CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 avril 2006
sur le recours interjeté par Francine et Alfred BORNET, 1837 Château-d'Oex, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 13 avril 2000 (refus de permis ensuite d'une enquête complémentaire relative aux fenêtres et à la suppression des volets).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Renato Morandi et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. Alfred et Francine Bornet sont propriétaires sur la Commune de Château-d'Oex au lieu-dit Les Grands Prés, de la parcelle no 534 colloquée en zone de chalets, régie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 19 septembre 1980 (ci-après : RPE) dont la dernière modification a été approuvée par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994. Le plan des zones montre que la parcelle no 534 est au sud d'une route qui sépare la zone de chalets de la limite est de la zone de villages et de hameaux.
Les époux Bornet ont fait mettre à l'enquête publique du 23 février au 15 mars 1996 la construction d'un chalet sur leur bien-fonds. Le plan de situation montre que le bâtiment aura une forme irrégulière, avec un porche de 2 m 50 sur 6 m 50 et un couvert accolé de 5 m 90 sur 6 mètres. L'architecte a par ailleurs représenté les façades avec des petits-bois (des croisillons) sur toutes les fenêtres et des volets pour certaines : deux fenêtres encadrées par des volets doubles en façade ouest (au premier étage), une fenêtre avec volets en façade est (au rez), aucun volet en façade sud, et au nord, une fenêtre avec volets (dans les combles) et deux fenêtres encadrées par des volets doubles (dans les combles et au rez). Une terrasse est prévue au sud, avec accès de plain-pied.
B. a) En cours d'enquête, après un entretien avec les époux Bornet et leur architecte, la Municipalité a requis, le 8 mars 1996, des modifications relatives à la forme des fenêtres en biais (suppression de la pointe du sommet), qui ont été acceptées par les constructeurs. Sur la base des plans ainsi corrigés, la municipalité a délivré le permis de construire en date du 10 avril 1996.
La construction n'a cependant pas été réalisée selon les plans approuvés à l'issue de la mise à l'enquête (maintien des fenêtres en biais, suppression des croisillons aux fenêtres et des volets). Constatant ces irrégularités, la Commission technique communale a écrit le 30 novembre 1999 aux époux Bornet et à leur architecte, pour rappeler que les plans d'enquête devaient être respectés en tous points (forme des fenêtres, croisillons, volets), en faisant référence aux art. 50 et 51 RPE.
b) Le 9 décembre 1999, la municipalité s'est adressée à l'architecte des époux Bornet pour l'inviter à déposer de nouveaux plans. Dans sa lettre, la municipalité relève:
"(...) suite à l'entrevue que vous avez eue le jeudi 29 février 1996 avec l'autorité, accompagné de Mme et M. Bornet, vous aviez porté les corrections acceptées par la municipalité, telles que formulées dans notre correspondance du 8 mars 1996.
En outre, nous portons à votre connaissance qu'à réception des plans corrects, votre projet sera soumis à l'enquête publique et la municipalité s'opposera au projet présenté, sur la base des art. 50 et 51 de son règlement."
C. Le 4 février 2000, la municipalité a accusé réception des plans requis. Ceux-ci ont fait l'objet d'une enquête complémentaire, du 11 février au 3 mars 2000, sans susciter d'opposition de tiers.
D. Par décision du 13 avril 2000, au terme de l'enquête complémentaire, la municipalité a refusé le permis de construire. Elle estime que les croisillons aux fenêtres et les volets dessinés sur les plans mis à l'enquête en 1996 doivent être exécutés; en outre, les fenêtres du 1er étage, en façade sud et est, n'ont pas été réalisés selon les plans d'enquête précités. La municipalité rappelle en particulier dans sa décision qu'elle avait accordé ensuite de discussions préalables à l'enquête publique une dérogation pour la pente du toit à l'ouest et qu'elle avait demandé, pour raison d'esthétique que les fenêtres du 1er étage soient réalisées selon la tradition et sans biais, ce que les constructeurs avaient admis.
Agissant en temps utile par acte du 5 mai 2000, les époux Bornet ont recouru contre cette décision et ont conclu à l'annulation de l'obligation qui leur est faite de poser des croisillons et des volets aux fenêtres. Les recourants ont produit un lot de photographies pour montrer que la municipalité appliquerait à leur égard la clause d'esthétique de manière déraisonnable au regard du tissu bâti à Château-d'Oex et de la pratique municipale constamment suivie jusqu'ici. En revanche, la pointe des fenêtres en biais n'est plus litigieuse.
La municipalité a répondu au recours le 5 juin 2000. Elle s'est déterminée sur les photographies annexées au recours et s'est référée aux motifs de sa décision.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 juillet 2000.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 31 octobre 2002, en présence des parties, et a procédé à une vision locale. Le tribunal a pu, en se rendant de l'Hôtel de Ville jusqu'au lieu de l'inspection, observer le style des constructions en zone de villages et des hameaux; les constructions sont pratiquement toutes pourvues de croisillons et de volets. La parcelle des constructeurs se trouve à l'entrée de la zone de chalets. Le tribunal relève que tous les bâtiments visibles depuis la parcelle des constructeurs, sauf le pan supérieur de façade d'un immeuble en amont (cf. infra), sont anciens et ont des croisillons sur leurs fenêtres et des volets (au moins sur certaines fenêtres); ces constructions sont par ailleurs enrichies de divers aménagements de façade (tavillons ou autres) ou de balcons typiques des chalets. Cet environnement est incontestablement de qualité. En comparaison, le tribunal a observé que la maison des recourants, avec ses façades lisses et son balcon simple, donnait une impression d'inachevé. Pour la municipalité, le bâtiment des recourants est spécifique et innovateur pour la commune dans sa forme, ce qui justifie la pose de volets et de croisillons, comme le postule en l'occurrence le "style chalet". Plus haut sur la rue se trouve une bâtisse, citée en exemple dans le recours, dont les fenêtres de la façade sud sont sans croisillons et dépourvus de volets; à l'examen, il s'avère qu'il s'agit d'un hangar modifié, annexé à un grand et ancien chalet traditionnel : la municipalité a relevé que la commission technique n'avait pas encore approuvé les travaux. Le tribunal a relevé que c'est la seule fenêtre de l'environnement immédiat à être ainsi.
Les recourants ont présenté diverses photographies de constructions sur la commune; la municipalité s'est brièvement déterminée à leur sujet.
F. Le 11 novembre 2002, la municipalité a communiqué les plans de mise à l'enquête des façades de l'immeuble Rossier et les plans des façades de l'immeuble Perna en transformation.
Il ressort de ces pièces que la municipalité a refusé le 6 décembre 2000 la délivrance d'un permis d'habiter au constructeur Rossier pour divers motifs (absence de barrières et d'une main-courante, non conformité du tuyau du fourneau etc), et en particulier en raison de l'absence de volets en façade ouest. La municipalité a en revanche approuvé le 30 août 2001 les plans du chalet des époux Perna, qu'il est prévu d'aménager avec des ramures en bois sur la partie supérieure, avec en plus des tavillons sur une partie de la façade ouest et du crépi sur la partie inférieure. Les fenêtres sont toutes représentées avec des petits-bois, certaines ont des volets.
La municipalité a relevé que ces deux constructions sont sises en zone villages et hameaux, destinée à accueillir les services, les commerces et l'artisanat. Par opposition, la zone de chalets ne permet que l'habitation et la municipalité souhaite maintenir "le cachet existant dans cette zone". Enfin, la municipalité a fait état de ce qu'à chaque requête de remplacement de fenêtres, elle demande que les nouvelles fenêtres aient le même aspect que les anciennes, avec des croisillons de bois.
Les recourants se sont déterminés le 3 décembre 2002. Ils ont relevé que la municipalité avait exigé du constructeur Rossier des volets sur la seule façade ouest (pourvue de deux fenêtres), mais ni en façade sud, ni sur la partie rénovée de la façade est (qui comportent respectivement trois et deux fenêtres).
Considérant en droit:
1. L'enlèvement des volets des façades du bâtiment est soumis à l'exigence d'une autorisation de construire, ce que les recourants ne contestent à juste titre pas. En effet, de tels travaux sont de nature à modifier de façon sensible l'apparence d'un bâtiment au sens de l'art. 103 LATC (cf. AC.2000.0199 du 8 mars 2002).
2. Le bâtiment litigieux n'a pas été construit conformément aux plans approuvés par la municipalité. Les recourants ont expliqué en audience qu'ils s'étaient rendus compte en cours de construction qu'ils n'auraient en définitive pas besoin de volets, ayant toujours souhaité bénéficier de beaucoup de lumière. En outre les volets "coupent dans l'esthétique" de leur chalet. Les recourants ont essayé les croisillons et les ont retirés; Francine Bornet est d'avis que les croisillons font un "effet de prison" qu'elle "ressent mal". Ces considérations ont conduit les recourants à demander des aménagements à leur façade. Pour eux, les modifications requises sont de peu d'importance et l'enquête complémentaire sert à permettre de telles "corrections de détail".
Il faut dès lors examiner si la demande de modification des plans déposés initialement peut être admise au regard des textes légaux et réglementaires.
En premier lieu, il convient cependant de déterminer si les mesures exigées par la commune sont compatibles avec la garantie constitutionnelle de la propriété privée, qui offre une protection plus étendue que celle du principe de l'égalité de traitement (également invoqué par les recourants).
3. a) Selon l'art. 26 al. 1 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, la propriété est garantie, mais cette garantie n'est pas absolue. L'art. 36 Cst. précise à cet égard les conditions auxquelles une restriction peut être apportée à un droit fondamental; la restriction doit tout d'abord être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel (al. 1), c'est à dire une règle de droit adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle démocratique par la voie du référendum (voir notamment Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II p. 90 et 91); la restriction doit aussi être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3). Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, la jurisprudence du Tribunal fédéral exigeait aussi une base légale claire et non équivoque lorsque les restrictions au droit de propriété sont particulièrement graves (ATF 106 Ia 366 consid. 2). L'atteinte est considérée comme particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF 108 Ia 35 consid. 3). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de raccorder au gaz toutes les cuisines des logements de nouveaux bâtiments ne pouvait être considérée comme une restriction particulièrement grave même si elle entraînait une augmentation du coût de la construction d'environ 1% (ATF 98 Ia 590 consid. 3a). En l'espèce, l'obligation faite aux recourants de maintenir des volets aux ouvertures en façade et des croisillons aux fenêtres ne saurait être considérée comme particulièrement grave.
b) Selon l'art. 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), les zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). Les mesures de protection prévue pour de telles zones peuvent résulter d'une réglementation de police des constructions faisant partie du plan général d'affectation (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit à cet effet que les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives au paysage, sites, rives de lac et de cours d'eau ainsi qu'aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L'art. 86 LATC précise encore que la municipalité veille à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités ou de leurs abords (al. 3).
c) La commune de Château-d'Oex a adopté un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, fixant les règles visant "à assurer un aménagement harmonieux et rationnel du territoire" (art. 1er RPE). Au nombre des zones prévues, la zone de chalets est destinée aux habitations genre "chalets" (art. 14 RPE). Les constructions doivent être en bois, ou revêtues de bois, matériau qui, extérieurement, sera toujours prédominant; les sous-sols et d'autres parties des bâtiments peuvent être construits en maçonnerie (art. 15 RPE). Pour le surplus, le règlement contient plusieurs règles de police des constructions (distance aux limites, surface minimum, surface bâtie, normes de proportions, nombre de niveaux, longueur, hauteur, interdiction des balcons aux surcombles, pans à deux toits, inclinaison des pans, dimension des avants-toits, etc.).
La réglementation communale prévoit en outre une clause d'esthétique générale à l'art. 50 RPE, applicable à toutes les zones :
"Art. 50 Enlaidissement
La municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
La municipalité interdit les installations dont l'architecture ou l'exploitation (dépôts, bruits, émanations, effluents, etc) ne sont pas en harmonie avec le site ou le quartier, ou sont de nature à causer une gêne sensible au voisinage.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
La municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant."
A cette règle, s'ajoute une clause spécifique d'intégration, l'art. 51 RPE, également applicable à toutes les zones :
"Art. 51
Les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes et respecter dans l'esprit le style de l'architecture traditionnelle de la région."
Cette dernière disposition a une portée plus restrictive, distincte de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elle pose des règles spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes. Une telle règle fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter pour préserver les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, conformément au principe de droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (AC.2003.0204 du 21 décembre 2004, consid. 2 b). Les art. 50 et 51 constituent ainsi une base légale d'autant plus suffisante en l'espèce que la restriction au droit de propriété qui en résulte ne saurait être qualifiée de grave.
d) Fondée sur une base légale suffisante, la restriction au droit de propriété doit encore se justifier par un intérêt public prépondérant. Or, l'intérêt public à l'harmonie des constructions (art. 3 al. 2 let. b LAT), dont les clauses d'esthétique cantonale et communale représentent l'un des instruments d'exécution, (cf. M. Steiner, Die Aesthetikgeneralklauseln, in DC 1994, p. 117) mérite en l'espèce une attention particulière, puisqu'il s'agit précisément de préserver une zone où l'autorité communale entend maintenir et renforcer le style traditionnel "ormonant et bernois" des constructions.
4. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC. 1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001).
b) La notion de "chalet", qui varie d'une région à l'autre, implique notamment l'utilisation prépondérante du bois sur les façades; un bâtiment entièrement en maçonnerie, dont seuls les pignons des façades seraient revêtus de bois, ne peut être autorisé dans une zone réservée aux constructions "genre chalet" (RDAF 1971, p. 271; cf. en outre Bonnard et al., op. cit., note 2.8 ad art. 48 LATC). Ne viole pas la clause générale d'esthétique une construction qui marie l'aspect traditionnel du chalet avec quelques touches contemporaines et répond au style et à l'aspect prévalant dans la zone chalet considérée (cf. AC.1999.0203 du 18 avril 2000 : en particulier, le système de construction comprenait en l'espèce une ossature en bois caractéristique du chalet traditionnel et respectait la direction de la toiture et l'orientation du faîte, perpendiculaire aux courbes de niveaux).
c) Les principes de construction qui visent à adapter un bâtiment au paysage qui l'environne conduiront naturellement à donner la préférence aux modes de construction et aux matériaux de la région. Il y a en effet des raisons techniques précises pour lesquelles chaque région présente un genre de demeure caractéristique (construction utilisant les matériaux locaux, climat qui influe sur la pente du toit, l'ouverture des fenêtres, l'importance des corniches). Les évolutions techniques ont apporté des modes de construction et, par conséquent, des formes nouvelles, qui se sont uniformisées autour de standards. D'une manière très générale, on pourrait dire que ces formes se caractérisent par le toit plat ou la terrasse (qui permettent de récupérer un maximum de hauteur et de pièces habitables) et par des surfaces vitrées importantes relativement aux surfaces pleines. Les pièces comprennent généralement une salle commune assez vaste, parfois de plan irrégulier, qui ouvre de plain-pied sur un jardin.
5. Le bâtiment des recourants ne reprend que très superficiellement certains éléments traditionnels de l'architecture de la région : le plan en L n'est pas usuel, pas plus que la disposition des volumes du bâtiment, il y a eu une dérogation à la pente du toit en façade ouest, il n'y a aucun travail sur le bois, les fenêtres sont relativement grandes, les façades apparaissent en définitive pauvres au regard de celles du voisinage. La construction des recourants, trop proche dans son aspect extérieur d'une simple villa individuelle, n'est guère en harmonie avec le "style chalet" dans son acception générale. La municipalité, qui n'entend pas imposer aux constructeurs une image idéale du "genre chalet" et prend acte au contraire du fait que ce style évolue (apparition de jardins d'hiver, etc.), est fondée à exiger que les façades soient animées par la pose de volets et de croisillons, comme le postule le genre chalet en l'occurrence. L'adjonction de petits-bois et de volets, même s'il ne s'agit que de détails de construction, est en effet de nature à modifier sensiblement l'aspect du bâtiment des recourants - les dessins des plans initiaux, qui restituent bien une image de chalet, permettent de s'en rendre compte - et à favoriser son intégration, dans son environnement immédiat déjà. En effet, comme l'a relevé le tribunal sur les lieux, à l'exception d'un seul, tous les bâtiments visibles depuis la parcelle des recourants sont anciens, portent des fenêtres pourvues de croisillons et des volets (au moins à certaines fenêtres). Par ailleurs, ces constructions sont enrichies ici et là d'aménagement de façades typiques (tavillons) ou de balcons travaillés. Cet environnement - dont la qualité a été relevée - mérite une attention et une protection particulières, qu'exige précisément l'art. 51 RPE.
Au demeurant, le maintien de l'exigence du respect des plans d'origine dans les aménagements de façades ne viole pas le principe de la proportionnalité : les frais occasionnés par l'exécution de la mesure seront restreints au regard du coût total de la construction (les petits-bois existent d'ailleurs déjà et ont seulement été retirés); l'exécution de la mesure ne va par ailleurs pas au-delà du but visé (art. 4 LATC).
6. Les recourants ont soutenu qu'ils étaient l'objet d'une inégalité de traitement de la part de la municipalité qui aurait autorisé un peu tout sur son territoire.
La collectivité publique doit respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst) et les situations qui concordent sur les points déterminants ne doivent pas être traitées différemment (cf. ATF 125 I 116 consid. 2). Toutefois, il n'est pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivie jusque-là si elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre appréciation du sens de la loi ou une modification des conditions serait plus satisfaisante. Toutefois, un tel changement de pratique doit se fonder sur des motifs sérieux et objectifs; plus la pratique jugée incorrecte aura duré, plus ces motifs seront importants (cf. ATF 127 I 49, JT 2002 I 678 consid. 3 c).
Il ne ressort pas de l'instruction que la municipalité aurait violé l'égalité de traitement entre ses administrés en défaveur des recourants. Les photographies produites par les recourants s'avèrent non décisives au regard des déterminations municipales (photographies de constructions prises hors de la zone chalets, constructions même sans volets ou croisillons mais qui appartiennent à la famille "chalet" par d'autres richesses de style, possibilité de modifications apportées aux façades sans mise à l'enquête) et la vision locale ne vient en tout cas pas étayer cet argument. La municipalité a en outre fait état d'une volonté claire d'être plus attentive à l'esthétique des bâtiments érigés sur son sol à l'avenir. Les explications qu'elle a fournies en audience sont à cet égard complètes et convaincantes (renforcement du style traditionnel dans les constructions tout en admettant l'évolution du "style chalet", exigence de croisillons et de volets pour tout projet afin de créer une certaine uniformité dans la zone chalet, et même dans la zone de village où la commission technique est moins exigeante sur l'esthétique). Les attentes de la municipalité procèdent d'une vision objective des impératifs d'intégration des bâtiments et elles sont systématiquement appliquées. La municipalité se réfère à une volonté politique stricte et cohérente. Ce moyen des recourants est en conséquence écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la municipalité, qui aurait pu s'opposer au projet s'il était apparu d'emblée qu'il heurterait la clause d'esthétique, est fondée à refuser de délivrer un permis de construire modifié à l'issue de l'enquête complémentaire. Le recours doit être ainsi rejeté et la décision municipale confirmée. Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 13 avril 2000 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mad/np/Lausanne, le 27 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.