CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 juin 1999

sur le recours interjeté par Laurence et Bernard BONZON, représentés par Me Jean Anex, avocat à Lausanne

contre

la décision du 16 février 1999 de la Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, refusant un permis de construire et ordonnant la remise en état des lieux.

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. R. Ernst et M. A. Matthey, assesseurs. Greffière: Mme F. Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Laurence Bonzon est propriétaire de la parcelle no 10439 du cadastre de la Commune d'Ollon, d'une surface de 1'517 m² en nature d'habitation (150 m²), de pré-champ (1'240 m²) et d'aire forestière (127 m²). Cette parcelle est colloquée en zone d'habitations C selon le plan partiel d'affectation du "Village d'Antagnes" (ci-après PPA), approuvé le 29 mai 1997, de même que son règlement (RPPA), par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement le Département des infrastructures; ci-après dénommé : le département).

B.                    Le 28 mai 1997, les époux Bonzon ont soumis à la municipalité un premier projet portant sur un jardin d'hiver/véranda, d'une surface de 15,5 m² et dont l'estimation totale du coût des travaux a été fixée à 12'000 francs. Mis à l'enquête publique du 15 août au 4 septembre 1997, avec la mention d'une dérogation à l'art. 39 RPPA (coefficient), ce projet a suscité l'opposition de Gilbert et Ombretta Debois, Catherine Ruggiero, Gilbert Petitmermet et Murielle Olivier. Ces derniers ont notamment invoqué le fait que les travaux de construction du jardin d'hiver/véranda ont déjà été réalisés, que cet ouvrage a engendré des nuisances sonores et qu'il déroge aux dispositions de l'art. 39 RPPA.

                        Par décision du 23 septembre 1997, la municipalité a refusé le permis de construire aux époux Bonzon, leur a infligé une amende de 100 fr. pour infraction aux dispositions des art. 103 LATC et 68 RATC, de même qu'elle leur a imparti un délai au 1er décembre 1997 pour procéder à la démolition de l'annexe illicite en question. Cette décision a été communiquée aux opposants le 5 novembre 1997.

                        Toutefois, par décision du 3 avril 1998, la municipalité a délivré le permis de construire aux époux Bonzon, considérant que la situation a été réglée, s'agissant du coefficient d'occupation du sol, par la constitution, le 24 février 1998, d'une servitude constituée et inscrite en faveur de la parcelle de Mme Bonzon et de la municipalité. Celle-ci porte sur la restriction au droit de bâtir, pour une durée illimitée, à charge des parcelles de Mmes Bonzon et Longden, propriétaire de la parcelle contiguë no 6657. Cette décision a été communiquée le même jour, 3 avril 1998, aux opposants.

                        Par arrêt du 30 juillet 1998, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par les opposants contre la décision précitée (AC 98/0071), considérant que l'ouvrage litigieux ne peut bénéficier d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC, qu'il n'est pas réglementaire en raison du dépassement du coefficient d'occupation du sol prévu par l'art. 39 RPPA, d'autant plus qu'une petite aire forestière, sise à l'angle ouest de la propriété Bonzon doit être retranchée du calcul de la surface constructible -, et enfin que la municipalité n'est pas compétente pour déroger à la règle de l'art. 39 RPPA par le biais d'une servitude personnelle, au vu de l'absence de base légale ou réglementaire (art. 85 LATC).

C.                    Par décision du 25 août 1998, la municipalité a ordonné la démolition de la véranda/jardin d'hiver réalisé avant l'obtention du permis de construire, en impartissant aux époux Bonzon un délai échéant le 30 septembre 1998 pour rétablir les lieux selon leur ancien état.

D.                    Le 28 octobre 1998, les époux Bonzon, agissant par leur architecte, M. Di Spirito, ont soumis à la municipalité un second projet (no 2/99) de régularisation d'une construction existante (portant la surface de la véranda de 15,5 m² à 15 m²) et de démolition partielle du garage, d'une surface de 16 m², demandant que le dossier constitué à cet effet soit mis à l'enquête publique.

                        Par courrier du 10 novembre 1998, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle proposition, au regard des exigences posées par l'art. 80 LATC, confirmant l'ordre de démolition du 25 août 1998 et octroyant à cet effet un nouveau délai d'un mois échéant au 15 décembre 1998. Par courrier du 4 décembre 1998, les époux Bonzon ont invité la municipalité à prendre et rendre une décision en bonne et due forme avec indication des voies de recours, après nouvelle mise à l'enquête publique si nécessaire.

E.                    Lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 5 au 25 janvier 1999, Murielle Olivier, Gilbert Petitmermet ainsi que Gilbert et Ombretta Debois, tous représentés par Me François Boudry, avocat à Lausanne, ont formé opposition audit projet, faisant valoir que la surface actuelle du bâtiment étant de 150 m², elle serait de 149 m² dans l'état proposé, le calcul des surfaces sur les plans du géomètre ne donnant cependant pas exactement les mêmes chiffres, puisque les recourants démoliraient 15,20 m² et reconstruiraient 15,50 m². Selon eux, la municipalité ne saurait autoriser des travaux qui modifient l'implantation du bâtiment tout en laissant subsister l'irrégularité dont il est affecté, puisque la surface constructible de la parcelle des époux Bonzon n'est en droit que du 1/10 de l'aire non forestière du bien-fonds, à savoir 139 m².

F.                     Par courrier du 11 janvier 1999, la Centrale des autorisations (CAMAC), à laquelle le dossier concernant le projet susmentionné a été adressé par la municipalité, a répondu que le Voyer du 3ème arrondissement à Aigle (VA3) n'a pas de remarque à formuler et que la demande est dès lors de compétence communale, la municipalité devant ou non délivrer le permis de construire après avoir procédé aux vérifications prévues aux art. 17 et 104 LATC.

G.                    Par décision du 16 février 1999, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au regard de l'art. 80 LATC, considérant que l'examen détaillé de l'intitulé du 2ème alinéa démontre que le projet présenté n'est pas conforme dès le moment où le jardin d'hiver litigieux constitue une aggravation de l'atteinte à la législation, même si cet objet est "compensé" par la démolition d'une partie du bâtiment existant. La municipalité a imparti un délai échéant le 20 mars 1999 aux époux Bonzon pour démolir le jardin d'hiver litigieux et rétablir les lieux selon leur ancien état.

H.                    Par mémoire interjeté le 4 mars 1999, les époux Bonzon se sont pourvus contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif admettre le recours, annuler la décision municipale attaquée du 16 février 1999 et donner l'ordre à la municipalité de délivrer immédiatement le permis de construire requis en relation avec le dossier no 2/99 déposé à l'enquête publique du 5 au 25 janvier 1999. A l'appui de leur recours, les époux Bonzon font valoir le fait que le nouveau projet comporte les modifications dictées précisément par l'arrêt du Tribunal administratif du 30 juillet 1998 et ils contestent le seul grief invoqué et retenu par la municipalité, à savoir la violation de l'art. 80 LATC.

                        Les époux Bonzon ont effectué en temps utile le dépôt de garantie requis, par 2'500 francs.

I.                      Dans sa réponse au recours du 29 mars 1999, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

J.                     Dans leur mémoire du 8 avril 1999, les opposants ont conclu avec dépens au rejet du recours, se ralliant aux considérations de la municipalité contenues dans la réponse du 29 mars 1999. Ils soutiennent en particulier que la villa Bonzon ne respectait pas la réglementation à l'époque de son édification, de sorte que l'art. 80 LATC ne saurait trouver application.

K.                    Dans leur réplique du 29 avril 1999, les recourants ont encore développé leurs moyens, qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

L.                     Par mémoires des 25 et 27 mai 1999, la municipalité et les opposants ont déposé leurs dupliques respectives.

M.                    Conformément à l'avis du 28 mai 1999 du juge instructeur, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Interjeté dans le délai et la forme prescrits par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable en la forme.

2.                     Dans l'arrêt du 30 juillet 1998 (AC 98/0071), le tribunal de céans a annulé le permis de construire octroyé a posteriori par la municipalité aux époux Bonzon, quant à la construction d'une véranda/jardin d'hiver, de même qu'il a définitivement jugé que cette construction, non réglementaire, ne peut pas faire l'objet d'un permis de construire, le coefficient d'occupation du sol prévu par l'art. 39 RPPA n'étant pas respecté, d'autant plus gravement qu'une petite aire forestière, sise à l'angle ouest de la propriété Bonzon doit être retranchée du calcul de la surface constructible. Dans cet arrêt, le tribunal de céans a également considéré qu'aucune disposition du RPPA n'attribue, comme l'art. 85 LATC le permet, de compétence à la municipalité pour accorder des dérogations de minime importance, de sorte que cette dernière ne saurait déroger à la règle de l'art. 39 RPPA par le biais d'une servitude personnelle.

                        Il résulte de ce qui précède que la parcelle des recourants, colloquée en zone d'habitations C, est dotée d'un coefficient d'occupation du sol ne pouvant excéder le 1/10ème de la parcelle (art. 39 RPPA). Cette parcelle, d'une surface de 1'517 m², - dont à retrancher une aire forestière de 127 m² -, comprend donc une surface constructible de 139 m², alors qu'elle s'élève respectivement à 150 m², à 165,5 m² si l'on y inclut la véranda litigieuse, voire à 149 m² eu égard à la réduction de 0,5 m² de la véranda et à la démolition partielle du garage, à concurrence de 16 m². Il ne fait donc aucun doute que la construction de la véranda, avec ou sans destruction du garage, n'est pas conforme aux exigences posées en la matière par le RPPA, la surface effectivement bâtie excédant de toute manière le 1/10ème de la surface constructible. Il est dès lors constant que la véranda/jardin d'hiver construite sans permis par les époux Bonzon est, avec ou sans démolition du garage, illicite.

3.                     La question se pose de savoir si le second projet portant sur la réduction de dite véranda de 0,5 m² et la démolition du garage de 16 m², présenté en octobre 1998, peut ou non être sanctionné par l'octroi du permis de construire, alors que l'ordre de démolition de la véranda et de remise en l'état antérieur, notifié le 25 août 1998, est entré en force. Le tribunal observe que les parties se bornent à développer leur argumentation sur l'application de l'art. 80 al. 2 LATC à la présente espèce, selon que la villa des époux Bonzon ait été infractionnelle dès son édification ou qu'elle le soit devenue suite à l'adoption de la réglementation postérieure. L'examen du présent litige ne saurait pourtant se restreindre à cette problématique, dès lors qu'une seconde disposition légale est clairement visée, à savoir l'art. 105 LATC, en application de laquelle l'ordre de démolir la véranda et de remettre les lieux en l'état antérieur a été décidée, le 25 août 1998, cet ordre ayant été confirmé par la municipalité le 10 novembre 1998, lorsqu'elle a refusé d'entrer en matière sur le second projet, et le 16 février 1999, dans la décision dont est recours. Dès lors que la décision du 25 août 1998 n'a pas été contestée et qu'elle est entrée en force, on pourrait même douter de la pertinence de toute référence à l'art. 80 al. 2 LATC et considérer que le présent litige doit, par essence, être résolu exclusivement au regard de l'art. 105 LATC, quand bien-même les conditions d'application y relatives permettant d'échapper à la mesure extrême qu'est un ordre de démolition sont plus restrictives. Cette dernière question peut toutefois rester indécise en l'espèce, l'examen des deux dispositions susmentionnées conduisant, comme on le verra ci-dessous, à la même issue de la présente procédure de recours.

4.                     a) En droit vaudois, l'art. 80 LATC permet d'entretenir ou de réparer des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment au coefficient d'occupation du sol (al. 1). La transformation de ces bâtiments dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

                        b) Selon les recourants, le permis de construire doit leur être conféré en application de l'art. 80 al. 2 LATC. Il relèvent que le permis de construire initial (no 29/81) a été délivré par la municipalité le 15 mai 1981 et que c'est sur cette base qu'a été édifié le bâtiment existant. Or, à cette époque, la LATC du 4 décembre 1985 n'était pas encore entrée en vigueur, le bâtiment initial ne pouvant dès lors pas être infractionnel au regard de l'art. 48 al. 3 LATC lors de sa construction, d'autant qu'à l'époque, la jurisprudence admettait sans autre que l'on tienne compte des surfaces de verdure ou de forêt pour déterminer le COS. Ce n'est que par un arrêt du 27 janvier 1987, rendu six ans après la délivrance du permis de construire, que la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) a modifié sa jurisprudence en jugeant qu'une aire boisée protégée ne peut pas être prise en compte dans le calcul du coefficient de constructibilité (RDAF 1987 p. 451). Selon les recourants, le bâtiment initial était bien légal et réglementaire au moment de son édification et il a cessé de l'être en raison d'élément subséquents, de sorte que l'art. 80 LATC est applicable à la présente espèce.

                        En revanche, selon l'autorité intimée, le jugement du Tribunal administratif du 30 juillet 1998 est entré en force et prohibe la véranda litigieuse, la construction de celle-ci contrevenant à la disposition applicable sur le COS. De plus, la municipalité relève que la démolition du garage ne permet pas de rendre la construction réglementaire, puisque, même sans le garage, la villa - avec la véranda illégale - dépasse le COS autorisé par le règlement. La construction aurait en effet une surface bâtie de 149 m² alors même que le COS permet une surface construite de 139 m². Selon la municipalité, l'art. 80 LATC ne saurait protéger ce type de situation, puisqu'il s'applique aux constructions érigées conformément à la loi à un moment où les règles de police des constructions n'étaient pas les mêmes, les nouvelles règles ayant rendu la construction non réglementaire, cette hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce, puisque la villa des époux Bonzon n'est pas réglementaire depuis sa construction.

                        Quant aux opposants, qui partagent la position de la municipalité, ils précisent que dans la Commune d'Ollon, la règle du coefficient d'occupation du sol de 10 % faisait déjà partie de la réglementation de 1974 pour la zone d'habitations B dans laquelle se trouvaient les parcelles constructibles "Aux Plumasses" (dans la réglementation actuelle, les parcelles des époux Bonzon et des opposants se trouvent en zone d'habitations C). Construite postérieurement à 1974, la villa Bonzon ne respectait donc pas la réglementation à l'époque, de sorte que l'art. 80 LATC ne saurait trouver application.

                        c) L'art. 80 LATC ne profite en principe qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, non à ceux d'emblée non réglementaires (voir Matile, Bonnard, Bovay, Pfeiffer, Sulliger, Wyss, Droit vaudois de la construction, ad. art. 80 LATC, rem. 6.1; RDAF 1992 p. 229). La jurisprudence de la Commission cantonale de recours a toutefois jugé que le caractère d'emblée non réglementaire d'un ouvrage ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un ordre de démolition, cette question devant être résolue au regard des principes généraux du droit constitutionnel et administratif, notamment ceux de la proportionnalité et de la bonne foi, et par le biais d'une pesée des intérêts en présence, publics et privés (RDAF 1982 p. 448 ss.). Par la suite, le tribunal de céans a considéré que l'on peut déduire de cette jurisprudence l'existence d'un droit au maintien de constructions d'emblée infractionnelles et que, partant, il serait pour le moins illogique que leurs propriétaires ne puissent ni les transformer ni les agrandir aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, appliqué par analogie. Cette jurisprudence est demeurée constante depuis lors (voir, en ce sens, Raymond Didisheim in RDAF 1987 p. 392 et les arrêts AC 92/270 du 7 avril 1993, AC 96/0272 du 2 mars 1998, in RDAF 1999 I p. 120, et AC 96/0206 du 15 mai 1998).

                        d) Le tribunal de céans relève, in limine litis, que la surface de la villa des époux Bonzon, de 150 m², dépassait déjà le coefficient d'occupation du sol de 1/10ème lors de la construction de la véranda, de 16,5 m², qui a aggravé cette atteinte à la réglementation. Il n'est donc pas décisif, en l'espèce, dans le cadre de l'application de l'art. 80 al. 2 LATC, de déterminer si la villa des époux Bonzon a été non-réglementaire dès son édification, eu égard à la réglementation de l'époque, ou si cette construction est devenue infractionnelle à l'entrée en vigueur de dispositions postérieures. Cette question peut demeurer indécise, l'art. 80 LATC trouvant application dans l'une et l'autre hypothèses. Seul demeure litigieux le point de savoir si le second projet de construction présenté par les époux Bonzon peut être autorisé, eu égard aux conditions posées par l'art. 80 al. 2 LATC, d'abord abstraction faite de la décision du 24 août 1998 ordonnant la destruction et la remise en état des lieux, ou si cette dernière décision doit au contraire être confirmée en application de l'art. 105 LATC.

5.                     a) Les recourants soutiennent que le projet litigieux non seulement n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation mais la diminue, puisque sa réalisation réduirait l'emprise au sol jugée excessive. En tout état de cause, ils invoquent qu'ils doivent être mis au bénéfice de la protection de la situation acquise, au sens de la jurisprudence récente (RDAF 1999 I 120), étant rappelé qu'ils sont acquéreurs subséquents de la parcelle, laquelle appartenait à l'époque à Robert Bruchez, ainsi que cela résulte du permis de construire du 15 mai 1981 versé au dossier. Selon la municipalité, le remplacement du garage par la véranda peut de toute manière constituer une aggravation de l'atteinte à la réglementation, ce que l'art. 80 LATC ne saurait protéger. La municipalité observe également qu'il est pour le moins paradoxal et curieux que les recourants, qui ont construit illégalement et sans autorisation la véranda litigieuse, invoquent maintenant "la protection de la situation acquise" pour éviter la démolition de cette véranda. Quant aux opposants, de même avis que la municipalité, ils soutiennent également que si les constructeurs obtenaient leur permis de construire, la municipalité n'aurait pas les moyens de les contraindre à exécuter les travaux ou les démolitions nécessaires.

                        b) Découlant à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois (art. 22 ter et 4 Cst), la protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie), confirmée en droit vaudois par l'art. 80 LATC, postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a). Dans l'arrêt publié in RDAF 1999 I p. 120 susmentionné, invoqué par les recourants, le tribunal de céans a réaffirmé le principe de l'application de l'art. 80 al. 2 LATC dans le cas d'une construction existante dont l'affectation n'est pas conforme, depuis son édification, aux règles de la zone à bâtir (chalet de week-end habité de façon permanente depuis trente ans, contrairement aux prescriptions successives réglant la zone, définie en dernier lieu "zone de loisirs et de détente"). Le tribunal a également précisé, dans cet arrêt, que la protection de la situation acquise bénéficie à un éventuel acquéreur de la parcelle. Le tribunal de céans ne voit pas en quoi cette jurisprudence pourrait venir en aide aux recourants, dès lors qu'il n'est pas question, en vertu de la garantie de la situation acquise, de réduire la surface originelle de leur villa de 150 à 139 m² pour qu'elle soit conforme à la réglementation sur le COS, seule la construction de la véranda étant litigieuse, cette dernière, construite récemment et sans permis, ne pouvant pas, il va sans dire, être mise au bénéfice de dite garantie.

                        c) En l'espèce, les travaux réalisés constituent indéniablement un agrandissement du bâtiment, destinés à étendre la surface habitable par la véranda (15 m²), dont la surface nouvelle est censée être compensée par la destruction partielle du garage existant (16 m²). Ces travaux tendent donc, en définitive, à modifier l'implantation et l'affectation des locaux existants sans pour autant augmenter la surface bâtie par des accroissements extérieurs, celle-ci étant même légèrement abaissée de 1 m² par rapport à l'état antérieur du bâtiment, portant celui-ci de 150 à 149 m². Considérés globalement, en n'étendant pas la surface construite, ces travaux n'aggravent certes pas, à proprement parler, l'atteinte à l'art. 39 RPPA, qui définit seulement le coefficient maximum d'occupation du sol (RDAF 1989 p. 314 ss, spéc. p. 318, RDAF 1992, p. 230). Il n'en demeure pas moins vrai que la construction litigieuse, si elle n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation, laisse néanmoins celle-ci en état de non réglementarité et engendre indéniablement des inconvénients pour le voisinage, tels que des résonances sonores ou des réfléchissements de soleil provoqués par la véranda. Par ailleurs, le projet des recourants apparaît peu satisfaisant, ne serait-ce que sur le plan de l'esthétique, si l'on considère que la structure originelle de la villa, formant une unité architecturale avec le garage, serait profondément touchée par la suppression du garage et le maintien de la véranda. Si cet élément n'est pas décisif dans le champ d'application de l'art. 80 al. 2 LATC, il démontre à satisfaction que les recourants tentent de conserver la véranda illicite en prévoyant une réduction de la surface bâtie juste suffisante pour prétendre à l'application de l'art. 80 al. 2 LATC en invoquant l'absence d'aggravation de l'atteinte à la réglementation. Le tribunal de céans considère qu'en soutenant que leur projet de démolition du garage permet de régulariser la situation, - alors que la véranda a été construite sans permis et qu'un ordre de remise en état des lieux est entré en force -, les recourants ont fait usage d'un procédé dilatoire dont on peut considérer qu'il confine à l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En effet, il apparaît que ces derniers tentent par ce biais de détourner à leur profit le sens, la ratio legis et le but de la règle exprimée à l'art. 80 al. 2 LATC et la jurisprudence y relative, lesquelles ne sauraient protéger une telle situation de fait. En conclusion, le tribunal considère que le projet des recourants, tel que soumis à la municipalité, dont les transformations du bâtiment déjà réalisées, de même que celles projetées ne sont pas réglementaires, même après la suppression du garage, ne saurait être autorisé par une application schématique de l'art. 80 al. 2 LATC, alors qu'un ordre de démolition de la véranda, entré en force faute de recours, a précédemment été notifié aux recourants. Force est dès lors de constater que ces derniers ont manifestement commis un abus de droit par le fait d'entraver l'application de la loi et l'exécution d'une décision entrée en force, sans motif légitime, en présentant un nouveau projet purement arithmétique eu égard à l'art. 39 RPPA, en réduisant d'à peine 1 m² l'atteinte à la réglementation sur la surface constructible, situation que l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait aucunement protéger.

                        d) Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que la municipalité a refuser de délivrer le permis de construire, considérant que le projet des époux Bonzon comporte une violation de l'art. 80 al. 2 LATC, la destruction du garage ne pouvant pas, au sens de cette disposition, compenser le maintien de la véranda illicite.

6.                     a) Il reste à examiner le litige sous l'angle de l'art. 105 LATC, selon lequel la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Il s'agit de déterminer si la démolition partielle du garage permet, dans le cadre d'application de cette disposition, de régulariser le projet de construction et, cas échéant, d'octroyer le permis de construire, ou si au contraire l'ordre de démolition et de remise en état des lieux dont est recours doit être confirmé.

                        b) L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions, notamment si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe les ordres de remise en état (AC 96/123 du 21 septembre 1996, AC 97/007 du 30 mai 1997, AC 97/205 du 22 septembre 1998 et AC 98/142 du 23 novembre 1998), ne renonçant à cette sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (AC 96/206 du 15 mai 1998 et AC 99/0007 du 28 avril 1999).

                        c) En l'espèce, la pesée des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela a été relevé ci-dessus, l'ouvrage litigieux a été construit sans permis et il ne peut pas être régularisé, quand bien-même le garage serait détruit en compensation, la surface constructible, de 139 m² demeurant de toute manière dépassée. De plus, les recourants, dont le dossier ne permet pas même de voir qu'ils auraient requis l'accord de leurs voisins avant de construire leur véranda, ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi, leur attitude laissant apparaître au contraire qu'ils tentent, envers et contre tout, de conserver la véranda litigieuse. De plus, il apparaît au tribunal de céans que la suppression de cette construction illicite n'entraînera que des inconvénients limités pour les recourants, liés à l'absence de jouissance d'une véranda, mais ne portera pas atteinte à la faculté d'utiliser leur villa dans des conditions tout-à-fait acceptables. Il reste encore à mentionner que le coût prévisible de la remise en état n'est pas de nature à causer un dommage financier inacceptable, puisque les recourants sont disposés, pour conserver la véranda, à assumer le coût du projet litigieux, dont la destruction du garage, devisé à hauteur de 20'000 francs. Enfin, force est d'admettre que l'intérêt des recourants, dont le projet tend à améliorer les conditions de confort de leur villa, cède le pas devant l'intérêt de leurs voisins à ne pas subir d'inconvénients plus importants et devant l'intérêt public à appliquer, au plus près de ses buts, la réglementation sur l'aménagement du territoire.

                        d) C'est ainsi à bon droit que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire et qu'elle a confirmé l'ordre de démolition de la véranda construite illicitement. La décision attaquée du 16 février 1999 doit être confirmée et un nouveau délai d'exécution de dite décision, échéant le 31 août 1999, est imparti aux recourants pour procéder à la démolition de la véranda et à la remise des lieux en leur état antérieur.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs déboutés, qui supporteront l'émolument d'arrêt de 1'500 francs, ce montant étant compensé par le dépôt de garantie opéré. Les parties intimées, assistées d'un avocat, ont en outre droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA). Les recourants verseront solidairement, à ce titre, un montant de 1'200 francs à la Commune d'Ollon ainsi qu'aux opposants, solidairement entre eux.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 16 février 1999 de la Municipalité d'Ollon, refusant aux recourants un permis de construire et ordonnant la remise en état des lieux (parcelle no 10439), est confirmée, un nouveau délai d'exécution étant fixé au 31 août 1999.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants verseront solidairement une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à la Commune d'Ollon et une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs aux opposants, solidairement entre eux, à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 28 juin 1999

Le président:                                                                                             La greffière :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint