CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 décembre 1999
sur le recours interjeté par René LELARGE, chemin Derrière l'Eglise 4, 1027 Lonay,
contre
la décision de la Municipalité de Lonay du 28 janvier 1999 autorisant la transformation de la "Maison Brocard" et la création de places de stationnement.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet président; M.Rolf Ernst et M. Renato Morandi assesseurs. Greffière : Mlle E. Riva.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Lonay (ci-après : la commune) est propriétaire des parcelles 45 et 55 de son cadastre. Ces bien-fonds sont tous deux classés en zone village, telle que définie par les art. 6 à 23 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 27 novembre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 (ci-après : RPE).
Par sa limite nord-est, la parcelle 45 longe le chemin du Motty et fait face à l'embouchure du chemin Derrière l'Eglise. D'une surface de 261 mètres carrés, cette parcelle supporte un bâtiment appelé "Maison Brocard" (no ECA 49), qui comprend un logement de quatre pièces et un rural.
La parcelle 55 longe également sur sa limite nord-est le chemin du Motty. D'une surface de 418 mètres carrés, ce bien-fonds accueille un jardin qui est séparé du chemin de Motty par un mur.
B. René Lelarge est propriétaire des parcelles 53 et 60 du cadastre de la commune.
Sur sa limite nord-est, la parcelle 53 longe le chemin du Motty. Au nord-ouest, cette parcelle supporte une maison d'habitation (no ECA 41), devant laquelle s'étend un jardin. Ce bâtiment est séparé au nord-ouest de la "Maison Brocard" par la parcelle 51, qui ne supporte pas de construction.
La parcelle 60 s'étend entre le chemin Derrière l'Eglise et les Rues Basses; elle longe le chemin du Motty sur sa limite sud-ouest. Cette parcelle supporte trois bâtiments, dont le plus important est une maison d'habitation (no ECA 27), implantée au nord-ouest, à laquelle on accède par le chemin Derrière l'Eglise. Au sud-ouest, la parcelle 60 accueille un jardin.
C. Le 16 décembre 1998, la commune a déposé une demande de permis de construire aux fins de créer trois logements de trois pièces et un logement de cinq pièces dans la "Maison Brocard" et d'installer dans ce bâtiment deux citernes à mazout de 2'000 litres chacune. Le projet prévoit notamment d'aménager, au niveau des combles de la façade sud-est, deux lucarnes et de créer sur la façade nord-est deux balcons, l'un au niveau du premier étage et l'autre au niveau des combles; la façade nord-est sera également percée au niveau du rez-de-chaussée d'une ouverture permettant d'accéder à un garage, destiné à accueillir deux places de parc intérieures.
Le projet prévoit en outre la création de neuf places de stationnement sur la parcelle 55.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 23 décembre 1998 au 21 janvier 1999.
Le 15 janvier 1999, René Lelarge a fait opposition à ce projet.
Le 19 janvier 1999, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après : CAMAC) a transmis à la municipalité de Lonay (ci-après : la municipalité) les préavis et autorisations nécessaires.
Par décision du 28 janvier 1999, la municipalité a écarté l'opposition de René Lelarge et délivré le permis de construire.
D. C'est contre cette décision que René Lelarge s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal administratif. Il a conclu au maintien de son opposition.
Le 12 mars 1999, la municipalité a déposé une réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.
Le 24 mars 1999, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif qui avait été accordé provisoirement au recours.
E. Le 8 septembre 1999, le Tribunal administratif a tenu audience à Lonay, en présence, d'une part, de René Lelarge, accompagné de son locataire Pierre L. Goin, et, d'autre part, pour la municipalité, de Georges Brocard, syndic, et de Willy Herren, secrétaire municipal, tous deux assistés de l'avocat Benoît Bovay. A cette occasion, le recourant a expressément limité l'objet de sa contestation à deux griefs : d'une part, les ouvertures projetées sur les façades nord-est et sud-est de la "Maison Brocard" permettent une vue directe sur ses immeubles et porteraient ainsi atteinte à son intimité; d'autre part, les balcons projetés sur la façade nord-est seraient une source de nuisances sonores, ce qui conduirait à une dépréciation des immeubles voisins. Il a déclaré renoncer à ses autres moyens.
Le Tribunal a procédé à une inspection des lieux en présence des parties.
Considérant en droit:
1. C'est à juste titre que le recourant a renoncé à faire valoir une violation du droit d'être entendu pour le motif qu'il n'a pas été convoqué sur place par l'autorité intimée afin d'expliquer le bien-fondé de son opposition.
En effet, si le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer - ce que le recourant a d'ailleurs été en mesure de faire dans son opposition du 15 janvier 1999 -, ce droit n'emporte toutefois pas la garantie de s'exprimer oralement (Pierre Moor, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, ch. 2.2.7.3, p. 188). Le droit d'être entendu n'est pas celui d'être reçu (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 840).
2. C'est également à raison que le recourant ne prétend plus que la réglementation sur les routes aurait été violée.
Le moyen tiré de la violation de l'art. 7 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLR), selon lequel les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garage, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir, aurait effectivement dû être écarté. En effet, l'art. 7 RLR trouve son fondement dans l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), qui n'est pas applicable en l'espèce. La loi est claire à ce propos : le champ d'application de l'art. 37 LR est limité aux constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance au sens des art. 84 LATC et 39 RATC (BGC aut. 1991 p. 753 et 787; voir arrêt TA, AC 94/0169 du 22 février 1995). Or, à l'évidence, le garage prévu au rez-de-chaussée de la "Maison Brocard" fait partie intégrante du bâtiment principal et ne saurait ainsi être qualifié de construction souterraine ou de dépendance de peu d'importance.
Ainsi, seul est déterminant en l'espèce l'art. 36 LR qui fixe la distance minimale à respecter à l'intérieur des localités lors de la construction de tout bâtiment "à défaut de plan fixant la limite des constructions". Or, la Commune de Lonay dispose d'un plan à cet effet : le "plan d'extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la localité - RC no 78 et rues adjacentes", adopté par le Conseil communal de Lonay le 27 novembre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, qui prévoit précisément une telle limite. Les travaux de transformation projetés sur la façade nord-est de la "Maison Brocard" respectent cette limite des constructions. A cet égard, il y a lieu de relever que le Voyer du deuxième arrondissement n'a formulé aucune objection à l'encontre du projet litigieux (voir rapport de la CAMAC du 19 janvier 1999).
Le recourant ne pouvait pas non plus critiquer utilement dans le cadre du présent recours la décision de la municipalité autorisant, dès le 1er février 1999, la circulation dans les deux sens sur le chemin du Motty. En effet, il incombait au recourant d'attaquer cette décision en tant que telle dans les formes et délais prescrits par la législation sur la circulation routière. Au surplus, le tribunal a constaté que le rétablissement d'une circulation à double sens pouvait avoir un effet modérateur du trafic, favorable à la sécurité des piétons (arrêts TA AC 98/0005 du 30 avril 1999 et GE 94/0056 du 23 septembre 1997).
3. a) Selon l'art. 104 LATC, la municipalité doit s'assurer, avant de délivrer un permis de construire, que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration; de telles règles sont impératives et leur application doit être imposée. La municipalité devra appliquer les règles relevant du droit public des constructions; elle ne peut refuser de délivrer le permis de construire en invoquant des normes de droit privé (prononcé de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions, CCRC no 4153 du 28 septembre 1982).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir que les ouvertures aménagées sur les façades nord-est et sud-est de la Maison Brocard créeront une vue directe sur ses immeubles, ce qui portera atteinte à son intimité. Les balcons projetés sur la façade nord-est seraient au surplus une source de nuisances sonores puisque les futurs habitants des lieux pourront s'y tenir. Selon le recourant, ces transformations conduiront ainsi à une dépréciation de ses immeubles.
Le recourant ne prétend pas que les nuisances sonores créées par les habitants lorsqu'ils seront sur leurs balcons excéderont la mesure admissible dans la zone de village. Il soulève ici des questions de droit purement privé qu'il n'appartient ni à la municipalité ni au Tribunal administratif de trancher. Tout propriétaire qui s'estime lésé par un abus de la propriété foncière commis par un voisin a la possibilité de saisir les tribunaux civils, s'agissant de contestations qui ressortissent exclusivement du droit privé. En la matière, le Tribunal administratif ne saurait se substituer au juge civil pour trancher ces questions (CCRC no 4596 du 8 février 1985).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Débouté, le recourant supportera un émolument de 2'500 francs qui correspond à l'avance de frais effectuée. Il versera à la Commune de Lonay, qui a recouru à l'assistance d'un avocat, une somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lonay du 28 janvier 1999 est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant René Lelarge.
IV. René Lelarge versera à la Commune de Lonay un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint