CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 novembre 1999
sur le recours interjeté par Jean-Daniel PASCHE, La Léchère, 1124 Gollion
contre
la décision 25 mai 1999 du Service des eaux, sols et assainissement, révoquant l'autorisation pour un déversement d'eaux usées dans le sous-sol et invitant l'intéressé à se raccorder au réseau communal dégoûts sur le territoire de la Commune de St-Prex.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Antoine Thélin et M. O. Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Daniel Pasche est propriétaire au territoire de la Commune de St-Prex de la parcelle 669, sise en zone villa.
Ce bâtiment avait été érigé par Pierre Pasche en 1956. Ce dernier avait reçu à cette occasion l'autorisation du Département des travaux publics, Service cantonal des eaux, de réaliser une fosse de décantation dans laquelle les eaux usées devaient être épurées avant leur déversement dans un puits perdu; cette autorisation a été renouvelée le 18 avril 1963. On note la clause suivante dans l'autorisation délivrée en 1956 :
"Cette autorisation est accordée à bien plaire et sous réserve des droits des tiers; elle pourra être retirée en tout temps, notamment si des raisons d'ordre sanitaire devaient le justifier par la suite. Elle sera retirée sans autre dès que (le/la propriétaire) pourra raccorder ses installations à un collecteur communal".
B. a) La Commune de St-Prex a réalisé le collecteur En Senaugin en 1970, tout au moins pour la partie de celui-ci située en zone villa; ce collecteur est raccordé à la station d'épuration de St-Prex.
La municipalité n'a pas été en mesure d'établir qu'elle avait invité, à la période de réalisation des travaux, les propriétaires intéressés à se raccorder, voire à se grouper en vue de réaliser des raccordements avantageux.
b) La municipalité - sans être contestée sur ce point - indique que les parcelles 670 et 672, toutes deux voisines de la parcelle 669 du recourant, sont raccordées.
C. Le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA), lors d'un contrôle effectué en 1999, a constaté que le bâtiment de Jean-Daniel Pasche n'était pas raccordé au collecteur communal. En conséquence et par décision du 25 mai 1999, il a révoqué l'autorisation de déversement des eaux usées dans le sous-sol délivrée en 1956 et a invité l'intéressé à raccorder son bien-fonds au collecteur communal, dans un délai échéant le 30 novembre 1999.
D. Jean-Daniel Pasche a recouru contre cette décision, par acte du 11 juin 1999, soit en temps utile. Il critique cette dernière, eu égard notamment au coût des travaux que cela implique pour lui. Il a produit ultérieurement un devis évaluant les travaux de raccordement à un montant de l'ordre de 30'000 fr. (devis établi le 26 juillet 1999 par Vauthey Travaux, à Châtel-St-Denis).
La municipalité (dans des écritures des 23 juin et 13 août 1999) et le SESA concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. a) Le pourvoi a pour objet - outre la révocation de l'autorisation de déversement des eaux usées dans le sous-sol - le principe du raccordement de la parcelle 669 au réseau des égouts communal. Concrètement, le raccordement pourrait se faire au moyen d'une canalisation d'eaux usées prenant place dans le chemin de Senaugin, qui longe les limites ouest des parcelles 669 et 672; une autre solution consisterait dans un raccordement sur la conduite évacuant les eaux usées de la parcelle 670 (la municipalité s'est montrée réservée à cet égard, le dimensionnement de cette conduite devant en effet être suffisant pour l'évacuation des eaux provenant des deux biens-fonds). Quoi qu'il en soit, les modalité exactes d'un raccordement ne sont pas litigieuses en l'état (elles pourraient d'ailleurs faire, cas échéant l'objet d'une décision complémentaire de la municipalité, par exemple en application de l'art. 27 al. 3 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution, ci-après : LVPEP). En d'autres termes, le tribunal doit se borner à examiner la question du principe du raccordement des eaux usées de la parcelle no 669.
b) En outre, le problème de l'évacuation des eaux claires sort également de l'objet du recours; là encore, la municipalité envisage la possibilité d'une infiltration de ces eaux, point qui pourrait faire l'objet d'une décision complémentaire également.
2. a) Selon l'art. 11 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, abrégée (LEaux), les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts (al. 1). Le périmètre des égouts englobe notamment les zones à bâtir (al. 1 lettre a). Les détenteurs des égouts sont tenus enfin de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration (al. 3).
Les art. 12 ss LEaux ne comportent pas de règle dérogatoire applicable à des zones à bâtir, respectivement à des eaux usées de qualité normale, telles celles produites par une villa. On peut tout au plus mentionner la règle de l'art. 18 LEaux, qui prévoit des dérogations au principe posé par l'art. 17 de la même loi. Selon cette dernière disposition, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'à la condition, s'agissant d'un bien-fonds sis dans le périmètre des égouts publics, que le déversement des eaux polluées dans les égouts soit garanti (lettre a). A teneur de l'art. 18, le permis de construire peut être délivré, s'agissant de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics, mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle.
b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le bien-fonds du recourant se situe en zone à bâtir et partant est compris dans le périmètre des égouts publics au sens de l'art. 11 LEaux. De surcroît, il n'est pas douteux que l'obligation de raccordement prévue par cette disposition soit applicable aux bâtiments existants - comme dans le cas d'espèce - au moment de la construction du collecteur communal (ATF 107 Ib 116, spécialement consid. 3a, p. 119; on ne voit pas que cette solution, retenue en application de l'ancien droit, soit dépassée aujourd'hui dans le cadre de la LEaux).
Par ailleurs, l'art. 18 LEaux apparaît en l'espèce clairement inapplicable. Certes, on pourrait envisager que cette disposition trouve à s'appliquer en dehors de l'hypothèse de l'art. 17 LEaux, soit en dehors du cas d'une demande du permis de construire; on ne voit en effet guère pour quel motif il conviendrait d'être plus sévère à l'égard d'une construction existante, en excluant toute dérogation, que s'agissant d'un projet. Néanmoins, la villa du recourant, dont la surface au sol dépasse 100 m², ne saurait être considérée comme un petit bâtiment de surcroît, on ne voit pas de raison impérieuse qui ferait obstacle au raccordement immédiat de ce bâtiment aux égouts communaux.
c) Le recourant, au demeurant, fait valoir essentiellement une violation du principe de la proportionnalité. On peut d'ailleurs se demander si, dans le cadre de la LEaux, ce principe a une portée distincte de la règle codifiée expressément à l'art. 18 déjà cité (question laissée ouverte par l'ATF R. et A. L. c/ Prangins, du 12 décembre 1997, 1A.194/1197).
aa) On peut relever tout d'abord à cet égard, que l'autorisation de déversement des eaux usées dans le sous-sol avait été délivrée à Pierre Pasche à titre précaire et sous réserve de révocation lorsqu'un raccordement au réseau communal deviendrait possible. On ne saurait dès lors voir un cas de rigueur dans le retrait de cette autorisation.
bb) Par ailleurs, selon le recourant lui-même, le coût du raccordement de son bien-fonds s'élèverait à un ordre de grandeur de 30'000 fr.
Selon l'art. 11 al. 2 lit. c LEaux, l'obligation de raccordement peut s'étendre en dehors de la zone à bâtir, lorsque le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. Dans le cadre de cette disposition (et de la règle analogue prévue par l'ancienne législation), la jurisprudence a retenu ce caractère raisonnable pour des villas, sises hors des zones à bâtir, lorsque les travaux nécessaires entraînaient une dépense de l'ordre de 20 à 30'000 fr. (JAB 1981, 367; sur ce genre de question voir également ATF 115 Ib 31 et RDAF 1999 I 110). En d'autres termes, la jurisprudence a considéré comme conforme au principe de la proportionnalité le raccordement de biens-fonds sis hors des zones à bâtir, cela dans le cadre de l'art. 11 al. 2 lit. c LEaux, disposition moins sévère que celle qui prévaut pour la zone à bâtir, où l'obligation de raccordement prévaut sans dérogation.
Il n'apparaît dès lors pas douteux que l'exigence du raccordement du bien-fonds du recourant au collecteur communal apparaît lui aussi comme conforme au principe de la proportionnalité (on laisse d'ailleurs de côté ici les conséquences de l'inflation, par rapport aux montants évoqués plus haut, tirés de la jurisprudence).
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, la décision du SESA devant dès lors être confirmée.
Le recourant, qui succombe, devra également supporter l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 25 mai 1999 du Service des eaux, sols et assainissement est maintenue.
III: L'émolument d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ft/pe/Lausanne, le 16 novembre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)