CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juillet 1999
sur les recours interjetés par Jean-Jacques WEGMÜLLER, La Lécheire, 1328 La Coudre et Viviane BARONI, représentée par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne (levant leur opposition à un projet de construction sur les parcelles nos 1771 et 612 à la rue de Lausanne 44).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Pierre Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Jean-Jacques Wegmüller est propriétaire, à Bussigny-près-Lausanne, d'une parcelle immatriculée sous no 604 au registre foncier. Il s'agit d'un grand terrain d'environ 7'500 m² de surface, sis à l'est du territoire communal à proximité immédiate du carrefour formé à l'angle rue de Lausanne et route de Genève. Au même endroit, la recourante Viviane Baroni est propriétaire de plusieurs parts de propriété par étages (parcelle de base no 602). Il s'agit d'une propriété bâtie et qui est occupée par une grande villa. La partie sud de la parcelle 602 est actuellement occupée par un chantier (construction d'une villa) et est destinée à être séparée et vendue.
Immédiatement entre les parcelles 602 et 604 se trouve un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 612, qui forme un grand rectangle d'environ 5'500 m² dont la partie nord est occupée par une vieille villa avec une annexe, au bord de la rue de Lausanne. Cette parcelle est propriété des hoirs Barraud, mais promise-vendue à la Coopérative d'habitation Cité-Derrière en vue de la réalisation d'un projet de construction de trois bâtiments avec parking enterré.
Les propriétés précitées se trouvent toutes à l'intérieur du périmètre du plan partiel d'affectation "En Vuette", approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juillet 1995 (ci-après PPA En Vuette), périmètre lui-même prévu par le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1953 avec le réglement s'y référant (ci-après RPE).
B. Du 27 février au 18 mars 1998, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet comportant la démolition de la vigne existante sur la parcelle 612 et la construction de deux immeubles avec parking souterrain. Plusieurs opposants se sont manifestés durant l'enquête, dont les recourants Wegmüller et Baroni. Ces oppositions ont été levées par la municipalité le 19 mai 1998, les intéressés déposant alors un recours au Tribunal administratif. Respectivement les 9 et 11 juin 1998. La constructrice ayant retiré son projet, l'affaire a été classée par décision du 15 septembre 1998, non sans que le recourant Wegmüller ait auparavant retiré son pourvoi en admettant que le projet était "... parfaitement en accord avec les règlements en vigueur" (lettre du 15 août 1998 adressée au Tribunal administratif).
C. Une nouvelle demande de permis de construire émanant de la Coopérative d'utilité publique Cité-Derrière a été mise à l'enquête publique du 30 octobre au 18 novembre 1998. Le projet, comportant à nouveau la démolition de la villa existante ainsi que la construction de trois bâtiments abritant 26 logements et un parking a fait derechef l'objet d'oppositions, émanant notamment de Jean-Jacques Wegmüller et de Viviane Baroni. Ces oppositions ont été levées par décision de la municipalité du 11 février 1999, qui font l'objet des présents recours, déposés les 1er et 3 mars 1999. L'effet suspensif a été octroyé le 23 mars 1999. La municipalité s'est déterminée en date du 29 mars 1999 concluant au rejet des pourvois.
Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 25 mai 1999, en présence des parties et de leur conseil.
D. Le projet litigieux prévoit la construction, sur la parcelle 612, de trois bâtiments (A, B et C) avec aménagement d'un niveau souterrain sous les bâtiments B et C, niveau qui comprend un grand parking (31 places) ainsi que des locaux de services (caves et buanderie). L'accès est prévu par la partie nord de la parcelle, c'est-à-dire par la rue de Lausanne, avec aménagement de 9 places de parc à l'angle nord-ouest de la parcelle, c'est-à-dire pratiquement en limite de propriété de l'immeuble appartenant à la PPE de la recourante Baroni. Il comporte l'abattage de deux arbres (avec plantation compensatoire de conifères) et la création d'une haie de 2 mètres de hauteur à la limite séparant les parcelles 602 et 612. Le garage est prévu en limite de la propriété Wegmüller, et il relie les bâtiments B et C.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile par des propriétaires voisins de l'immeuble où doivent s'ériger les constructions litigieuses, le recours est recevable à la forme et il convient d'entrer en matière sur les griefs formulés par les recourants.
2. La municipalité intimée fait grief aux recourants, d'une manière générale, d'agir de mauvaise foi en tentant de s'opposer systématiquement au projet litigieux après y avoir expressément consenti en 1998 (accord donné sous la forme d'une signature d'un plan d'ensemble le 6 août 1998 par l'administrateur de la PPE appartenant à Viviane Baroni, et sous la forme d'un retrait de recours reconnaissant la réglementarité du projet en ce qui concerne Jean-Jacques Wegmüller). Il est également reproché à Viviane Baroni d'avoir un comportement à l'aménagement de 9 places de parc dans les espaces réglementaires alors qu'elle aurait elle-même été autorisée à en aménager 7 sur sa propre parcelle en limite de propriété.
Il est vrai qu'on peut se demander, au vu des moyens soulevés en procédure, si la démarche des recourants ne résulte pas d'une volonté de s'opposer systématiquement à tout projet sur la propriété de leurs voisins, que ce soit dans le but de gagner du temps ou à d'autres fins plus ou moins avouables. Mais le Tribunal administratif, au delà du manque de substance des griefs formulés (v. cons. 3 à 7 ci-dessous), n'est pas en mesure d'affirmer que les procédés des recourants relèvent de telles intentions. Il ne peut que se borner à constater qu'un projet mis à l'enquête en 1998 à été retiré par la constructrice et qu'une nouvelle enquête portant sur un projet, sans doute semblable dans l'ensemble, a eu lieu en automne 1998, démarche qui a précisément pour but de permettre aux voisins de faire valoir leur point de vue. Que les recourants aient utilisé cette faculté ne permet pas encore d'affirmer qu'ils tentent délibérément et de mauvaise foi de porter atteinte aux droits de leurs voisins de construire et que leurs procédés relèveraient ainsi d'un abus de droit prohibé par un principe général du droit exprimé notamment à l'art. 2 al. 2 CC. Il convient donc examiner les griefs formulés à l'encontre du projet.
3. La recourante Baroni conteste essentiellement la création du parking extérieur de 9 places dans la partie nord-ouest de la parcelle 612, aménagement qui est de nature, selon elle, à entraîner des nuisances sonores et olfactives importantes. Elle soutient aussi qu'un tel aménagement doit respecter les limites des périmètres d'évolution définis par le PPA En Vuette parce qu'il s'agit d'une dépendance au sens de l'art. 39 al. 3 RATC qui ne peut être qualifié de peu d'importance au sens des art. 80 et 81 RPE en raison de sa surface totale (plus de 200 m²). De toute manière, selon elle, l'interdiction de préjudice pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC) ferait de toute façon obstacle à un tel aménagement.
Il faut observer, préliminairement, que le parking litigieux est prévu exactement à l'endroit envisagé par les auteurs du PPA pour une telle installation, ainsi que cela résulte très clairement du plan d'illustration et du plan des accès. Il est vrai que cet endroit est en dehors du périmètre d'évolution des constructions hors terre mais on ne peut pas en déduire que des places de parc sont prohibées à cet endroit. D'une part, le périmètre d'évolution limite à cet endroit, uniquement, les constructions hors terre, ce qui n'est pas le cas de simples places de parc. D'autre part, ces dernières ne sont pas à proprement parler des dépendances au sens des art. 80 et 81 RPE, dispositions qui visent des petits bâtiments. Enfin, la jurisprudence du Tribunal administratif a fixé il y a plusieurs années déjà que les places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances visées par l'art. 39 al. 3 RATC et soumises aux mêmes règles (lien avec le bâtiment principal et limitation des nuisances pour le voisinage, notamment) n'étaient pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions (v. un arrêt récent, RDAF 1999, p. 119, et les réf. citées).
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le projet contesté comporte la création de 26 logements, avec une surface de plancher de 3'120 m², qui implique la création de 45 places de parc dont un tiers peut être en surface (art. 29 PPA En Vuette). Il est non seulement conforme à la réglementation du PPA, mais encore parfaitement logique et cohérent d'aménager une partie de ces places à proximité immédiate des accès, tels qu'ils sont prévus par le plan lui-même.
Quant aux nuisances invoquées, il est certain que la création du parking entraînera des mouvements journaliers de véhicules. Mais cet accroissement du trafic sera très limité et n'exercera qu'un impact négligeable, qu'il s'agisse des odeurs ou du bruit, étant rappelé que les places de parc sont à proximité immédiate de la rue de Lausanne, artère de toute manière très fréquentée puisqu'elle conduit au centre de Bussigny. Il faut aussi souligner que les parcelles en cause sont dans le secteur affecté à l'habitation collective et aux activités tertiaires, affectation qui implique nécessairement des mouvements de véhicules que les habitants du quartier doivent supporter aussi longtemps qu'ils n'excèdent pas ce qui est normal. Si on relève pour terminer qu'a été défini à cet endroit le degré de sensibilité III, on ne voit pas que les quelques dizaines de mouvements journaliers entraînent des nuisances de bruit allant au-delà des valeurs de planification fixées conformément à l'OPB (60 dB(A) de jour, 50 dB(A) de nuit.
4. La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue et fait valoir que l'application du principe de coordination aurait dû conduire la municipalité à lui notifier personnellement la décision d'autorisation d'abattage de deux arbres existants sur la parcelle 612.
Conformément à la jurisprudence (ATF 118 Ib 433 consid. 3a et les réf. citées), il existe certes une obligation constitutionnelle de coordination matérielle et formelle de l'application du droit lorsque différentes dispositions de droit matériel doivent être appliquées et qu'il existe entre ces dispositions un rapport si étroit qu'elles ne peuvent pas être appliquées de façon séparée et indépendante les unes des autres. Le Tribunal administratif n'a pas dit autre chose lorsqu'il a relevé que, s'agissant d'une activité supposant la délivrance de plusieurs autorisations impliquant elle-même une pesée générale des intérêts en présence, et de dispositions légales ne pouvant être appliquées indépendamment les unes des autres, le principe de coordination imposait un examen de l'ensemble des intérêts en jeu et la prise d'une seule décision réalisant la synthèse de toutes les autorisations nécessaires (RDAF 1995 p. 168, et les réf. citées). Depuis le 1er janvier 1997, ce principe figure d'ailleurs expressément dans la législation (art. 25a LAT, introduit par la novelle du 6 octobre 1995; ROLF 1996 p. 965). Il postule que lorsque plusieurs autorités doivent prendre une décision, l'une d'entre elles doit être chargée de la coordination de manière à éviter des contradictions.
En l'espèce, la décision d'abattage des deux arbres litigieux était du ressort de la municipalité, comme le permis de construire et elle ne nécessitait nullement une pesée coordonnée des intérêts en présence dans la mesure où l'abattage de deux arbres de petite taille n'était pas en mesure de porter atteinte aux droits des propriétaires voisins, qui ne pouvaient y être intéressés que très indirectement, dans la mesure où cela leur permettait de contester la construction des bâtiments eux-mêmes. Il n'existe aucune contradiction entre la délivrance du permis de construire et l'autorisation d'abattage, qui vont dans le même sens. Seul paraît finalement discutable le fait d'avoir procédé à deux enquêtes publiques distinctes, mais l'autorité intimée fait remarquer à juste titre à cet égard que l'enquête publique de l'art. 21 RPNMS a effectivement eu lieu, ce qui permettait à la recourante (qui connaissait bien le projet puisqu'elle était déjà intervenue au printemps 1998 à l'occasion du projet précédent) d'intervenir en faisant opposition si elle estimait avoir des moyens à soulever. Le grief de violation du principe de coordination doit dans ces conditions être écarté.
5. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de communication aux opposants de rapport de synthèse de la CAMAC. Celui-ci a été versé au dossier le 9 novembre 1998, de sorte que la recourante Baroni, qui a fait opposition le 18 novembre 1998 par l'intermédiaire d'un avocat, avait eu tout le loisir d'en prendre connaissance en allant consulter le dossier. On ne voit pas qu'elle puisse dès lors se plaindre d'une violation du droit d'être entendu à cet égard (le but des enquêtes publiques est précisément de permettre aux propriétaires intéressés de prende connaissance du dossier).
6. Les recourants s'en prennent tous deux au parking souterrain. Le recourant Wegmüller fait valoir qu'il ne respecte pas les distances réglementaires en limites de propriété, qu'il n'est pas entièrement enterré et que la rampe d'accès, les escaliers pour piétons et la cheminée de ventilation ne respectent pas non plus les distances légales. Pour la recourante Baroni, dont l'argumentation est confuse sur ce point, le garage souterrain dérogerait aux règles de l'ordre contigu. Mais cette argumentation, à supposer qu'il faille la comprendre comme cela, est totalement dépourvue de pertinence : il suffit de regarder les plans (en particulier CDB 015 coupes - façades) pour constater que le parking est entièrement sous terre à l'exception d'une toute petite partie de la dalle sud-est, à l'endroit de la rampe d'entrée. On est donc bien loin de la proportion (75 %) à partir de laquelle la pratique vaudoise et la plupart des règlements communaux qui traitent de la question considèrent que l'on à affaire à une construction enterrée (voir aussi un arrêt bernois JAB 1999 p. 211). Pour le surplus, le parking, sa rampe d'accès et ses constructions annexes, s'inscrivent exactement dans les périmètres d'évolution des constructions prévus par le PPA En Vuette qui suit, à l'est, la limite de parcelle 604 et 612. Cet élément de la construction litigieuse est donc tout à fait conforme à la réglementation applicable.
6. Enfin, le recourant Wegmüller conteste sous l'angle de l'esthétique le toit des bâtiments, en relevant qu'il n'y a pas dans le quartier de toit plat analogue. Indépendamment du fait que cette affirmation n'est pas conforme à la vérité (un bâtiment du voisinage, à environ 150 mètres des futures constructions de la Coopérative d'utilité publique Cité-Derrière est aussi doté d'un toit plat), force est de relever que la réglementation applicable laisse à cet égard une liberté totale (art. 8 du règlement du PPA En Vuette. Or, il est de jurisprudence constante que les normes fixées par la réglementation communale définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités, seul un intérêt public prépondérant pouvant justifier une interdiction fondée sur l'esthétique de bâtiments en soi réglementaires et la clause d'esthétique ne devant pas être utilisée pour vider de sa substance la réglementation communale et pour réduire les possibilités de bâtir (sur tous ces points, Droit vaudois de la construction, remarque 2.1.1 ad art. 86 LATC, et les nombreuses références citées). Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
7. En tous points mal fondés, les recours doivent être rejetés aux frais des recourants déboutés (art. 55 LJPA), l'émolument mis à charge de Viviane Baroni étant quelque peu réduit pour tenir compte de sa situation financière (art. 39 al. 2 LJPA). Les recourants doivent des dépens à la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Jacques Wegmüller.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Viviane Baroni.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Bussigny-près-Lausanne à titre de dépens à la charge des recourants Jean-Jacques Wegmüller et Viviane Baroni, solidairement.
ft/sa/Lausanne, le 9 juillet 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint