CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

arrêt
du 12 novembre 1999

sur le recours interjeté par Pierre et Jacqueline SEIDEL, Verger de Meruz 2, à 1804 Corsier-sur-Vevey,

contre

la décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 6 juillet 1999, refusant d’autoriser la pose de capteurs solaires sur l’immeuble des recourants.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Pierre et Jacqueline Seidel sont propriétaires à Corsier-sur-Vevey, au chemin Verger de Meruz No 2, d’une parcelle immatriculée au registre foncier sous no 86. Il s’agit d’un terrain d’environ 1'129 m2 occupé par une maison d’habitation. Cette propriété se trouve au sud-ouest du village de Corsier dont le centre, avec l’église, se trouve à environ 200 mètres. Selon le plan de zone communal, de 1985, elle est colloquée en zone d’habitation à faible densité A.

B.                    Le 9 décembre 1998, les recourants ont informé la municipalité de Corsier qu’ils envisageaient la pose de panneaux solaires sur le toit de leur maison. L’autorité communale ayant exigé une mise à l’enquête, le dossier a été mis à l’enquête publique du 19 février au 11 mars 1999. Selon le descriptif produit, le projet prévoit la pose de dix capteurs solaires azur avec cadre en profilé d’aluminium et verre sécurisé à haute transparence, traité antireflet. D’une surface de 13 m2, ces capteurs devaient être fixés en ligne, sur support métallique avec une inclinaison d’environ 25° par rapport au toit.

                        L’enquête publique a révélé une opposition d’un voisin, déposée le 23 février 1999 (Pierre-André Debétaz). La centrale des autorisations du département des infrastructures (CAMAC) a informé le 23 février 1999 la municipalité qu’elle n’avait pas de remarque à formuler et qu’il appartenait à l’autorité communale de délivrer ou non le permis de construire.

C.                    Le 11 mai 1999, la municipalité a informé les recourants que l’examen du dossier avait pris du retard à la suite de la maladie de l’avocat-conseil consulté par la commune. Les recourants ont toutefois réclamé une décision par courrier du 5 juin 1999, en faisant observer que le délai de l’art. 114 LATC était échu. La municipalité a répondu que le projet posait divers problèmes, notamment sous l’angle de l’esthétique et qu’elle examinait malgré tout s’il pouvait être autorisé. Par décision du 6 juillet 1999, la municipalité a refusé le permis de construire en invoquant en substance que le projet portait une atteinte excessive à l’esthétique, notamment en raison de la dimension de l’installation envisagée, mais qu’une reconsidération était possible si une solution était trouvée prévoyant une meilleure intégration des capteurs dans la pente du toit ou éventuellement une installation au sol.

                        C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 19 juillet 1999. La municipalité s’est déterminée en date du 23 septembre 1999, concluant au rejet du pourvoi.

                        Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 25 octobre 1999, en présence des parties.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile par les propriétaires de l’immeuble sur lequel doit être réalisé le projet litigieux, le recours est recevable à la forme et il convient d’entrer en matière sur le fond. Est litigieux le point de savoir si l’installation du capteur solaire prévu sur un pan du toit de la maison des recourants est conforme à la clause d’esthétique (art. 86 LATC), concrétisée par les dispositions spéciales du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de la commune de Corsier (approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 3 avril 1985, ci-après RPE). Les recourants se plaignent aussi du temps mis par l’autorité municipale à statuer sur leur projet et ils émettent le soupçon que le refus de celui-ci serait en quelque sorte une représaille face à "l’impatience manifestée".

2.                     Il est constant que le délai prévu par l’art. 114 LATC n’a pas été respecté en l’espèce (en particulier, la réponse de la CAMAC date du 23 février 1999). La municipalité a exposé à cet égard les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de respecter la loi, invoquant notamment la grave maladie, puis le décès de son conseil, ainsi que sa volonté d’étudier à fond les possibilités légales et réglementaires, en tenant compte notamment du nouveau RPE en voie d’élaboration. Elle fait aussi valoir que de toute manière l’art. 114 LATC ne prévoit qu’un délai d’ordre. Sur ce dernier point, il est permis d’exprimer certains doutes, dans la mesure où la disposition précitée prévoit une sanction juridique tout à fait précise et concrète, soit le dessaisissement de l’autorité communale, après sommation, soit la déchéance de la compétence de statuer sur le permis de construire. La question peut toutefois demeurer en l’espèce ouverte puisque cette procédure n’a pas eu lieu : le département (aujourd’hui le département des infrastructures) n’est pas intervenu et la municipalité a finalement statué, sa décision étant ainsi valablement prise, au plan de la forme.

3.                     Sur le fond, les recourants contestent la position de la municipalité, selon laquelle le projet litigieux contrevient aux dispositions légales et réglementaires tendant à sauvegarder l’esthétique des sites et des bâtiments.

                        Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé souvent (v. not. AC 96/160 du 22 avril 1997), avec référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; v. arrêts TA AC 95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22 janvier 1996; 95/023 du 29 mai 1996). Face à un concept juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d; v. aussi, Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379 et ss not. 382). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (cf. arrêts AC 95/202 du 23 février 1996, 96/025 du 21 mai 1996 et 96/045 du 16 octobre 1996, déjà cité). On rappellera enfin, comme l'ont fait d'innombrables arrêts, que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du 09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du 13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268 du 01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du 17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du 07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du 16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99).

                        La jurisprudence a aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6 a et c; v. aussi par exemple AC 97/084, F. c/ Prangins du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du 16 mars 1999). Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour refuser un projet, mais elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné, des matériaux ou des couleurs provoquant des contrastes violents avec l'environnement, ou encore des formes architecturales excessivement bizarres et étrangères au type des habitations du quartier.

4.                     En l’espèce, le RPE contient plusieurs dispositions relatives à l’esthétique. A côté de trois dispositions d’ordre général (art. 55, esthétique générale, art. 56, protection architecturale, art. 57, intégration des constructions), le règlement fixe des règles précises à propos de la pente des toitures (art. 72) et la couverture de celle-ci, imposant en particulier des tuiles en terre cuite ou de couleur tuile naturelle (art. 73). L’art. 74 bis quant à lui prévoit que "… l’installation de capteurs solaires peut être autorisée à condition de ne pas nuire à l’esthétique".

                        Le projet des recourants prévoit l’installation, sur le pan sud-est du toit de leur maison, de dix panneaux solaires juxtaposés, occupant une surface de 13 m2, qui correspond presque à la moitié de la surface totale du pan de toit. Composé de matériau de couleur très foncée, et présentant avec le pan de toiture un angle d’inclinaison de 25° environ, l’ensemble de ces panneaux solaires constitue un ouvrage important, modifiant complètement l’aspect de la toiture dont le revêtement en tuile ne serait pratiquement plus visible depuis le sud. Or, le bâtiment des recourants se situe dans un quartier de villas qui est tout proche (200 mètres environ) du centre du village de Corsier et notamment de la très belle église, ancienne. Il s’agit incontestablement d’un endroit du territoire communal où il se justifie d’appliquer les dispositions sur l’esthétique des constructions avec une grande rigueur, si on veut maintenir la cohésion qu’exige le règlement communal en ce qui concerne l’aspect extérieur des toitures. Il ne sert à rien d’imposer des tuiles en terre cuite, ou en tout cas des revêtements “ tuile naturelle ” si on autorise qu’un pan entier de toit soit pratiquement occupé par des panneaux solaires dont l’aspect et la configuration sont évidemment totalement différents des matériaux imposés par le règlement. La décision municipale procède ainsi d’une application logique et cohérente des dispositions du règlement, qu’elle a interprétées et appliquées d’une manière qui est à l’abri de tout reproche.

5.                     Il est vrai que l’intention des auteurs du projet, en recourant à l’énergie solaire, est d’économiser les énergies non renouvelables (leur bâtiment est équipé d’un chauffage à gaz) au moyen de l’installation litigieuse, destinée à permettre des économies substantielles d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude en hiver (30 % selon les déclarations des recourants et de l’entreprise constructrice) ainsi qu’une autonomie pratiquement complète en été. En soi, un tel projet va dans le sens de la politique énergétique que préconise l’art. 24 octies al. 1 de la Constitution fédérale (dont les dispositions sont reprises à l’art. 89 de la Constitution du 18 avril 1999). Fondée sur ces dispositions constitutionnelles, la nouvelle loi fédérale sur l’énergie (LENE, du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 sous réserve de l’art. 15) prévoit ainsi que le recours aux énergies renouvelables doit être accru (art. 3 al. 1 lit. B) et que les cantons doivent créer dans leur législation des conditions générales favorisant le recours aux énergies renouvelables (art. 9 al. 1). Mais, de toute manière, l’application de la nouvelle politique énergétique réserve expressément les intérêts publics prépondérants, qui doivent être préservés (art. 3 al. 4 in fine) ce qui signifie que la clause d'encouragement de l'énergie solaire est clairement subordonnée au respect de la clause d'esthétique (RDAF 1999 I 326, cons. 3a in fine, et les références citées). L’autorité doit donc de toute manière procéder à une pesée des intérêts lorsqu’elle est saisie d’une requête tendant à autoriser une installation permettant l’utilisation de l’énergie solaire, et vérifier que cette installation ne compromette pas d’autres intérêts publics, en particulier les règles sur l’esthétique des bâtiments.

                        En droit cantonal, la situation n’est pas différente dans la mesure où l’art. 99 LATC, qui pose également le principe que l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire doit être encouragée et donne aux autorités municipales la compétence d’accorder des dérogations à diverses règles, réserve également la clause d’esthétique. Les recourants ne peuvent dès lors pas en tirer argument, dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus, la nécessité de préserver l’aspect extérieur des toitures dans le village de Corsier et ses environs immédiats correspond à un intérêt public important et qu’elle justifie une application stricte des dispositions du règlement communal sur l’esthétique.

6.                     Le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais des recourants déboutés, à la charge desquels une indemnité de dépens doit être mise conformément à l’art. 55 LJPA.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la municipalité de Corsier-sur-Vevey du 6 juillet 1999 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement.

IV.                    Les recourants solidairement verseront un émolument de 1'500 (mille cinq cents) frans à la Commune de Corsier à titre de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 1999/vz/pe

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint