CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 2006
sur le recours interjeté par Daniel SALOME et Bruno ZAMBONI, tous deux à Bougy-Villars,
contre
la décision du 2 mars 2000 de la Municipalité de Bougy-Villars, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne (projet de villa familiale sur la parcelle no 120, propriété de la commune, promise-vendue aux époux Onnik Istepanyan et Dominique Allemann-Istepanyan).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme Elisabeth Rime Rappo.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Bougy-Villars a promis vendu la parcelle no 120 du cadastre communal aux époux Onnik Istepanyan et Dominique Allemann-Istepanyan. Cette parcelle est située en zone d'habitation individuelle A, laquelle est régie par les art. 6 et suivants du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 28 novembre 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après : RPE). La parcelle est située sur la partie ouest du territoire communal, sur un coteau dont la pente est assez marquée en direction du sud. Cette zone serait classée dans la catégorie "glissement ancien avec risque de réactivation", elle-même colloquée en zone de "glissement potentiel profond". Le bien-fonds, d'une surface de 1'298 m² (dont 1'154 m² en zone à bâtir), a une dimension rectangulaire de 217 m. sur 1'081 m. Il s'étend sur sa longueur du nord au sud, parallèlement à la pente. Au nord et au sud, la parcelle est bordée respectivement par le chemin du Désalay et par le chemin Sus chez Callin.
B. Les promettants-acquéreurs (ci-après : les constructeurs) ont mis à l'enquête publique du 4 au 24 janvier 2000 un projet de construction d'une villa familiale. Il s'agit d'une maison prévue avec deux demi-niveaux décalés; elle disposerait ainsi d'un rez inférieur situé à l'ouest, d'un rez supérieur à l'est, d'un étage inférieur à l'ouest, d'un étage supérieur à l'est, ainsi qu'un niveau comble, non habitable, situé à l'ouest du bâtiment d'une surface d'environ 40 m². En dessous du rez supérieur (à l'est), il est prévu de construire un niveau, qualifié de "sous-sol", dans lequel seraient aménagées une cuisine de 25 m² au sud, ainsi qu'une chaufferie et une cave au nord. La façade sud du bâtiment comprendrait un avant-corps demi-circulaire, d'une largeur de 4,15 m et d'une hauteur d'environ 7 m, constitué pour l'essentiel de surfaces vitrées. Il occuperait ainsi à peu près la moitié de la largeur de la façade et les deux tiers de sa hauteur. A l'extérieur du bâtiment, il est prévu d'aménager une terrasse supportant une piscine. Enfin, au sud de la parcelle, deux garages partiellement enterrés ont été projetés, ainsi qu'une voie d'accès débouchant sur le chemin "Sus chez Callin".
C. Saisie du dossier, la CAMAC a consulté le Service des eaux, sols et assainissement, section assainissement industriel, spécialiste piscines (SESA-AIP), le Service des eaux, section citerne (SESA-CIT), le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, Conservateur cantonal (SB-MH), le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) et le Voyer du 1er arrondissement à Nyon (VA1). Selon le rapport de synthèse rendu le 26 janvier 2000 par la CAMAC, l'ensemble des services consultés a délivré les autorisations spéciales requises ou émis un préavis favorable au projet, moyennant le respect de certaines conditions impératives.
Ce projet a fait l'objet de trois oppositions, dont celles de Daniel Salomé et de Bruno Zamboni, domiciliés chemin Sus chez Callin. A la demande de la municipalité et d'entente avec les opposants, les constructeurs ont apporté diverses modifications à leur projet, portant essentiellement sur la façade sud de la villa: côté ouest de cette façade, les vitrages au rez-de-chaussée et au premier étage ont été réduits, en passant de trois à deux ventaux; côté est, au premier étage, dans la chambre qui donne sur la terrasse, les ventaux ont été réduits de cinq à trois. En outre, chacune des portes vitrées a été pourvue de volets. Toujours au sud, mais sur le côté est, la verrière telle qu'elle était initialement prévue sur l'avant corps demi-circulaire (en "demi-lune") a été remplacée au rez supérieur par des fenêtres traditionnelles séparées par des piliers et, au sous-sol, par des portes-fenêtres, également séparées par des piliers. Entre les deux étages, un bandeau en construction en dur a été ajouté au projet, ceci afin de couper l'effet de verticalité de la façade. Ces modifications ont fait l'objet de dessins, puis de nouveaux plans datés du 18 avril 2000.
D. Entre-temps, le 2 mars 2000, la municipalité a levé les oppositions au projet. Dans une lettre accompagnant sa décision notifiée à l'opposant Daniel Salomé, la municipalité s'est expliquée en particulier sur son interprétation de l'art. 63 al. 3 du règlement communal. De son point de vue, il ne faut pas voir dans les plans soumis à l'enquête le projet d'une villa d'un étage avec combles. En effet, le dernier niveau de la villa n'est pas un niveau de combles, mais un niveau plein, puisque l'embouchature prévue est de 1,70 m. Or, le règlement communal permet la création de deux niveaux pleins, excluant en revanche un troisième niveau d'habitation dans les combles (art. 13 RPE). Dès lors que le constructeur respecte la hauteur au faîte fixée (à 8 m.) par les art. 14 al. 1 et 60 RPE, le projet est réglementaire, deux demi-niveaux comptant pour un niveau. En outre, dans la mesure où l'art. 63 al. 2 RPE est respecté, le constructeur peut utiliser pour l'habitation une partie du niveau inférieur ne comptant pas comme sous-sol.
Le 3 mars 2000, la Municipalité de Bougy-Villars a délivré le permis de construire sollicité, sur la base des modifications demandées.
E. Daniel Salomé et Bruno Zamboni ont recouru le 15 mai 2000 contre la décision communale levant leurs oppositions. Ils concluent à l'admission de leur recours et au refus du permis de construire. Leurs griefs sont en substance les suivants : la somme des 5 niveaux partiels prévus par les plans dépasserait les deux niveaux habitables autorisés par l'art. 13 RPE; le sous-sol ne saurait être considéré comme habitable au sens de l'art. 63 RPE et ne pourrait donc pas y abriter une cuisine; enfin, les recourants soutiennent que le projet litigieux ne s'intègre pas harmonieusement aux constructions avoisinantes.
Dans son mémoire de réponse du 15 mai 2000, la municipalité représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, a conclu au rejet du recours avec dépens.
F. Le 31 octobre 2000, le tribunal a tenu audience à Bougy-Villars en présence des recourants, des constructeurs, ainsi que d'une délégation de la municipalité, assistée de son conseil. En cours d'audience, l'autorité intimée a produit plusieurs plans de constructions autorisées sur d'autres parcelles du territoire communal. De leur côté, les recourants ont déposé une copie d'une lettre-circulaire de la municipalité datée du 9 octobre 2000 se référant expressément à la notion de "terrain naturel". Lors de la visite des lieux, le tribunal a constaté que la construction projetée doit s'implanter sur une parcelle étroite. La maison située à l'est comporte une baie vitrée dont les mesures apparaissent sensiblement plus grandes que les éléments constituant la rotonde en "demi-lune" prévue sur la façade sud du projet. L'inspection des lieux a également permis au tribunal de relever que Bruno Zamboni n'habite pas à proximité immédiate de la construction projetée, tandis que Daniel Salomé réside sur la parcelle située à l'ouest, en contrebas de la route au nord de laquelle doit s'ériger la construction projetée.
Le dispositif de l'arrêt a été notifié aux parties le 7 novembre 2000.
Considérant en droit:
1. Déposé dans les formes et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours de Daniel Salomé (propriétaire de la parcelle no 241) est recevable; il convient donc d'entrer en matière sur le fond, sans qu'il y ait lieu de trancher la question de la qualité pour recourir de l'opposant Bruno Zamboni.
2. Les recourants s'opposent à la construction projetée dans la mesure où elle comporte plus de deux niveaux habitables, la municipalité admettant elle-même que la cuisine située en sous-sol est une surface habitable. Selon eux, la réglementation communale ne prévoit d'exception à la limite des niveaux habitables en cas d'utilisation partielle que pour les combles, et non pas pour les sous-sols. Si l'on ajoute le niveau du sous-sol aux deux niveaux pleins que constituent le rez (rez inférieur et rez supérieur) et le premier étage (1er étage inférieur et 1er étage supérieur), la limite réglementaire de deux niveaux habitables serait dépassée.
a) En zone d'habitation individuelle A, le nombre de niveaux autorisé est limité à deux (art. 13 RPE), étant précisé que si les combles sont habitables, ils comptent pour un niveau. Conformément à l'art. 63 RPE:
"Les sous-sols à demi ou complètement enterrés ne peuvent être utilisés que comme locaux de dépôts, garages étendages, buanderies, etc.
L'habitation est interdite dans les sous-sols. N'est pas considéré comme tel le local dont le plancher est en contrebas de 1.50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont une face au moins est complètement dégagée.
Un niveau habitable peut résulter de la somme de niveaux habitables partiels pouvant être répartis entre le niveau inférieur dégagé par la pente du terrain et l'utilisation partielle des combles. La somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels ne pourra pas dépasser la surface du COS admissible."
b) La Commission de recours en matière de construction avait précisé qu'il n'était pas possible d'arrêter une définition générale et précise des notions de rez-de-chaussée et de sous-sol, qui soit applicable en tous lieux et sous l'empire de tous les règlements (RDAF 1978, p. 248; Droit vaudois des constructions, Lausanne 1987, p. 304 et références citées). La commission avait ainsi considéré qu'un niveau comprenant des locaux habitables hors terre sur plus de la moitié de son pourtour et dégagé sur la totalité de sa façade principale ne pouvait être qualifié de sous-sol (RDAF 1973 p. 221).
De même, le niveau inférieur d'un bâtiment, presque entièrement hors terre sur trois façades, comprenant une salle de jeux et duquel on accède par un hall de plain-pied, ne constitue pas un sous-sol (RDAF 1972 p. 423; RDAF 1975 p. 211).
En revanche, il a été jugé qu'un niveau dégagé totalement sur une façade et partiellement sur deux autres, comprenant l'entrée principale du bâtiment, pouvait être qualifié de sous-sol s'il n'est pas affecté à l'habitation, s'il est situé en dessous du niveau du sol naturel en amont et si la hauteur du bâtiment au faîte est sensiblement inférieure au maximum réglementaire (RDAF 1974, p. 224). La commission a encore précisé que, pour déterminer si le niveau inférieur d'un bâtiment, entièrement dégagé en façade aval, devait être compté au nombre des niveaux habitables autorisé, il convenait de tenir compte de la situation de la construction par rapport au niveau du terrain naturel, de l'affectation des locaux et de la situation des accès; elle a ainsi considéré que l'on ne pouvait dénier la qualification de sous-sol à un niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel était plus important que celui hors terre et comprenant une chaufferie, un garage et deux caves, l'entrée principale du bâtiment étant située à l'étage supérieur (RDAF 1971 p. 330). Se ralliant à cette jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé que devait être qualifié de sous-sol le niveau inférieur situé en dessous du terrain naturel et ne comportant aucune surface habitable (AC.1992.0209 du 14 mai 1993; voir également AC.1992.0329 du 13 juillet 1993).
c) Pour établir si le nombre de niveaux habitables contrevient à l'art. 13 RPE, il convient d'examiner au préalable si la cuisine installée au sous-sol de la construction projetée doit être comptée comme un niveau habitable. En l'espèce, la façade sud est entièrement dégagée au niveau du plancher de la cuisine. De plus, par rapport au terrain dégagé, le plancher de la cuisine se situera en dessous de la limite de 1, 5 m. du point le plus élevé du sol extérieur (à 0,9 m. au maximum selon les plans). Dans son interprétation de la notion de "sol extérieur", la commune se réfère au terrain aménagé; elle a du reste accordé diverses autorisations de construire des locaux habitables en sous-sol depuis plusieurs années. Les deux conditions de l'art. 63 al. 2 RPE sont donc réalisées en l'espèce. C'est pourquoi, comme l'a relevé à juste titre la municipalité, le niveau inférieur de la villa ne doit pas être considéré comme un sous-sol (où l'habitation serait interdite), mais bien comme un niveau habitable, au sens de l'art. 63 al. 2 RPE.
d) Cela étant, il y a lieu de déterminer dans le cas présent si les constructeurs sont habilités à bénéficier d'un local habitable en sous-sol en plus des niveaux du rez et du 1er étage (eux-mêmes répartis sur quatre demi-étages). L'art. 63 al. 3 RPE apporte à cet égard une exception à la règle de l'art. 13 RPE limitant à deux le nombre de niveaux habitables. Il permet au constructeur de distribuer les surfaces habitables sur trois niveaux à condition que la surface totale ne dépasse pas la surface du COS admissible. L'étage supérieur (côté est) ne constitue pas un niveau dans les combles, mais la partie surélevée du 2ème niveau (avec un mur d'embouchature de 1,50 mètre). La construction projetée comprend en outre un local habitable en sous-sol lequel entre dans la définition du troisième niveau habitable : il s'agit bien d'un niveau inférieur dégagé par la pente du terrain et de surcroît d'un niveau partiel. Or, aux conditions restrictives que pose l'art. 63 al. 3 RPE (tel que l'interprète l'autorité communale), un niveau inférieur - nécessairement partiel - peut être admis en plus des deux niveaux fixés par l'art. 13 RPE. Curieusement, la réglementation communale impose que la somme des surfaces des niveaux habitables partiels ne dépasse pas le COS admissible, fixé à 0,125 dans la zone d'habitation individuelle A (selon l'art. 10 RPE) et ce rapport est respecté. Si l'art. 63 al. 3, 2ème phrase RPE était le fruit d'une erreur et qu'il faille considérer que la référence ne devait pas être faite au COS, mais au CUS - observe incidemment l'autorité intimée - le rapport de 0,25 fixé par l'art 11 RPE serait également respecté. L'interprétation que l'autorité intimée fait de son propre règlement relève de la latitude de jugement dont dispose une autorité communale, quand il s'agit de concepts dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (AC.2003.0220 du 11 octobre 2004, p. 7). En l'espèce, cette interprétation ne prête pas le flanc à la critique.
3. Les recourants reprochent à la construction projetée son aspect vertical résultant principalement de l'avant-corps semi-circulaire essentiellement vitré prévu sur la façade sud. De leur point de vue, cette construction trancherait singulièrement avec l'aspect architectural des immeubles construits aux alentours. Les bâtiments typiques de cette région seraient caractérisés par une toiture généreuse et une hauteur du mur de la façade aval très largement inférieure à sa longueur; ce qui confère une impression de bonne assise sur le terrain.
a) L'art. 86 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent au paysage. L'art. 16 du règlement communal prévoit ce qui suit:
"Compte tenu de la qualité du site, l'intégration des constructions devra être particulièrement soignée, sans répétitivité de villas d'aspect absolument identiques.
L'expression architecturale dominante sera du type murs pleins en maçonnerie crépie avec percements.
La majorité des fenêtres et baies de façades seront dotées de volets apparents.
Les façades parallèles au faîte seront abritées par des avant-toits d'au moins 60 cm en plan, chéneaux non compris.
Les chéneaux seront apparents et posés en bordure des avant-toits.
Les teintes, notamment le blanc, mettant en évidence les volumes et les surfaces réfléchissantes de nature à nuire à l'harmonie du site, sont interdites.
Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits de bâtiments, tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage et prescrire des matériaux et le genre d'exécution.
Les clôtures seront, si possible, en haies vives ou arbustes."
b) La CCRC, puis le Tribunal administratif ont toujours considéré qu'il ne leur appartenait pas de faire prévaloir leurs propres conceptions architecturales sur celles des constructeurs. Ainsi une certaine retenue par rapport aux conceptions esthétiques de la commune s'impose (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., p. 291, note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC.1995.0235 du 22 janvier 1996). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d, voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73, AC.1999.0069 du 24 septembre 1999 et jurisprudence citée).
c) Les recourants reprochent l'effet de verticalité résultant de la présence d'une rotonde sur la façade sud de la construction. Certes, le bâtiment projeté se présentera sous une forme étroite accentuée par la présence d'un avant-corps sur la moitié de sa façade sud. Le tribunal considère néanmoins que les dimensions de la construction sont à la mesure du terrain, lequel se révèle relativement étroit. Il y a également lieu de tenir compte du fait que, depuis le parking situé au dessous de la parcelle des constructeurs, la rotonde ne sera qu'à demi visible, compte tenu de la déclivité du terrain et de la haie que les constructeurs ont prévu de planter en limite de propriété. Le tribunal observe que la commune n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant le permis de construire contesté. La maison située à l'est de la construction projetée dispose d'une large baie vitrée dont les dimensions sont aussi grandes si ce n'est supérieures à celles du projet litigieux lequel ne disposera pas de telles ouvertures en façade. Un plan modifié a en effet été produit par les constructeurs à la demande de la municipalité, après consultation des opposants. C'est ainsi que le traitement des façades a été modifié pour mieux correspondre au style des lieux: les grandes baies vitrées feront place à des fenêtres traditionnelles pourvues de volets. Enfin, le traitement en "demi-lune" a été revu de manière à séparer les parties vitrées par des piliers et à couper l'effet de verticalité par un bandeau en dur entre les deux premiers niveaux. Dans ces circonstances, le grief de mauvaise intégration au site doit être rejeté également.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs. La commune, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens arrêtés à 2'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 2 mars 2000 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Daniel Salomé et Bruno Zamboni, solidairement entre eux.
IV. Une somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Bougy-Villars à titre de dépens à la charge des recourants Daniel Salomé et Bruno Zamboni, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.