CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 septembre 1999

sur le recours interjeté par Théodora et Maurice DORMOND, dont le conseil est l'avocate Christine Marti, à Lausanne

contre

la décision du 21 avril 1999 de la Municipalité de Buchillon (refus d'autoriser l'aménagement d'un sas d'entrée à l'occasion des travaux de transformation du bâtiment ECA 34 à Buchillon).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Maurice et Théodora Dormond sont propriétaires à Buchillon, rue de l'Horloge, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 38. Il s'agit d'une petite parcelle d'une surface de 348 m² et sise à l'entrée de la localité de Buchillon, en venant de St-Prex, au carrefour de la rue de l'Horloge et de La Molaz. Cet immeuble est occupé par un bâtiment d'habitation dont l'implantation occupe à peu près la moitié de la surface.

B.                    Du 5 au 25 mars 1999, les époux Dormond ont mis à l'enquête publique un projet de transformation intérieure de leur bâtiment, avec création d'un auvent et d'un sas d'entrée. Le projet n'a suscité aucune opposition, de sorte que la municipalité a délivré le permis de construire, par décision du 21 avril 1999, à l'exception du sas d'entrée, refusé pour des raisons d'esthétique (art. 13 du règlement d'affectation communal, des 29 novembre 1988 et 3 décembre 1991, approuvé par le Conseil d'Etat respectivement les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992, ci-après : RAC).

C.                    C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 7 mai 1999. La municipalité s'est déterminée le 7 juin 1999 concluant au rejet du pourvoi. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 14 septembre 1999, et il a statué ensuite après en avoir avisé les parties.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par les auteurs du projet dont une partie est refusée par l'autorité municipale, le recours est recevable à la forme.

                        Est en cause la création d'un sas d'entrée prévu par le projet pour le bâtiment des recourants. Selon les plans d'enquête, ce sas prendrait place sur la façade nord, pratiquement à l'angle de la rue de l'Horloge et de La Molaz. Il se présente sous la forme d'une petite construction cubique de 3 m. 50 de long et 2 m. de large, avec une hauteur de 3 m. Entièrement vitré, cet appendice comporte une grande porte d'entrée, le niveau du sas étant supérieur d'environ 80 cm. à celui de la chaussée. à laquelle on accède par un escalier de quelques marches.

                        Selon la décision attaquée, le refus de la municipalité est fondé d'une part sur la clause d'esthétique des art. 13 RAC et 86 LATC, et d'autre part sur le dénivellement du seuil d'entrée par rapport à la chaussée appartenant au domaine public, ce qui, selon l'autorité municipale, serait susceptible de causer des accidents, les usagers de l'accès débouchant directement sur la rue La Molaz. Lors de la vision locale du 14 septembre 1999, le conseil de la municipalité a encore fait valoir que le sas litigieux violerait les prescriptions du règlement d'affectation communal sur les distances aux limites.

2.                     Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé souvent (v. not. AC 96/160 du 22 avril 1997), avec référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; v. arrêts TA AC 95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22 janvier 1996; 95/023 du 29 mai 1996). Face à un concept juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d; v. aussi, Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379 et ss not. 382). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (cf. arrêts AC 95/202 du 23 février 1996, 96/025 du 21 mai 1996 et 96/045 du 16 octobre 1996, déjà cité). On rappellera enfin, comme l'ont fait d'innombrables arrêts, que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du 09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du 13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268 du 01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du 17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du 07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du 16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99).

                        La jurisprudence a aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6 a et c; v. aussi par exemple AC 97/084, F. c/ Prangins du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du 16 mars 1999). Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour refuser un projet, mais elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné, des matériaux ou des couleurs provoquant des contrastes violents avec l'environnement, ou encore des formes architecturales excessivement bizarres et étrangères au type des habitations du quartier.

                        En l'espèce la décision attaquée ne contient aucune motivation permettant de donner quelque substance au grief formulé à l'encontre du sas litigieux. En revanche, dans ses déterminations du 7 juin 1999, la municipalité a fait valoir que celui-ci constituait une verrue sur l'alignement des façades, ne pouvant s'harmoniser avec les constructions existantes et les caractéristiques dominantes des constructions anciennes. Lors de la visite locale du 14 septembre, il a encore été précisé que le but de la mesure était de protéger la vue qu'avaient les utilisateurs de la rue de l'Horloge en débouchant à cet endroit sur le carrefour à la sortie du village.

                        Ces arguments sont toutefois loin de convaincre. La façade nord-ouest du bâtiment des recourants n'est en effet pas rectiligne, mais constitue une ligne brisée, et le sas projeté vient prendre place dans le prolongement exact de la première partie de la façade (parallèle à la chaussée de la rue de l'Horloge), de sorte qu'il ne crée aucune apparence de décrochement ni de verrue. Au surplus, le sas est à cet endroit en partie enterré, ses façades étant vitrées et le toit plat, avec la conséquence que l'impact de cette petite construction sur la façade entière de l'immeuble est très limité et n'est pas de nature à attirer le regard des passants. En fait, l'appendice que constituera le sas projeté s'intégrera fort bien au bâtiment lui-même, qui n'est pas de formes régulières et dont la toiture notamment comporte plusieurs pans donnant un aspect particulier.

                        On ne peut donc, dans ces conditions, incriminer un défaut d'harmonisation avec les constructions existantes, le grief de violation de la clause d'esthétique se révélant ainsi infondé.

3.                     S'agissant de la sécurité, on ne voit pas que la sortie du sas sur la rue La Molaz soit particulièrement dangereuse. Le projet prévoit en effet que la porte de sortie du bâtiment à cet endroit donnera sur une petite terrasse aménagée en contrebas de la rue de l'Horloge terrasse comportant sur la rue La Molaz un muret et un petit escalier qui sont tous deux en retrait de la chaussée proprement dite. La situation n'est à cet égard, en tout cas pas plus critiquable au plan de la sécurité que la porte-fenêtre existant déjà sur la façade est du bâtiment.

4.                     S'agissant enfin de la remarque formulée par le conseil de la municipalité quant au respect de la distance aux limites, le tribunal constate qu'elle concerne un point qui n'est pas litigieux dans la présente espèce. L'objet du litige, défini notamment par la motivation de la décision attaquée ainsi que les conclusions et motifs du recours, est en effet restreint aux points que l'autorité de première instance a déjà examinés, l'autorité de recours devant limiter son examen à ces points (RDAF 1999 I 254). De toute manière, le grief n'est pas fondé dans la mesure où le sas litigieux vient se greffer sur la façade d'un bâtiment construit en ordre contigu, dans l'alignement d'une façade qui est elle-même en limite de propriété, conformément aux caractéristiques de l'ordre contigu.

5.                     Il résulte des conditions qui précèdent que le refus d'autoriser le sas projeté par les recourants ne peut être justifié par des motifs d'esthétiques ou de sécurité, de sorte que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le permis de construire est étendu également à cette partie du projet. Le recours devant être admis, un émolument sera mis à la charge de la Commune de Buchillon (art. 55 al. 2 LJPA), les recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 21 avril 1999 de la Municipalité de Buchillon est réformée en ce sens que les travaux mis à l'enquête par les époux Dormond du 5 au 25 mars 1999 (no 2/1999) sont autorisés dans leur totalité.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Buchillon.

IV.                    La Commune de Buchillon versera aux recourants une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le24 septembre 1999

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint