CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 novembre 1999

sur le recours interjeté par les héritiers de Dominique SERTORI (ci-dessous les recourants), dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 25 juin 1999 refusant le permis de construire un pavillon, auquel s'opposent

Pierrette Thévoz et Roger Bidiville (ci-dessous: les intimés).

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Pierre Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants sont propriétaires, dans le village de Granges-près-Marnand, de la parcelle 223 située à l'extrémité de l'impasse de la Poste, qui la traverse dans l'axe nord-sud au bénéfice d'une servitude. La partie de la parcelle qui se trouve à l'ouest de cette impasse affecte la forme d'un carré de 20 mètres de côté que jouxte au nord la parcelle 225 de l'intimée Bidiville. Cette surface carrée porte une maison d'habitation (no ECA 362) en forme de "L" implantée, suivant les endroits, à environ 3 mètres ou 6 mètres de la limite de la parcelle de l'intimée. Quant à la parcelle des intimé, elle est également construite d'une habitation qui est distante d'un peu plus de 10 mètres de la limite de la parcelle des recourants.

                        La parcelle 223 des recourants a une surface totale de 1869 m². Outre l'habitation déjà décrite, elle porte une seconde habitation de l'autre côté de l'impasse de la Poste ainsi que diverses autres constructions, dont un garage à coté de l'habitation ECA no 362. D'après la demande de permis de construire litigieuse, la surface bâtie totale est de 267 m².

B.                    D'après la décision attaquée, une demande de permis de construire portant sur le même objet que la présente cause a été mis à l'enquête en mars 1997. Toujours d'après cette décision, ce projet aurait fait l'objet d'un refus de la part de la municipalité.

                        Il semble cependant qu'il n'y ait pas eu de réelle décision. D'après les pièces produites sur requête du juge par cette autorité, la municipalité a réuni les parties le 12 avril 1997 pour tenter de les concilier. Apparemment, un nouveau plan (ramenant la hauteur au faîte de 3.35 m. à 2,85 m.) a été établi par l'architecte le 16 avril 1997. Puis un représentant de la municipalité a rencontré Daniel Sertori le 1er mai 1997 et à cette occasion, il aurait (d'après le procès-verbal qu'il a établi) montré à Daniel Sertori une lettre recommandée du 30 avril 1997 (il s'agissait apparemment, d'après les explications recueillies en audience, d'une décision négative de la municipalité) en lui promettant que cette lettre ne serait pas envoyée avant l'entretien que Daniel Sertori se proposait d'avoir encore avec Pierrette Thévoz et Roger Bidiville. Cette décision n'a cependant pas été notifiée car la municipalité est restée dans l'attente d'un accord entre les parties

C.                    Du 21 mai au 10 juin 1999, les recourants ont mis à l'enquête la construction d'un pavillon en forme de L implanté dans l'angle nord-ouest de la parcelle. Cette construction couverte d'un toit en cuivre à deux pans culminant à 2,85 m. aurait, du côté donnant sur l'intérieur de la parcelle, des façades entièrement vitrées, tandis que les façades implantées en limite de propriété seraient aveugles. La façade donnant sur la parcelle 225 de l'intimée aurait une longueur de 5,62 m. et à son extrémité est se trouve, traversant la toiture, la canal d'une cheminée intérieure prévue à l'angle du bâtiment.

                        Pour ce qui concerne le revêtement de la façade donnant sur la parcelle 225 de l'intimée, le plan de l'architecte est difficile à interpréter : le dessin de la façade laisse penser qu'elle serait en brique nue tandis que la vue en plan fait apparaître deux structures de construction différente, l'une à double paroi du côté ouest, l'autre en maçonnerie pleine du côté est. Cette incohérence est apparemment due au fait que l'architecte, par rapport au projet de 1997, n'a pas modifié son dessin en plan alors qu'il a modifié le dessin de la façade. Le dessin du faîte du toit n'est pas non plus conforme à ce qu'on peut déduire du dessin des façades.

                        Sur la demande de permis de construire, la rubrique "chauffage, ventilation et climatisation" est biffée d'un trait portant l'annotation "non chauffé". D'après les explications recueillies en audience, il est prévu de raccorder le pavillon à l'électricité mais pas d'y amener l'eau.

                        Le projet prendrait place en partie sur un carnotzet souterrain, accessible depuis l'intérieur du bâtiment, qui n'apparaît pas sur les plans. D'après les explications recueillies en audience, il n'est pas contesté que ce carnotzet a fait l'objet d'un permis de construire.

                        Par lettre commune du 3 juin 1999, Pierrette Thévoz, en tant que propriétaire, ainsi que Roger Bidiville, en tant qu'usufruitier, ont formé opposition au projet. Ils faisaient valoir que les dimensions étaient démesurées, que la façade implantée sur leur limite obstruerait complètement la dernière trouée du côté du village et que la cheminée prévue causerait des nuisances lors de courants d'ouest. Ils formulaient en outre diverses critiques qui ne concernent apparemment pas le projet, mais le carnotzet souterrain, un rideau de nattes de roseaux et des matériaux entreposés sur le toit d'un garage.

                        Déclarant agir en suivant sa pratique habituelle, la municipalité a transmis cette opposition aux constructeurs en leur impartissant un délai de dix jours pour contacter l'opposante et tenter de trouver avec elle un arrangement susceptible de lui faire retirer son opposition.

                        Par lettre de leur conseil du 21 juin 1999, les recourants ont, en bref, demandé l'application du règlement communal.

D.                    Par décision du 25 juin 1999, la municipalité a refusé l'autorisation de construire.

                        Par acte du 30 juin 1999, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à l'octroi du permis de construire et à la levée de l'opposition.

                        La municipalité s'est déterminée le 11 août 1999 en concluant au rejet du recours, tout comme l'intimée dans des observations expédiées le 29 septembre 1999.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 novembre 1999 en présence de Daniel Sertori, assisté de son conseil, de deux représentants de la municipalité et d'André Bidiville, frère de la propriétaire.

                        L'inspection locale a permis de constater que l'emplacement du pavillon litigieux est déjà en partie occupé par un assemblage de planches grossières formant pergola. Il est délimité par un dallage en pierre couvrant la surface comprise entre cet emplacement et l'angle rentrant que forme à cet endroit la façade de la maison. A cet endroit, une porte donne accès, par un perron de quelques marches, à la cuisine de la maison. Deux haut-parleurs sont installés contre la façade. Une natte de roseau est implantée sur la limite de propriété. Sur la parcelle des intimés se trouve un couvert allongé, abritant du bois de feu, dont l'extrémité est implantée sur la limite de propriété, à peu près à l'endroit où prendrait place la façade correspondante du pavillon litigieux. Ce couvert ne figure pas sur le plan cadastral, pas plus d'ailleurs que d'autres couverts ou cabanons situés sur les parcelles avoisinantes. Les deux habitations des parties se font face et possèdent un accès pour véhicule commun qui se termine par une surface plane formant la terrasse dallée du côté du recourant et une surface bétonnée du côté des intimés; les deux maisons appartenaient précédemment à la famille de ces derniers. La façade pignon de la maison des intimés, qui donne du côté des recourant, comporte trois fenêtre dont une est, comme le tribunal a pu le constater, celle de la chambre à coucher, l'autre celle du séjour tandis qu'une troisième se trouve à l'étage supérieur.

Considérant en droit:

1.                     A titre préalable, le tribunal constate que la décision attaquée fait état d'un refus municipal opposé à un précédent projet mis à l'enquête en mars 1997, ce qui reviendrait à soutenir qu'une décision désormais entrée en force serait opposable aux recourants, sous réserve de l'écoulement du temps ou d'un changement de circonstances. Toutefois, l'instruction a montré qu'en réalité, aucune décision n'a été notifiée aux recourants à la suite de l'enquête de 1997. Par conséquent, même si le projet aujourd'hui litigieux correspond sur de nombreux points à celui de mars 1997 (au point que les différents dessins figurant sur le document mis à l'enquête n'ont même pas tous été modifiés en fonction des nouvelles caractéristiques du projet), force est d'admettre que le recours est recevable.

                        On observera en outre que les nombreux griefs soulevés par les intimés, au sujet des constructions existantes (surface bâtie, etc.: le COS de 40 % n'est de loin pas dépassé) sur la parcelle des recourants ne font pas partie du présent litige, dont l'objet est déterminé par la décision attaquée qui concerne exclusivement le pavillon de jardin mis à l'enquête.

                        Ne sauraient non plus être examinés par le tribunal les griefs soulevés durant l'audience au sujet du matériel de l'entreprise du recourant entreposé sur le toit d'une des dépendances existantes ni la question de la natte de roseau disposée verticalement sur la limite de propriété.

2.                     Les parcelles litigieuses sont colloquées en zone de village A du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-dessous le règlement communal) de la Commune de Granges-près-Marnand, approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 4 avril 1997. Les deux zones de village (A et B) sont régies par l'art. 9 du règlement communal, qui comporte de nombreuses subdivisions. L'art. 9 ch. 1 et 2 prévoit ce qui suit :

"1. Objectif d'aménagement

Cette zone vise, d'une part, à conserver et mettre en valeur la qualité du tissu villageois existant, tant bâti que non bâti, et, d'autre part, à permettre l'extension d'une urbanisation mixte de moyenne densité. Toute construction, reconstruction ou transformation doit s'harmoniser avec le site et les constructions environnantes."

2. Destination

a.  Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles existantes et à leurs dépendances, au commerce et aux activités tertiaires et à l'artisanat, dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit, odeurs).

b.  La zone de village A comprend les secteurs largement bâtis; la zone de village B est destinée à l'extension de l'urbanisation.

                        L'art. 9 ch. 5 prévoit que la distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est fixée à 5 m. L'art. 9 ch. 3 déclare applicable le degré III de sensibilité au bruit. En zone de village A, l'art. 9 ch. 6.1 lit. a, 3ème §, prévoit que la surface bâtie ne peut excéder le 40 % de la surface de la parcelle dont (ch. 6.1 lit. b in fine) le 25 % de la surface doit être réservé à des espaces de verdure aménagés.

                        L'art. 9 ch. 9, applicable dans les deux zones de village, prévoit ce qui suit:

"Constructions annexes et de minime importance"

a.  Les constructions annexes doivent s'harmoniser avec l'architecture existante des constructions, leur toiture sera notamment constituée des mêmes matériaux que le bâtiment principal.

b.  Les dispositions de l'article 39 RATC demeurent réservées."

                        Le règlement communal comprend en outre un chapitre énonçant des règles applicables à toutes les zones (art. 23 ss). L'art. 30 du règlement communal prévoit notamment ce qui suit :

"Dépendance hors terre

a.  La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiment et entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de 3 m à la corniche, mesurée conformément à l'article 29. Ces constructions ne peuvent, en aucun cas, servir à l'habitation.

b.  Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, la Municipalité prendra sa décision après avoir demandé l'avis des voisins concernés.

c.  Seules les constructions de minime importance dispensées de l'enquête ne seront pas calculées dans le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle."

2.                     Dans la décision attaquée, la municipalité fonde notamment son refus sur le préjudice que la construction causerait aux voisins. En cela, elle se réfère implicitement à l'un des critères de l'art. 39 al. 1 à 4 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), qui a la teneur suivante :

"Dépendances de peu d'importance

Art. 39.- Règles applicables à défaut de dispositions légales contraires

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".

                        Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC 91/198 du 7 septembre 1992).

                        C'est donc à juste titre que, au moins sur le principe, la commune a pris en compte dans son appréciation la question de savoir si le projet pouvait engendrer des inconvénients pour les voisins. En effet, l'art. 39 al. 4 RATC prévoit que les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins, ce qui signifie selon une jurisprudence bien établie (les règles de l'art. 39 RATC sont d'ailleurs d'origine jurisprudentielle) que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs par le voisin (voire les références citées par Bovay, RDAF 1990, p. 255 in fine ainsi que, entre autres, AC 96/247 du 4 avril 1997, AC 96/125 du 16 avril 1997, AC 96/142 du 4 juillet 1997).

                        Le tribunal juge cependant qu'on peut s'abstenir de statuer sur le bien-fondé de l'appréciation à laquelle la commune a procédé au sujet du caractère supportable des nuisances invoquées par les intimés. En effet, il faut d'abord examiner si le projet litigieux est admissible comme dépendance en fonction de la définition de ce terme.

2.                     A cet égard, l'art. 30 du règlement communal concorde avec l'art. 39 RATC (auquel se réfère d'ailleurs l'art. 9 ch. 9 lit. b du règlement communal) pour ce qui concerne l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit pas "servir à l'habitation". Sur la signification de cette exigence, il faut bien reconnaître que la jurisprudence est relativement diversifiée. La commission de recours avait dénié la qualité de dépendance à une "pergola" pour le motif qu'il s'agissait en fait d'une terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les considérants non publiés montrent que le projet avait été condamné comme "analogue à l'habitation"). Elle avait aussi jugé incompatible avec la caractère inhabitable des dépendances un "barbecue" (RDAF 1985 p. 94: il s'agissait en fait d'un local créé pour cuisiner et pour manger, muni de fenêtres d'après l'état de fait non publié, et par conséquent probablement fermé). Le Tribunal administratif, de son côté, a notamment jugé qu'une terrasse sur le toit d'une dépendance a un caractère habitable prohibé par l'art. 39 al. 2 RATC (mais dans cette affaire AC 91/198, T. c/ Le Mont-sur-Lausanne, du 7 septembre 1992, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture sur les dépendances). Cependant, le tribunal a aussi jugé que la terrasse d'un café, non couverte et soutenue par un muret, n'est pas, faute de volume fermé, une construction principale ni une dépendance, mais bien un aménagement extérieur à la réalisation duquel l'inconstructibilité des "prolongements extérieurs des bâtiments" ne s'oppose pas (AC 98/031, c. c/ Romanel-sur-Lausanne, du 18 mai 1998, qui relève que l'utilisation de la notion de dépendance pose des problèmes délicats lorsque le règlement communal ne définit pas des "espaces réglementaires" au sens de l'art. 39 RATC mais instaure une aire de "prolongements extérieurs des bâtiments"). Il est même arrivé au tribunal de laisser ouverte la question de savoir si une pergola est une dépendance soumise à enquête publique (AC 96/228, B. c/ Corseaux, du 18 août 1997, qui constate qu'en tout cas, elle ne compte pas dans le COS; v. ég. AC 98/0051, B c/ Yens, du 7 septembre 1998). Parmi les arrêts récents, on citera aussi l'arrêt R. c/Pully, AC 96/025 du 21 mai 1996, qui a admis comme dépendance un "simple abri de jardin" ne comportant "aucune installation fixe propre à servir à l'habitation", dont l'affectation "liée à une occupation sédentaire, est analogue à l'habitation" mais considéré comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace habitable".

                        Comme le constate l'un des arrêts cités ci-dessus (AC 98/031, c. c/ Romanel-sur-Lausanne, du 18 mai 1998), la jurisprudence du Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que dans les zones où les activités sont autorisées (arrêt AC 92/277 du 29 juin 1993, G. c/ Gland). On peut au demeurant se demander si, en présence d'un bâtiment affecté à l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée en zone village, la définition même de la dépendance dont l'utilisation doit être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC) ne risque pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RATC). Dans ce sens, l'arrêt précité (AC 92/277 du 29 juin 1993, G. c. Gland) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2 RATC ne proscrit pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de celle du bâtiment principal. Finalement, on notera que pour interpréter le règlement lausannois qui prévoit aussi que les dépendances "ne peuvent en aucun cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher "habitable") utilisée pour le calcul du coefficient d'utilisation du sol (AC 93/192 du 20 avril 1994). On observera à cet égard que cette dernière solution présente l'avantage de reprendre une définition éprouvée.

                        Dans la présente cause, il n'est pas nécessaire de revenir sur le traitement à réserver aux pergolas, terrasses ouvertes ou couvertes évoquées plus haut. On retiendra seulement que le pavillon de jardin litigieux se présenterait comme une construction d'un seul niveau, occupant au sol une surface en forme de L de 25 m², couverte d'un toit à deux pas et fermée sur deux côtés par des murs tandis que les autres faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison, seraient fermées par des éléments vitrés, escamotables d'après les renseignements fournis en audience. D'après la demande de permis de construire, ce pavillon ne serait pas chauffé mais, doté d'un raccordement électrique (d'après les indications fournies en audience) et entièrement fermé, il pourrait aisément être chauffé à l'aide d'un radiateur électrique mobile ou de la cheminée qui est de toute manière prévue (sans que les plans renseignent sur son usage) à l'intérieur de la construction. Dans ces conditions, il faut retenir que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4 RATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif (dans le sens des critères évoqués ci-dessus) qu'il pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le distinguerait pas des autres pièces de l'habitation, soit parce que l'on devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable car il présente toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf disposition contraire, v. AC 98/004, O. c/ Prilly, du 5 mai 1998) doit être comptée dans cette surface dans la définition qu'en donne la norme ORL-EPF habituellement utilisée (v. Droit vaudois de la construction, éd. 1994 p. 364).

3.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner concrètement les nuisances invoquées par les intimés.

                        L'arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 25 juin 1999 est maintenue.

III.                     Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 novembre 1999

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint