CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 mai 2004

sur le recours interjeté par Michel et Claudine PETHOUD, chemin du Retet 5 à 1803 Chardonne, Bernard FLACTION, chemin du Retet 14 à 1803 Chardonne, Pierre-André GIRARD, chemin du Retet 10 à 1803 Chardonne, Haus GEISSDORFER, chemin du Retet 8 à 1803 Chardonne, Claude et Camille MORELLON, chemin du Retet 2 à 1803 Chardonne, Raymond MONNARD, chemin de Paudille 1 à 1803 Chardonne, André et Corinne VERDAN, chemin du Retet 3 à 1803 Chardonne, Jean-Bernard DEMIERRE, chemin du Retet 12 à 1803 Chardonne, Eric et Cosette MOTTIER, chemin du Retet 5 à 1803 Chardonne et Wilfred FORSTER, chemin du Retet 1 à 1803 Chardonne, tous représentés successivement par Me Benoît Bovay, puis par Me Christian Fischer, tous deux avocats à Lausanne,

contre

la décision du 23 avril 1999 de la Municipalité de Chardonne, représentée successivement par Me Alexandre Bonnard, puis par Me Alain Thévenaz, tous deux avocats à Lausanne, délivrant à Frank Tullio BORDOGNA un permis de construire deux bâtiments d'habitation collective avec garage souterrain sur la parcelle 2283 sise au chemin du Retet 6 à Chardonne (procédure AC 1999/0075),

ainsi que sur le recours formé par Frank Tullio BORDOGNA, chemin du Signal 7 à 1807 Blonay,

contre

la décision de la Municipalité de Chardonne du 22 août 2001 refusant l'octroi d'un permis de construire et les décisions du Service des forêts, de la faune et de la nature du 27 juin 2001 refusant des autorisations spéciales concernant la réalisation de deux bâtiments d'habitation collective sur la même parcelle 2283 (procédure AC 2001/0187).

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Frank Tullio Bordogna est propriétaire de la parcelle 2283 du cadastre de la Commune de Chardonne. D'une superficie totale de 5803 m², ce bien-fonds présente une pente assez soutenue depuis le chemin du Retet, longeant sa limite sud, jusqu'au Sentier de La Praz à sa limite nord. Il présente la forme d'une bande allongée d'environ 165 mètres de long sur 35 mètres de large. La partie supérieure du terrain est en nature forestière sur une profondeur de l'ordre de 30 mètres; le massif forestier longe ensuite à l'est la parcelle voisine (no 2282) jusqu'à la limite sud de ce dernier bien-fonds. La surface de forêt s'élève à 915 m². La partie non forestière de la parcelle a été classée en zone d'habitation de faible densité "B" selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984. Le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé également le 8 juin 1984 par le Conseil d'Etat, précise que la zone est dessinée aux maisons familiales, villas, habitations collectives comportant au plus deux appartements par étage. L'ordre non contigu est obligatoire et la surface bâtie ne peut excéder le 1/8e de la surface totale de la parcelle. Le nombre de niveaux habitables est limité à deux sous la corniche auxquels s'ajoute un niveau dans les combles. La hauteur à la corniche, mesurée sur la façade aval dès le niveau du terrain naturel, ne peut dépasser 6,50 mètres. La parcelle fait en outre partie du territoire d'agglomération II délimité par le plan de protection de Lavaux, lequel qui fixe les principes à respecter pour les constructions nouvelles; en particulier, l'implantation doit être adaptée à la configuration du sol, les volumes ne doivent pas présenter de lignes saillantes dans le paysage; la hauteur maximum est aussi limitée à deux niveaux.

B.                    a) En date du 26 novembre 1998, Frank Tullio Bordogna a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments d'habitation collective avec garage souterrain sur la parcelle 2283. La lettre accompagnant le dossier de la demande de permis de construire précisait que les plans correspondaient rigoureusement à ceux qui avaient été présentés le 27 juin 1994 et pour lesquels un permis de construire avait déjà été délivré le 21 août 1995. Le bâtiment A situé à proximité du chemin du Retet est conçu avec un parking au niveau de la voie publique, deux étages habitables avec chacun deux logements et un étage de combles donnant accès à un niveau de surcombles. Le projet présente sur les façades latérales trois décrochements de forme triangulaire prolongés par des balcons dont la forme reprend l'élément saillant du décrochement triangulaire de la façade. Les logements du premier étage donnent chacun accès à une terrasse aménagée dans le prolongement des décrochements triangulaires au-dessus desquels les balcons se superposent jusqu'au niveau des surcombles. L'aménagement des terrasses latérales au premier niveau implique des mouvements de terres de l'ordre se 6 mètres de haut.

                        Le bâtiment B est implanté dans l'alignement du premier bâtiment A à une distance de 15 mètres et reprend la même forme architecturale que le bâtiment A, avec des mouvements de terre comparables; les locaux du sous-sol ne comprennent pas de parking.

                        b) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 8 au 27 janvier 1999 et l'enquête a soulevé notamment l'opposition des propriétaires voisins notamment des époux Demierre, Girard, Geissdörfer, Mottier et Pethoud. Les opposants rappellent leur intervention faite lors du premier projet mis à l'enquête en 1994 en estimant que les deux bâtiments prévus étaient trop volumineux et ne s'harmonisaient pas aux villas et chalets déjà construits dans le quartier; ils relèvent aussi que le projet doublerait la population du quartier en une seule opération immobilière.

                        c) Par décision du 23 avril 1999, la municipalité a levé les oppositions et elle a délivré le permis de construire le 2 juin 1999. Michel et Claudine Pethoud, Bernard Flaction, Pierre-André Girard, Haus Geissdörfer, Claude et Camille Morellon, Raymond Monnard, André et Corinne Verdan, Jean-Bernard Demierre, Eric et Cosette Mottier ainsi que Wilfred Forster ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils estiment que le niveau des surcombles devait compter comme un niveau habitable, que les places de stationnement seraient insuffisantes et le chemin trop étroit pour assurer le trafic supplémentaire qui résulterait de la réalisation du projet. Ils critiquent aussi l'aspect volumineux et massif du projet et relevaient encore que la hauteur du mur d'embouchature sur la façade nord dépassait la limite admissible d'un mètre pour qualifier le niveau de comble. La municipalité et le constructeur se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire sur lequel la municipalité a pu s'exprimer par le dépôt d'un mémoire duplique.

C.                    a) En date du 9 novembre 1999, l'architecte du constructeur a proposé de modifier le projet pour répondre à l'objection des recourants concernant la hauteur du mur d'embouchature au niveau des combles. En date du 12 novembre 1999, le tribunal a suspendu l'instruction du recours pour permettre au constructeur de soumettre les modifications projetées à la municipalité, laquelle devait se prononcer sur la nécessité d'une enquête complémentaire.

                        b) Le constructeur a déposé à la fin du mois de novembre 2000 un nouveau dossier de demande de permis de construire. Le projet des deux bâtiments d'habitation collective a été modifié par une augmentation de la profondeur de l'ordre de deux mètres pour permettre la réalisation d'un étage des combles respectant les règles concernant la hauteur du mur d'embouchature. Le bâtiment A donnant sur le chemin du Retet comprend un niveau de sous-sol donnant accès à 24 places de stationnement. Le niveau du sous-sol comporte aussi l'entrée principale à la cage d'escaliers qui dessert les quatre niveaux de l'immeuble; les deux premiers niveaux de logements comprenant chacun deux habitations de quatre pièces. Les logements du premier niveau sont agrémentés chacun de deux balcons sur la façade sud et donnent accès de plein pied sur des terrasses aménagées sur la dalle du niveau du parking. Les deux logements du second étage comprennent les mêmes balcons en façade sud et sur les façades latérales des balcons de forme carrée, insérés dans les décrochements triangulaires des façades latérales. Au niveau des combles, deux logements bénéficient chacun d'un balcon-baignoire au sud, aménagé dans la toiture et des mêmes balcons carrés sur les façades latérales insérés dans les décrochements triangulaires. Les deux logements des combles donnent chacun accès à une galerie située au niveau des surcombles, qui permet d'accéder aux balcons des façades latérales. La cage d'escaliers dessert également avec l'ascenseur le niveau des surcombles duquel une passerelle est aménagée pour rejoindre le bâtiment B. Le bâtiment B comporte la même disposition de logements avec un sous-sol aménagé pour les caves et les abris en lieu et place du parking.

                        c) Les coupes et les façades de ces deux projets montrent que pour le bâtiment A, la façade nord des deux premiers niveaux de logements est entièrement située en dessous du terrain naturel; le terrain aménagé se trouvant à une hauteur d'un mètre environ de la dalle du logement du deuxième étage. Pour le bâtiment B, la façade nord des deux étages de logements et de l'étage des combles est située entièrement en dessous du terrain naturel. L'excavation prévue permet de ramener le terrain aménagé à une hauteur de 1,50 mètres de la dalle du logement du deuxième étage. Les terrasses aménagées dans le prolongement des façades latérales impliquent des mouvements de terre relativement importants. Pour le bâtiment B, le point le plus au nord des terrasses entraîne un mouvement de terre de l'ordre de 7,50 mètres de haut alors que pour le bâtiment A, le mouvement de terre est limité à 5 mètres pour la façade ouest et à 6 mètres pour la façade est. Les terrasses sont entourées d'un mur de soutènement d'une hauteur apparente de l'ordre de 4 mètres pour le bâtiment A et de 5 mètres pour le bâtiment B; les murs de soutènement assurent un dégagement de l'ordre de 3 à 4 mètres devant les fenêtres situées le plus au nord des façades latérales puis de 4 à 5 mètres pour les autres fenêtres de la façade latérale. Les plans des façades sud des bâtiments A et B ne comportent pas le dessin des murs de soutènement; le dossier de plans ne comporte pas non plus une coupe transversale permettant d'apprécier la hauteur des murs de soutènement ni le raccordement avec le terrain naturel et les parcelles voisines. Enfin, la toiture sur la façade pignon suit la forme triangulaire des décrochements en façade et assure ainsi la couverture partielle des balcons situés au niveau des surcombles sur la ligne de faîte.

D.                    a) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 23 mars au 11 avril 2001 et il a soulevé des oppositions comparables à celles de la première enquête. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 29 mars 2001 une synthèse positive des différentes autorisations requises par le projet sans toutefois avoir pris connaissance des oppositions qui lui ont été transmises ultérieurement par la municipalité. Une nouvelle synthèse (négative) des différentes autorisations requises par le projet a été adressée à la municipalité le 27 juin 2001. Le Centre de conservation de la faune et de la nature a refusé l'autorisation spéciale requise par l'art. 22 de la loi sur la faune et le Service des forêts, de la faune et de la nature a refusé de délivrer une autorisation spéciale pour la dérogation à la distance à respecter entre l'angle nord-est du bâtiment B et la lisière de la forêt, qui avait fait l'objet d'une nouvelle délimitation. Par décision du 22 août 2001, la municipalité a refusé le permis de construire en se fondant sur les refus d'autorisation transmis par la Centrale des autorisations et en invoquant également une modification du plan d'affectation. Frank Tullio Bordogna a contesté la décision municipale ainsi que les décisions du Service des forêts, de la faune et de la nature par un recours adressé au Tribunal administratif le 13 septembre 2001; il conclut à la réforme des décisions communale et cantonales et à l'octroi du permis de construire sollicité.

                        b) Le Centre de conservation de la faune et de la nature ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature se sont déterminés sur le recours respectivement les 23 octobre et 8 novembre 2001 en concluant à son rejet. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 12 novembre 2001 en concluant également à son rejet. La possibilité a été donnée aux opposants de participer à la procédure, lesquels se sont limités à confirmer le 17 décembre 2001 les moyens soulevés lors de l'enquête publique.

                        c) Frank Tullio Bordogna a déposé le 12 mars 2002 un mémoire réplique et le Service des forêts, de la faune et de la nature a fourni des explications complémentaires le 10 avril 2002 concernant le changement de position intervenu lors du refus de l'autorisation spéciale communiqué avec la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 27 juin 2001. Par la suite, le Service des forêts a produit un nouveau plan de délimitation de lisières établi le 8 août 2002 et qui a été mis à l'enquête publique du 17 janvier au 17 février 2003.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu une audience le 12 mars 2003 en présence des parties, qui ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal résumé mis au net à la suite de l'audience ainsi que sur une proposition transactionnelle formulée par le tribunal à l'issue de l'audience.

Considérant en droit:

1.                     Les autorités intimées ainsi que les opposants à la procédure AC 2001/0187 et les recourants à la procédure AC 1999/0075 critiquent essentiellement la volumétrie du projet et son intégration dans le site. Ils se réfèrent à cet égard au plan de protection de Lavaux et aux règles générales concernant l'esthétique des constructions.

                        a) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) a notamment pour but de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1 LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

                        b) La loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (ci-après la loi ou LPPL) s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Elle a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux. La loi définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite. Mais la loi déploie un effet obligatoire uniquement à l'égard des autorités, et sa portée matérielle est comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299 consid. 2b p. 301); le statut juridique de la propriété étant régi par les plans et règlements communaux d'affectation (art. 4 LPPL). Les territoires et principes définis par la loi doivent alors être transposés dans les plans et règlements communaux, sous réserve de légères adaptations en fonction des conditions topographiques locales (art. 7 al. 1 LPPL).

                        c) La Commune de Chardonne est comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux et la parcelle du recourant  fait partie du territoire d'agglomération II régi par l'art. 21 LPPL dont la teneur est la suivante :

"Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :

a)            Il est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec le voisinage.

b)           L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leur volume ne présente pas de lignes saillantes dans le paysage.

c)            Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.

d)            Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.

e)            La configuration générale du sol est maintenue."

                        aa) La zone d'habitation de faible densité B du plan des zones de la Commune de Chardonne approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 est comprise dans le territoire d'agglomération II du plan de protection de Lavaux et reprend et concrétise par des règles d'affectation les principes définis à l'art. 21 LPPL. Le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 (RPE) pose à cet égard des exigences spécifiques pour l'intégration des constructions nouvelles à l'art. 42 RPE. Cette disposition prévoit que :

"La municipalité veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante."

                        aaa) L'exigence particulière d'intégration qui résulte de l'art. 42 RPE doit être interprétée par rapport aux principes à respecter dans le territoire d'agglomération II selon le plan de protection de Lavaux. Pour déterminer si un projet de construction est conforme à la disposition communale, l'autorité  doit ainsi examiner si le volume projeté présente un caractère harmonieux, si le projet touche un site naturel, si la hauteur prévue correspond à celle d'un bâtiment de deux niveaux et si l'implantation dans le terrain permet de maintenir la configuration générale du sol.

                        bbb) A cet égard, les deux projets de construction s'écartent notablement de ces principes. Tout d'abord, le traitement des façades latérales des deux bâtiments présente des éléments saillants de forme triangulaire, accentués par les balcons intercalés dans ces décrochements et couronnés par le faîte de la toiture qui présente le même élément saillant, qui culmine ainsi au sommet de bâtiment. Aussi, le périmètre d'implantation du bâtiment B empiète sur un site naturel que le Centre de conservation de la faune et de la nature qualifie de digne d'intérêt. A cela, s'ajoute que la configuration générale du sol est profondément bouleversée. Dans le second projet, des mouvements de terre de plus de 7 mètres sont prévus au droit des façades latérales du bâtiment B avec des murs de soutènement avoisinant 4 mètres de haut en amont du terrain. Les façades latérales présentent l'aspect d'une construction de quatre niveaux avec un niveau donnant sur la terrasse dégagée par les mouvements de terre et trois niveaux superposés équipés de balcons. Il est vrai que le premier projet mis à l'enquête publique en 1999 présente des mouvements de terres d'une hauteur légèrement inférieure au second projet, avec des murs de soutènement plus bas; mais il nécessite tout de même des mouvements de terre de l'ordre de 5 à 6 mètres de haut qui modifient considérablement la configuration du sol. Dans l'ensemble, les deux projets litigieux ne respectent pas les exigences spécifiques d'intégration des constructions qui résultent de l'art. 21 LPPL et reprises de manière synthétique à l'art. 42 RPE. Ils nécessitent des mouvements de terre trop importants qui ne permettent pas de maintenir la configuration du sol et comportent des éléments saillant sur les façades latérales et en toiture que le législateur a précisément voulu éviter.

                        bb) Les exigences spécifiques d'intégrations résultant de l'art 21 LPPL sont aussi reprises à l'art. 71 RPE, qui tend à interdire les logements en sous-sol pouvant entraîner des mouvements de terre trop importants. Cette disposition est formulée de la manière suivante :

"L'habitation est interdite dans les sous-sols. N'est pas considéré comme tel, le local dont le plancher est en contrebas de 1,50 m au point le plus élevé du sol extérieur naturel et dont une face au moins est complètement dégagée.

La municipalité pourra toutefois accorder des dérogations lorsque la pente est importante, s'il en résulte une meilleure intégration au site."

                        En l'espèce, le premier niveau de logements des bâtiments A et B présente une face nord entièrement enterrée; ce niveau d'habitation n'est donc pas conforme à l'art. 71 al. 1 RPE, même s'il dispose de trois faces complètement dégagées, car il ne respecte pas l'exigence spécifique de la hauteur de 1,50 mètres en contrebas du sol extérieur naturel. Cette hauteur par rapport au sol naturel n'est également pas respectée sur la face amont des logements du deuxième étage dont le dégagement est assuré par un aménagement du terrain naturel en déblais. Il est vrai que la municipalité peut accorder des dérogations lorsque la pente est importante, ce qui est le cas pour la parcelle du constructeur. Toutefois, la dérogation doit permettre une meilleure intégration au site. Or, les explications qui précèdent (consid aa) montrent que les bâtiments ne présentent pas une bonne intégration en raison des mouvements de terre trop importants qu'ils impliquent pour dégager les façades latérales des logements du premier niveau.

                        cc) Ainsi, le projet ne respecte pas les principes de l'art. 21 LPPL repris aux art. 42 et 71 du règlement communal et il ne peut être autorisé. Le permis de construire délivré le 2 juin 1999 pour le premier projet mis à l'enquête publique du 8 au 27 janvier 1999 ne peut donc être maintenu. En revanche, c'est à juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire le 22 août 2001 à l'issue de l'enquête publique du projet modifié et sa décision doit à cet égard être confirmée.

                        dd) Compte tenu de ce résultat, il n'est pas nécessaire que le tribunal se prononce sur la décision du Centre de conservation de la faune et de la nature, ni sur celle du Service des forêts, de la faune et de la nature. Il n'y a pas lieu de déterminer non plus si la municipalité a invoqué à juste titre l'art. 77 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et si elle a respecté les délais prévus par cette disposition.

2                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par Michel Pethoud et consorts contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 23 avril 1999 (AC 1999/0075) doit être admis et la décision attaquée annulée. En revanche, le recours formé par Frank Tullio Bordogna contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 22 août 2001 est rejeté et la décision attaquée doit être maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du constructeur à raison de 1'500 fr. En outre, les opposants qui obtiennent gain de cause dans les conclusions qu'ils ont prises dans les deux procédures AC 1999/0075 et AC 2001/0187 ont droit aux dépens qu'ils ont requis arrêtés à 1'500 fr. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de Chardonne dont la première décision municipale délivrant le permis de construire et levant les oppositions doit être annulée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

A.                    Recours de Michel Pethoud et consorts contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 23 avril 1999 (AC 1999/0075)

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Chardonne du 23 avril 1999 levant leur opposition et délivrant le 2 juin 1999 un permis de construire à Frank Tullio Bordogna est annulée.

B.                    Recours de Frank Tullio Bordogna contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 22 août 2001 refusant le permis de construire :

III.                     Le recours est rejeté.

IV.                    La décision de la Municipalité de Chardonne du 22 août 2001 refusant le permis de construire est maintenue.

 

C.                    Frais et dépens :

V.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Frank Tullio Bordogna.

VI.                    Le constructeur Frank Tullio Bordogna est débiteur des opposants Michel Pethoud et consorts d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

np/Lausanne, le 3 mai 2004.

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)