CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 octobre 1999

sur le recours interjeté par Angelo MARINO, domicilié à Penthaz, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Penthaz du 19 mars 1999 lui fixant un délai au 19 avril 1999 pour évacuer tout dépôt extérieur sur la parcelle no 537.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. R. Ernst et M. R. Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Angelo Marino a construit sur la parcelle 290 de la Commune de Penthaz, au lieu dit "Pra Riond", une halle artisanale en 1989. Il a ensuite constitué une propriété par étage sur ce bien-fonds et il a conservé la jouissance exclusive du lot formant la parcelle 537.

B.                    Angelo Marino a d'emblée réalisé des travaux non conformes au permis de construire, délivré en 1987; il a notamment exécuté des murs de soutènement jusqu'en limite de sa propriété à la place des talus projetés et il a installé des dépôts extérieurs permanents qui n'ont pas été autorisés. A la suite de l'intervention des propriétaires voisins, il s'est engagé devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions à modifier l'état des lieux pour rétablir les talus, conformément aux plans qui ont été mis à l'enquête du 27 mars au 17 avril 1990. Angelo Marino a exécuté partiellement ces travaux tout en maintenant les dépôts extérieurs non autorisés jusqu'en limite de la parcelle. Cette situation illicite a donné lieu à un prononcé préfectoral du 18 mars 1992 et à un arrêt du Tribunal administratif du 2 février 1998 lui fixant un délai au 30 avril 1998, soit pour évacuer tous les dépôts extérieurs de la parcelle 537, soit pour présenter un dossier de demande de permis de construire conforme à la réglementation communale et aux exigences de la municipalité.

C.                    L'architecte Yves Luthy a déposé le 29 avril 1998 une demande de permis de construire portant sur les aménagements extérieurs de la parcelle 537. Les plans de la demande de permis de construire ne font cependant que reporter l'état existant des dépôts extérieurs; en particulier les plans n'indiquent pas les espaces réservés aux plantations, haies ou pelouses, que la municipalité peut exiger le long des limites de propriétés.

                        La demande de permis de construire a été mise à l'enquête. La Centrale des autorisations a adressé le 8 juin 1998 à la municipalité la synthèse des différents préavis et autorisations des services cantonaux concernés. Les propriétaires voisins Anelise et Eric Moser, ainsi que Joëlle Philibert ont adressé une opposition à la municipalité le 8 juin 1998 également.

                        La municipalité a envoyé le 22 décembre 1998 la lettre suivante à Angelo Marino :

"(...) Nous avons constaté

-    Que les plans de mise à l'enquête ne tiennent pas compte du point 1 de la convention signée devant la commission CCR, soit "M. Angelo Marino s'engage à modifier l'état actuel des lieux en exécutant les travaux conformément aux plans mis à l'enquête du 27 mars 1990 et à les compléter en érigeant un obstacle vertical, scellé dans le sol, d'une hauteur de 25 cm au minimum"

-    que l'emplacement des cuves empiète sur la surface délimitée par ce muret

-    qu'une partie de la rampe à voitures empiète également sur cette surface délimitée

-    que les plans de mise à l'enquête ne mentionnent pas la nature du treillis côté nord de la parcelle

-    que les places de stationnement initialement prévues sur les plans ont complètement disparu

-    que l'activité accessoire déborde largement du périmètre de la parcelle

-    que l'activité accessoire "Pneu Michel" n'est pas mentionnée dans les documents de mise à l'enquête.

Vu ce qui précède, nous ne sommes pas en mesure de vous délivrer un permis de construire sur la base de vos documents et vous invitons à nous transmettre un nouveau dossier de mise à l'enquête tenant compte des points précités dans un délai de deux mois."

                        Le recourant n'a pas donné suite à cette demande. Par décision du 19 mars 1999, la municipalité a ordonné à Angelo Marino d'évacuer tous dépôts extérieurs sur son terrain dans un délai fixé au 19 avril 1999, sous la menace d'une dénonciation à la préfecture et d'une exécution forcée.

D.                    Angelo Marino a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 12 avril 1999. Il conclut à l'annulation de la décision municipale du 19 mars 1999. L'effet suspensif a été accordé au recours. La municipalité a produit le dossier communal en date du 26 avril 1999 sans se déterminer sur le recours.

                        Le tribunal a tenu une audience à Penthaz le 2 septembre 1999. La municipalité n'a pas été représentée à cette audience et le recourant n'était pas non plus présent. Seul le conseil du recourant et son architecte Yves Luthy ont participé à l'audience.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 103 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. En l'espèce, les dépôts permanents aménagés dans les espaces extérieurs de la parcelle 537 du recourant n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation de construire. Ces dépôts ont donc été aménagés en violation de l'art. 103 LATC et une dénonciation préfectorale a permis de sanctionner cette infraction par le prononcé d'une amende.

                        b) Selon la jurisprudence, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables (voir arrêts AC 98/0042 du 5 mai 1999 consid. 3, AC 97/0089 du 15 décembre 1997 consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997 consid. 2c, AC 95/0177 du 12 décembre 1996 consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre 1993 consid. 1, AC 92/0152 du 15 janvier 1996 consid. 4 et AC 00/7415 du 17 février 1992 consid. 3, publiés à la RDAF 1992 p. 488 et ss; voir aussi RDAF 1979 p. 231 et ss, 1978 p. 412 et ss.). En outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La question doit être examinée en application des principes constitutionnels de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476 du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).

                        c) En l'espèce, dans l'arrêt du 2 février 1998, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai au 30 avril 1998 pour présenter un dossier de demande de permis de construire relatif aux dépôts extérieurs aménagés sur sa parcelle, en précisant que le dossier devait être conforme aux considérants de l'arrêt. Selon le considérant 2d de l'arrêt, la demande doit comporter "un plan détaillé des aménagements extérieurs, précisant l'emplacement des surfaces de dépôt, les espaces réservés aux plantations, haies ou pelouses, que la municipalité peut exiger le long des limites de propriétés voisines en vertu de l'art. 41 RPE (...)". Le recourant s'est cependant limité à déposer le 29 avril 1998 une demande de permis de construire reproduisant la situation existante. La municipalité a alors expressément indiqué au recourant, dans sa lettre du 22 décembre 1998, les modifications qu'il devait apporter aux plans pour être en mesure de délivrer le permis de construire. Le recourant n'a pas donné suite à cette demande. Dans son recours du 12 avril 1999, il a prétendu que son épouse n'avait retrouvé la lettre de la municipalité du 22 décembre 1998 qu'à la fin du mois d'avril 1999. Mais il n'avait toujours pas modifié les plans de l'enquête conformément aux demandes de la municipalité quatre mois plus tard, ce que le tribunal a constaté lors l'audience tenue à Penthaz le 2 septembre 1999.

                        d) En l'état, les plans de la demande de permis de construire ne sont pas conformes à la réglementation communale; en particulier à l'art. 41 RPE, qui permet à la municipalité d'exiger l'aménagement d'espaces réservés aux plantations le long des limites des propriétés voisines. Or, cette question présente une importance particulière en raison de la présence d'habitations sur les parcelles contiguës au terrain du recourant. En fait, aucun dépôt ne doit être aménagé sur les talus que le recourant s'est engagé à reconstituer en 1990, et qui devaient être aménagés en espaces de verdure ou avec des plantations selon des modalités à définir en accord avec la municipalité. Aucune circonstance ne permet le maintien de la situation illégale. En particulier, la nécessité d'assurer une transition entre des dépôts extérieurs du recourant et les propriétés voisines présente une importance qui justifie la mise en conformité des lieux; on ne saurait considérer en outre que le recourant ait pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à aménager les dépôts extérieurs jusqu'aux limites de sa parcelle compte tenu des procédures qui se sont déroulées devant la Commission cantonale de recours en matière de construction en 1988 et 1990. Dans ces conditions, il apparaît que l'ordre de la municipalité d'évacuer tous les dépôts extérieurs se justifie et il doit être maintenu; le délai d'exécution devant toutefois être reporté au 31 décembre 1999. Si le recourant n'exécute pas l'ordre de remise en état à l'échéance de ce délai, il appartiendra à la municipalité d'ordonner elle-même les travaux nécessaires en faisant appel à une entreprise, le cas échéant avec le concours des forces de l'ordre, pour évacuer, aux frais du recourant, tous les dépôts extérieurs de sa parcelle 537. Cet ordre devra faire l'objet d'une décision municipale à notifier au recourant, qui précise les modalités de l'exécution par substitution en indiquant la date de l'intervention pour l'enlèvement des dépôts extérieurs, le choix de l'entreprise mise en oeuvre ainsi que le coût des travaux et la menace d'inscription d'une hypothèque légale pour garantir le remboursement par le recourant des montants payés pour exécuter ces travaux.

                        e) Cependant, pour tenir compte du principe de proportionnalité qui tend à rechercher si le but visé peut être atteint par une solution moins rigoureuse, la municipalité garde encore la possibilité de permettre au recourant de modifier les plans mis à l'enquête publique pour rendre les aménagements extérieurs conformes à ces exigences. Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, des délais stricts doivent lui être impartis à cet effet. Ainsi, l'autorité communale ne pourra suspendre l'ordre d'exécution par substitution que si le recourant dépose des plans conformes à la réglementation communale et aux exigences de la municipalité avant le 30 novembre 1999 et s'il réalise les travaux qui permettent le rétablissement de la situation réglementaire dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du permis de construire. Si l'un de ces délais n'était pas respecté, l'ordre d'enlèvement des dépôts extérieurs deviendrait à nouveau immédiatement exécutoire, autorisant la municipalité à faire enlever les dépôts extérieurs, si nécessaire avec l'aide et sous la protection de la gendarmerie.

3.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée réformée en ce sens que le délai fixé au recourant pour enlever les dépôts extérieurs de sa parcelle 537 est prolongé au 31 décembre 1999; l'exécution de cette décision peut toutefois être suspendue par la municipalité si le recourant dépose une demande de permis de construire conforme aux exigences communales avant le 30 novembre 1999 et s'il exécute les travaux de mise en conformité des dépôts extérieurs dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du permis de construire. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à la charge du recourant. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                     La décision de la Municipalité de Penthaz du 19 mars 1999 est réformée en ce sens que le délai fixé à Angelo Marino pour évacuer les dépôts extérieurs de la parcelle 537 est fixé au 31 décembre 1999; elle est maintenue pour le surplus.

III.                     L'autorité communale peut toutefois suspendre ce délai si le recourant dépose avant le 30 novembre 1999 une demande de permis de construire conforme à la réglementation communale et aux exigences de la Municipalité de Penthaz et si les travaux de rétablissement de la situation réglementaire sont exécutés dans les 30 jours suivant l'entrée en force du permis de construire.

IV.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 1999/vz/ft

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint