les mesures urgentes essentielles à la sécurité des travailleurs et à la protection contre les dangers d'incendie ont été réalisées par le recourant. Il s'agit en particulier de l'évacuation de tous les véhicules entreposés à l'extérieur sur plus de deux niveaux et hors des emplacements indiqués sur les plans qui ont fait l'objet du permis de construire délivré le 26 janvier 1981 et de l'évacuation des aires de dégagement sur les paliers intermédiaires.

2.                     Par ailleurs, d'autres mesures de sécurité sont encore requises par les autorités cantonales; il s'agit en particulier du renforcement des structures des paliers intermédiaires et de l'installation d'un sprinkler. Le recourant ne conteste pas la nécessité de ces mesures de sécurité et il s'est engagé à les réaliser. Compte tenu de ces circonstances, il apparaît prématuré au tribunal de statuer d'emblée sur le fond du recours sans avoir donné la possibilité au recourant de réaliser les mesures de sécurité qui sont exigées de lui. Il convient donc de suspendre l'instruction de la cause en fixant un programme des démarches et travaux à réaliser, de telle manière que l'une ou l'autre des parties puisse requérir en tout temps la reprise de l'instruction de la cause si l'une des échéances n'était pas respectée. A cet égard, le programme suivant a été convenu avec les représentants des autorités cantonales et en accord avec le recourant lors de l'audience du 10 mai 1999 :

                        a) Etablissement d'un projet de dossier de demande de permis de construire en vue de légaliser la situation actuelle des paliers intermédiaires avec un descriptif détaillé des travaux de renforcement des structures et d'installation de sprinklers. Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le recourant soumettra le dossier à l'Inspection cantonale du travail ainsi qu'à l'ECA et apportera tous les compléments et modifications requises par ces autorités. Un devis du coût de l'ensemble des travaux envisagés permettra au recourant de déterminer si il est opportun de maintenir l'exploitation à Nyon ou de trouver un autre terrain dans la région pour le déménagement de l'entreprise.

                        b) Le dossier de la demande de permis de construire doit être déposé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt incident avec les compléments et modifications requises par les autorités cantonales. Les travaux de renforcement des structures et d'installation des sprinklers devant être exécutés dans un délai d'une année suivant l'entrée en force du permis de construire.

                        c) Dans l'intervalle, et selon les avis formulés par les services cantonaux à la suite de la séance du 10 mai 1999, les mesures indispensables suivantes doivent être exécutées avant le 31 août 1999 et maintenues après cette échéance :

                                Poursuivre l'évacuation des carcasses de véhicules empiétant sur les aires de circulation extérieures définies par le plan d'enquête no d327 du 3 septembre 1980 et modifié le 25 septembre 1980.

                                  Fermer à clé les containers maritimes destinés au stockage des pneus.

                                Evacuer tous les autres matériaux dans le local de stockage des combustibles.

                                  Raccorder les lances incendie en permanence à l'alimentation en eau.

                                Evacuer les matériaux encombrant encore deux couloirs au premier et deuxième étage.

                                Installer des garde-corps sur les passerelles et ponts provisoires aménagés de manière conforme aux normes applicables en la matière.

                                Déposer au Service des eaux, sols et assainissement les documents relatifs à la demande d'autorisation du preneur exigée par l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux.

                                Eliminer les déchets spéciaux conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux en les acheminant uniquement vers des centres de traitement habilités à les recevoir.

                                  Etablir régulièrement les documents de suivi dont une copie doit être adressée au Service des eaux, sols et assainissement.

                                Entreposer tous les produits pouvant engendrer une pollution sous couvert, et dans un bac de rétention avec une profondeur minimale de 10 cm.

3.                     Il convient encore de modifier les ordonnances d'effets suspensifs pour tenir comptes des travaux déjà exécutés et des mesures qui sont ordonnées par l'arrêt incident. Il y a en outre lieu de lever l'effet suspensif aux chiffres 3, 4, 5 et 6 de la décision de la Municipalité de Nyon du 16 décembre 1998 et de fixer au recourant un délai au 31 août 1999 pour l'évacuation de tous les véhicules sans plaques stockés sur les parcelles 1083, 2281 et 1499.

                        L'instruction du recours peut ainsi être suspendue jusqu'à l'échéance d'un délai d'épreuve de dix-huit mois à compter de l'octroi du permis d'exploiter attestant la conformité des travaux au permis de construire et aux autorisation cantonales. Les parties conservent toutefois la possibilité de demander en tout temps la reprise de l'instruction du recours, notamment si le recourant ne respecte pas le programme prévu ou n'exécute pas dans le délai fixé au 31 août 1999 le solde des travaux et les démarches qu'il doit encore effectuer.

4.                     En ce qui concerne le sort des frais et dépens, le tribunal constate que les décisions attaquées se justifiaient en raison des manquements importants et répétés du recourant dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'auto démolition; cette situation justifie de mettre à sa charge un émolument de justice de 1'500 fr. Par ailleurs, la municipalité, qui a dû consulter un homme de loi et qui obtient gain de cause pour l'essentiel, elle a donc droit à des dépens, fixés à 1500 fr. également.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recourant est invité à établir un de dossier de demande de permis de construire en vue de légaliser la situation actuelle des paliers intermédiaires avec un descriptif détaillé des travaux de renforcement des structures et les plans de l'installation des sprinklers. Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le recourant soumettra le dossier à l'Inspection cantonale du travail ainsi qu'à l'ECA.

II.                     Le dossier de la demande de permis de construire doit être déposé auprès de la municipalité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt incident et comporter les compléments et modifications requises par les autorités cantonales consultées préalablement.

III.                     Les travaux de renforcement des structures et d'installation des sprinklers devront être exécutés dans un délai d'une année suivant l'entrée en force du permis de construire.

IV.                    Un délai échéant le 31 août 1999 est imparti au recourant pour exécuter les mesures suivantes qui doivent être maintenues après cette échéance :

                        a)    Poursuivre l'évacuation des carcasses de véhicules empiétant sur les aires de circulation extérieure définies par le plan d'enquête no d327 du 3 septembre 1980 et modifié le 25 septembre 1980.

                        b)    Fermer à clé des containers maritimes destinés au stockage des pneus.

                        c)    Evacuer tous les autres matériaux se trouvant dans le local de stockage des combustibles.

                        d)    Raccorder les lances incendie en permanence à l'alimentation en eau.

                        e)    Evacuer les matériaux encombrant encore deux couloirs au premier et deuxième étage.

                        f)     Installer de garde-corps conforme aux normes requises des passerelles et ponts provisoires aménagés.

                        g)    Déposer au Service des eaux, sols et assainissement les documents relatifs à la demande d'autorisation du preneur exigée par l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux.

                        h)    Eliminer les déchets spéciaux conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements des déchets spéciaux en les acheminant uniquement vers des centres de traitement habilités à les recevoir.

                        i)     Etablir régulièrement les documents de suivi exigés pour les déchets spéciaux et adresser une copie des documents de suivi tous les trois mois au Service des eaux, sols et assainissement.

                        j)     Entreposer tous les produits pouvant engendrer une pollution sous couvert, et dans un bac de rétention avec une profondeur minimale de 10 cm.

V.                     Les ordonnances d'effet suspensif sont modifiées comme suit :

a)                     Recours contre la décision de la Municipalité de Nyon du 16 décembre 1998 :

                        aa)  L'ordonnance d'effet suspensif du 18 février 1999 est annulée en ce qui concerne les chiffres 1, 2 et 7 à 10 de la décision municipale pour être remplacée par les chiffres I à IV du dispositif de l'arrêt incident;

                               Elle est modifiée pour le surplus en ce sens que l'effet suspensif est levé pour les chiffres 3, 4, 5 et 6 de la décision municipale, un délai échéant le 31 août 1999 étant imparti au recourant pour évacuer tous les véhicules sans plaques stockés sur les parcelles 1083, 2281 et 1499 de la commune de Nyon.

                        bb)  L'ordonnance d'effet suspensif du 19 mars 1999 est annulée pour être remplacée par les chiffres I à IV du dispositif de l'arrêt incident

b)                     Recours contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement 9 décembre 1998 ,

                               Les ordonnances d'effet suspensif des 28 décembre 1998 et 18 février 1999 sont annulées et remplacées par les chiffres I à IV du dispositif de l'arrêt incident pour les points 3 à 9 de la décision cantonale; elles sont maintenues pour les chiffres 1 et 2 de la décision cantonale.

c)                     Recours contre la décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999

                                 L'ordonnance d'effet suspensif du 18 février 1999 est maintenue

VI.                    L'instruction des recours est suspendue jusqu'à l'échéance d'un délai d'épreuve de dix-huit mois à compter de l'octroi du permis d'exploiter attestant que tous les travaux exigés par les autorités compétentes ont bien été exécutés; l'instruction pouvant toutefois être reprise avant cette échéance à la demande de l'une des parties, notament si les conditions fixées aux chiffres I à V de l'arrêt incident ne sont pas respectées.

VII.                   Un émolument de justice de 1500.- fr. est mis à la charge du recourant, qui est en outre débiteur de la municipalité d'une somme de 1500.- fr. à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 2 juillet 1999

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il cause un préjudice irréparable aux parties, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)