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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 février 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean W. Nicole et M. Renato Morandi |
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recourants |
1. |
Armand SIMON, à Curtilles, |
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2. |
Eliane SIMON, à Curtilles, |
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3. |
Nicole VIRET, à Curtilles (ci-dessous: les recourants) tous représentés par Eliane SIMON, à Curtilles, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Curtilles, |
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autorité concernée |
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Service de l'aménagement du territoire |
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constructeurs |
1. |
Pierre-Alain OGAY, à Curtilles, |
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2. |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Curtilles du 8 septembre 2000 (construction d'un silo sur la parcelle no 350 - enquête de régularisation) |
Vu les faits suivants
A. Les constructeurs sont des agriculteurs dont les bâtiments sont situés au nord du hameau des Biolles à Curtilles. Sur leur parcelle 350 se trouve une ferme avec logement ainsi que, au nord d'un espace de travail qui s'étend devant la ferme, une étable qui se présente comme un hangar aux façades de tôle. Selon les explications non contestées recueillies en audience (la commune n'a transmis que quelques pièces au tribunal au lieu du dossier original et complet réclamé), la ferme est en zone village mais la limite de la zone à bâtir passe entre la ferme et l'étable; cette dernière est en zone agricole.
Les recourants sont propriétaires, dans le hameau des Biolles, de trois bâtiments accolés situés au sud-ouest de l'étable des constructeurs. Il s'agit d'une ferme à l'extrémité ouest de cet ensemble et de deux habitations dont la dernière comporte contre sa façade nord-est (du côté de l'étable des constructeurs) une remise qui est munie de quelques fenêtres mais ne comporte aucune pièce habitable.
B. Les constructeurs ont obtenu de la Municipalité un permis de construire du 8 novembre 1999 pour la pose d’un silo. Il n’y a pas eu d’enquête publique (le permis de construire indique « sans enquête officielle »), et le dossier n’a pas été soumis à l’autorité cantonale. D’après les explications fournies en audience, le projet aurait été affiché au pilier public pendant 10 jours selon l’usage et la Municipalité aurait ignoré qu’une construction hors de la zone à bâtir était subordonnée à une autorisation cantonale : elle a considéré qu’un silo était compatible avec la zone agricole. Il n’y a pas eu non plus de plan de situation établi par un géomètre ni de plan d’architecte. La demande avait été formulée dans une lettre du 26 octobre 1999 à laquelle était jointe une photocopie du plan cadastral avec l’emplacement du silo indiqué en couleur ainsi qu’un croquis au crayon indiquant que le silo de couleur vert foncé aurait un diamètre de 5.10 mètres et une hauteur hors sol de 14 mètres (mesurée depuis le sol devant l'entrée de l'étable jusqu'au sommet du cône qui coiffe le silo).
Constatant les travaux, les recourantes se sont adressées à la Municipalité puis au Service de l’aménagement du territoire. Une enquête publique a finalement eu lieu. La publication intervenue dans la Feuille des Avis Officiels des 9 et 13 juin 2000 annonce une dérogation à l’art. 62.3 du règlement communal pour ce qui concerne la hauteur. Le dossier d’enquête comprenait un plan de situation ainsi que deux photographies cotées établies par un géomètre indiquant une hauteur de 13.95 mètre du côté amont (au nord) et de 15.11 mètres du côté aval. A ces hauteurs s’ajoute celle du cône qui coiffe le silo, de 95 centimètres.
Les recourantes ont formulé une opposition du 2 juillet 2000. Elles faisaient valoir notamment que la hauteur dépasserait 15 mètres, mais qu’aucune dérogation n’était possible faute de motif d’intérêt public au sens de l’art. 51 du règlement communal. Invoquant la loi fédérale sur la protection de l’environnement, elle demandait que les constructeurs déplacent le silo à l’arrière de l’étable et que n’y soient pas stockés d’autres types de fourrage que du maïs. Elles invoquaient également les règles de l’esthétique. Elles réclamaient une arborisation proche du silo et suffisamment haute.
La position des autorités cantonales a fait l’objet d’une synthèse établie par la Centrales des autorisations CAMAC en date du 31 août 2000. On en extrait le passage suivant :
Le Service de l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA1) délivre !'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'article 120 lettre a LATC.
Après examen du dossier, le Service de l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la .destination de la zone (art 81 LATC / art. 83 RATC),
Par ailleurs, l'implantation du silo dans l'espace cour, défini par les bâtiments d'exploitation, est judicieuse du point de vue de l'exploitation et du regroupement des constructions (art.83 al. 3 RA TC) à l'inverse de la proposition de l'opposant qui pose des prob1èmes, notamment d'accès.
Toutefois, afin de diminuer l'impact inévitable de ce type de construction et d'insérer le silo projeté de manière harmonieuse dans les espaces et dégagements extérieurs du milieu bâti nous demandons que le verger existant soit étendu par la plantation de quelques arbres fruitiers devant te silo en aval du bâtiment ECA 80..
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise à la condition que la plantation requise soit effectuée.
Pour le surplus et en ce qui concerne la hauteur du silo, nous laissons le soin à la municipalité de se déterminer en regard des dispositions légales et réglementaires qu'il lui appartient d'appliquer (104 LATC).
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Les jus de silo seront collectés dans la fosse à purin existante, ceci par l'intermédiaire d'une canalisation étanche et résistante aux acides.
Pour tout contact ultérieur avec le SESA/AUR, prière de fait état de la référence suivante: UHZ 198/19
Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) est le service spécialisé en matière de lutte contre le bruit.
L'annexe No6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification{art. 7 OPB).
PROTECTION DE L'AIR
Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 déc. 1985 (OPair) sont à respecter.. Il y aura lieu de veiller en particulier à l'exécution et au respect des points relevés ci-dessous:
Silo à fourrage ouverte
Un silo à fourrage est considéré comme une installation, au sens de l'art. 2 OPAir et de ce fait il ne doit pas conduire à des imitions excessives. Les imitions d'odeurs sont considérées comme excessives lorsque sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 20 OPAir, alinéa 5, lettre a).
L'expérience montre que les silos à fourrage bien gérés ne conduisent en général pas à des plaintes qui indiquent que les émissions d'odeurs sont excessives. L'aspect visuel a cependant une importance fondamentale dans l'appréciation du problème. Il est dès lors indispensable de les disposer dans des endroits hors de la vue directe du voisinage ou en cas d'impossibilité de disposer des écrans végétaux à feuillage permanent.
Ces quelques mesures constructives permettent d'améliorer grandement la tolérance des voisins. Il faut cependant relever que quelques fois par année, lors du remplissage ou du nettoyage, les émissions d'odeurs peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient jugées excessives, il faut prendre à titre préventif un certain nombre de précautions.
Mesures passives:
Entretenir correctement un écran de protection visuel (végétal ou fixe)
Mesures actives
1) Choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et remplissage. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables;
2) .Informer les voisins et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
C. Par lettre du 8 septembre 2000, la Municipalité a écrit ce qui suit au recourant :
"Après avoir pris connaissance de votre opposition dans le projet cité sous rubrique, les différents services du département ont été sollicités afin de se déterminer.
Leurs conclusions nous ont été adressées dernièrement. A cet effet, nous vous joignons une copie du document, afin que puissiez en prendre note.
Au vu de leur détermination et par la présente, la Municipalité lève l’opposition que vous aviez formulée en date du 2 juillet écoulé. Un délai de 20 jours vous est imparti pour un éventuel recours."
D. Par acte du 29 septembre 2000, les recourantes ont contesté la décision municipale ainsi que la décision de synthèse de la CAMAC. Elles concluent à l’annulation de ces décisions et au renvoi du dossier avec instructions à la Municipalité pour nouvelle décision. Elles se plaignaient d’un déni de justice du fait que la Municipalité ne s’est pas déterminée sur la question de la hauteur du silo. Elles font valoir que l’accès aurait pu être aménagé pour une implantation à l’arrière de l’étable. Elles relèvent que la plantation de quelques arbres fruitiers ne créera pas un écran végétal cachant le silo, alors que le SEVEN préconise des écrans végétaux à feuillages permanents. S’agissant des odeurs, elles demandent de restreindre le type de fourrage à du maïs, moins incommodant que d’autres végétaux comme le trèfle, la luzerne ou la betterave.
La Municipalité s’est déterminée 20 octobre 2000, en exposant qu’elle accordait une dérogation pour la hauteur du silo d’environ 15.50 mètres. Elle s’en remet à la position du Service de l’aménagement du territoire pour le surplus.
Les constructeurs se sont déterminés le 30 octobre 2000.
Le Service de l’aménagement du territoire a conclu le 6 février 2001 au rejet du recours en tant qu’il vise sa décision.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 février 2005, en présence d’Eliane Simon, représentant son père, de Nicole Viret, du Syndic Georges Déglon et des deux constructeurs, Pierre-Alain et Laurent Ogay. Le Syndic a versé au dossier une partie des pièces du dossier municipal. Le Tribunal a procédé à une inspection locale aux alentours de l’étable des constructeurs et devant les habitations des recourants. Il a constaté notamment que le terrain qui s’étend en contrebas du silo du côté des recourantes comprend trois arbres fruitiers dont deux plantés récemment d’après les explications fournies. Au nord, c’est-à-dire à l’opposé du silo, l’étable a été agrandie par une construction réalisée dans son prolongement en 2003, d’après les explications des intimés.
Considérant en droit
1. A titre préalable, le Tribunal constate que le permis de construire délivrée le 8 novembre 1999 est entaché de nombreuses irrégularités. Il a été délivré « sans enquête officielle », ce qui signifie selon l’autorité intimée qu’un avis a été affiché au pilier public pendant 10 jours. Cette procédure, qui semble encore répandue selon la Municipalité, n’est pas conforme à l’art. 109 LATC. De toute manière, une dispense d’enquête publique n’est possible que pour les projets de minime importance (art. 111 LATC), ce qui n’est manifestement pas le cas pour un silo d’un diamètre de 5 mètres et d’une hauteur de 15 mètres. De toute manière, la dispense d’enquête présuppose que le projet ne soit pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins (art. 72 d LATC) , ce qui exclut une dispense d’enquête lorsqu’un voisin a qualité pour recourir. En outre, le permis de construire n’était pas accompagné de documents suffisamment précis (art. 69 RATC).
En outre et surtout, le permis de construire du 8 novembre 1999 a été délivré sans qu’une autorisation cantonale ait été octroyée. Une telle autorisation communale est purement et simplement nulle selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 11 Ib 220). La Municipalité déclarant seulement avoir ignoré de bonne foi l’exigence d’une autorisation cantonale, on peut cependant signaler qu’en 1992 déjà, le Tribunal fédéral considérait que celui qui obtenait une autorisation municipale pour construire une capite de vignes à Lutry ne pouvait pas ignorer de bonne foi l’exigence d’une autorisation cantonale (ATF 1A.17/1992 du 4 décembre 1992).
2. Les recourantes se plaignent de ce que la décision municipale du 8 septembre 2000 ne se détermine pas sur leurs griefs relatifs à la hauteur du silo. Elles ont aussi souligné en audience l’absence d’un permis de construire qui intégrerait les exigences formulées par les autorités cantonales.
La loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC) du 4 décembre 1985 contient notamment les dispositions suivantes :
Art. 114 al. 1 LATC
Dans les trente jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
Art. 116 al. 1 LATC
Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
Il résulte de ces textes que la Municipalité a l’obligation de statuer sur la demande de permis de construire "en accordant ou en refusant le permis". L’art. 114 LATC n’est donc pas respecté si la Municipalité se contente de déclarer qu’elle lève l’opposition sans délivrer le permis de construire (AC 2003/0220 du 11 octobre 2004) sans préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti.
L’art. 116 LATC n’est pas respecté non plus, si la Municipalité ne statue pas sur un grief pourtant formulé par un opposant, comme c’est le cas en l’espèce en ce qui concerne la hauteur du silo, expressément critiquée par les opposants, mais sur laquelle la décision municipale du 8 septembre ne s’est pas prononcée.
3. La décision du Service de l’aménagement du territoire n’est guère contestée que quant à l’emplacement choisi pour le silo. Pour les recourantes, cette construction aurait dû être placée à l’arrière de l’étable, c’est-à-dire à l’opposé de leur habitation. Toutefois, les constructeurs et la commune ont expliqué de manière convaincante que la proximité de la fosse où s’écoule le jus du silo, ainsi que celle de l’aire de travail qui se trouve devant l’étable, nécessaire pour remplir le silo et en soutirer peu à peu le contenu, justifient le choix de l’implantation adoptée. L’implantation à l’arrière de l’étable aurait en revanche comporté d’assez sérieux inconvénients, notamment, en raison de la nécessité de ramener deux fois par jour la nourriture extraite du silo pour la transporter à l’entrée de l’étable avec le petit véhicule dont les constructeurs ont fait la démonstration à l’inspection locale, qui aurait dû contourner l’étable en empruntant un trajet dont la pente est inadaptée aux caractéristiques de cet engin. En outre, c’est à l’arrière de l’étable qu’était possible l’extension de celle-ci réalisée dans l’intervalle. L’implantation du silo à cet endroit l’aurait empêché, alors que sur l’aire de travail qui fait face à la ferme, il ne présente pas cet inconvénient.
4. Sur la question de la hauteur du silo, il n’est pas contesté que cette installation a une hauteur supérieure au maximum de 15 mètres fixée par l’art. 62 al. 3 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions, approuvé par le Département des travaux publics le 15 décembre 1997. La Municipalité s’est déterminée sur le recours en déclarant qu’elle avait accordé une dérogation. C’est à juste titre que les recourantes critiquent cette position, car la Municipalité ne pouvait accorder de dérogation selon son simple bon vouloir. La possibilité d’octroyer des dérogations présuppose que le règlement communal le prévoie, ceci dans les limites de l’art. 85 LATC. Or, en l’espèce, le règlement communal ne prévoit de dérogation qu’à son art. 79, qui vise exclusivement les édifices ou constructions d’utilité publique. Quant à l’art. 51 du Règlement communal, il prévoit que la Municipalité peut accorder des dérogations au sens de l’art. 85 LATC, mais le texte communal se réfère manifestement à l’ancienne teneur de la règle cantonale de l’art. 85 LATC et en tous les cas, il ne vise que des dérogations de minime importance "lorsque l’état des lieux présente des problèmes particuliers, ceci notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l’intégration des constructions dans l’environnement construit". Or, la Municipalité n’invoque aucune de ces justifications.
Quoiqu’il en soit, la situation de fait de la présente cause présente ceci de particulier qu’après avoir sollicité d’autorisation de construire un silo dont le sommet du cône terminal devait s’élever à 14 mètres au-dessus du sol situé à l'amont devant l’entrée de l’étable, les constructeurs ont érigé un silo qui culmine à 14,90 mètres (13,95 + 0,95) au-dessus du même niveau. Les photographies cotées figurant au dossier d'enquête montrent que si l’on mesure la hauteur par rapport au sol situé à l’aval du silo (partiellement remblayé depuis lors), le silo atteint, avec le cône terminal, une hauteur de 16,06 mètres (15,11 + 0,95). La question qui se pose est de savoir si la commune devait exiger le rétablissement d’une situation conforme au règlement communal.
Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2003.0212 du 26 avril 2004), la non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne justifie pas dans tous les cas un ordre de démolition. Une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité. Il faut ainsi prendre en considération l'importance de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l'ouvrage litigieux porte au voisinage, l'attitude de l'autorité avant et après la réalisation de la construction. La proportionnalité de la mesure doit être examinée dans tous les cas, la mauvaise foi du propriétaire étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e édition Lausanne 2002, commentaires sous chiffres 1.2.1 et 1.2.2 ad art. 105 LATC et références citées). Conformément à ces principes, le tribunal de céans a ainsi annulé récemment l'ordre d'une municipalité de remplacer des tuiles "Vaudaire" par des petites tuiles plates (TA, arrêt 2000/0113 du 27 janvier 2004). A titre d'exemple plus ancien, le Tribunal administratif a annulé un ordre de remise en état d'une municipalité à la suite d'un empiètement d'un mur sur le domaine public et de divers aménagements (TA, arrêt AC 1992/0027 du 16 février 1995 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.205/1995/spi du 12 octobre 1995 qui a rejeté le recours de droit public de la commune dans la mesure où il était recevable).
Sur la question de la bonne foi, on retiendra que les constructeurs n'ont pas été très précis dans l'annonce des dimensions de leur projet, qui dépendaient du matériel qu'ils ont acheté d'occasion, mais qu'ils n'ont pas procédé par malice délibérée. Ils ont surtout bénéficié de la procédure irrégulière suivie par la commune, qui limitait indûment les mesures de publicité prévue par les dispositions légales sur l'enquête publique.
Finalement, la hauteur du silo atteint 14,90 mètres à l'amont et 16 ,06 mètres à l'aval si l'on fait abstraction du remblayage effectué de ce côté-là. Il faut mettre ici en balance l’intérêt public au respect du règlement communal, l’intérêt des recourantes à la diminution de la hauteur du silo et l’ampleur du sacrifice qu’imposerait cette réduction aux constructeurs. A cet égard, l’instruction a permis d’établir (et les connaissances professionnelles des assesseurs le confirment) qu’il ne suffirait pas de démonter le sommet du silo et de retirer l’un des anneaux qui le composent, puisqu’au contraire, l’érection d’une telle construction commence par la base, les éléments supplémentaires étant ajoutés sous les éléments déjà en place, que des vérins soulèvent progressivement. Dans ces conditions, le Tribunal juge qu’il serait disproportionné d’astreindre les constructeurs à démonter la base étanche du silo et la machinerie qu’il contient dans le seul but d’en réduire la hauteur d’un mètre environ. En effet, l’inspection locale a permis de constater que si le silo litigieux constitue certes une masse assez imposante, située de surcroît sur un terre-plein qui domine légèrement le verger qui le sépare de la maison des recourantes, l’inconvénient purement esthétique que constitue la présence de cette installation ne peut pas être considérée comme suffisamment important pour justifier un ordre de remise en état. Il faut bien voir en effet que la maison des recourantes ne comporte pas de fenêtre du côté du silo et que la partie habitable de l’extrémité de leurs immeubles ne comporte que des fenêtres depuis lesquelles on ne peut vraisemblablement voir le silo que de biais sur la gauche. Sans doute le silo est-il visible depuis le jardin potager ou le terrain alentout, mais finalement - et les recourantes n’en disconvenaient d’ailleurs pas totalement en audience - la présence d’un silo en zone agricole, même en bordure d’un hameau habité, peut difficilement être considérée comme une gêne inacceptable.
5. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur les conditions imposées par le Service de l’environnement de l’énergie dans la synthèse CAMAC du 31 août 2000. L’instruction a certes permis d’établir que ce ne sont guère les odeurs provenant du silo qui peuvent poser un problème. En particulier, on ne peut pas imputer à la construction du silo en tant que tel le fait que, selon les recourantes, le fumier dégagerait plus d’odeur depuis que les animaux sont nourris à l’aide du maïs qu’il contient. Quant au bruit engendré par les machines servant au remplissage du silo, une fois par année, il suffit de rappeler qu’il appartient aux constructeurs de le contenir au maximum.
Enfin, s’agissant de l’intégration paysagère, il est vrai que le silo litigieux est trop élevé pour que des arbres fruitiers puissent le dissimuler. On peut néanmoins se satisfaire de ceux qui ont été plantés, car leur développement finira par meubler l’espace qui s’étend entre la construction des recourantes et l’installation litigieuse.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que la Municipalité aurait dû statuer formellement en délivrant le permis de construire et en y intégrant les conditions énoncées dans la synthèse de la Centrale des autorisations cantonales. Il y a donc lieu de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire est délivré aux conditions énoncées par les autorités cantonales qui font partie intégrante de l’autorisation en vertu l’art. 75 RATC.
7. S’agissant des frais, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de percevoir un émolument auprès des recourantes. La procédure a été rendue nécessaire parce que les constructeurs ont érigé un silo plus important que ce qu’ils avaient annoncé et que la commune, après une première procédure non conforme aux règles sur l'enquête publique et sur les constructions hors des zones à bâtir, n’a pas statué sur l’opposition conformément aux dispositions légales. C’est donc à la commune (comme le permet l'art. 55 al. 2 LJPA) et aux constructeurs qu’il y a lieu de faire supporter, à parts égales, l’émolument fixé par le présent arrêt, qui peut être légèrement inférieur au tarif habituel de 2'500 francs fixé par le règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Curtilles du 8 septembre 2002 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré aux conditions fixées dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 31 août 2000.
III. Un émolument de CHF 1'000.-- (milles francs suisses) est mis à la charge de la Commune de Curtilles.
IV. Un émolument de CHF 1'000.-- (milles francs suisses) est mis à la charge des constructeurs, Pierre-Alain et Laurent Ogay solidairement entre eux.
Lausanne, le 14 février 2005
Le
président:
Pierre Journot
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)