CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 décembre 2005
sur le recours interjeté par Claude et Béatrice MONNEY, à Saint-Légier-la-Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider,
contre
la décision rendue le 7 mars 2000 par la Municipalité de Saint-Légier-la-Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, maintenant partiellement l'ordre de remettre en état divers éléments sur leur parcelle, avec menace d'exécution forcée, suite à l'intervention de
Jean-Daniel Musy au nom des propriétaires de la parcelle 2332, à savoir Catherine, Oliver et Marie-Laure MUSY, à Saint-Légier-la-Chiésaz.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Renato Morandi et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Dans la partie supérieure du territoire de Saint-Légier-la-Chiésaz se trouve, au lieu-dit La Baillaz, un vaste secteur colloqué en zone de villas dite "secteur 3", ce qui signifie que les habitations en bois et "genre chalet" y sont autorisées (art. 20 al. 2 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 ami 1983, ci-dessous: le règlement communal). Ce secteur est situé en contrehaut de l'autoroute A9 qui le borde au nord-ouest. La partie de cette zone villa qui jouxte l'autoroute n'est pas construite (parcelle 2336 appartenant à l'Etat de Vaud). En revanche, diverses constructions sont érigées plus à l'est, le long ou à proximité du chemin de Leyterand.
A cet endroit, deux villas sont construites en contiguïté sur les parcelles 2332 (au nord) appartenant aux intimés Musy et 2333 (au sud) appartenant aux recourants Monney. Ces habitations sont accessibles par le sud depuis la parcelle 2321, qui appartient à la commune et porte un réservoir communal. Une servitude de passage no 328 950 à pied et pour tout véhicule grève les deux parcelles 2332 et 2333. Depuis la parcelle 2321, elle permet aux usagers de la parcelle 2333 (Monney) de franchir la parcelle 2332 (Musy) et à ceux de la parcelle 2332 (Musy) d'accéder, sur la parcelle 2333 (Monney), à une place de parc dont l'usage leur est garanti par une servitude no 328 951.
Selon l'extrait du registre foncier figurant au dossier, la parcelle 2333 des recourants Monney a une surface de 740 m², dont 88 m² occupés par le bâtiment.
Par contrat du 12 janvier 1996 intitulé "bail à ferme agricole", la commune a affermé à Claude Monney la parcelle 2321 (réservoir communal, 50 ares selon le contrat). La commune lui avait déjà affermé une partie de cette surface (ancienne parcelle 146, 23 ares selon le contrat) par bail à ferme du 18 janvier 1993.
B. Par lettre du 20 septembre 1985, la commune a autorisé le propriétaire d'alors de la parcelle à effectuer diverses transformations intérieures et à poser un velux sur le pan sud de la toiture. Christian Musy, alors propriétaire de la parcelle 2332, avait donné le 23 juillet 1985 son accord écrit à la pose de ce velux "et au changement de la porte de garage en porte vitrée".
C. Par lettre du 10 décembre 1993, la municipalité a autorisé Claude Monney à poser une cabane à moutons sur sa parcelle. Cette lettre a la teneur suivante:
"Concerne pose d'une cabane à moutons sur votre propriété sise au chemin de la Baillaz.
Nous nous référons à votre demande à M. Köhli, municipal, relative à l'objet cité en titre.
S'agissant d'une construction de minime importance et compte tenu de l'accord oral de votre voisin, nous avons décidé de vous accorder l'autorisation requise "à bien plaire" aux conditions suivantes:
- en aucun cas cette cabane ne pourra être agrandie;
- la destination de cette construction est exclusivement réservée à l'hébergement de moutons;
- les façades de ce petit bâtiment seront peintes en brun chalet;
- le coin Sud-Ouest de votre bien-fonds sera nettoyé dans les meilleurs délais (tas de tôles, bois, ronces, etc.);
- Vous voudrez bien nous aviser de l'achèvement des travaux en nous renvoyant la carte de contrôle ci-jointe."
Nous attirons votre attention sur le fait que nous pourrons intervenir en tout temps pour l'enlèvement de cette baraque.
La commune est intervenue par lettre du 15 avril 1997 en constatant que les parois de la cabane n'étaient toujours pas peintes en brun chalet: elle impartissait à Claude Monney un délai au 31 mai 1997 pour le faire.
D. Par lettre du 10 décembre 1999, Jean-Daniel Musy, déclarant agir pour l'hoirie Musy, est intervenu auprès de la municipalité pour dénoncer les recourants en raison de la présence de cabanons servant d'écuries, d'un garage préfabriqué bourré de foin et d'un autre cabanon servant de remise, ainsi que pour avoir remplacé la porte du garage par une baie vitrée bâchée et installé un vélux en toiture. Il invoquait également un danger d'incendie en raison de la présence de foin et d'un jerrycan, qualifiait de caphernaüm l'état de la place de stationnement et se plaignait de l'entreposage de matériel agricole sur la parcelle communale et de la présence d'un bus sans plaque sur une autre parcelle communale. Les recourants Monney n'ont pas été interpellés par la commune au sujet de cette lettre.
Par lettre du 11 janvier 2000 comportant indication des voies de recours, la municipalité, après inspection locale effectuée hors la présence des époux Monney, a imparti un délai au 30 avril 2000 à Claude Monney pour:
- démonter et évacuer la cabane à moutons, les cabanons métalliques et le garage métallique préfabriqué,
- évacuer le tas de foin et les matériaux hétéroclites stockés sur la parcelle,
- démonter la porte vitrée et reposer la porte d'origine du garage,
- supprimer le vélux sur le pan ouest du toit.
Par lettre du 26 janvier 2000, les époux Monney ont contesté les points concernant la porte du garage et le vélux. Ils exposaient en outre qu'ils n'avaient entrepris aucune transformation depuis leur arrivée en 1992 et demandaient à la commune de procéder à une visite sur place avec le technicien communal.
Par lettre du 1er février 2000, la municipalité a donné suite à cette demande en convoquant les époux Monney sur place pour le 11 février 2000.
Par lettre du 15 février 2000, les époux Monney, se référant à la visite sur place, ont demandé à la municipalité, plans à l'appui, l'autorisation de conserver la piscine construite sur leur parcelle. En réponse, la municipalité a demandé par lettre du 3 mars 2000 aux époux Monney de fournir l'accord écrit de leur voisin Musy.
E. Dans l'intervalle, Jean-Daniel Musy avait écrit le 5 février 2000 aux époux Monney pour exiger l'enlèvement de tous véhicules ou autres matériaux sur l'assiette de la servitude de passage, faute de quoi il agirait devant le tribunal d'arrondissement.
F. Après une nouvelle visite locale le 19 février 2000, la municipalité, par lettre du 7 mars 2000, a écrit aux époux Monney qu'après réexamen du dossier, elle maintenait les exigences formulées dans sa lettre du 11 janvier 2000, à l'exception de la suppression du vélux et du démontage de la porte vitrée du garage, vu l'autorisation avec dispense d'enquête délivrée en 1985.
G. Par acte de l'avocat Heider du 20 mars 2000, les époux Monney ont recouru contre cette décision en concluant à ce qu'ils soient autorisés à maintenir le cabanon à moutons ainsi que le box et le cabanon métalliques destinés au stockage du foin et divers matériaux. Ils demandent également l'autorisation de laisser stationner sur le domaine affermé par la commune les véhicules et engins destinés à l'exploitation.
Par acte de l'avocat Bonnard du 17 mai 2000, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, et subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Par acte du 15 avril 2000, Jean-Daniel Musy a conclu pour l'hoirie au rejet du recours et, "subsidiairement" au refus de l'effet suspensif, à ce que les recourants ne soient pas autorisés à maintenir le cabanon à moutons, le box et le cabanon métalliques destinés au stockage, ni à laisser stationner sur le domaine affermé par la commune les véhicules et engins destinés à l'exploitation.
Par décision du 25 mai 2000, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé lors de l'enregistrement du recours. Cette décision a fait l'objet d'un recours incident (RE.2000.0018) de la part de Jean-Daniel Musy qui évoquait le danger d'incendie engendré par le stockage du foin dans la villa jumelle des recourants si ceux-ci en amenaient à nouveau. La commune a conclu par lettre du 7 juin 2000 à l'admission du recours incident et les époux Monney à son rejet. Il résulte de ce dossier que Jean-Daniel Musy est intervenu auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie qui lui a répondu par lettre du 8 juin 2000, en se référant à l'art. 9 du règlement d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies, que tout dépôt de foin ou de paille doit être placé à 50 mètres au moins des bâtiments. Ayant reçu copie de cette lettre, la municipalité a adressé à Claude Monney une décision du 15 juin 2000 lui ordonnant d'évacuer le foin se trouvant sur sa propriété. Claude Monney n'a pas recouru contre cette décision: son conseil a exposé par lettre du 21 juin 2000 que les restants de foin avaient été enlevés.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience le 16 mai 2001 en présence des époux Monney assistés de l'avocat Marcel Heider, de Catherine et Marie-Laure Musy assitée de Jean-Daniel Musy, ainsi que du conseiller municipal Jean de Gautard (auquel s'est joint M. Krumel du bureau technique en cours d'audience), assisté de l'avocat Alexandre Bonnard. Le Tribunal a procédé à une inspection locale.
Les recourants ont expliqué qu'il y avait déjà des moutons sur la parcelle avant qu'ils l'achètent en 1992. Désormais, le recourant ne fauche plus et achète du foin à mesure. Il a aussi trouvé une petite grange à louer pour pouvoir faucher à nouveau. L'agrandissement de la cabane a été réalisé en 1996. Les conseillers municipaux Rubli et Köhli sont venus sur place quand ils ont demandé une peinture couleur "chalet" et ils ont déclaré que la cabane pouvait être agrandie derrière (elle est adossée à la pente) mais pas devant ni sur les côtés. Sur place, le recourant a expliqué que la partie arrière existait déjà auparavant, mais qu'elle était simplement plus étroite et moins haute. On constate sur les photos que la partie arrière de la cabane n'est pas peinte en couleur "chalet", c'est-à-dire en brun foncé.
Le dossier contient de nombreuses photographies dont certaines prises durant l'inspection locale. Sur place, Jean-Daniel Musy a fait observer que les cabanons et le garage métalliques occupent les places destinées au parcage des véhicules des recourants.
La cause a été suspendue en raison du désir des parties d'engager des pourparlers transactionnels. Il résulte toutefois des courriers du conseil des recourants et du représentant des intimés que ces pourparlers ont échoué. Les intimés se sont enquis de l'aboutissement de la procédure. Les parties ont été informées que l'arrêt serait notifié à mi décembre 2005. La rédaction du présent arrêt a été approuvée par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Tant la municipalité que les intimés Musy contestent la recevabilité du recours en faisant valoir en bref que la lettre de la municipalité du 7 mars 2000 ne fait que refuser de procéder à un nouvel examen de la décision du 11 janvier 2000, sauf sur la question du vélux et du garage (où la décision précédente a été rapportée).
Il est exact que la décision du 11 janvier 2000 indiquait aux époux Musy le délai et la voie du recours au Tribunal administratif. Dans ce délai, soit par lettre du 26 janvier 2000, les époux Musy ont déclaré contester la décision relative au vélux et à la porte du garage en faisant valoir qu'ils n'avaient entrepris aucune transformation depuis leur arrivée, et demandé "pour le surplus" à la commune de procéder à une visite sur place, ce que la commune a accepté par lettre du 1er février 2000.
On observera au passage qu'on n'est pas dans l'hypothèse, visée dans l'arrêt AC.1999.0087 du 11 janvier 2000 invoqué dans la réponse au recours, où il s'agit de déterminer si le recourant a agi avec la diligence nécessaire à partir du moment où la décision ou les travaux étaient parvenus à sa connaissance.
L'intention des recourants de contester la décision ressort clairement de la lettre des recourants du 26 janvier 2000 pour ce qui concerne le vélux et le garage. Leur lettre est donc un recours. On peut certes se demander si la déclaration selon laquelle ils n'avaient entrepris aucune transformation et demandaient "pour le surplus" à être entendus devait être comprise comme une contestation dirigée contre les autres points de l'ordre de remettre leur parcelle en état. Si la municipalité avait, comme l'exige l'art. 31 al. 4 LJPA, transmis la lettre des recourants au Tribunal administratif comme recours mal adressé, on peut aussi se demander si le tribunal n'aurait pas dû demander aux recourants de préciser leurs conclusions et leurs motifs (ceux-ci sont exigés par l'art. 31 al. 2 LJPA et l'art. 35 LJPA prévoit la fixation d'un délai pour la régularisation des recours irréguliers). On observera au passage qu'il serait curieux que pour avoir précisé qu'ils contestaient deux des points de la décision du 11 janvier 2000, les recourants soient déchus du droit de contester celle-ci "pour le surplus" (selon l'expression utilisée dans le recours) et qu'ils soient ainsi plus durement traités que s'ils avaient contesté cette décision globalement sans faire de distinction entre les différents points qu'elle comporte.
En tous les cas, le tribunal ne saurait suivre la municipalité et les intimés dans leur analyse selon laquelle la décision du 7 mars 2000 aurait seulement comme objet de rejeter sur certains points une demande de reconsidération de la décision du 11 janvier 2000, avec cette conséquence que les recourants ne pourraient plus contester que le refus d'entrer en matière sur leur demande de reconsidération, sans pouvoir, en cas de rejet sur ce point, remettre en cause le solde de l'ordre de remise en état. En effet, dans le cadre d'une voie de droit peu formaliste comme celle du recours au Tribunal administratif, l'expression de la volonté de recourir ne saurait être soumise à des exigences de forme telles que l'utilisation sacramentelle du mot "recours" ou l'indication que le Tribunal administratif doit être saisi (l'obligation de transmettre au tribunal incombe alors à l'autorité en vertu de l'art. 31 al. 4 LJPA). Il suffit au contraire que l'acte permette de comprendre qu'il vise une décision de l'autorité et qu'il contienne l'expression d'un désaccord avec celle-ci. Pour le surplus, la volonté d'obtenir la modification de cette décision par la voie judiciaire peut être implicite et il incombe au tribunal, sous commination d'irrecevabilité selon l'art. 35 LJPA, d'en obtenir une formalisation conforme aux exigences de l'art. 31 LJPA. Dans un cadre aussi peu formel, il n'y pas lieu de recourir à une analyse compliquée visant à donner à la contestation une portée différente de celle d'un recours
En l'espèce, la lettre des recourants contient un recours formel sur deux des points de la décision municipale, et leur demande d'une visite locale adressée à la municipalité "pour le surplus" ne peut pas être interprétée autrement que comme la volonté de démontrer que la décision était mal fondée ou du moins d'en obtenir la modification. Dès lors, si la municipalité a considéré qu'elle pouvait s'abstenir de transmettre cet acte au Tribunal administratif et entrer elle-même en matière sur la contestation ainsi formulée, elle ne peut plus se prévaloir ensuite de la décision initiale pour empêcher les recourants de faire examiner leur contestation par le Tribunal administratif. Etant entrée en matière sur la contestation, la commune ne pouvait plus que notifier une nouvelle décision ouvrant, quelle que soit sa teneur, à nouveau la voie du recours. Le recours déposé par le conseil des recourants contre la décision du 7 mars 2000 est donc recevable.
On peut ainsi se dispenser d'examiner si la commune a respecté le droit d'être entendu des époux Musy, qui n'ont pas eu connaissance de la dénonciation que l'intimé Musy lui avait adressée le 10 décembre 1999, et n'ont pas non plus été associés à l'inspection locale que a précédé la décision du 11 janvier 2000.
2. Sur le fond, la municipalité, tout en admettant sous la plume de son conseil que la cabane à moutons aurait dû faire l'objet d'une enquête et que la loi ne prévoit pas la délivrance d'une autorisation à titre précaire, expose que les recourants ont agrandi la cabane contrairement à la lettre décision du 10 décembre 1993 et qu'ils ont progressivement transformé leur villa en un petit centre d'exploitation agricole par l'installation sans autorisation de box non réglementaires et de dépôts parfois importants suivant les saisons. Elle ajoute que les voisins Musy, non liés par l'accord verbal de Christian Musy, ne sont pas tenus d'admettre une affectation qui est contraire à la destination de la zone. Elle précise que la pâture des moutons n'est pas prohibée en zone bâtie ou non et que les inconvénients qui en résultent relèvent d'abord du droit privé (voisinage) puisqu'on trouve dans les zones de villas des chevaux de selle, des poneys, des ânes, etc. Elle fait valoir que même si les recourants déclarent vouloir mettre à l'enquête le box et le cabanon de jardin, leur demande apparaît condamnée d'avance car la surface constructible est déjà complètement épuisée par la villa.
3. Bien qu'elle soit évoquée en procédure (selon la commune, les recourants auraient transformé leur villa en un petit centre d'exploitation agricole), la question de savoir si des moutons peuvent pâturer en zone villa n'a pas à être examinée ici. La décision attaquée n'évoque pas les moutons et la commune ne soutient pas que la présence des moutons serait constitutive d'un changement d'affectation qui devrait faire l'objet d'un permis de construire, fût-il refusé (sur la question du changement d'affectation voir p. ex. AC.2002.0039 du 5 octobre 2004).
4. En tant qu'il conteste la décision attaquée dans la mesure où celle-ci exige l'enlèvement du foin et de matériaux hétéroclites (il y avait notamment des véhicules d'après les photographies du dossier), le recours n'a plus d'objet car la décision (à supposer qu'elle relève réellement des règles sur la délivrance des permis de construire) a été exécutée.
5. Pour ce qui concerne l'enlèvement des cabanons et du garage métalliques, le recours est mal fondé. En effet, même s'ils ne sont que légèrement fixés au sol, ces installations sont des constructions nécessitant un permis de construire au sens de l'art. 103 LATC. On peut certes les considérer comme des dépendances au sens de l'art. 39 RATC (l'art. 75 al. 1 RATC du règlement communal se réfère à l'art. 22 RCAT qui en était l'équivalent), mais elles comptent néanmoins dans la surface bâtie (voir en dernier lieu AC.2002.0154 du 12 novembre 2004). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 75 al. 4 du règlement communal.
Ne pouvant être mise au bénéfice d'un permis de construire, ces installations doivent être évacuées. En effet, l'enlèvement de ces constructions légères ne causera pas aux recourants un préjudice tel qu'ils puissent prétendre échapper à l'ordre d'évacuation en invoquant le principe de la proportionnalité.
6. Pour ce qui concerne la cabane à moutons, la situation est différente. Comme la commune le pressent dans sa réponse au recours, il n'est pas possible d'autoriser une construction "à bien plaire" tout en réservant à l'autorité la possibilité de la révoquer discrétionnairement. Le fait que la procédure de délivrance du permis de construire n'ait pas été respectée (il n'y a pas eu d'enquête publique) n'y change rien.
On ne voit guère de motifs qui pourraient conduire à la révocation de l'autorisation délivrée. On observera au passage que du fait du caractère informel de la procédure suivie, la commune n'est pas en mesure de démontrer l'étendue de ce qu'elle a autorisé. On note à ce sujet que la lettre du 19 décembre 1993 prévoyait le renvoi d'une carte de contrôle à la fin des travaux mais aucune pièce ne figure au dossier. Certes la cabane semble avoir été agrandie ou transformée à l'amont (là où elle s'adosse à la pente) mais c'était en 1996 alors que la commune est intervenue encore en 1997 au sujet de la peinture dont elle devait être recouverte. A voir les lieux, il semble que c'est précisément la partie arrière censée agrandie dont la commune entendait exiger qu'elle soit peinte en couleur "chalet". Même sur ce point, on ne discerne pas ce qui pourrait imposer de démolir toute la cabane alors que quelques années auparavant, il n'était question que d'en modifier la couleur. On observera pour terminer que contrairement aux cabanons et au garage métallique qui peuvent gêner l'usage du parking par les voisins, la cabane à moutons ne paraît pas constituer une gêne pour les voisins, dont l'habitation se trouve à l'autre extrémité de la rangée construite sur la parcelle.
Il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours en ce sens que l'ordre de démolir la cabane à moutons est annulé.
7. Vu ce qui précède, il y a lieu de prélever auprès des deux parties un émolument dont l'essentiel sera supporté par les recourants. Les dépens seront compensés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 7 mars 2000 par la Municipalité de Saint-Légier-la-Chiésaz est annulée en tant qu'elle ordonne le démontage et l'évacuation de la cabane à moutons. Elle est maintenue pour le surplus.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Saint-Légier-la-Chiésaz.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint