CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 décembre 2004

Composition

Pierre Journot, président;  M. Pierre-Paul Duchoud  et
Mme Silvia Uehlinger

recourant

 

Maurice BURLI, à L'Isle,

  

 

autorités intimées

 

Municipalité de Vaulion

  

I

 

 

Service des eaux, sols et assainissement

 

autorité concernée

 

Service de l'aménagement du territoire

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Vaulion du 17 octobre 2000 (refus de l'autorisation d'agrandir une écurie); décision du Service des eaux, sols et assainissement (obligation de raccorder aux égouts)

 

Vu les faits suivants

A.                                Maurice Burli est un agriculteur qui exploite en fermage un domaine agricole à Villars-Bozon, près de L'Isle. Fin 1999-début 2000, il a acquis un domaine à Vaulion comprenant sur la vaste parcelle 677 un rural équipé d'une étable (bâtiment ECA 211).

Un second bâtiment se trouve sur la même parcelle (bâtiment ECA 260). Il s'agit, d'après ce qu'on peut voir sur les plans d'enquête, d'une écurie en bois flanquée à l'aval (au sud est) d'un couvert.

Du 20 juillet au 16 août 2000, Maurice Burli a mis à l'enquête l'agrandissement de cette écurie et la "mise en conformité de la détention de bétail". L'écurie existante serait vouée à la "stabulation sur litière profonde". Le couvert serait prolongé aux extémités nord-est et sud-ouest. Sa partie existante serait aménagée en "salle de traite tandem 1 x 4". L'extension du couvert au nord-est constituerait une "aire d'attente" tandis que l'extension du couvert au sud ouest abriterait la mangeoire et un bassin. Le recourant précise dans l'un des formulaires annexes ("questionnaire 52 fosse à purin") que la période d'estivage s'étend de début mai à mi-août, que les eaux usées vont dans la fosse à purin et qu'il n'occupe l'appartement que durant les mois d'estivage.

Le projet a été soumis aux services cantonaux mentionnés dans la "synthèse" de la Centrale des autorisations CAMAC du 2 octobre 2000, d'où l'on extrait le passage suivant:

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

Le SESA/AUR prend note que le bétail bovin de M. Maurice BURLI sera gardé sur litière profonde et, que Le rural en question sera occupé uniquement du 1er mai au 15 août. Le fumier sera sorti de l'écurie au terme de la période d'estivage et conduit sur les champs pour y être ensuite immédiatement épandu. Il n'y aura pas de purin déversé et stocké dans la fosse à purin où seules les eaux usées seront stockées. Ces eaux usées devraient ensuite être épandues sur les champs.

Conformément à l'article 12 LEaux, le SESA/AUR cette façon de, procéder pour évacuer des eaux usées n'est pas admissible.

En conséquence de ce qui précède, le SESA/AUR demande à ce les eaux usées provenant de l'exploitation considérée seront déversées et stockées dans un collecteur communal d'égouts aboutissant à la STEP centrale.

Le SESA/AUR demande également que fond de l'écurie soit conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de sorte que des écoulements ne puissent en aucun cas s'infiltrer dans le sous-sol ou parvenir à l'extérieur.

En ce qui concerne le couvert, le SESA/AUR demande que celui-ci ne soit pas équipé d'installations génératrices d'eaux usées (pas d'amenée d'eau, pas de grille de sol intérieure). D'autre part, sous le couvert, le stationnement d'engins munis de réservoir à hydrocarbures ou de carter à huile n'est admissible que sur un emplacement étanche et incliné, de telle manière que les éventuelles eaux de ruissellement, susceptibles d'être souillées par des hydrocarbures, ne puissent s'écouler hors de l'emplacement sécurisé. Au besoin, ces eaux de ruissellement pourront être collectées dans un puisard étanche, sans trop-plein, à vidanger selon nécessité.

La réparation et l'entretien de véhicules ou d'engins autres que ceux de l'exploitation agricole ne sont pas admissibles sous ce couvert. En outre, l'article 40 RATC demeure réservé.

Pour tout contact avec le SESA/AUR, prière de faire état de la référence suivante UHZ 278/11

 

Le Service de l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA1) délivre l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon !'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination de la zone (art. 81 LATC / art. 83 RATC).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.

B.                               Par décision du 16 octobre 2000 communiquée par lettre du lendemain, la Municipalité a écrit ce qui suit au recourant:

".. la Municipalité a pris acte de la décision du Département des Infrastructures de refuser le projet de construction cité en référence, et par conséquent elle a décidé de ne pas délivrer de permis de construire pour cet objet".

C.                               Par acte du 6 novembre 2000, Maurice Burli a recouru contre la décision de la municipalité. Il fait valoir que l'autorité communale aurait dû non pas lui refuser le permis de construire, mais le délivrer en reprenant les conditions posées par les différents services concernés. S'agissant du raccordement au réseau communal d'évacuation des eaux usées, il précise que l'art. 12 LEaux tend à éviter l'épandage d'eaux usées mais pas celui des eaux provenant d'une salle de traite et du nettoyage de la place d'attente pour les vaches: il s'agit de purin fortement dilué dans de l'eau. Il ajoute que deux habitations situées à proximité ne sont pas raccordées non plus. Il demande la délivrance du permis de construire et que l'exigence de raccordement formulée par le Service des eaux soit supprimée.

La commune s'est déterminée le 3 décembre 2000 en exposant qu'elle serait favorable, puisque l'exploitation est saisonnière et que le recourant n'entend pas y vivre à l'année ni y séjourner avec sa famille, à repousser l'échéance du raccordement au collecteur et à délivrer le permis de construire. Elle confirme que deux habitations situées à proximité ne sont pas raccordées non plus mais qu'elle souhaite qu'elles le soient à moyen terme.

Le SESA s'est déterminé le 6 décembre 2000 en exposant, au sujet de la dispense de raccordement selon l'art. 12 al. 3 OEaux, que si le recourant dispose de 30 UGB, il n'y aura cependant pas de purin stocké dans la fosse à purin qui ne reçoit que les eaux usées de l'habitation. Il maintient l'exigence du raccordement qui paraît opportun car possible à une distance de 200 mètres. Il demande à connaître les noms des propriétaires voisins qui ne sont pas raccordés. Interpellée sur ce dernier point, la municipalité, par lettre du 5 mars 2001, n'a pas fourni les noms mais seulement les coordonnnées géographiques des deux habitations concernées et les numéros des parcelles (597 et 499). Le SESA a produit divers documents relatifs à une propriété Petermann mais en réalité, il est apparu à l'audience qu'il ne s'agit pas de la parcelle litigieuse mais d'une autre exploitation de Vaulion.

Se déterminant à son tour le 13 mars 2001, le SESA a exposé que la bâtiment situé sur la parcelle 499 est raccordable à moyen terme: les collecteurs sont construits et il n'y a plus que les embranchements à effectuer. Quant au bâtiment situé sur la parcelle 597, le SESA explique qu'il est de petite dimension mais qu'il doit être raccordé s'il est utilisé pour l'habitation. Au sujet de ce dernier bâtiment, la commune a précisé par lettre du 30 mars 2001 qu'il s'agit d'un chalet-pavillon utilisé sporadiquement durant les vacances en Suisse de sa propriétaire domiciliée en Allemagne.

Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 30 janvier 2001 en s'en remettant à justice. Il a fournir diverses indications sur la compétence du SESA fondée selon lui sur l'art. 14 LPEP.

D.                               Le Tribunal administratif a tenu audience à Vaulion le 25 juin 2001 en présence du recourant, du syndic, d'un conseiller municipal et de la secrétaire municipale et de deux représentants du SESA. Le recourant a expliqué qu'il n'entend pas utiliser l'étable existante dans le rural, qu'il déclare lui-même non conforme. Quant à l'appartement, il n'est plus habitable et il n'est pas chauffé.

Des pièces ont été produites, notamment divers plans relatifs aux projets de raccordement des bâtiments situés au-dessus du village de Vaulion et le plan des zones de protection de Vaulion: comme l'indique le SESA dans son écriture du 6 décembre 2000, les bâtiments du recourant sont à l'extérieur de la zone S3 (zone de protection éloignée) mais à proximité de sa limite.

E.                               Le présent arrêt a été approuvé par la section par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait valoir que l'autorité communale aurait dû non pas lui refuser le permis de construire, mais le délivrer en reprenant les conditions posées par les différents services concernés.

Il est exact que le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale exigée pour le motif que la construction litigieuse se trouve en dehors de la zone à bâtir. De même, le SESA a déclaré qu'il "préavise favorablement au présent projet" mais il s'agit en réalité non pas d'un préavis mais, comme l'expose le Service de l'aménagement du territoire, de l'autorisation prévue par l'art. 14 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP) qui prévoit ceci:

Art. 14 Demandes d'autorisations

1 Tout projet d'évacuation d'eaux usées ou de modification du système existant est soumis à la municipalité.

2 Lorsque l'évacuation des eaux usées ne peut se faire dans le réseau des canalisations publiques créées à cet effet, la municipalité transmet la demande d'autorisation au département avec son préavis éventuel.

3 Hors des zones à bâtir, le service statue sur le système d'évacuation et d'épuration des eaux, lorsque l'autorité cantonale compétente entre en matière sur l'octroi de l'autorisation spéciale selon les articles 81 et 120, lettre a, LATC.

On se trouve donc dans la situation où les autorités cantonales ont délivré les autorisations relevant de leur compétence. De son côté, la municipalité a refusé le permis de construire mais elle n'invoque aucun motif de droit communal qui lui permettrait de refuser cette autorisation qui est de sa compétence.

Le Tribunal administratif a déjà jugé que dans un tel cas, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de cette dernière; elle ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés du droit fédéral (arrêts AC.2001.0011 du 18 décembre 2001; AC 94/193 du 1er mai 1996, qui cite un ATF du 8 juin 1984 en la cause H. et les arrêts AC 91/008 du 7 août 1992, AC 91/017 du 1er juillet 1994, AC 95/195 du 25 janvier 1996).

C'est donc effectivement à tort que la commune a refusé le permis de construire. Sa décision devrait donc être réformée en ce sens que le permis de construire est accordé. C'est d'ailleurs ce qu'elle propose elle-même, en préconisant l'octroi d'un délai pour le raccordement, dans sa réponse au recours. Toutefois, la teneur du permis de construire pouvant dépendre de celle des autorisations cantonales, il y a lieu d'examiner d'abord la contestation dirigée contre les décisions cantonales.

2.                                Le recourant demande que l'exigence de raccordement formulée par le Service des eaux soit supprimée.

La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 prévoit ce qui suit:

Art. 10 Egouts publics et stations centrales d’épuration des eaux

1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées provenant:

a.   des zones à bâtir;

b.   des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bis Ils veillent à l’exploitation économique de ces installations.1

2 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3 Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2 Le périmètre des égouts publics englobe:

a.   les zones à bâtir;

b.   les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, 1er al., let. b);

c.   les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3 Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics

1 Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.

2 Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l’épuration dans une station centrale, l’autorité cantonale prescrit un mode d’élimination approprié.

3 Les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. L’autorité cantonale peut autoriser des exceptions.

4 Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:

a.   les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu’ils le soient, notamment par des mesures d’aménagement du territoire;

b    la capacité d’entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage.

5 Si, dans les cinq ans, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes au sens du 4e alinéa ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts.

Art. 13 Méthodes spéciales d’évacuation des eaux usées

1 Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l’état de la technique.

2 Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1 Toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais.

2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3 L’exploitation doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 L’exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d’une surface utile suffisante pour l’épandage de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) au plus par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci est située hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation; la quantité d’engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure.

5 Les contrats de prise en charge d’engrais doivent être passés en la forme écrite et être approuvés par l’autorité cantonale compétente.

6 L’autorité cantonale réduit le nombre d’UGBF par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a.   l’aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d’animaux de rente;

b.   les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8 Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

 (...)

Art. 17 Principe

Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:

a.   dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;

b.   hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;

c.   l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2).

Art. 18 Dérogations

1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l’intervalle. L’autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.

2 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.

Enfin, l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) prévoit ce qui suit à son art. 12:

Art. 12 Raccordement aux égouts publics

Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:

a.   opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;

b.   pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir.

L’autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.

Pour qu’une exploitation agricole soit libérée de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

3.                                En l'espèce, le SESA ne conteste pas que l'importance du cheptel bovin de l'exploitation du recourant (30 UGB) serait suffisante pour justifier la libération de l’obligation de se raccorder aux égouts publics au sens des art. 12, al. 4, LEaux et 12 al. 3 OEaux. Toutefois, il n'est pas contesté que la fosse qui recueille ces eaux recueille aussi les eaux usées de l'habitation. La situation a ceci de paradoxal que les eaux provenant de l'écurie litigieuse pourraient en soi être utilisées à des fins agricoles au sens des art. 17 lit. a et 12, al. 4 LEaux mais qu'elles sont, de l'avis du SESA, produites en quantités insuffisantes pour que l'on puisse admettre que les eaux usées domestiques (celles qui proviennent de l'habitation) leur soient mélangées. Pour le SESA, on aboutirait en réalité à déverser des excréments humains dans les champs.

On peut certes se demander si le SESA aurait pu refuser l'autorisation requise en raison de cette situation particulière. Cependant, interdire la transformation de l'écurie n'aurait rien changé à la situation de l'habitation qui, comme d'autres habitations des environs apparemment, n'est pas raccordée aux égouts. Une décision négative aurait donc violé le principe de la proportionnalité qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (ATF 119 Ia 348 consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397). Il semblerait cependant que l'autorité (y compris l'autorité communale, qui n'a pas répondu lorsqu'elle a été interpellée au sujet du nom des autres propriétaires concernés) n'entende pas imposer le raccordement en l'absence de demande de permis de construire alors qu'il semble qu'elle le pourrait (voir un exemple dans un arrêt du Tribunal fédéral 1A.1/2001 du 7 mai 2001).

4.                                L'exigence de raccordement aux égouts que conteste le recourant présuppose que l'on se trouve dans le périmètre des égouts publics au sens de l'art. 11 LEaux. Comme l'écurie litigieuse n'est pas en zone à bâtir ni dans une zone équipée d'égouts au sens de l'art. 11 al. 2 lit. a et b LEAux, elle ne peut être considérée comme située dans le périmètre des égouts publics qu'aux conditions de l'art. 11 al. 2 lit. c LEAux, à savoir si le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

Il s'agit donc d'appliquer l'art. 12 OEaux cité ci-dessus, ce qui revient à examiner en bref si le raccordement est opportun et raisonnablement exigible. Sur ce point, la décision du SESA est singulièrement muette. Même dans sa réponse au recours du 6 décembre 2000, cette autorité (pour le département compétent) se contente de constater que "le raccordement exigé est à une distance de l'ordre de 200 mètres. Il apparaît dès lors comme proportionné et opportun". Cette motivation est insuffisante et le recourant a droit à une décision circonstanciée sur ce point. L'audience a fait apparaître que des projets, voire des variantes, ont déjà été élaborés et que certains sont même chiffrés. Il s'agirait donc d'examiner si l'un ou l'autre peut être réalisé aux coûts de construction usuels (art. 12 al. 1 lit. a OEaux) et si les montants sont supportables au sens de l'art. 12 al. 1 lit. b OEaux, compte tenu de la pratique que la service intimé devrait avoir développée à cet égard et des exemples fournis pas la jurisprudence (v. p. ex. l'ATF 1A.1/2001 du 7 mai 2001). Il n'appartient cependant pas au Tribunal administratif d'entreprendre l'analyse des paramètres techniques, des coûts probables ou d'autres circonstances encore telles que la possibilité de répartir les frais entre plusieurs immeubles, ni même de dire ici quelle part doivent y prendre la collectivité ou les particuliers. On rappellera à cet égard que la réponse aux questions d'opportunité et de proportionnalité de l'art. 12 al. 1 OEaux permettra de savoir si l'on se trouve dans le périmètre des égouts publics ou s'il faut veiller à l’évacuation correcte des eaux polluées par un procédé spécial comme le prévoient les art. 17 lit. b et 13 LEaux.

5.                                Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SESA et de lui renvoyer le dossier pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision. Il n'y a en revanche pas lieu de réformer d'emblée la décision municipale dans le sens de la délivrance du permis de construire. Certes, le refus du permis (qu'aurait seule pu imposer une décision négative du SESA) n'entre pas en considération pour le motif qu'il n'améliorerait pas la situation de l'habitation qui demeurerait non conforme. Ce serait donc, comme on l'a vu plus haut, une mesure disproportionnée. Toutefois, la teneur de l'autorisation municipale pourrait devoir être adaptée aux mesures que pourrait ordonner la décision cantonale. Il y donc lieu de se borner à annuler la décision municipale et de renvoyer également le dossier à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur le vu de la teneur de la nouvelle décision que rendra préalablement l'autorité cantonale.

Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Vaulion du 17 octobre 2000 est annulée; le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision.

III.                                La décision du Service des eaux, sols et assainissement formulée dans la synthèse CAMAC du 2 octobre 2000 est annulée; le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision.

IV.                              Un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 décembre 2004

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)