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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. |
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Recourant |
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Daniel BESSON, à Yvonand, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yvonand, |
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Autorité concernée |
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Service de l'aménagement du territoire, représenté par Service de l'aménagement du territoire, Av. de l'Université 3, à Lausanne, |
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Constructeur |
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Jean-François BESSON, à Yvonand, dont le conseil était l'avocate Ariane VUAGNIAUX, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
construction agricole |
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Recours Daniel BESSON contre décision du 26 juin 2000 de la Municipalité d'Yvonand levant son opposition au projet de construction d'un rural |
Vu les faits suivants
A. Du 17 décembre 1999 au 14 janvier 2000, le constructeur Jean-François Besson a mis à l'enquête la construction d'un hangar avec stabulation libre à paille profonde à Niedens-Dessous. Le projet prendrait place à côté du bâtiment agricole existant sur la parcelle no 1'106 du constructeur. La parcelle no 1'106 se trouve en zone agricole.
Le projet a suscité une opposition du 13 janvier 2000 formulée par Daniel Besson qui rappelait qu'il s'était déjà opposé à un projet semblable pour le motif que l'emplacement choisi correspond à l'endroit où passe sa conduire d'eau potable qui fait l'objet d'une servitude inscrite au registre foncier.
Le projet a fait l'objet d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 10 février 2000 dans laquelle le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise. Au sujet de l'opposition de Daniel Besson, le Service de l'aménagement du territoire exposait qu'il laissait le soin aux parties concernées de régler leur litige sur la base des dispositions du code civil relatives aux passages de canalisations et aux servitudes y relatives.
A la demande de Daniel Besson, ce dernier a été entendu par la municipalité en compagnie de son fils Jean-Jacques Besson, puis la municipalité a demandé à la préfète du district de prêter ses bons offices afin de tenter une conciliation. Après une première séance, les parties ont convenu de procéder à des sondages pour repérer l'emplacement de la conduite, puis la préfète a constaté le 19 juin 2000 que la conciliation n'était pas possible.
B. Par décision du 26 juin 2000, la municipalité a informé Daniel Besson que son opposition serait levée à différentes conditions, qui seraient intégrées au permis de construire. Ces conditions concernaient, outre une mesure des débits avant les travaux, le déplacement de la conduite et la prise en charge des frais correspondants.
Daniel Besson a protesté auprès de la municipalité par lettre du 11 juillet 2000 puis il a déposé devant le Tribunal administratif un recours du 17 juillet 2000 dans lequel il revient sur les développements précédents, conteste que la municipalité ou le Tribunal administratif puisse statuer sur la servitude et fait valoir que bâtiment projeté peut être construit à un autre emplacement que sur le tracé de sa conduite. Il met aussi brièvement en doute la nécessité d'une aussi importante construction.
Par mémoire du 18 octobre 2000 déposé par son conseil d'alors, le constructeur Jean-François Besson a conclu à ce que le recours soit rejeté dans le mesure où la Commune d'Yvonand était compétente pour statuer.
Le Service de l'aménagement du territoire a conclu au rejet du recours par lettre du 30 octobre 2000. Il expose qu'il a renoncé, au vu de la jurisprudence rendue dans l'arrêt AC.1998.0056, à suspendre l'examen du dossier dans l'attente d'un accord entre les parties quant au déplacement de la conduite. Il admet que la municipalité a outrepassé son rôle en statuant sur la question de la répartition des frais.
Par lettre du 25 août 2000, la municipalité a conclu au rejet du recours et à ce qu'elle soit autorisée à délivrer le permis de construire.
C. Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvonand le 22 janvier 2001. Etaient présents:
- le recourant Daniel Besson accompagné de son fils Jean-Jacques Besson;
- Pierre André Besson, au bénéfice d'une procuration de son père, le constructeur intimé Jean-François Besson, et assisté de l'avocate Ariane Vuagnaux;
- les représentants de la commune, Elisabeth Delay, syndic, et Pierre Fellay, municipal, accompagnés du technicien communal Yvan Arnaud.
- les représentants de l'autorité cantonale, François Zürcher et Luc Bardet, du Service de l'aménagement du territoire.
Le recourant et son fils, qui avaient pu consulter le dossier au tribunal après sa circulation auprès des assesseurs, ont contesté l'exactitude des indications fournies par le constructeur dans le "questionnaire 66" destiné aux constructions hors de la zone à bâtir.
Dans ce document daté du 28 mai 1998 (un précédent projet avait été mis à l'enquête à cette époque), le recourant annonce dans le bâtiment de Niedens deux logements, 100 m² de hangar à machine (surface devant être portée à 260 m² par le projet), 360 m³ de silo, deux étables conventionnelles contenant en tout 27 places, 14 têtes de bétail d'engraissement (nombre devant être porté à 34 par le projet) en stabulation libre, 200 porcs d'engraissement en stabulation libre sur litière profonde, et 8 chevaux. Les surfaces cultivées, en propriété et louées, atteignent environ 40 hectares.
Le recourant a contesté que le bâtiment de Niedens, dont la surface bâtie atteint 1'136 m², puisse ne contenir que 100 m² de surface de hangar à machines. Il a signalé que le constructeur est également propriétaire à Molondin de la parcelle 16 d'une surface de 2'610 m², non désignée sur le plan joint au questionnaire précité, et que cette parcelle porte une ferme dont la surface bâtie atteint 970 m². Il a produit un plan cadastral de la parcelle 16. Il conteste, au vu des indications ainsi dissimulées selon lui, que le projet litigieux satisfasse à l'exigence de nécessité d'une construction en zone agricole.
Le fils du constructeur a précisé que le bâtiment de Molondin est destiné à sa soeur, raison pour laquelle il n'a pas été mentionné dans les documents fournis au sujet de l'exploitation qu'il est en train de reprendre de son père.
Le tribunal s'est rendu avec les parties à la ferme du constructeur au lieudit Niedens. Il a pu constater la présence d'une surface gravelée devant le pont de grange et à l'est de celui-ci. Le constructeur a désigné des repères figurant l'implantation du projet, dont il résulte que celui-ci jouxterait la surface gravelée et s'étendrait dans le champ situé à l'ouest, où se trouve un parc dont le sol est défoncé par des bovidés qui pataugeaient dans la boue.
L'avant corps sud-est de la ferme présente deux portes de hangar donnant sur la surface gravelée déjà décrite. Il est surmonté par le logement du constructeur, de construction récente, tandis que le fils de ce dernier occupe un logement dans la partie ancienne de la ferme.
En raison des tensions entre le constructeur et le recourant, accompagné de son fils, ces derniers n'ont pas pénétré dans le bâtiment. Le tribunal s'est rendu devant l'entrée située au sommet du pont de grange, où M. Bardet a parcouru le volume existant à cet endroit, occupé par de nombreuses et volumineuses machines. Le constructeur a également ouvert la porte de trois locaux situés de plain-pied dans la partie ouest de la ferme et sous le pont de grange. Deux de ces locaux abritent des cochons de différents âges et d'après M. Bardet qui y a pénétré, le troisième est occupé par deux chevaux maintenus dans l'obscurité.
Le recourant a désigné au loin au sud, visible à l'orée de la forêt, l'arche où débute la canalisation litigieuse, et au nord ses propres bâtiments, en expliquant qu'ils occupent l'extrémité nord d'un ensemble de bâtiments agricoles classés. Le tribunal a observé que sur le tracé de la canalisation, le terrain descend depuis l'arche en pente douce, puis remonte légèrement jusqu'à l'emplacement du hangar projeté, qui est séparé des bâtiments du recourant par une dépression au-delà de laquelle la canalisation remonte à nouveau jusqu'au bâtiment du recourant. Le technicien communal a produit un plan au 1:5000 indiquant les courbes de niveau, dont il résulte que la canalisation est longue de 960 mètre et qu'entre l'arche où elle prend naissance et les bâtiments du recourant, la différence de niveau est de 15 mètres, ce dont le technicien déduit que la conduite est en pression (le recourant évoquait un écoulement gravitaire) et que celle-ci doit atteindre à 1,5 bar.
D. Comme annoncé à l'issue de l'audience, le tribunal a ordonné un complément d'instruction destiné notamment à vérifier les indications fournies dans le questionnaire 66 sur lequel était fondée la décision du département relative à l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir. Le département était invité à vérifier les surfaces et volumes disponibles à l'usage du constructeur, tant dans le bâtiment de Niedens que dans celui de Molondin dont le recourant avait signalé l'existence en audience, et à se déterminer à nouveau sur l'autorisation requise.
Le département, par le Service de l'aménagement du territoire, s'est déterminé le 28 février 2001 au sujet de l'exploitation du constructeur. Il conclut dans la manière suivante :
"Au vu de ce constat, le Service de l'aménagement du territoire estime que la construction d'une nouvelle stabulation pour bovins peut être considérée comme nécessaire aux besoins de l'exploitation agricole au sens de l'article 34 al. 3 OAT. En soi, rien ne s'opposerait à ce que celle-ci soit réalisée à Molondin plutôt qu'à Niedens, même si l'on peut comprendre le choix du requérant de regrouper en un seul lieu toutes les productions animales. Ce choix paraît au demeurant dicté par des projets d'attribution des bâtiments sis à Molondin à la fille de M. Besson, dans le cadre du partage successoral. Cette opération dépend toutefois d'une autorisation de la Commission foncière (partage matériel), qui est loin d'être acquise.
En revanche, les nouveaux éléments portés à la connaissance du SAT laissent apparaître que les locaux de rangement de machines, existant tant à Molondin qu'à Niédens suffisent au rangement du parc machines et véhicules actuel, et ce malgré la surmécanisation extrême de l'exploitation. La construction de nouveaux locaux ne peut dès lors s'expliquer que par les intentions, dont le requérant a récemment fait état au SAT, d'attribuer les locaux de Molondin à sa fille aux fins de permettre à celle-ci d'utiliser le rural comme pension pour chevaux. De tels motifs ne permettent toutefois pas de considérer que la création de locaux de rangement pour les machines soit nécessitée par les besoins de l'exploitation agricole.
Sur ce point, développé par le recourant lors de l'audience, le recours de M. Daniel Besson s'avère dès lors bien fondé. Un projet de construction plus restreint, limité à la stabulation, pourrait en revanche être admis en principe."
Le tribunal a transmis cette écriture aux parties en relevant qu'on devait apparemment en déduire que le Département des infrastructures révoquait l'autorisation spéciale qu'il avait délivrée à teneur de la synthèse CAMAC du 10 février 2000. Les parties ont été interpellées, la municipalité étant en particulier invitée à dire si elle maintenait sa décision du 26 juin 2000.
Par lettre du 22 mars 2001, la municipalité a déclaré maintenir sa décision du 26 juin 2000. Le recourant a confirmé ses conclusions par lettre du 22 mai 2001.
Quant au constructeur, il a d'abord exposé qu'il devait reconsidérer son projet par lettre du 22 mars 2001 et indiqué que des tractations étaient en cours par lettre du 23 mai 2001. Finalement, par lettre de son conseil du 5 juin 2001, il a conclu au rejet du recours en exposant qu'il était en train de remettre son domaine à son fils Pierre-André et que la Commission foncière rurale avait statué le 11 avril 2001 sur sa requête d'autorisation de partage matériel du domaine exploité à Molondin en faveur de sa fille Anne-Françoise Besson : la Commission s'était prononcée en faveur de la requête sous la condition qu'un pacte successoral soit conclu pour conférer au reprenant un droit d'usage sur le hangar de Molondin.
E. Les parties se sont enquises de l'aboutissement de la procédure. Le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt après avoir pris connaissance par circulation des écritures et pièces survenues après l'audience.
Considérant en droit
1. La modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT), en même temps que la nouvelle Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000 (v. not. les art. 34 à 38 OAT).
Parmi ces nouvelles dispositions, on citera la teneur des suivantes:
Art. 16 LAT
Zones agricoles
Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.
Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.
Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
Art. 16a LAT
Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole
Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.
Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la zone.
Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
Comme le Tribunal administratif l'a rappelé par exemple dans l'arrêt AC.2002.0020 du 24 décembre 2002, les bâtiments d’une exploitation agricole sont conformes à la zone agricole lorsque, au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en lien direct avec l'exploitation agricole ou horticole du sol et qu'ils paraissent indispensables à une utilisation des terrains dépendante du sol (voir notamment ATF 120 Ib 266 consid. 2a p. 268; 117 Ib 270 consid. 3c p. 280, 502 consid. 4a p. 504 et 116 Ib 131, consid. 3c p. 135). La construction d'un nouveau hangar agricole est ainsi conforme à la zone agricole si le nouveau bâtiment est nécessaire à l'exploitation du sol, s'il n'est pas surdimensionné par rapport aux besoins de l'exploitation et si son implantation à l'emplacement choisi est appropriée (ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166).
En l'espèce, le projet situé en zone agricole, c'est-à-dire hors de la zone à bâtir, nécessite une autorisation de l'autorité cantonale (art. 25 al. 2 LAT). Après avoir délivré celle-ci ainsi que cela ressort de la synthèse CAMAC du 10 février 2000, le département cantonal compétent a déposé de nouvelles déterminations en procédure qu'il faut considérer comme une révocation de cette autorisation, prononcée après que l'autorité avait constaté que les locaux existants suffisaient au rangement du parc de machines et de véhicules pourtant important de l'exploitation. On peut se demander si le constructeur n'aurait pas dû recourir formellement contre cette nouvelle décision qui lui était défavorable mais il est vrai qu'elle ne lui a pas été communiquée dans les formes habituelles, munie de l'indication de la voie du recours. Peu importe cependant car les moyens qu'il a fait valoir dans ses dernières déterminations ne contestent pas les constatations du Service de l'aménagement du territoire ni les conclusions qu'il en tire quant au caractère suffisant des locaux de rangement pour les machines. Le recourant fait seulement valoir que le projet litigieux serait à considérer comme nécessaire pour l'exploitation agricole dans la perspective de la cession à sa fille d'une partie des locaux concernés, qui ne seraient alors plus disponibles pour l'exploitation. Or cette cession n'a pas été autorisée, ou du moins l'éventuelle autorisation a-t-elle été subordonnée à des conditions (pacte successoral) qui ne sont pas remplies. Force est donc de considérer en définitive que l'autorisation cantonale nécessaire pour le projet litigieux situé hors zone à bâtir a été refusée. Dans ces conditions, c'est à tort que la municipalité a persisté dans sa décision positive relative au permis de construire. En effet, selon l'art. 75 al. 1 RATC, le permis de construire ne peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Il en résulte que le recours de Danièle Besson contre la décision municipale du 26 juin 2000 est bien fondé et que cette décision doit être annulée.
2. Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision contestée annulée. L'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant mais il n'y a pas lieu non plus d'en prélever auprès de la commune (l'art. 55 al. 2 LJPA le permettrait) ni auprès du constructeur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Yvonand du 26 juin 2000 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.