CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 août 1999

sur le recours interjeté par Christian JACCARD, domicilié à l'avenue de l'Europe 18B, 1870 Monthey

contre

la décision de la Municipalité de Baulmes du 22 février 1999 refusant d'autoriser l'installation d'un chauffage électrique.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Brandt, président; Mme D.-A. Thalmann et M. R. Ernst, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Christian Jaccard est propriétaire de l'immeuble ECA no 258 à la rue du Chemin Neuf à Baulmes. Le 12 février 1999, la Municipalité de Baulmes (ci-après: la municipalité) a émis un préavis négatif pour le remplacement du chauffage existant par une nouvelle installation de chauffage électrique dans un appartement du bâtiment ECA no 258. La municipalité a précisé qu'un réseau de chauffage à distance alimenté par des plaquettes de bois était installé dans la Commune de Baulmes et qu'au vu du caractère écologique de cette installation, M. Jaccard était invité à s'y raccorder.

B.                    Par décision du 22 février 1999, la Municipalité de Baulmes a confirmé qu'elle refusait d'autoriser une installation de chauffage électrique dans un appartement de l'immeuble ECA no 258.

C.                    Christian Jaccard a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 18 mars 1999. Il a fait valoir que le bâtiment ne disposait d'aucune installation pour le chauffage à distance et qu'il avait effectué en 1996 des travaux importants et coûteux pour l'installation du chauffage électrique.

D.                    L'accusé de réception du tribunal du 22 mars 1999 a notamment invité Christian Jaccard à effectuer une avance de frais d'un montant de 2'500 francs dans un délai échéant le 12 avril 1999.

                        Par courrier du 9 avril 1999, Christian Jaccard a informé le tribunal qu'il avait donné l'ordre de paiement de l'avance de frais à sa banque le 9 avril 1999.

E.                    Le Service de l'environnement et de l'énergie du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le SEVEN) s'est déterminé sur le recours le 20 avril 1999 comme il suit:

"(...) Nous nous référons à l'art. 50 RATC.

La pose, le renouvellement ou la modification d'un chauffage électrique à résistances dont la puissance totale de raccordement est supérieure à 3 KW sont soumis à une autorisation de la municipalité. Celle-ci ne délivre l'autorisation que si le raccordement au gaz ou au chauffage à distance n'est pas possible, si le recours à une pompe à chaleur électrique est impossible ou disproportionné, pour autant que l'isolation thermique du bâtiment corresponde à l'état de la technique et que le distributeur local d'électricité soit en mesure de fournir l'énergie nécessaire (art. 50 alinéa 1er).

Des dérogations ne sont prévues par la loi que pour des motifs tirés de la protection de la nature et du paysage ou de la conservation des monuments, pour les abris de la protection civile et pour qui produit lui-même son électricité à l'aide d'énergies renouvelables (al. 2, 3 et 4).

a) En l'occurrence, le village de Baulmes s'est doté récemment d'une installation de chauffage à distance, à présent opérationnelle.

Proche de la chaufferie, la rue du Chemin-Neuf, où est situé l'immeuble concerné par la décision attaquée, est l'une des premières à avoir été équipée de la conduite de fourniture de chaleur. Le raccordement de l'immeuble au chauffage à distance y est donc aisément réalisable.

b) Le recourant fait valoir que l'immeuble en question comporte quatre appartements dont deux sont déjà équipés du chauffage électrique.

Même dans un seul appartement, le chauffage à distance peut être installé à peu de frais. En plus de la pose des radiateurs et conduites, l'installation comporte pour l'essentiel un échangeur de chaleur, qui tient dans un coffret de dimensions réduites, et un compteur.

c) C'est donc à juste titre que la Municipalité de Baulmes a refusé au recourant l'autorisation d'installer un chauffage électrique. Sa décision s'accorder aux principes d'une utilisation rationnelle de l'énergie.

Nous concluons dès lors au rejet du recours."

                        La municipalité s'est également déterminée sur le recours le 20 avril 1999. La majeure partie des bâtiments communaux étaient raccordés au réseau de chauffage à distance qu'elle avait implanté sur son territoire. La rue du Chemin-Neuf était équipée et le raccordement au réseau facilité; plusieurs immeubles de cette rue étaient raccordés. Les installations techniques liées au raccordement ne nécessitaient pas de volume particulier à l'intérieur du bâtiment et il était possible d'équiper seulement une partie de l'immeuble. Elle avait en outre communiqué à Christian Jaccard les coordonnées de la société d'exploitation de chauffage Baulmescad SA pour trouver des solutions techniques. Elle a conclu au rejet du recours.

F.                     Constatant qu'aucun versement n'avait encore été effectué sur son compte de chèque postal par Christian Jaccard, le tribunal l'a interpellé le 20 avril 1999 afin qu'il se renseigne auprès de sa banque et qu'il produise les pièces attestant la date à laquelle il avait adressé l'ordre de paiement à la poste.

                        Par courrier du 25 avril 1999, Christian Jaccard a indiqué au tribunal qu'il avait ordonné à la Banque cantonale vaudoise (ci-après: la banque) le versement de 2'500 francs en date du 9 avril 1999; cependant, à la suite d'une erreur de gestion, la banque n'avait opéré le versement qu'en date du 20 avril 1999. Il a produit notamment l'ordre de paiement daté du 9 avril 1999 ainsi qu'une lettre de la banque du 23 avril 1999 confirmant que le retard du versement provenait d'une erreur de saisie de sa part.

G.                    Christian Jaccard a déposé un mémoire complémentaire le 20 mai 1999. Il avait été informé à la fin 1996 ou début 1997 de la mise en place d'un chauffage à distance à travers le village de Baulmes; il avait alors mandaté M. Von Ow, municipal, pour l'étude d'un projet relatif à la rénovation des installations électriques de deux appartements de son immeuble. Cette installation étant trop onéreuse, M. Von Ow lui avait proposé une installation de radiateurs électriques; il avait accepté cette solution au vu des devis présentés. M. Von Ow avait alors procédé aux travaux sans que la municipalité ne s'y oppose. Ce n'est qu'en 1999, lorsqu'il devait rénover un troisième appartement, que la municipalité avait refusé l'installation du chauffage électrique. Par ailleurs, le montant de la réalisation de l'installation demandée s'élèverait à 12'600 francs, selon le devis de l'entreprise Gailloud SA, qu'il a produit, ce qui représentait une somme considérable pour lui, d'autant plus qu'il avait déjà investi dans l'installation électrique.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable (al. 1). La jurisprudence du Tribunal administratif a précisé que le délai de l'art. 39 était péremptoire et qu'il ne pouvait être restitué qu'en l'absence de faute de la part du recourant. Cette solution rigoureuse a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevables les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368, consid. 4).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit exiger du recourant astreint au paiement d'une avance de frais qu'il choisisse une date de paiement qui corresponde au plus tard à celle de l'échéance du délai fixé, ce qui implique qu'il remette son ordre de paiement suffisamment tôt à la banque afin qu'elle puisse elle-même remettre son ordre de paiement en temps utile auprès des services postaux; il n'est donc pas suffisant d'adresser avant l'échéance du délai un ordre de paiement à la banque (ATF 117 Ib 220 = Jt 1993 I 215; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 4.5 ad. art. 32 OJF).

                        c) En l'espèce, le recourant a adressé le 9 avril 1999 son ordre de paiement à la banque, ce qui aurait dû permettre à cette dernière d'exécuter le versement pour l'échéance fixée au 12 avril 1999. Le recourant demande la restitution du délai en faisant valoir que le dépôt demandé n'avait pas été exécuté à temps à la suite d'une erreur de saisie de la banque.

2.                     a) La loi sur la juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA); un délai doit toutefois pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA, qui correspondent à ceux du droit fédéral (arrêt TA RE 95/0010 du 23 mars 1995 et les références). Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).

                        b) Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, la banque doit être considérée comme un auxiliaire au sens de l'art. 101 CO; en outre, la faute commise par l'auxiliaire de la partie doit également être imputée à celle-ci (ATF 114 Ib 67, consid. 2 c-e; ATF 111 II 504 = JT 1986, p.324). Ainsi, la restitution de délai ne peut être accordée que si non seulement la partie elle-même, mais également son auxiliaire, ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (voir arrêts TA RE 95/0004 du 6 mars 1995; RE 94/0028 du 16 juin 1994).

                        c) En l'espèce, l'intéressé aurait pu s'assurer le dernier jour du délai que la banque avait bien exécuté son ordre; on peut se demander si cela constitue un comportement fautif du recourant excluant la restitution du délai. Quoi qu'il en soit, que cette circonstance constitue une faute du recourant ou non, l'erreur de saisie de la banque est une faute de l'auxiliaire, qui doit être imputée au recourant; cette situation exclut donc de toute manière la restitution du délai. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.                     En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de 800 francs est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant Christian Jaccard.

Lausanne, le 31 août 1999/fc

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)