CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 juillet 1999

sur le recours interjeté par Adrienne PICCHIOTTINO, Egon SCHILD et Jan GREVSTAD, représentés par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne

contre

la décision du 3 mars 1999 de la Municipalité de Rougemont, levant leurs oppositions et accordant un permis de construire à Yves Perben.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss , président; M. R. Ernst et M. P. Richard , assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Yves Perben est propriétaire de la parcelle no 1571 de la Commune de Rougemont; ce bien-fonds de 1'000 m² supporte un chalet, abritant notamment un garage. Contiguë à l'est, la parcelle no 1572 appartient en copropriété à Adrienne Picchiottino, Egon Schild et Jan Grevstad; elle accueille elle aussi un bâtiment d'habitation. Ce compartiment de terrain présente une pente assez marquée en direction du sud.

                        Le territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) légalisé le 16 décembre 1988. A teneur du plan d'affectation lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de chalets.

B.                    Le 4 décembre 1998, Yves Perben a requis l'autorisation de transformer l'actuel garage en bureau et de construire, à proximité de la limite est de sa propriété, un garage pour deux véhicules ainsi qu'une place de stationnement à l'air libre; ouverte du 4 au 23 décembre 1998, l'enquête publique a suscité les oppositions d'Adrienne Picchiottino, d'Egon Schild et de Jan Grevstad. Le 3 mars 1999, la municipalité a fait savoir aux intervenants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions; le permis de construire était toutefois subordonné à la condition que le garage soit déplacé d'une trentaine de centimètres vers l'ouest.

C.                    Adrienne Picchiottino, Egon Schild et Jan Grevstad ont recouru : ils invitent le Tribunal administratif à annuler les décisions municipales du 3 mars 1999 en tant qu'elles autorisent la construction d'un garage annexe pour deux voitures et l'aménagement d'une place de stationnement à l'air libre. La municipalité et le constructeur proposent implicitement le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu séance le 8 juin 1999, en présence des recourants Picchiottino et Grevstad assistés de leur conseil, d'une délégation de la municipalité ainsi que du constructeur et de son mandataire technique; il a procédé à une visite des lieux, à l'occasion de laquelle le garage litigieux était profilé. Le 14 juin 1999, le tribunal a communiqué aux parties le dispositif de sa décision; la notification des considérants était réservée.

Considérant en droit:

1.                     Propre à la zone de chalets, l'art. 17 al 1 RPE institue une distance de 5 m. au moins entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine : comme les ouvrages litigieux prendraient tous place dans les espaces dits réglementaires, le recours doit être examiné à la lumière des dispositions régissant les dépendances. En cette matière, les seules prescriptions de droit communal sont l'art. 10bis RPE (sur lequel on reviendra plus loin) et l'art. 19 RPE (lequel n'entre pas en ligne de compte ici). Pour le surplus, les dispositions précitées ainsi que l'art. 57 al. 1er RPE renvoient à l'art. 39 RATC, ainsi libellé :

              "A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

              Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

              Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

              Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

              ...".

                        De nature dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC. De manière générale, la notion même de dérogation n'implique pas nécessairement l'existence d'un pouvoir d'appréciation; tel est le cas en particulier lorsque le législateur, procédant lui-même à la pesée des intérêts en présence, décrit très exactement les conditions auxquelles des exceptions à la règle générale peuvent être admises (v. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1995, no 4.1.3.3, p. 323; références citées; v. aussi Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction, règle ou exception ? in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 ss, spéc. 559). Le Tribunal administratif a dès lors interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée (voir TA, arrêt AC 96/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).

2.                     L'art. 39 al. 2 RATC limite à 3 m. la hauteur à la corniche des dépendances. Invoquant l'application analogique de l'art. 49 al. 1er RPE - à teneur duquel la hauteur sur la panne sablière est mesurée à partir de la cote déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblais, altitudes prises aux angles extérieurs aval principaux de la construction -, les recourants doutent que le garage respecte le maximum réglementaire : selon eux, les plans seraient trop lacunaires pour qu'il soit possible de s'en assurer. Ces plans auraient certes gagné à comporter quelques cotes supplémentaires, comme aussi une coupe prise sur le garage; ils donnent cependant suffisamment d'indications pour affirmer, vérification faite, que la hauteur à la corniche du garage litigieux ne dépasserait en aucun cas 3 m.

                        A teneur de l'art 10bis RPE, une seule dépendance de 36 m² au maximum est autorisée par parcelle. Les recourants ne contestent pas que l'emprise au sol du garage serait inférieure à 36 m²; ils soutiennent toutefois qu'il faudrait y ajouter les avant-toits par 4,16 m², d'où selon eux une surface totale de 38,27 m ². Il est vrai que l'art. 48 RPE - règle générale définissant la surface bâtie - ne mentionne pas expressément les avant-toits au nombre des éléments de construction à retrancher du calcul; mais, dans sa réponse au recours, la municipalité affirme de la façon la plus catégorique que les avant-toits doivent en être exclus. Au demeurant, les avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la surface construite (voir notamment RDAF 1986 p. 50; TA, arrêts AC 96/0131 du 29 mai 1997 et 96/0072 du 26 mai 1998); or, cette jurisprudence s'applique pleinement aux avant-toits en cause dont la largeur (80 cm), en soi déjà modeste, ne pourrait être inférieure sans violer le minimum posé par l'art. 54 RPE pour les garages de peu d'importance et d'un seul niveau.

                        Enfin, les recourants font valoir que l'édification du garage leur causerait un dommage considérable : selon eux, cet ouvrage diminuerait dans une large mesure la lumière et la vue dont ils jouissent actuellement. La jurisprudence a donné une portée restrictive à la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RATC : il suffit en effet que la dépendance projetée n'entraîne pas d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (voir notamment Droit vaudois de la construction, 1994, Payot Lausanne, note 6 ad. art. 39 RATC; voir aussi TA, arrêts AC 96/0125 du 16 avril 1997 et 96/0258 du 21 janvier 1998). Dans le cas particulier, on ne saurait nier que le garage critiqué diminuera quelque peu le dégagement dont bénéficie actuellement le bâtiment des recourants en direction de l'ouest. Toutefois, si l'impression de surplomb serait effectivement assez sensible, cela tient surtout au fait que le terrain aménagé sur la propriété des recourants se situe très nettement plus bas que la ligne de pente du sol naturel : or, la configuration qui résulte de ces importants déblais n'est nullement imputable au constructeur. En résumé, préjudice il y aurait pour les recourants; toutefois, on ne saurait qualifier celui-ci d'insupportable au sens des principes sus-rappelés.

3.                     Le projet litigieux prévoit, au nord du garage, une place de parc à ciel ouvert pour un véhicule : les recourants concluent à une violation de la règle d'unicité des dépendances posée par l'art. 10bis RPE. Mais la disposition précitée doit manifestement être comprise comme visant les dépendances proprement dites, par opposition aux autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires que l'art. 39 al. 3 RATC assimile aux dépendances : en effet, il serait manifestement contraire à la volonté du législateur communal que des places de stationnement à l'air libre, des murs de soutènement ou encore des clôtures tombent elles aussi sous le coup de l'art 10bis RPE (v. dans ce sens TA, arrêt AC 96/0258 déjà cité).

4.                     Les recourants craignent enfin d'autres inconvénients liés à la topographie des lieux : selon eux, les ouvrages et mouvements de terre exigés par la réalisation du garage et du mur de soutènement prévus affecteraient inévitablement leur parcelle. Il est vrai que la déclivité naturelle du terrain comme aussi la rupture de pente existant entre les deux biens-fonds considérés nécessiteront des aménagements de retenue relativement importants; toutefois, à lire les plans, il subsiste dans la partie est de la parcelle du constructeur suffisamment d'espace pour éviter tout empiétement sur la propriété des recourants, dont par ailleurs les droits sur le plan civil demeurent entiers.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, les recourants supporteront un émolument de justice, arrêté à 2'500 fr. (voir art. 55 al. 1er LJPA). La municipalité et le constructeur, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas consulté avocat : il n'y a donc pas lieu de leur allouer des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision attaquée est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Adrienne Picchiottino, Egon Schild et Jan Grevstad, solidiairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

pe/Lausanne, le 27 juillet 1999

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint