CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 mars 2004

sur les recours interjetés par

            Philippe DELORME, dont le conseil est Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne, et

            Henri PARISOD, dont le conseil est Me Philippe Conod, avocat à Lausanne,

contre

les décisions des 6 et 7 juin 2000 de la Municipalité de Villette, dont le conseil est Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, levant leurs oppositions au projet de construction d'une piscine sur la parcelle no 170, propriété de Pablo et de Françoise Dana-Lugeon, dont le conseil est Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Pascal Langone et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux Pablo et Françoise Dana-Lugeon, sont propriétaires de la parcelle no 170, sise sur la commune de Villette. Cette parcelle est d'une superficie de 868 m², dont 690 m² en zone à bâtir, avec une surface bâtie existante de 88 m². Le bien-fonds est constitué d'une bande de terrain, orienté nord-sud, avec un décrochement à peu près en son milieu, offrant sur sa partie nord, plus large, un espace suffisant pour accueillir côte à côte une villa (no ECA 200) et un garage (no ECA 251). Face à la villa, au sud, s'étend une terrasse gazonnée, fermée sur sa limite sud par deux murs de soutènement parallèles. Les deux murs sont séparés par des escaliers qui permettent (à l'est depuis la terrasse et à l'ouest par un chemin aménagé le long de la limite ouest de la parcelle) d'accéder à la partie inférieure du terrain, bordant le lac.

                        Dans la prolongation du garage, au sud, prend place un espace rectangulaire pavé, partiellement recouvert d'un toit, auquel on accède depuis le jardin par deux marches d'escalier. Ce "couvert", construit sans mise à l'enquête, est entièrement intégré architecturalement aux autres constructions; le mur en béton qui ferme le couvert sur son côté est a été peint et décoré; à l'angle sud-ouest, le toit est soutenu par un pilier.

                        Sur la façade sud de la maison, un perron surélevé, en forme de pont, entoure une fenêtre placée presque au niveau du sol; la partie supérieure de ce perron a été fermée par des fenêtres et s'ajoute à l'espace habitable de la villa.

B.                    La Commune de Villette est régie par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil communal dans sa séance du 6 décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. La parcelle no 170, ainsi que les deux parcelles voisines, no 169, propriété de Philippe Delorme et no 171, propriété d'Henri Parisod, sont régies par le plan partiel d'affectation "Les Rives", approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 13 janvier 1998 (ci-après : PPA). Le périmètre de ce plan s'étend sur toute la longueur du territoire communal entre l'axe de la route cantonale 780b et le lac (art. 1er PPA). La zone des rives, soit entre la limite des constructions en aval de la route cantonale et la limite des constructions en amont de la rive, est destinée à l'habitation individuelle et aux équipements d'utilité publique en rapport avec le lac (art. 2 PPA). Un degré de sensibilité au bruit II a été attribué au périmètre de ce plan (art. 21 PPA).

C.                    a) Les époux Dana ont déposé le 16 mars 2000 une demande de permis de construire une piscine familiale chauffée. L'ouvrage doit prendre place devant l'habitation existante sur la parcelle, à 2,80 m de sa façade sud. Les dimensions de la piscine sont, sur ses arrêtes les plus longues d'une largeur de 4,65 m (arrête ouest) et d'une longueur de 8,56 m (sud); l'angle nord-est est conçu pour répondre à un escalier circulaire à aménager sur le coin sud-ouest du couvert. Selon le plan de situation, l'ouvrage respecte une distance aux limites de 5 mètres à l'est, au sud et à l'ouest. Il est également prévu de prolonger le mur de soutènement nord, de 1 m. 20 en direction de l'est et de 1 m. 85 en direction de l'ouest; ce mur rejoindrait à l'ouest un nouveau mur de soutènement à ériger à 2 m. de la limite ouest de la parcelle; ce nouveau mur serait d'une hauteur qui varie en fonction de la pente du terrain entre 0.10 m. et 1 m. 15.

                        b) Dans un courrier du 16 mars 2000 à la municipalité, l'architecte du projet a relevé :

Nous référant à votre courrier du 19 octobre 1999 relatif au projet de piscine déposé par M. F. Schneider pour examen préalable, nous avons modifié quelque peu l'implantation de la piscine afin que celle-ci s'inscrive dans les espaces réglementaires conformément à l'art. 15 du règlement PPA "Les Rives", ne nécessitant pas l'accord des propriétaires voisins.

Le projet prévoit également la construction d'un muret de soutènement (hauteur max. 1.15 m) permettant d'agrandir légèrement la terrasse, ainsi que le comblement d'un des escaliers existants accédant à la partie basse du jardin. Ces murets seront construits à l'identique de ceux existants, et végétalisés.

D.                    a) L'enquête publique a eu lieu du 31 mars au 20 avril 2000.

                        Il ressort de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 12 avril 2000 que les services cantonaux concernés ont accordé les autorisations requises, moyennant le respect de certaines conditions qu'il n'y a pas lieu de rappeler ici.

                        b) Le projet a suscité diverses oppositions, dont celles des voisins Parisod et Delorme.

                        Par courrier du 10 avril 2000, Henri Parisod, propriétaire de la parcelle 171, sise à l'est de la parcelle 170, a fait opposition à la construction, laquelle ne respecterait pas la distance aux limites; l'opposant invoque en outre le bruit accru, les mouvements de terre, la quantité d'eau et l'odeur des traitements. Diverses questions annexes sont traitées à l'occasion de cette correspondance (défectuosité du mur de soutènement actuel au nord de la parcelle 171; régularisation du couvert).

                        Par courrier du 13 avril 2000, Philippe Delorme, propriétaire de la parcelle 169, sise à l'ouest de celle des époux Dana, a fait opposition à la construction de la piscine en invoquant des nuisances sonores importantes liées à la topographie des lieux (présence du lac qui réfléchit le bruit; couvert non cadastré qui participe à l'effet de "caisse de résonance"). L'opposant invoque en outre une violation de l'art. 7 PPA, et critique le mur de soutènement qualifié faussement de "léger".

E.                    Par décisions des 6 et 7 juin 2000, la municipalité a levé les oppositions respectivement des époux Parisod et de Philippe Delorme. La municipalité a relevé que les piscines faisaient partie des équipements liés à l'habitation et qu'elles étaient conformes au caractère résidentiel de la zone des rives; selon l'autorité municipale, ces ouvrages sont considérés comme des annexes à l'habitation (art. 15 PPA) qui peuvent être implantés dans les espaces constructibles réglementaires jusqu'en limite de propriété, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients appréciables pour les voisins. Dans la mesure où des opposants ont estimé qu'il y aurait d'importantes nuisances sonores, la municipalité a demandé que la piscine respecte la distance aux limites de l'art. 7 PPA (comme s'il s'agissait d'un bâtiment). Quant au mur de soutènement à créer, contesté par Philippe Delorme, la municipalité a relevé qu'au vu de sa hauteur, la distance de 2 m paraissait suffisante pour qu'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. En ce qui concerne le mur de soutènement au nord de la parcelle Parisod, qui présente des fissures dans le sens de la hauteur, la municipalité a exigé des époux Dana qu'ils mandatent un ingénieur pour évaluer la stabilité de l'ouvrage.

                        La municipalité a en outre exigé le 20 juin 2000 des époux Dana la mise à l'enquête du "couvert (dépendance)" construit au sud de leur garage. Cette procédure a été suspendue suite aux recours des opposants.

F.                     Philippe Delorme a recouru contre la décision levant son opposition par acte du 26 juin 2000; il conclut, avec dépens à l'annulation du permis de construire octroyé par la municipalité, son opposition étant reçue.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 27 juin 2000.

                        Par acte du 28 juin 2000, Henri Parisod a également recouru contre l'autorisation municipale, concluant, avec dépens, à l'annulation du permis de construire.

                        Dans leurs déterminations du 26 juillet 2000, les époux Dana ont conclu, avec dépens, au rejet des deux recours et à la confirmation du permis de construire qui leur a été délivré.

                        La municipalité s'est déterminée par procédé du 26 juillet 2000. Elle a conclu, avec dépens, au rejet des recours et au maintien de sa décision.

G.                    Le Tribunal a tenu audience le 25 avril 2002. Il a procédé à une vision locale. Le Tribunal a en particulier constaté que si le couvert était compté dans le calcul des façades, ce que demandent les recourants, on obtiendrait une longueur totale de 12 m 20 dans l'axe nord-sud; lorsque l'espace du perron fermé est compté dans le calcul des façades de l'axe nord-sud, on obtient 10 m 50 (sans le couvert). Enfin, le Tribunal a relevé diverses erreurs de représentation du plan. En particulier, le plan en coupe indique que le mur sis le plus au sud est coupé au centre par la sortie des escaliers latéraux est à une hauteur de 2 m 05, alors qu'en réalité il mesure 1 m 30; des bacs à plantes, d'une hauteur de 80 cm sont posés sur ce mur des deux côtés du débouché des escaliers vers le sud. Le plan en coupe représente des escaliers qui descendent vers le lac, ce qui est exact, mais ce dénivelé ne se retrouve plus sur la représentation en plan. En réalité, c'est le mur de soutènement situé le plus au nord (et qu'il est prévu de prolonger) qui est à une hauteur de 2 m 05, mesurée au pied des deux escaliers latéraux. Enfin, Henri Parisod a fait observer que le mur de soutènement qui borde sa parcelle au nord est lézardé en deux endroits de manière nette. Le recourant se dit inquiet à l'idée qu'une importante masse d'eau soit stockée derrière ce mur si la piscine se construisait.

Considérant en droit:

1.                     a) La notion de dépendance de peu d'importance doit se comprendre au sens de la législation cantonale (art. 39 RATC; art. 37 LR). La jurisprudence a admis, à certaines conditions, qu'une piscine soit une dépendance ou lui soit assimilée (v. Droit vaudois de la construction, 3ème éd. 2002, rem. 3 ad art. 39 RATC; CCRC, prononcé no 4919 du 24 février 1986 in RDAF 1986, 194; cf. arrêts du Tribunal administratif, AC 1992/0277 du 29 juin 1993 et AC 2001/0092 du 25 septembre 2001). A cet égard, les dimensions de l'ouvrage, rapportées à celles de l'immeuble, sont déterminantes pour définir le caractère de peu d'importance d'une piscine (AC 2001/0092 cité).

                        En l'espèce, par son affectation et sa dimension, la piscine projetée répond à la définition de dépendance.

                        b) Le PPA contient une disposition relative aux piscines. Le siège de la matière est l'art. 15 PPA, dont la teneur est la suivante :

                        article 15 (annexes) :

Des annexes telles que réduits, bûchers, pavillons de jardin, d'une hauteur maximum de 3.5m pourront être implantés dans les espaces constructibles réglementaires. Leur surface maximum est de 8 m2, et les dispositions de l'art. 10 (hauteur des bâtiments) restent applicables.

Les piscines extérieures devront également être implantées dans ces espaces réglementaires.

                        La municipalité intimée et les recourants s'accordent à considérer qu'à l'art. 15 PPA, les "espaces réglementaires" de l'al. 2 ne désignent rien d'autre que les "espaces constructibles réglementaires" de l'al. 1er.

                        Ces derniers sont définis à l'art. 7 PPA en ces termes :

                        article 7 (distance aux limites) :

La distance minimale entre bâtiments et limites de propriété est fixée à 5m pour une façade d'une longueur maximale de 10m. Cette distance est portée à 6m pour des longueurs de façade comprises entre 10 et 15m. Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur la même propriété.

Les limites des constructions fixées par le pan partiel d'affectation "Les Rives" sont applicables.

                        Quant à la longueur des façades, elle est régie par l'art. 9 PPA :

                        article 9 (longueur maximale des façades) :

La longueur maximale des façades est limitée à 15 m. Les garages, annexes et autres dépendances accolées à la façade considérée, ou dont la distance à cette même façade est inférieure à 5m, doivent être inclus dans cette longueur.

2.                     Les recourants s'appuient sur l'art. 9 PPA pour soutenir que la longueur de la piscine et de ses ouvrages annexes doit s'ajouter à celle de la façade existante. Cette addition donne une longueur maximale de l'ensemble supérieure à 10 m, si bien que la distance à la limite devrait être portée à 6 m comme le prévoit l'art. 7 PPA.

                        Du point de vue de la municipalité, si la piscine constitue bien une annexe au sens de l'art. 15 PPA, il s'agit cependant d'une construction particulière : les limites de surface (8 m²) ou de hauteur (art. 10 PPA) prescrites à l'art. 15 al. 1er PPA ne sauraient s'appliquer à ce type d'ouvrage. De même, les piscines n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de la longueur maximale des façades définies à l'art. 9 PPA, comme le serait un garage ou une autre dépendance "accolée à la façade considérée".

                        A cet égard, la municipalité intimée a relevé que l'art. 9 PPA avait pour but d'empêcher que la règle sur la longueur des façades soit détournée par la construction systématique de chaque côté du bâtiment de diverses dépendances, susceptibles d'être aménagées en locaux d'habitation par la création de passages entre l'immeuble principal et ses annexes. Il a été souligné encore en audience que la règle de l'art. 9 PPA visait également à garantir un dégagement entre les ouvrages "afin de favoriser des échappées visuelles sur le lac" – objectif clairement consacré aux art. 18 al. 2 et 19 al. 4 PPA (concernant les clôtures et les garages).

                        Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de l'interprétation que la municipalité fait de son règlement, qui relève au surplus de sa liberté d'appréciation (cf. AC 2000/0081 du 18 octobre 2000). Il apparaît effectivement conforme aux buts de l'art. 9 PPA de ne pas inclure les piscines dans le calcul de la longueur maximale des façades (voir dans ce sens l'arrêt publié in RDAF 1986, 53, qui refuse d'assimiler un court de tennis à une construction avec façade). Le même raisonnement s'applique aux murs de soutènement, qu'il n'y a pas davantage lieu d'inclure dans le calcul de la longueur maximale de l'art. 9 PPA.

3.                     Quand un bâtiment est de forme irrégulière, pour calculer la longueur d'une façade, il faut prendre en compte la plus grande projection orthogonale de la façade considérée (voir AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, consid. 3a). En ce qui concerne le bâtiment existant, le perron a été relié à la villa dont il a augmenté la surface habitable; il doit dès lors entrer dans le calcul de la longueur de la façade de la maison. Dans l'axe nord-sud, cette longueur est de 10 m 50; elle est de 12 m 20 si l'on tient compte du couvert à régulariser, accolé à la villa. Dans l'axe est-ouest, la longueur totale des façades est proche du maximum de 15 m.

                        Les recourants en concluent que la piscine projetée, qu'ils assimilent à une dépendance accolée à la façade, ne peut être aménagée à moins de 6 m de la limite de propriété.

                        A cette argumentation, l'autorité intimée répond en s'appuyant sur l'art. 15 PPA : les piscines – assimilées à des annexes – peuvent être implantées dans les espaces constructibles réglementaires, c'est-à-dire jusqu'en limite de propriété. On relèvera que cette interprétation de l'art. 15 PPA s'accorde à la règle de l'art. 39 RATC qui régit les dépendances de peu d'importance. L'art. 39 al. 4 RATC réserve toutefois l'hypothèse où la construction projetée entraînerait un préjudice pour les voisins. Selon une jurisprudence bien établie, cette disposition signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients "appréciables", c'est-à-dire qui dépassent les seuls inconvénients supportables sans sacrifice excessif (voir les références citées par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4 juillet 1997; en outre, ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; voir aussi par exemple AC 2003/0075 du 21 novembre 2003, AC 2001/0255 du 21 mars 2002). Dans cette optique, pour prévenir d'éventuelles nuisances sonores, la municipalité impose aux constructeurs la distance à la limite prévue par l'art. 7 PPA pour les bâtiments. Mais, du point de vue encore de l'autorité intimée, l'ouvrage projeté doit être considéré pour lui-même dans le calcul de la distance réglementaire, sans égard à d'autres bâtiments auxquels il n'est pas accolé. Dès lors que la longueur de la piscine ne s'ajoute pas à celle de la façade du bâtiment, on ne saurait prétendre que, par le jeu de l'art. 7 PPA, la distance à la limite doit être portée de 5 à 6 m. Le tribunal ne voit ici encore aucun motif de s'écarter de la solution retenue par la municipalité intimée.

4.                     La zone de sensibilité II n'est pas une zone particulièrement sensible; les émissions durant la journée seulement, l'utilisation normale d'une place de jeu et les nuisances provenant des cris d'une douzaine d'enfants sont admissibles (cf. ATF 123 II 74). L'expérience ne montre par ailleurs pas que le bruit de comportement généré par une piscine familiale extérieure - d'un usage limité à une certaine période de l'année et seulement en journée (même si elle est chauffée) - constituerait une nuisance excessive (cf RDAF 1979, 36; 1977, 328, concernant la construction d'une piscine privée en zone de villas). Cette constatation s'impose d'autant plus en l'espèce que la parcelle est proche d'une voie ferrée et d'une route cantonale. Ce moyen des recourants est en conséquence écarté.

5.                     L'art. 17 al. 1 PPA assimile les murs de soutènement à des constructions soumises à l'enquête publique (al. 1). Aucun mouvement de terre en remblais ou mur de soutènement ne peut être supérieur de plus de 1 m par rapport au niveau du terrain naturel (al. 2).

                        Le mur litigieux prendrait place à 2 m de la limite ouest de la parcelle; d'une longueur de 7,8 m, il soutiendrait la terrasse aménagée autour de la piscine à son angle ouest et sud, sur une hauteur de 0,10 m au nord à 1,15 m au sud. D'après les recourants, en admettant qu'une terrasse ait été aménagée, au sud, devant le bâtiment posé au niveau du terrain naturel, une ligne supposée entre un point pris en aval du mur sur le terrain naturel et un autre sur le devant de la maison montrerait l'existence d'un mouvement de terre supérieur à 2 m. Après hésitation – car le plan de situation produit n'indique pas la cote du terrain naturel et contient par ailleurs des erreurs relevées dans le compte-rendu d'audience – le tribunal renonce à exiger le dépôt de plans corrigés. La ligne du terrain naturel peut être estimée avec suffisamment de précision sur la base des observations faites sur place (en particulier depuis la parcelle no 171) et permet ainsi au tribunal de considérer que le mur de soutènement respecte la hauteur prescrite par l'art. 17 PPA.

6.                     L'art. 89 LATC dispose que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Aux termes de l'art. 92 LATC, la municipalité ordonne la consolidation de tout ouvrage présentant un danger pour le public ou les habitants. Dans le cas particulier la municipalité a prescrit que le mur lézardé, sis au nord de la parcelle Parisod, soit examiné par un ingénieur avant les travaux. L'exécution de cette condition sera contrôlée par la municipalité, ce qui est une garantie suffisante à l'application du droit. L'opposition du recourant Parisod sur ce point est écartée.

7.                     Vu l'issue du litige, les recourants supporteront un émolument de justice et verseront une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, ainsi qu'aux constructeurs, tous assistés.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours formés le 26 et le 28 juin 2000 sont rejetés.

II.                     Les décisions rendues le 6 et le 7 juin 2000 par la Municipalité de Villette, levant les oppositions des recourants et autorisant la construction d'une piscine familiale sur la parcelle no 170, sont maintenues.

III.                     Les recourants Philippe Delorme et Henri Parisod supporteront solidairement les frais de la cause par 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

IV.                    Les recourants Philippe Delorme et Henri Parisod sont solidairement débiteurs de la Municipalité de Villette d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants Philippe Delorme et Henri Parisod sont solidairement débiteurs des constructeurs Pablo et Françoise Dana-Lugeon d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

vz/Lausanne, le 31 mars 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)