CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 juin 1999

sur le recours interjeté par Jean-Jacques DUTRUY, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 19 avril 1999 de la Municipalité de Founex, représentée par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains, acceptant un échantillon de couleur bleue présenté pour les villas sises sur les parcelles nos 1207 et 1208, chemin de la Forge, promises-vendues à Philip Panayiotides-Djaferis (no 1208) et à Philippe Pfister (no 1207), constructeurs.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Enst et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Germaine Fantino née Henchoz est propriétaire de la parcelle n° 89, d'une surface de 3'866 m², située en zone village de la Commune de Founex. Ce bien-fonds a fait l'objet d'un fractionnement en cinq parcelles (nos 1205, 1206, 1207, 1208 et 89), aux fins de permettre la construction de quatre villas jumelles, projetées respectivement sur les parcelles 1205 à 1208. Le projet a été régulièrement mis à l'enquête du 3 au 23 juillet 1998. Le 12 octobre 1998, la Municipalité de Founex (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire, en précisant notamment que tous les matériaux apparents, tels que la couverture de la toiture ou la couleur de façade, devaient être soumis pour approbation à la municipalité avant leur mise en oeuvre. Les deux parcelles qui donneront lieu ultérieurement à litige ont été promises-vendues respectivement à Philip Panayiotides-Djaferis (villa A, parcelle no 1208) et à Philippe Pfister (villa B, parcelle no 1207).

                        Au nord-ouest des parcelles nos 1207 et 1208, se situent les parcelles nos 47 et 48, propriété de Jean-Jacques Dutruy, qui comprend deux bâtiments contigus (nos ECA 115 et 117) de construction traditionnelle.

B.                    Du 19 mars au 11 avril 1999, les deux villas jumelles projetées sur les parcelles nos 1207 et 1208 ont fait l'objet d'une enquête complémentaire. Le questionnaire général mentionnait que le revêtement des façades serait exécuté en bois et que la couleur serait définie au moment venu, d'entente avec la municipalité. Le 9 mars 1999, la municipalité, sur présentation d'un échantillon de couleur bleue, a donné son accord à  l'utilisation de cette teinte. Ce projet a fait l'objet de deux oppositions, l'une formée le 7 avril 1999 par Jean-Jacques Dutruy, l'autre le 10 avril 1999 par Olivier et Claudine Depierre Bovier (propriétaires de la parcelle no 90). Les opposants mettaient essentiellement en cause la couleur bleue des façades autorisée par la municipalité le 9 mars 1999.

                        Par courrier du 13 avril 1999, la municipalité a fait savoir aux opposants qu'un nouvel échantillon de couleur, d'un bleu plus soutenu, portant le no NCS S 2030-R90B lui avait été soumis. Elle a alors considéré que la présentation de ce nouvel échantillon rendait caduque l'autorisation délivrée le 9 mars et annoncé une nouvelle décision. Par courrier du 22 avril 1999, la municipalité a avisé les opposants qu'elle avait accepté le nouvel échantillon de couleur dans sa séance du 19 avril 1999.

C.                    Par acte du 23 avril 1999, Jean-Jacques Dutruy a recouru auprès du Tribunal administratif concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision de la municipalité du 19 avril 1999 soit annulée. En substance, le recourant fait valoir que la couleur bleue est une teinte qui, traditionnellement, n'était jamais utilisée pour des façades, mais réservée à des cas tout à fait exceptionnels, en particulier pour des éléments décoratifs. De ce fait, aucune construction ancienne, que ce soit sur la Côte ou à Founex, n'est bleue d'origine. Il serait ainsi inadmissible qu'au milieu du village de Founex, qui regroupe de nombreuses fermes d'époque, soient autorisées des teintes aussi inhabituelles que le bleu soutenu. Le recourant craint essentiellement que le village devienne un véritable "patchwork" de couleurs vives, telles que le bleu soutenu, le vert pomme ou le jaune canari.

                        Par décision incidente du 26 avril 1999, le juge instructeur du Tribunal de céans a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

                        Le 30 avril 1999, les constructeurs ont déposé des déterminations et ont requis la levée de l'effet suspensif. Ils exposent pour l'essentiel que le choix de la couleur bleue procède d'une recherche d'harmonie avec les constructions voisines existantes. En effet, cette couleur ne serait pas insolite dans le village de Founex. Elle s'harmoniserait en outre particulièrement bien avec le gris clair des façades du recourant et le bleu sombre de sa véranda.

                        Par acte du 27 mai 1999, la Commune de Founex s'est déterminée en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Confirmant qu'il existe dans le village des teintes identiques, ou du moins analogues, elle soutient que la couleur proposée n'est nullement outrancière ou choquante.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 juin 1999 à Founex, en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil, de la municipalité, représentée par son syndic, M. J. Kilchherr, et par MM. F. Bosshart et G. Bing, assistés de leur conseil. Les constructeurs étaient également présents, assistés par la société Les Maisons Bois Concept SA, représentée par MM. M. Baertschi et M. Branco.

                        Le Tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Les constatations faites à cette occasion seront décrites brièvement dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; 121 II 171, 115 Ib 508, arrêt du 26 juin 1996 dans la cause W. H., non publié).

                        En l'espèce, le recourant est un voisin immédiat du projet litigieux. Il a donc incontestablement qualité pour agir. Interjeté dans le délai légal de vingt jours, le recours est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) L'art. 39 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1992, dispose que la Municipalité doit prendre toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal; elle doit veiller à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant aux teintes des bâtiments.

                        L'art. 50 du règlement communal précise encore que les couleurs des peintures extérieures ou des enduits de bâtiments, des murs, des clôtures et des matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés préalablement par la municipalité qui peut exiger un échantillonnage.

                        b) Concernant le choix d'une couleur de revêtement, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC) avait jugé que seule l'utilisation de couleurs peu usuelles était soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF 1978 p. 332). Ainsi, la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture des façades n'était pas contraire à l'art. 111 LATC (dans sa teneur antérieure à la novelle du 4 février 1998, mais la solution ne paraît pas différente sous l'empire du droit actuel), à condition qu'il s'agisse de couleurs usuelles (AC 91/239 du 29 juillet 1993). Toutefois, la CCRC avait jugé qu'il fallait à tout le moins annoncer dans le questionnaire général la tonalité de base de la couleur des façades (CCRC 6938 du 18 juin 1991, AC 92/369 du 15 juillet 1993).

                        En l'occurrence, bien que la demande de permis de construire n'ait contenu aucune indication relative au choix de la couleur, cette lacune ne saurait porter à conséquence; cette solution se justifie pour des raisons de proportionnalité et d'économie de la procédure (AC 96/0262 du 4 juin 1997). Le procédé n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

                        c) Selon la jurisprudence, lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, celle-ci ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire dans le choix d'une couleur de façade. Ainsi, en présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci les couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1977, p. 333; RDAF 1985, p. 329). En revanche, une prescription semblable n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise, car la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1973, p. 354, RDAF 1976, p. 53). En résumé, il n'appartient pas à la municipalité de faire triompher ses propres références, mais il lui incombe de proscrire toutes les teintes outrancières, voire sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes; au demeurant, l'autonomie communale est large dans des domaines tels que l'aspect architectural ou esthétique des constructions (RDAF 1987, p. 155). Pour toutes ces raisons, l'autorité de recours s'impose en cette matière une certaine retenue (RDAF 1989, p. 220, consid. Ba in fine).

3.                     L'argument principal du recourant consiste à soutenir que la couleur bleue ne s'harmonise pas avec les constructions existantes. Il fait valoir que le village de Founex comporte de nombreuses constructions anciennes de couleur traditionnelle et qu'il incombe à la municipalité de se montrer d'autant plus stricte que l'art. 39 du règlement communal lui impose de veiller à l'harmonie des teintes. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque en outre un arrêt de la CCRC, relatif au revêtement d'une façade d'un bâtiment ancien du village Romainmôtier-Envy.

                        Le tribunal a pu se convaincre sur place que, dans le village de Founex, la teinte proposée par les constructeurs n'était pas insolite. La teinte litigieuse est d'un ton neutre, qui ne saurait être tenu pour agressif, ni même pour simplement vif. D'une manière générale, il apparaît que le bleu choisi est d'une intensité comparable au ton d'autres façades. Il s'harmonise d'ailleurs, de l'avis du tribunal, au gris clair de la façade du recourant et au bleu plus soutenu de sa véranda.

                        Enfin, la jurisprudence invoquée par le recourant (CCRC 3788 du 25 septembre 1980) ne saurait être appliquée par analogie au cas d'espèce. En effet, dans cet arrêt, il s'agissait d'un immeuble historique (XVIème et IXème) accolé à d'autres immeubles datant du XVIème siècle. L'un des bâtiments étant la dépendance de l'autre, la municipalité et la Commission fédérale des bâtiments historiques avaient refusé l'apposition de la couleur bleue pour "ne pas totalement isoler la maison du recourant de ses contours en lui donnant une teinte insolite". Par ailleurs, il avait été relevé que la couleur bleue "passait à côté de la réalité historique" du bâtiment telle qu'elle pouvait être aisément vérifiée dans la majorité écrasante des bâtiments de Romainmôtier. Or, le village de Founex n'est pas un site comparable et ne présente pas la même singularité architecturale et historique. Au surplus, la CCRC n'avait pas expressément confirmé la décision de la municipalité, le recours ayant simplement été rejeté faute de motifs de révision. Par ces motifs, la jurisprudence invoquée par le recourant ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise.

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. La municipalité ayant recouru aux services d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge du recourant.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Founex du 19 avril 1999 acceptant l'échantillon de couleur portant le no NCS S 2030-R90B est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Jacques Dutruy.

IV.                    Le recourant Jean-Jacques Dutruy versera à la Municipalité de Founex la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 24 juin 1999

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint