CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 novembre 2003
sur le recours pour déni de justice du Département des infrastructures, interjeté par Gilbert PFISTER, représenté par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 19 janvier 1998, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après: le DINF), a rejeté (ch. I et II) aux frais de leurs auteurs (ch. III) les recours formés notamment par Gilbert Pfister contre les décisions du Conseil communal de St-Livres, des 29 août et 12 décembre 1996, relatives au projet de plan partiel d'affectation "La Taillaz". Gilbert Pfister a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du département. Le 9 décembre 1999, le tribunal administratif a admis le recours (I.-); réformé la décision attaquée en ce sens que les décisions prises les 29 août et 12 décembre 1996 par le Conseil communal de St-Livres sont annulées (II.-); rendu l'arrêt sans frais (III.-); dit que l'Etat de Vaud devait mille francs à titre de dépens au recourant Pfister (IV.- lettre a) et que la Commune de St-Livres devait mille francs à titre de dépens au recourant Pfister (IV.- lettre b).
Après notification de cet arrêt, par lettre du 10 décembre 1999 au Service de l'aménagement du territoire, Gilbert Pfister a invité le département à statuer sur la question des dépens de première instance.
Le Service de l'aménagement du territoire a transmis le dossier au Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le DIRE). Le DIRE a répondu le 21 décembre 1999, par l'intermédiaire du Service de Justice, de l'intérieur et des cultes (ci-après: le SJIC), que la décision sur les dépens de première instance serait prise dès que l'arrêt du Tribunal administratif du 9 décembre 1999 serait exécutoire.
Par la suite, le 23 mars 2000, le SJIC a écrit à Gilbert Pfister une lettre rappelant les faits ci-dessus et dans laquelle on peut lire ce qui suit :
"Il résulte ainsi du dispositif de l'arrêt du 9 décembre 1999 que la décision attaquée a été réformée sur les points 1 et 2 de son dispositif. Les autres points de ce dispositif n'ont été ni réformés, ni annulés par le Tribunal administratif et n'ont fait l'objet d'aucun renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur ces points. Ainsi, il paraît clair que le Département des infrastructures, par l'intermédiaire du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, n'a pas à rendre une nouvelle décision quant au sort des frais et dépens de la première instance."
Gilbert Pfister a fait part de son désaccord par lettre adressée au SJIC le 28 mars 2000. Il a invoqué le caractère accessoire de la question des frais et dépens; subsidiairement, il a demandé à ce service de revoir sa position compte tenu du "fait nouveau" constitué par l'arrêt du 9 décembre 1999 du tribunal administratif. Le Service lui a répondu par lettre du 1er mai 2000 qu'il n'entendait pas revenir sur sa position exprimée dans sa lettre du 23 mars 2000.
Gilbert Pfister, par la plume de son conseil, a saisi le Tribunal de céans par acte du 22 mai 2000. Principalement, il a demandé l'interprétation du dispositif de l'arrêt du 9 décembre 1999. Subsidiairement, au cas où l'interprétation ne serait pas possible, il a recouru pour déni de justice formel à l'encontre du refus de statuer du DINF; le cas échéant, le recours tendrait, avec suite de dépens, à ce qu'ordre soit donné au département de prendre une décision en bonne et due forme sur la question des frais et dépens de première instance de recours.
Interpellé, le président de la section qui a rendu l'arrêt du 9 décembre 1999 dans la cause AC 1998/0018 s'est déterminé sur le recours le 9 juin 2000 en ces termes :
"(...)
C'est à dessein que le tribunal n'a pas statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure engagée devant le Département des infrastructures. En effet, le sort des frais et dépens concernant les procédures ouvertes devant les autorités administratives inférieures relève du règlement du 22 octobre 1997 qui leur confère des compétences propres, quand bien même certaines dispositions de la LJPA sont rendues applicables par analogie (voir art. 2 al. 2 du règlement précité); la LJPA consacre d'ailleurs expressément la distinction entre autorités de dernière instance cantonale (voir art. 2 et 27 al. 1er LJPA) et autorités administratives inférieures (voir art. 27 al. 3 LJPA)."
Le Service de Justice, de l'intérieur et des cultes s'est déterminé le 3 juillet 2000 et a conclu:
I. Principalement, le recours est déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
II. Subsidiairement, en tant qu'il porte sur un déni de justice, le recours est déclaré dépourvu d'objet.
III. Dans la mesure où le recours est assimilé à un recours contre une décision négative suite à une demande de révision, il est rejeté.
Considérant en droit:
1. Lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative (art. 30 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative; ci-après : LJPA). Le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 31 al. 1, 2ème phrase LJPA). En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité de première instance a commis un déni de justice formel en refusant de statuer, ainsi que le SJIC s'en explique très précisément dans sa correspondance du 23 mars 2000.
2. Dans son arrêt du 9 décembre 1999, le Tribunal administratif a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué dans le sens de l'annulation des décisions municipales. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 19 janvier 1998 par le Département, qui met les frais de première instance à la charge des recourants, est lui aussi nécessairement annulé; ce point ne semble pas contesté. Afin de lever toute équivoque, cela sera néanmoins précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Ses conclusions étant entièrement admises, le recourant pouvait prétendre à l'allocation de dépens de seconde instance (qu'il a obtenus), mais aussi des dépens de première instance dont le principe n'est pas plus douteux. On rappelle à cet égard que le justiciable qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens, alors même qu'il n'a pas pris de conclusions formelles en ce sens (AC 1997/0025 du 14 février 2000; AC 1995/0100 du 25 février 1998; PS 1999/0188 du 7 juin 2000 et PS 2000/0017 du 5 mai 2000).
3. Cela étant, s'inspirant de la pratique suivie par le Tribunal fédéral en matière de répartition des frais et de dépens (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 157, p. 151 s., ad art. 159, n. 7, p. 165 s.), le Tribunal administratif pouvait soit statuer lui-même sur le sort, voire la quotité des dépens, soit renvoyer la cause au département intimé pour qu'il arrête lui-même le montant des dépens, en application du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (ci-après : le règlement).
Dans ses déterminations du 9 juin 2000, le président de la section qui a rendu l'arrêt dans la cause AC 1998/0018 précise que c'est à dessein que le tribunal n'a pas statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure engagée devant le département. Renonçant à appliquer lui-même les dispositions du règlement, le Tribunal administratif s'en est ainsi - de manière, il est vrai implicite - remis à l'appréciation du département. Cela n'autorisait pas ce dernier à refuser de rendre une décision qui relevait de sa compétence.
4. Le principe de "l'économie de la procédure" qui enjoint aux organes juridictionnels de renoncer aux complications inutiles (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 185) justifie que le Tribunal de céans statue directement sur les dépens de première instance, plutôt que de renvoyer à nouveau le dossier de la cause à l'autorité de première instance.
Faisant application de l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997, qui renvoie en matière de frais et dépens à l'art. 55 LJPA, le tribunal de céans arrêtera les dépens de première instance, qu'il convient de fixer à 500 fr., à la charge de la Commune de St-Livres.
5. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA). Obtenant gain de cause dans la présente procédure, le recourant a droit à des dépens, fixés à 300 fr., à la charge du Département des infrastructures.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le chiffre III de la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 19 janvier 1998, est annulé.
II. La Commune de St-Livres versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à Gilbert Pfister à titre de dépens.
III. L'Etat, par l'intermédiaire du Département des infrastructures, versera une indemnité de 300 (trois cents) francs à Gilbert Pfister, à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
mad/ft/Lausanne, le 27 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint