CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juillet 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs.

 

recourante

 

André GIUPPONE et Claudine KOPP, à Lausanne, représentés par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Jean de GAUTARD, avocat, à Vevey,  

  

autorité concernée

 

Service immeubles, patrimoine et logistique, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours d'André GIUPPONE et Claudine KOPP contre la décision de la Municipalité de St-Sulpice du 29 novembre 2000 refusant de délivrer le permis de construire (démolition d'un pavillon et démontage de huit cabanons, construction d'une villa avec garage)

 

Vu les faits suivants

A.                                André Giuppone et Claudine Kopp sont propriétaires des parcelles 556 et 557 de la commune de Saint-Sulpice, à proximité du port des Pierrettes. La parcelle 557 comporte huit cabanons dits " de week-end ". Elle jouxte la parcelle 564, appartenant à des tiers, qui inclut sept cabanons de même type. Aucun de ces cabanons n’est porté à l’inventaire.

En 2000, André Giuppone a requis une autorisation tendant à la démolition d'un pavillon, au démontage des huit cabanons et à la construction d'une villa avec garage indépendant sur les deux parcelles 556 et 557 réunies. Mis à l’enquête publique du 22 septembre au 12 octobre 2000, le projet a suscité une centaine d’oppositions.

Le 9 octobre 2000, s'est en particulier opposé au projet le Département des infrastructures, par son Service immeubles, patrimoine et logistique (alors Service des monuments historiques), au motif que les cabanons en cause devaient être conservés et protégés au titre de témoignages de pratiques vivantes de l'époque en tant que cabanons de pêcheurs. Simultanément, il a précisé que son opposition faisait partir le délai de trois mois prévu à l'art. 18 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), prolongeable de six mois conformément à l'art. 48 LPNMS, pour la mise à l'enquête devant conduire à l'adoption d'un arrêté de classement. Enfin, il a indiqué qu’en application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et de l’art. 17 al. 2 LPNMS, aucun travail ne pouvait être entrepris jusqu'à droit connu sur l'enquête publique relative au permis de construire ou pendant l'enquête tendant au classement. Les mesures d'extrême urgence au sens de l'art. 47 LPNMS étaient réservées.

Par décision du 29 novembre 2000, la Municipalité de Saint-Sulpice a refusé d’accorder le permis sollicité en se référant à l’opposition du Département des infrastructures et en considérant que le démarrage de la procédure de classement rendait impossible la démolition des cabanons.

B.                               Agissant le 20 décembre 2000, André Giuppone et Claudine Kopp ont déposé auprès du Tribunal administratif un recours dirigé contre la décision de la Municipalité leur refusant le permis de construire et, " pour autant que de besoin, contre la décision du Département des infrastructures (...) décidant d'ouvrir une procédure de classement concernant la parcelle 557 et interdisant tous travaux en application de l'art. 17 al. 2 LPNMS". Ils concluaient à l’annulation des "décisions attaquées" et à la délivrance du permis de construire. Les recourants affirmaient en particulier que les cabanons n'étaient pas dignes de protection. De plus, ces cabanons étaient des meubles, de sorte qu'ils ne leur appartenaient pas - partant devraient être déplacés une fois les baux résiliés - et sortaient du champ d’application de la LPNMS. A l’appui, les recourants ont déposé un jugement du 10 août 2000 du Tribunal des baux rejetant la demande des propriétaires des cabanons visant à contester la résiliation de leurs baux. Selon ce jugement, les baux portaient exclusivement sur les emplacements, soit sur des terrains nus; les constructions mobilières n'appartenaient pas aux propriétaires du terrain, mais aux locataires (ce jugement sera confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 25 avril 2001 puis par le Tribunal fédéral le 11 décembre 2001 [4C.293/2001]).

Le Département des infrastructures, par son Service immeubles, patrimoine et logistique, a déposé ses observations le 30 mars 2001, en concluant à libération des fins du recours. Il a relevé notamment que son courrier du 9 octobre 2000 était formellement et matériellement une opposition, à l'exclusion d'une décision. Aucune mesure conservatoire particulière n'avait été prise, que ce soit en application de l'art. 10 LPNMS ou de l'art. 47 LPNMS, la LATC excluant de toute façon tous travaux avant la délivrance d'un permis. Pour le surplus, la position prise, conduisant au classement des cabanons litigieux, empêchait de facto la délivrance du permis de construire, en application de l'art. 2 al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC; RSV 700.11.1).

Dans sa réponse du 3 avril 2001, la Municipalité a indiqué que le secteur du port des Pierrettes était traité par un chapitre spécial de son plan directeur communal, dont les mesures d’aménagement (secteur 40 7.2, fiche 141) exposaient: "A proximité du port, respecter l'esprit du 'village de pêcheurs' par une implantation resserrée des bâtiments de petites dimensions dont les matériaux s'apparentent à ceux des constructions existantes." La Municipalité avait ainsi pris la décision "irrévocable" de faire exécuter dans un périmètre donné incluant la parcelle des recourants, un plan partiel d'affectation (PPA) - dont elle annexait le projet - visant à protéger toute la zone du port des Pierrettes, conformément aux lignes directrices du plan directeur. Dans ces conditions, le permis de construire ne pouvait être accordé aux recourants.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 octobre 2001. Le Service immeubles, patrimoine et logistique s'est encore exprimé le 31 octobre 2001.

Le 21 décembre 2001, la cause a été suspendue.

C.                               Entre-temps, le PPA intitulé "Aux Pierrettes - Les Champs du Lac" a été approuvé par la Municipalité le 15 octobre 2001, soumis à l'enquête publique du 25 janvier 2002 au 25 février 2002 puis adopté par le Conseil communal le 18 septembre 2002. Il inclut notamment dans un périmètre dit "de protection" les parcelles 557 et 564, colloquées dans une aire dite "des cabanons". Selon l'art. 2.2 du projet de règlement du PPA, l'aire des cabanons a un statut de site protégé, tant en ce qui concerne la destination des constructions que leurs caractéristiques architecturales et la nature de leurs prolongements; les constructions actuelles doivent être conservées et entretenues.

Le 21 octobre 2002, André Giuppone et Claudine Kopp ont déféré la décision du Conseil communal du 18 septembre 2002 devant le Département des infrastructures, en concluant en substance à la suppression de l'art. 2.2 du projet de règlement du PPA, les parcelles en cause étant colloquées en surface constructible, subsidiairement à ce que la parcelle 557 soit retirée de l'aire des cabanons. La procédure a été suspendue le 28 novembre 2002. Le recours est pendant à ce jour.

D.                               Toujours entre-temps, l’avis d’enquête d’une décision de classement concernant la sauvegarde du site du port des Pierrettes, relative aux parcelle 557 (huit objets) et 564 (sept objets) a été publié dans la Feuille des Avis Officiels le 25 janvier 2002 également. Des oppositions ont été formulées, notamment par les recourants. Par décision du 20 mars 2002, le Département des infrastructures a levé les oppositions et procédé au classement du port des Pierrettes en vue d’en " assurer la sauvegarde et la conservation ". Il précisait que le classement s’étendait au port traditionnel des Pierrettes et aux anciens cabanons de pêcheurs qui le bordent sur son flanc nord ; il ajoutait qu’à l’intérieur de ce périmètre, " les cabanons de pêcheurs doivent être conservés à leurs emplacements actuels ; ils seront entretenus et pourront être aménagés, dans la mesure où ces travaux ne portent pas atteinte au caractère des constructions et du site ".

André Giuppone et Claudine Kopp ont déféré cette décision devant le Département des institutions et des relations extérieures. Ils affirmaient notamment que le Département des infrastructures avait pris des mesures conservatoires au sens de l’art. 18 LPNMS le 9 octobre 2000, sans les valider dans les délais prévus par l’ouverture de l’enquête en vue de classement, ce qui lui interdisait de prononcer une décision de classement. A cela s’ajoutait que le classement de la parcelle 557 était irréalisable, dans la mesure où les baux des emplacements des cabanons avaient été valablement résiliés et les cabanons vidés.

Par décision du 8 juillet 2005, le Département des institutions et des relations extérieures a admis le recours, au motif que le Département des infrastructures était déchu du droit d’ordonner le classement du site. En effet, l’enquête en vue de classement avait été ouverte bien après l’échéance du délai prévu par l’art. 18 LPNMS, délai qui courait dès le prononcé des mesures conservatoires.

Statuant le 23 décembre 2005 sur recours de la Commune de Saint-Sulpice et des propriétaires des cabanons (AC.2005.0142), le Tribunal administratif a annulé le prononcé du Département des institutions et des relations extérieures, estimant que la LPNMS ne soumettait pas à un quelconque délai le droit de classer des objets ne figurant pas à l’inventaire, tels que le port des Pierrettes et les cabanons. La cause était ainsi renvoyée au Département des institutions et des relations extérieures pour qu’il se prononce à nouveau en faisant abstraction du délai dans lequel le Département des infrastructures avait statué. Cet arrêt a acquis force exécutoire. A ce jour, la cause est pendante devant le Département des institutions et des relations extérieures.

E.                               Le 18 janvier 2005, le Département des institutions et des relations extérieures a autorisé le Département des infrastructures, à titre de mesures provisionnelles, à entreprendre les travaux nécessaires à la préservation des cabanons sur la parcelle 557. Cette décision fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif (AC.2005.0017).

F.                                Par courrier du 25 janvier 2006, les recourants ont requis le Tribunal administratif de reprendre la procédure ouverte le 20 décembre 2000 et suspendue le 21 décembre 2001 (cf. lettre B supra).

Les 27 janvier, 6 février, 8 février et 17 février 2006, la Municipalité s’est opposée à la reprise, la procédure de classement n’étant pas aboutie. Les 31 janvier, 2 février et 27 février 2006, les recourants ont maintenu leur position, précisant que la cause devait être jugée selon le droit en vigueur lors de la mise à l'enquête du projet de construction et lors de la décision rendue par la Municipalité. Les 31 janvier et 20 février 2006, le Service immeubles, patrimoine et logistique s’est également opposé à la reprise.

G.                               Entre-temps, par courrier du 6 février 2006, la juge soussignée a informé les parties avoir repris l’instruction de l’affaire.

Le 6 mars 2006, la juge instructeur a communiqué aux parties, ainsi qu'au Département des institutions et des relations extérieures par son chef du Service juridique et législatif, que le présent recours serait jugé sans attendre l’issue de la procédure de classement ou de la procédure relative au PPA.

Le Service immeubles, patrimoine et logistique s’est encore exprimé le 6 mars 2006. Il en est allé de même pour les recourants les 9 mars et 14 juin 2006.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le présent litige est dirigé d'abord contre la décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 29 novembre 2000 refusant d'autoriser le démontage des cabanons sis sur la parcelle 557 et d’y construire une villa, au motif qu’une procédure de classement allait être ouverte en faveur desdits cabanons. Les recourants contestent encore, " pour autant que de besoin " la "décision du Département des infrastructures (...) décidant d'ouvrir une procédure de classement concernant la parcelle 557 et interdisant tous travaux en application de l'art. 17 al. 2 LPNMS ".

On rappellera en liminaire que le site litigieux a fait l'objet d'un arrêté de classement pris le 20 mars 2002, lequel n'a pas encore acquis force exécutoire en raison du recours déposé à son encontre. Simultanément, ce site a fait l'objet d’un PPA adopté par le Conseil communal le 18 septembre 2002, qui n’est pas davantage entré vigueur à ce jour, pour le même motif.

2.                                Il convient en premier lieu d'examiner l'incidence de la procédure de classement sur la présente procédure d'autorisation de construire.

a) aa) Les art. 4 à 11bis LPNMS régissent la protection générale de la nature et des sites.

Selon l'art. 4 al. 1 LPNMS, sont protégés conformément à la présente loi tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.

Sous la rubrique "Mesures conservatoires", l'art. 10 LPNMS dispose qu'en présence d'un danger imminent, le département compétent prend les mesures de sauvegarde nécessaires (al. 1); il peut notamment ordonner l'arrêt immédiat des travaux qui porteraient atteinte à l'objet, le cas échéant le rétablissement de son état antérieur. L'art. 11 LPNMS prévoit que si aucune enquête en vue du classement de l'objet au sens des art. 20 ss (monuments naturels et sites) ou 52 ss (monuments historiques et antiquités) n'a été ouverte dans un délai de six mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques; en cas de nécessité, le département compétent peut prolonger ce délai de six mois au plus.

bb) Les art. 12 à 45 LPNMS régissent la protection spéciale de la nature et des sites.

D'après l'art. 12 LPNMS, un inventaire sera dressé des territoires, paysages, monuments naturels, sites, localités, arbres, immeubles, meubles qui, en raison de l'intérêt général, notamment scientifique, esthétique ou éducatif qu'ils présentent, méritent d'être sauvegardés. Sous la note marginale "Effet de l'inventaire", l'art. 17 LPNMS prévoit que le département compétent peut, soit autoriser les travaux annoncés par le propriétaire, soit ouvrir une enquête en vue de classement (al. 1); aucune atteinte ne peut être portée à l'objet durant l'enquête (al. 2). L'art. 18 LPNMS indique enfin que l'enquête doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire. A ce défaut, les travaux sont réputés autorisés.

Selon l’art. 20 LPNMS, pour assurer la protection d’un objet digne d'intérêt, il peut être procédé à son classement, par voie de décision, assorti au besoin d’un plan de classement (al.1). Sous la note marginale " Effet du classement ", l’art. 23 al. 1 indique qu'"aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement, respectivement du Département des infrastructures". L’art. 24 dispose que le projet de décision de classement, le cas échéant, le plan de classement sont soumis à une enquête publique, l’art. 73 LATC étant applicable par analogie. Cet art. 73 LATC régit la procédure d'enquête et d'adoption des plans d'affectation cantonaux. Il résulte en particulier de son application par analogie qu'à l’issue de l’enquête, le département compétent statue sur les oppositions en même temps, en règle générale, qu’il se prononce sur le classement, le cas échéant le plan de classement. Il rend ensuite la décision de classement et la publie (art. 26 al. 1 LPNMS).

cc) Les art. 46 à 48 LPNMS régissent la protection générale des monuments historiques et des antiquités. Sous la rubrique "Mesures conservatoires", l'art. 47 LPNMS prévoit qu'en présence d'un danger imminent, le Département des infrastructures prend les mesures de sauvegarde nécessaires (al. 1), l'art. 10 al. 2 et 3 étant applicable par analogie. L'art. 48 LPNMS dispose que si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques; en cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus.

dd) Les art. 49 à 73 LPNMS régissent la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités.

Selon l'art. 49 al. 1 LPNMS, un inventaire sera dressé de tous les monuments historiques et des antiquités qui méritent d'être conservés. Les art. 14 à 19 sont applicables par analogie (art. 51 LPNMS).

D'après l'art. 52 LPNMS, pour assurer la protection d'un monument historique ou d'une antiquité, il peut être procédé à son classement, par voie de décision, assorti au besoin d’un plan de classement (al.1). Les art. 22 à 28 sont applicables par analogie (art. 54 LPNMS).

b) En l’espèce, le Département des infrastructures a formulé le 9 octobre 2000 une opposition au projet de construction des recourants, en indiquant qu’en application de la LATC et de l’art. 17 al. 2 LPNMS, aucun travail ne pouvait être entrepris jusqu'à droit connu sur l'enquête publique relative au permis de construire ou pendant l'enquête tendant au classement, les mesures d'extrême urgence au sens de l'art. 47 LPNMS étant réservées. Par la suite, le Département des infrastructures a mis à l'enquête le plan de classement le 25 janvier 2002 puis rendu l'arrêté de classement le 20 mars 2002 (art. 26 al. 1 LPNMS). Cet arrêté a fait l'objet d'un recours auprès du Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 73 al. 4 LATC par analogie), toujours pendant.

On précisera à toutes fins utiles qu'il ressort de cet arrêté, semble-t-il, que le Département des infrastructures a finalement appliqué à l'ensemble du site les dispositions de la LPNMS relatives à la protection de la nature et des sites (cf. mention de l'art. 39 LPNMS), alors qu'il s'était référé dans son acte du 9 octobre 2000 à des dispositions afférentes à la protection des monuments et des antiquités (cf. mention des art. 47 et 48 LPNMS). Peu importe néanmoins en l'espèce, dès lors que les différences entre ces deux catégories sont ici sans pertinence.

c) L'acte du 9 octobre 2000 du Département des infrastructures n'est pas une décision, mais une simple opposition non susceptible de recours, de sorte que les griefs des recourants soulevés à son encontre sont irrecevables. Formellement en effet, le Département des infrastructures n'a pris aucune mesure conservatoire à cette date-là - en dépit de sa référence à l'art. 48 LPNMS - mais s'est borné à réserver une telle mesure au sens de l'art. 47 LPNMS. La mention selon laquelle aucun travail ne pouvait être entrepris jusqu'à droit connu sur l'enquête publique relative au permis de construire, ou pendant l'enquête tendant au classement, consistait en définitive en un simple rappel, non dénué de fondement puisque, d'une manière générale, les travaux soumis à autorisation sont interdits en tout cas jusqu'à l'octroi du permis de construire (cf. art. 103 LATC; voir également l'art. 2 al. 2 RATC imposant aux communes de tenir compte, lors de l'octroi de permis de construire, des mesures arrêtées en vertu de la LPNMS). Au demeurant, l'acte du 9 octobre 2000 a de toute façon perdu sa portée à la suite du refus prononcé par la Municipalité le 29 novembre 2000.

Par ailleurs, conformément à l'arrêt AC.2005.0142 du 23 décembre 2005 précité, concernant la présente affaire, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, l'inobservation du délai prévu à l'art. 18 LPNMS pour ouvrir une enquête en vue de classement dès l'annonce de travaux n'éteint pas le droit de procéder au classement d'objets non inventoriés, tels que les cabanons; quant aux délais prévus aux art. 11 et 48 LPNMS, leur inobservation n'a pas d'effet sur le droit de classer; le Département des infrastructures était donc habilité à mener une procédure de classement en dépit de l'écoulement du temps (cf. aussi AC.2001.0009 du 23 mai 2003). On relèvera encore que l'argumentaire des recourants fondé sur la nature mobilière des cabanons n'y change rien; en particulier, la sauvegarde envisagée par le classement concerne en l'état le site dans son ensemble (y compris le port des Pierrettes) et n'a de sens que dans la mesure où les cabanons conservent leur emplacement actuel, quel que soit leur propriétaire ou celui du terrain.

Pour le surplus, dans la mesure où les recourants contestent que le site en cause présente un intérêt tel qu'il doive être sauvegardé, ces griefs sont irrecevables puisqu'ils se rapportent à un litige précisément pendant devant le Département des institutions et des relations extérieures.

Il resterait certes à s'interroger en l'espèce, sous l'angle de la LPNMS, sur le point de savoir si le refus du permis de construire est justifié par le déroulement de la procédure de classement. Il ne serait pas exclu de résoudre ce point par l'application des art. 77 à 79 LATC par analogie, ainsi que l'a déjà envisagé le Tribunal administratif - quoique dans une constellation différente - dans un arrêt AC.1998.0145 du 28 mai 1999, en laissant finalement la question ouverte. Cependant, il n'y a pas davantage lieu d'examiner cette question ici, car le recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif (cf. consid. 3 infra).

3.                                Comme on l'a vu, la parcelle litigieuse est simultanément intégrée dans un plan partiel d'affectation communal, en voie d'approbation. Il convient d'examiner si le déroulement de cette procédure fait obstacle à la délivrance d'un permis de construire.

a) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un règlement d'affection communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique (al. 1). L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis (al. 2). Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique (al. 3). Ces délais peuvent être prolongés de six mois (al. 4). Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire; la municipalité doit statuer dans les trente jours (al. 5). Il appartient au constructeur de renouveler sa demande, sur laquelle la municipalité statuera exclusivement selon le droit en vigueur (RDAF 1992 p. 227, 1990 p. 253).

D'après l'art. 79 LATC, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet (al. 1). Cette disposition est impérative et s'applique d'office (RDAF 1990 p. 247, 1970 p. 337, 1966 p. 96). Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès la communication de la décision de refus (art. 79 al. 2 et 77 al. 3). Ce délai peut également être prolongé de six mois (art. 79 al. 2 et 77 al. 4). Lorsque ce délai n'a pas été observé, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire; la municipalité doit statuer dans les trente jours (al. 5). Il appartient au constructeur de renouveler sa demande, sur laquelle la municipalité statuera exclusivement selon le droit en vigueur (RDAF 1992 p. 227, 1990 p. 253).

Lorsque la commune a adopté la nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule.

Enfin, lorsqu'un projet de plan d'affectation est mis à l'enquête publique après le dépôt d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité statuant sur une demande de permis de construire, l'incidence du plan d'affectation sur le permis de construire doit être examinée au regard de l'art. 79 LATC. Le délai de six mois prévu par l'art. 77 al. 3 LATC pour adopter le projet après la mise à l'enquête publique court toutefois dès le dernier jour de celle-ci, et non dès la décision de refus de la Municipalité (arrêt TA AC.1997.0014 du 30 mars 2001 consid. 2a; RDAF 1990 p. 247).

b) Un refus de permis de construire fondé sur les art. 77 et 79 LATC constitue une mesure provisionnelle prise dans le cadre d'un processus de planification (RDAF 1996 p. 479). Une telle mesure constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part pour adopter cette planification (cf. arrêt précité AC.1997.0014).

c) En l'espèce, la décision de refus du permis de construire a été prise le 29 novembre 2000. Le projet de PPA et de son règlement a été soumis à l'enquête publique - après le dépôt du recours - du 25 janvier au 25 février 2002 puis adopté par le Conseil communal le 18 septembre suivant. Selon ce projet, les parcelles supportant les cabanons sont incluses dans une aire revêtant le statut de site protégé; les constructions actuelles doivent être conservées et entretenues. Autrement dit, la démolition et la construction prévues par les recourants ne sont pas conformes à cette nouvelle réglementation. Il sied ainsi d'examiner si un refus du permis de construire fondé sur cette incompatibilité en vertu des art. 77 et 79 LATC respecte les exigences de la base légale suffisante, de l'intérêt public et de la proportionnalité.

aa) Conformément à ce qui précède, le projet de PPA et de son règlement a été mis à l'enquête publique, puis formellement adopté par le Conseil communal. Par conséquent, l'art. 79 al. 1 LATC, impératif et applicable d'office, oblige aujourd’hui à refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. En principe, l’art. 79 al. 1 LATC confère ainsi une base légale suffisante au refus du permis de construire sollicité par les recourants. Or, on ne discerne pas quels motifs pourraient en l’espèce mener à déroger à ce principe.

Certes, ni le délai de huit mois imposé pour la mise à l'enquête, ni celui de six mois prévu pour adopter le plan d'affectation après le dernier jour de la mise à l'enquête n'ont été respectés, puisque ces laps de temps ont atteint respectivement près de quatorze mois (29 novembre 2000 - 25 janvier 2002) et près de sept mois (25 février 2002 - 18 septembre 2002), étant précisé que ces délais ne sont pas suspendus pendant la procédure de recours (RDAF 1991 p. 96 et 1990 p. 247). Cette irrégularité ne conduit toutefois pas à l'inapplicabilité de l'art. 79 al. 1 LATC dès lors que, dans le présent litige, les recourants contestent le refus initial du permis de construire et non pas le rejet d'une demande itérative introduite devant la municipalité selon l'art. 77 al. 5 LATC, à l'instar de l'affaire traitée par un arrêt tout récent du 2 juin 2006 (AC.2005.0283; voir aussi RDAF 1990 p. 253).

Peu importe également que le plan d'affectation n'ait été adopté qu'après le dépôt du recours. En effet, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale des constructions, qu’il n’y a pas lieu de rapporter en l’occurrence, l’art. 79 LATC (alors art. 39 de l'ancienne loi cantonale du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire) exige qu’une règle nouvelle adoptée par le conseil général ou communal, en attente d’approbation, soit appliquée impérativement aux projets de construction en suspens même si ces projets ont été conçus et présentés à l’autorité avant l’adoption de ladite règle, voire que celle-ci ait été établie seulement durant une procédure de recours  contre une autorisation déjà accordée (cf. prononcé n° 2849 du 28 mars 1974 en la cause Pierre M. c/ Arzier-Le Muids ; voir aussi RDAF 1973 p. 295).

De même, il n'est pas déterminant que le PPA et son règlement ne soient pas encore en vigueur en raison d'un recours dirigé à leur encontre et toujours pendant, dès lors que l'art. 79 LATC impose l'application de l'ancienne et de la nouvelle réglementation précisément dans ce type de constellation.

Enfin, on ne saurait reprocher à la Municipalité d'avoir retardé les étapes d'adoption du PPA (du reste coordonnées avec celles afférentes au classement), ni d'avoir abusé d'une autre manière des droits conférés par les art. 77 et 79 LATC.

bb) L’intérêt public auquel répond le refus du permis de construire, soit la sauvegarde du site comportant les cabanons jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le sort de ce lieu au terme de la procédure de classement, respectivement de la procédure de PPA, est considérable. En effet, le site est susceptible de constituer un patrimoine historique et culturel unique et cette possibilité n'est pas négligeable, ainsi qu'en témoignent le dossier et la décision de classement de première instance, sans qu'il n'y ait lieu trancher ici ce point. L’intérêt public précité prédomine ainsi largement sur l'intérêt des recourants à construire dès maintenant une villa sur la parcelle litigieuse, en détruisant irrémédiablement le site en cause.

d) En conclusion, l'application de l'art. 79 LATC fondée sur l'adoption du PPA "Aux Pierrettes - Les Champs du Lac" conduit à confirmer la décision de refus d'autorisation de construire prononcée le 29 novembre 2000.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté en tant que recevable et la décision attaquée du 29 novembre 2000 confirmée. Succombant, les recourants doivent assumer les frais judiciaires. Il est également mis à leur charge une indemnité à titre de dépens en faveur de la Municipalité de Saint-Sulpice, qui était assistée d'un avocat. En revanche l’Etat, dont le Service immeubles, patrimoine et logistique a également procédé par l'intermédiaire d'un avocat, n’a pas droit à des dépens (arrêts TA AC.2001.0189 du 10 janvier 2002 ; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 ; ATF 18.755/2001 du 11 mars 2002 dans la cause AC.2001.0097).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice rendue le 29 novembre 2000 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice, fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants verseront, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à la Municipalité de Saint-Sulpice.

 

Lausanne, le 12 juillet 2006

 

 

 

 

La présidente:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.