CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 septembre 2004
sur le recours interjeté par Ivo et Sarah FREI, dont le conseil est l'avocat Jean Anex,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 26 octobre 2000, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, (refus de permis de construire; bâtiment existant rue du Petit-Château 3 et 3 A).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Rolf Ernst et Jean-W. Nicole, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle 2918 de Lausanne, qui constitue l'extrémité nord de la branche ouest du chemin du Petit-Château, est bordé à l'est par la branche nord-sud de ce chemin, à l'endroit où celui-ci est constitué d'un escalier franchissant la pente qui mène en direction du nord au sommet de l'avenue Vulliemin. Elle comporte divers bâtiments dont la maison d'habitation portant le no ECA 3180 (non litigieux).
Dans sa partie nord, surplombée au nord par un terrain couvert d'arbres, elle comporte une construction d'un étage sur rez (actuellement ECA 3183 couvrant 90 m² selon le plan d'enquête) qui affecte une forme de L dont la partie est est adossée à l'escalier précité et la partie nord presque accolée au terrain qui la surplombe. Il s'agit de la construction litigieuse.
A l'aide des divers plans anciens figurant au dossier, dont certains remontent aux années 1920, on constate que le bâtiment portant désormais le no ECA 3183, en forme de L, est composé de deux bâtiments distincts, l'un au nord de la parcelle, l'autre en limite est, reliés actuellement entre eux par une structure d'escalier en bois. Un plan tiré de microfilm, établi pour une mise à l'enquête publique de février 1897 (sic) sur une parcelle voisine, montre que ces deux bâtiments existaient déjà à cette date.
Un plan non daté tiré des archives cadastrales de la commune montre que la construction litigieuse était précédemment composé des articles 3182 (chambre à lessive et étendage, 25 m²), 3183 (atelier et remise, 46 m²) et 3184 (réduit et garage, 7 m²), tous ces articles étant ensuite réunis sous le no 3183 (dépôt, réduit, garage, 90 m²).
Le bâtiment Nord apparaît sur un plan de 1923 avec une surface de 45 m² et une désignation comme "atelier de gypserie". Un autre plan montrant le tracé des canalisation sur la parcelle le désigne comme "atelier". Il s'agit d'un bâtiment de deux étages décrit dans un rapport d'évaluation de l'ingénieur Chabloz du 27 avril 2001: les murs du rez sont en moellons de Meillerie et les murs de l'étage en brique, avec un bandeau horizontale et des angles en molasse. Sur place et sur les photographies, on observe en façade du rez une porte de garage à double battant et un double porte-fenêtre. Les murs en briques de l'étage sont ajourés d'étroite ouvertures en forme de croix et percés d'un porte et d'une vaste fenêtre à clair-voie en façade sud. Le toit de tuiles à deux pans comporte une cheminée à chaque extrémité du faîte.
La bâtiment Est apparaît sur le plan de 1923 avec une surface de 25 m² et une désignation comme "chambre à lessive". En forme de trapèze, il est adossé à l'est à l'escalier public, par un mur en moellons de grande épaisseur selon le rapport déjà cité. Ses façades ouest et sud sont entièrement en bois avec quelques ouvertures.
B. Les recourants ont produit diverses attestations écrites relatives au bâtiment litigieux.
Ody Guinard, arrivée dans le quartier en 1929, se souvient qu'à cette époque un menusier-ébéniste travaillait au Chemin du Petit-Château, puis plus tard un tapissier avait son atelier dans les bâtiments faisant face au no 3 tandis qu'une autre personne habitant l'avenue Vulliemin, y travaillait également régulièrement. Elle ajoute que dès la fin de l'année 50, le bâtiment appartenait à la famille Barniské, dont le père et le fils exploitaient successivement une menuiserie-ébénisterie.
Marie-Claude Garnier, habitant l'avenue Vulliemin également, déclare se souvenir que M. Barniské, ébéniste, travaillait dans les différents bâtiments du Chemin du Petit-Château, soit dans son atelier, au no 5, soit dans le sous-sol du no 3, soit encore dans la construction boisée, dont une partie est utilisée aujourd'hui comme garage.
Enfin, Pierre Barniské lui-même explique que les bâtiments qui se trouvaient en face du no 3 du Chemin du Petit-Château ont abrité diverses activités artisanales : il y a eu un tapissier, un serrurier, puis l'entreprise d'ébénisterie-menuiserie de son père, qu'il a reprise par la suite.
Enfin, dans une lettre du 6 décembre 2000 aux recourants, René Faivre-Mourgues déclare avoir expertisé les bâtiments 3 à 5 du Petit-Château en mai 1996. Il ajoute :
"Les 2 bâtiments sis face au no 3 sont en cours d'exploitation par M. BARNISKE menuisier ébéniste. L'un comprend garages au rez de chaussée, le premier étage étant occupé par le stockage du bois et des placages. L'autre comprend des machines à bois et des différents outillages de menuiserie.
Ces 2 bâtiments sont équipés de canalisations d'eau, d'électricité, ainsi que d'évacuations des eaux usées et pluviales.
La structure, le gros œuvre ainsi que les toitures sont en bon état."
C. En août 2000, les propriétaires ont mis à l'enquête la rénovation totale du bâtiment ECA no 3'183 ainsi que l'installation d'une nouvelle chaufferie dans le bâtiment ECA no 3'180.
Pour ce qui concerne le bâtiment litigieux ECA no 3'183, la partie nord serait utilisée comme garage pour deux voitures au rez et comme atelier à l'étage après pose de fenêtres en façade sud et d'une isolation sur les façades nord et est donnant dans le talus. Un escalier extérieur (non désigné comme nouveau sur les plans d'enquête) serait créé en façade nord, contre le talus, pour relier le niveau du terrain au toit du garage attenant.
Quant à la construction trapézoïdale en limite est de propriété, elle serait reliée à la partie nord par un escalier nouveau et comporterait, après doublage intérieur des façades, un atelier tant au rez qu'à l'étage.
Le plan de situation mis à l'enquête fait apparaît une limite des construction (celle de la loi sur les routes, LR) qui longe le tronçon nord-sud du chemin du Petit-Château, à 5 m. de l'axe de celui-ci. Tous les bâtiments existants le long de ce chemin empiètent sur cette limite, y compris la construction litigieuse dont la partie Est est presque entièrement comprise à l'intérieur de cette limite tandis que la partie nord empiète sur elle d'un peu plus de 2 mètres.
D. Par décision communiquée le 26 octobre 2002, la Municipalité de Lausanne, autorisant la nouvelle chaufferie dans le bâtiment ECA no 3'180, a refusé le projet de transformation prévu pour le bâtiment ECA no 3'183. Sur ce dernier point, la décision a la teneur suivante :
"2. Transformation des annexes
Les annexes prévues à transformer sont situées dans la zone "périphérique" du RPE. Elles dérogent à la limite des constructions pour la partie du hangar/dépôt sis le long du chemin du Petit-Château.
Les travaux projetés sont soumis aux dispositions de l'article 80 LATC ainsi que 82 LATC, s'agissant d'un bâtiment frappé par une limite des constructions. De plus, les règles de la zone précitée sont aussi applicables (articles 40 à 47 RPE).
Les documents d'origine qui sont au dossier montrent que ces annexes étaient utilisées comme atelier de gypserie pour une partie du rez et local à "lessive". Le fait de rendre en grande partie habitable le solde des surfaces, alors que celles-ci ne sont pas habitables mais destinées pour du dépôt, provoque :
A. une dérogation aux article 42 et 42 b du RPE. L'article 42 impose une distance de 6 mètres aux limites de propriété et l'article 42 b fixe à 12 mètres la distance entre bâtiments. Il est à noter que seules les "dépendances" ne servant ni à l'habitation, ni à l'activité professionnelle, peuvent bénéficier de dérogation aux distances entre bâtiments et limites de propriétés, selon les articles 39 RATC et 108 RPE;
B. un non respect de l'article 80 LATC, lequel ne permet pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur.
Comme on le voit, le fait de densifier le secteur par une occupation habitable ou professionnelle de ces volumes actuels ne peut être admis. Précisons aussi, en ce qui concerne la dérogation (B) que l'importance des transformations projetées ne peuvent pas être qualifiées de simples transformations mais constituent plutôt une reconstruction totale sans respect des limites de construction. En effet, il y a manifestement changement d'affectation des locaux avec des volumes intérieurs. Dès lors, ce projet tel que soumis à l'enquête publique ne peut être que refusé. L'ensemble des volumes en dehors de l'atelier originel ne peut pas être affecté en surfaces d'habitation ou activités professionnelles au sens de la LATC. Ces volumes ne pourraient être autorisés que sous forme de dépôt, réduit, archives ou autres. C'est donc uniquement sur la petite surface de l'ancien atelier qui existait à l'époque qu'une autre solution de transformation pourrait être examinée, cas échéant, plus favorablement. Il pourrait s'agir par exemple, de réaffecter dite surface de l'annexe Nord en atelier/bureau, quitte à trouver une autre alternative pour le stationnement.
La Municipalité a pris acte de l'opposition suscitée lors de l'enquête publique et l'a estimée en grande partie fondée en fait et en droit."
E. Par acte du 10 novembre 2000, les propriétaires ont contesté cette décision en concluant à la délivrance du permis de construire.
La Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours par acte du 1er février 2001.
Interpellé par la municipalité à la demande du Tribunal administratif suivant la procédure habituelle, l'auteur de l'opposition formulée lors de l'enquête ne s'est pas manifesté.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 mai 2001 et procédé à une inspection locale. Ont participé à cette audience Ivo Frei assisté de son conseil, ainsi que Jean-François Gilliéron et Viviane Piemontesi, représentants de la commune assistés de l'avocat de celle-ci. A la fin de l'inspection locale, le recourant a produit, en l'invoquant par comparaison avec le projet litigieux dans la présente cause, un dossier d'enquête concernant la transformation du bâtiment voisin ECA 3'185 qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 10 septembre 1996.
Le tribunal à délibéré provisoirement après l'audience.
La commune s'est déterminée, au sujet du dossier d'enquête produit à la fin de l'inspection locale, par lettre du 28 mai 2001, puis le recourant a répliqué spontanément par lettre du 7 juin 2001, suivie d'un courrier du conseil de la commune le 11 juin 2001. Les parties se sont ensuite enquises de la notification de l'arrêt. Celui-ci a été soumis pour approbation aux assesseurs avec les dernières écritures déposées.
Considérant en droit:
1. D'après le plan et le règlement communal concernant le plan d'extension (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat initialement le 29 décembre 1942 et en dernier lieu par le Département des Infrastructures le 21 janvier 1997, l'avenue Vulliemin constitue dans sa partie inférieure la limite entre la "zone urbaine, ordre non contigu" à l'aval au sud et la zone périphérique à l'amont (au nord). Le régime de la zone périphérique est ainsi applicable à toutes les constructions situées au nord de l'avenue Vulliemin ainsi que celles qui bordent le Chemin du Petit-Château, comme la parcelle 2918 litigeuse. La zone périphérique est régie notamment par les dispositions qui suivent du RPE:
"Définition - Article 40
L'ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé :
a) par l'implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété;
b) par la limitation des longueurs des façades;
c) par l'obligation d'ajourer les façades;
d) par la limitation du nombre d'étages.
Article 41 - Implantation
Les constructions peuvent être implantées soit sur la limite des constructions, soit en retrait de celle- ci. Jusqu'à une distance de 15 mètres en arrière de cette limite, les constructions sont implantées parallèlement à celle-ci.
La Municipalité peut toutefois admettre une autre , implantation si celle-ci donne satisfaction au point de vue de son intégration.
(…)
Article 42 - Distance aux limites de propriété
La distance entre un bâtiment et la limite de voisine est d'au moins 6 mètres.
(…)
Article 42b
La distance minimum entre deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée à 12 mètres."
2. En l'espèce, la règle sur la distance à la limite n'est pas respectée par la construction litigieuse : la partie nord, dominée par le terrain environnant, se trouve à environ 3 m de la limite de propriété de ce côté-ci tandis que la partie est de la construction litigieuse fait partiesdu mur qui soutient, en limite de parcelle, l'escalier public et le Chemin du Petit-Château. On observe du reste aussi que la plupart des bâtiments situés entre le bas de l'avenue Vulliemin et les deux branches du Chemin du Petit-Château ne respectent pas non plus la distance réglementaire par rapport à la limite de propriété (certains sont même contigus) ni la distance entre deux bâtiments sur la même parcelle (tel est d'ailleurs aussi le cas des divers bâtiments situés sur la parcelle litigieuse no 2'918, en particulier pour ce qui concerne la distance entre le bâtiment ECA no 3'180 et le bâtiment litigieux no 3'183.
3. L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit.
Bâtiment existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie.
a) Il n'est pas contesté (les recourants l'admettent expressément tout en relevant que le bâtiment existe depuis plus d'un siècle) que le bâtiment litigieux ECA no 3'183 ne respecte pas les règles communales sur la distance aux limites et que si ce bâtiment n'existait pas, il ne pourrait pas être construit en l'état actuel du droit communal.
b) Le recourant fait valoir que le bâtiment litigieux peut être maintenu, entretenu, transformé ou agrandi aux conditions de l'art. 80 LATC auquel renvoie l'art. 82 LATC.
c) De son côté, la municipalité a considéré dans la décision attaquée que l'importance des transformations projetées ne pouvait pas être qualifiées de simple transformation, mais constituait plutôt une reconstruction totale sans respect des limites de construction en raison du "changement d'affectation des locaux avec des volumes intérieurs". Dans sa réponse au recours, elle expose que les bâtiments litigieux sont dans un état de vétusté évident, que l'aménagement de l'atelier d'architecture en impliquerait la rénovation totale, seuls les éléments de maçonnerie devant subsister tandis que l'enveloppe serait intégralement reconstituée pour 150'000 fr. : on se trouverait selon elle en présence d'une reconstruction prohibée tant en application de l'art. 80 al. 3 LATC que de l'art. 82 litt. c LATC.
Selon une jurisprudence que le tribunal n'a plus guère eu l'occasion de citer récemment, la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes construits où l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire au règlement. On considère ainsi comme travaux de transformations ceux qui rendent habitables une grange dans un ancien rural, par exemple (arrêt AC 0000/7432 du 26 novembre 1991, et les références à l'ancienne jurisprudence citées). Quant à la reconstruction, elle se caractérise par le remplacement d'élément d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (AC 0000/7432 déjà cité). Cette jurisprudence semble d'ailleurs s'infléchir dans un sens moins restrictif considérant qu'il faut, pour les qualifier de transformations ou de reconstruction, que les travaux soient mis en regard de l'ensemble du bâtiment touché, ce qui permet d'admettre l'existence d'un agrandissement indépendamment de l'importance quantitative du projet (AC 19991/0006 du 2 décembre 1992, rappelée dans AC 2003/0118 du 25 février 2004).
Au vu de cette jurisprudence, on ne peut pas suivre la Municipalité de Lausanne lorsqu'elle considère que l'on se trouve en présence d'une reconstruction. C'est particulièrement évident pour la partie nord de la construction litigieuse car la maçonnerie dont elle est entièrement constituée est intégralement conservée. Mais il en va de même pour la partie est de la construction litigieuse, dont le volume ne subit aucun changement même si elle est doublée intérieurement d'un mur isolant.
On peut d'ailleurs se demander si la jurisprudence citée ci-dessus n'a pas perdu de vue que l'interdiction de reconstruction énoncée par l'art. 80 al. 3 LATC ne vise que celle des bâtiments en ruines ou inutilisables. En effet, on ne voit pas comment on pourrait concilier la possibilité qu'offre l'art. 80 al. 2 LATC de procéder à l'agrandissement d'un bâtiment (qui implique de nouveaux éléments de construction) avec une règle qui interdirait toute reconstruction (qui implique simplement le remplacement à neuf d'éléments de construction existants). Il importe donc surtout en l'espèce de constater que si le bâtiment litigieux mérite une rénovation totale, il n'en est pas pour autant en ruine ou inutilisable au sens de l'art. 80 al. 3 LATC. Le fait que la structure d'escalier en bois qui réunit les deux bâtiments d'origine soit vermoulue (on a renoncé à l'utiliser lors de l'inspection locale, usant d'une échelle) ne change rien à l'appéciation de l'ensemble, dont la structure n'est pas altérée, si bien qu'il ne s'agit pas d'une ruine ni d'un bâtiment inutilisable.
4. C'est ainsi sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC qu'il convient d'analyser le projet, puisque le bâtiment existant depuis le XIXe siècle se trouve effectivement ne pas respecter la distance à la limite de 6 mètres.
A cet égard, la municipalité ne soutient pas que le projet entraînerait une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone au sens de l'art. 80 al. 2, première phrase, LATC. Le Tribunal relève au contraire que la rénovation de la constructon litigieuse, qui utilise intelligemment des volumes déjà contruits, améliorera l'aspect du bâtiment et aura un effet favorable sur le site tandis que l'interdiction d'utiliser le bâtiment risquerait de le laisser se dégrader ou d'aboutir à sa démolition, ce qui aurait pour pour effet de laisser un trou inesthétique sur la parcelle.
On peut pas non plus considérer que les travaux aggraveraient l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 al. 2, deuxième phrase, LATC. En effet, l'atteinte à la réglementation consiste en ceci que le bâtiment est trop proche de la limite mais il n'est pas prévu de rapprocher encore la construction du bord de la parcelle. Or c'est là la seule atteinte à la réglementation qui entre en considération. En effet, le RPE lausannois ne contient pas de règle limitant l'affectation des bâtiments. Il importe donc peu que le bâtiment ait précédemment été utilisé pour l'une ou l'autre des catégories d'affectation habituelles telle que l'habitation, le travail, voire le rangement (à supposer qu'il s'agisse là d'un affectation).
Pour justifier le refus du permis de construire, la décision attaquée retient que seules les "dépendances" ne servant ni à l'habitation, ni à l'activité professionnelle peuvent bénéficier de dérogation aux distances entre bâtiments et limites de propriétés, selon les articles 39 RATC et 108 RPE. Ce raisonnement ne peut pas être suivi car il ne s'agit pas ici d'autoriser l'affectation d'une dépendance à l'habitation en violation de la règle générale de l'art. 39 RATC ou de l'art. 108 RPE (ce dernier prohibe d'ailleurs les dépendances habitables sans y exclure l'activité professionnelle, v. AC 1993/0192 du 20 avril 1994). On ne se trouve pas en présence d'un "dépendance" au sens de l'art. 39 RATC mais bien d'un bâtiment indépendant de deux étages qui n'est pas conforme au règlement. Il s'agit donc bien plutôt de statuer sur la transformation de ce bâtiment qui ne respecte pas la distance à la limite mais dont l'affectation, en l'absence de prescription à ce sujet, ne peut pas être contraire aux règles de la zone. C'est donc en vain que la municipalité invoque l'affectation envisagée (celle d'un bureau d'architecte) pour refuser le projet.
Enfin, on observera que le projet ne peut pas engendrer d'inconvénients supplémentaires pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 in fine LATC. Cela tient à la situation encaissée de cette partie-là de la parcelle, qui est nettement en contrebas du terrain au demeurant boisé qui la domine au nord.
C'est donc finalement à tort que la municipalité a refusé le permis de construire en invoquant l'art. 80 LATC.
5. La décision attaquée retient que la projet empiète aussi sur une limite de constructions. Les recourants, de leur côté, se déclarent prêts à souscrire une "convention préalable de précarité" au sens de l'art. 82 LATC. Il appartiendra à la municipalité de statuer.
6. En réponse au recours, la municipalité invoque en plus de la motivation de la décision attaquée les art. 112a, 122 b et 112c RPE relatifs aux espaces verts et places de jeux. Le recourant a montré lors de l'inspection locale un savonnier de Chine, un palmier et une glycine à proximité du bâtiment ECA 3180 et son conseil fait valoir dans son ultime écriture que la parcelle supporte une couronne de verdure qui empiète depuis la parcelle voisine, relevant que la municipalité doit déterminer "les conditions d'application minimales imposables". La commune possède effectivement un pouvoir d'appréciation pour déterminer ce qui peut être exigé lorsque le terrain disponible est insuffisant au sens de l'art. 112g RPE (sur l'application de cette règle aux parcelles comportant plusieurs bâtiments dont certains ne sont pas touchées, voir l'ATF 1P.425/1997 du 28 novembre 2997 concernant l'arrêt cantonal AC 1996/0142 du 4 juillet 1997). Sur ce point également, il appartiendra à la municipalité de statuer, en tenant compte de la situation particulière de la parcelle dont une partie importante est constituée par la chaussée même du chemin du Petiti-Château. De même, elle devra statuer sur le sort de l'escalier prévu en façade nord du bâtiment nord, contre le talus.
7. Vu ce qui précède, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau. Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 26 octobre 2000 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision.
III. Un émolument de 1'500 francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La somme de 2'000 francs est alloué aux recourants Ivo et Sarah FREI à titre de dépens à la charge de la Commune de Lausanne.
Lausanne, le 15 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint