CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 octobre 2001
sur le recours interjeté par Rolf et Heidi WETTSTEIN, domiciliés 11, chemin de la Dauphine, 1291 Commugny, représentés par Me Pierre Jomini, avocat-conseil à Lausanne,
contre
la décision du 31 janvier 2001 de la Municipalité de Commugny, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, levant leur opposition et délivrant à Laurence Bonguardo et Philippe Richard, tous deux domiciliés 4, route de Loex à 1213 Onex, le permis de construire une villa mitoyenne sur la parcelle 1481.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Philippe Richard et Laurence Bonguardo sont copropriétaires de la parcelle 1481, sise au lieu-dit "A Commugny", qu'ils détiennent également en copropriété avec Petros et Suja Mavroidis. Ce terrain a été classé en zone de villas par le plan des zones de la Commune de Commugny, approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 1er avril 1981. Il fait partie du lotissement d'une grande parcelle qui était encore non construite et non équipée, propriété de Paul et Albert Thomann. Le projet de lotissement comportait la division du terrain en douze lots distincts, chacun des lots comprenant soit une villa individuelle soit deux villas mitoyennes. L'architecte qui a établi le projet de lotissement a également réalisé les villas actuellement en voie d'achèvement.
B. Un premier projet de construction de deux villas mitoyennes a été mis à l'enquête publique du 18 janvier 2000 au 18 février 2000 pour la parcelle 1481. Les deux villas A et B sont reliées par des garages couverts; une distance de 8.50 environ sépare les constructions principales. La villa B, propriété de Petros et Suja Mavroidis, est implantée sur le côté nord-ouest de la parcelle, à proximité d'un cordon boisé; son emprise au sol s'inscrit dans un rectangle de 12,20 m par 9 m. La villa A est implantée sur la partie sud-est de la parcelle, à proximité de l'accès et la surface au sol forme un rectangle de 10,80 m par 9 m avec une terrasse couverte à l'angle sud-est. Les toitures des deux villas et des garages sont identiques avec la même pente, les mêmes matériaux de couverture et une même direction du faîte dans l'axe est-ouest. La façade pignon est de la villa A comporte trois ouvertures et la façade pignon ouest de la villa B un balcon et des portes fenêtres au rez-de-chaussée et à l'étage. Des lucarnes à un pan (chien couché) sont prévues tant pour la villa B que pour la villa A. Les ouvertures sont conçues avec des fenêtres à croisillons munies de volets, à l'exception des fenêtres des lucarnes. Le permis de construire a été délivré le 7 mars 2000 par la Municipalité de Commugny (ci-après : la municipalité).
C. Une nouvelle demande de permis de construire modifiant la villa A du premier projet a été déposée le 25 juin 2000. La distance entre les deux villas a été portée jusqu'à 11 m environ afin de permettre l'aménagement de deux garages de deux places reliant les villas (alors que le précédent projet comportait un garage d'une place et un de deux places. Une nouvelle terrasse couverte a été prévue à l'angle sud-est de la villa B dont la grande lucarne à un pan a été remplacée par deux lucarnes de dimensions réduites. Le projet ainsi modifié à fait l'objet d'une nouvelle enquête publique ouverte du 18 juillet au 8 août 2000 et le permis de construire a été délivré le 22 août 2000.
D. Une troisième demande de permis de construire a encore été déposée le 21 septembre 2000 avec une modification de l'implantation de la villa A. La distance séparant la villa A de la limite de la parcelle voisine 455, propriété de Rolf et Heidi Wettstein, a été réduite de 8,96 m à 6,46 m. L'implantation légèrement allongée du dernier projet (10,80 m par 9 m) a été modifiée (10 m par 9,50 m) et la toiture présente un nouveau faîte perpendiculaire au faîte de la villa B. Les ouvertures en façade sont prévues sans les volets et sans croisillons mais avec des stores. Le balcon sur la façade ouest a été déplacé au-dessus de l'entrée, sur la façade nord, et les lucarnes à un pan (en chien couché) ont été remplacées par des lucarnes à deux pans (en chien debout). La nouvelle direction du faîte de la toiture permet d'aménager un balcon sur la façade pignon sud devant laquelle une piscine de 4 m par 8 m est prévue.
Le projet ainsi modifié a été mis à l'enquête publique du 13 octobre au 7 novembre 2000. Il a soulevé l'opposition de Rolf et Heidi Wettstein. Les opposants critiquent essentiellement les modifications apportées par rapport aux projets des deux précédentes enquêtes, autorisés les 6 mars et 22 août 2000. Ils critiquent en particulier la modification de l'implantation de la villa A qui se rapproche de la limite de leur parcelle et la perte d'intimité qui en résulterait. Ils se plaignent également de l'augmentation de la hauteur du projet, qui, liée au changement de direction du faîte aggraverait l'impact de la construction sur leur terrain.
D. Par décision du 31 janvier 2001, la municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire. Rolf et Heidi Wettstein ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 9 février 2001. Les copropriétaires et constructeurs Laurence Bonguardo et Philippe Richard se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 17 avril 2001 en concluant également à son rejet. Rolf et Heidi Wettstein ont déposé un mémoire complémentaire le 16 mai 2001 et le tribunal a tenu une audience à Commugny le 4 juillet 2001 au cours de laquelle il a procédé à une visite des lieux. Il a été constaté à cette occasion que la villa B était en voie d'achèvement et que les autres constructions prévues par le projet de lotissement étaient pour l'essentiel déjà réalisées. Les villas mitoyennes déjà réalisées ne comportaient pas systématiquement des éléments d'ouverture en façade ou en toiture identique et la direction des faîtes n'était pas toujours la même. L'ensemble des villas du lotissement présente un même style architectural en ce qui concerne les toitures, l'expression des façades, la volumétrie, la structure et la typologie.
Considérant en droit:
1. Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 00/0051 du 10 avril 2001, AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).
a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la définition de la qualité pour recourir au niveau cantonal avec celle en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle formulation de l'art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable pour définir le cercle des administrés habilité à recourir selon l'art. 37 al. 1 LJPA (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).
b) Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). La jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 let. a OJ ne subordonne donc pas la qualité pour recourir à l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c; voir aussi les arrêts TA AC 99/023 du 13 juin 2000 et AC 99/0143 du 18 octobre 2000).
La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore à celui qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999).
c) En l'espèce, les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine 455 sur laquelle leur habitation est construite. Le projet de construction aurait pour effet de priver les recourants des dégagements dont ils bénéficient sur le côté sud-ouest de leur terrain, au delà du mur qu'ils ont fait édifier en limite de propriété. L'inspection locale a aussi permis de constater que la construction de la villa A entraîne une légère perte d'intimité en ce sens que les fenêtres des pièces du premier étage permettent une vue sur la parcelle des recourants, inconvénient toutefois atténué par l'arborisation abondante située en limite de propriété. En définitive l'édification du projet de construction reste de nature à provoquer des inconvénients directs aux recourants qui ont ainsi un intérêt de fait à l'annulation de la de la décision attaquée. Dans ces conditions, la qualité pour recourir peut être admise.
2. Les recourants contestent essentiellement la conformité du projet aux dispositions communales sur les villas mitoyennes. Ils estiment que les conditions fixées par le règlement communal pour autoriser les villas mitoyennes ne seraient pas respectées en ce sens que le projet de villa A présenterait des différences trop importantes avec la villa B en voie d'achèvement.
a) La parcelle 1481 est classée en zone de villas par le plan des zones du 1er avril 1981. Selon le chapitre IV du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 22 août 1990 (RPE), la zone de villa est destinée aux villas comptant au plus deux logements (art. 13 RPE). L'ordre non contigu est obligatoire sous réserve de l'art. 19 (art. 14 RPE). La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1200 m2, à raison d'une villa par 1200 m2 sous réserve de l'art. 19 (art. 15 RPE). La distance entre un bâtiment non mitoyen et la limite de propriété voisine est de 6 m au minimum, cette distance étant doublée entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 16 RPE). La surface bâtie ne peut excéder le dixième de la surface totale de la parcelle et le huitième de cette surface si la hauteur à la corniche est inférieure à 4 m (art. 17 al. 2 RPE). L'art. 19 RPE définit de la manière suivante les conditions auxquelles les villas mitoyennes sont autorisées :
"La construction de deux villas mitoyennes comptant chacune un seul logement est autorisée, à condition qu'elles soient édifiées simultanément. L'architecture, les matériaux et les teintes seront identiques. La surface de la parcelle peut être réduite à 1'000 m2 par villa."
b) Depuis la fin des années cinquante, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la commission) a tenté de définir les termes de villas, de villas jumelles et de villas mitoyennes, notamment pour combler les lacunes des règlements communaux sur ces différentes notions et préciser leur portée dans les zones où l'ordre non contigu est obligatoire..
aa) La commission a précisé qu'il faut admettre par le terme de villa "suivant l'acceptation reçue généralement dans le Canton de Vaud, une maison destinée à l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou plusieurs familles à raison d'une famille par étage, villa dite locative" (RDAF 1958 p. 155). Par la suite, la commission a défini la notion de villas jumelées dans le contexte suivant. Il s'agissait de déterminer si, dans la zone de villas de la commune de Lausanne où les villas mitoyennes étaient admises, une construction de deux niveaux (rez et 1er étage), ayant sur la même propriété deux entrées distinctes et deux cages d'escalier desservant chacune un logement par étage, pouvait être considérée comme deux villas jumelles et autorisée à ce titre. Comme le constructeur entendait aménager quatre chambres indépendantes dans la partie de la construction desservie par l'une des entrées et trois garages avec des locaux techniques communs dans celle desservie par l'autre entrée, la commission a jugé que le projet ne répondait pas à la notion de villas jumelées, qui ne pouvait s'appliquer "qu'à deux constructions juxtaposées mais séparées par un mur mitoyen de haut en bas, construction comprenant l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment pour chacune d'elles ses propres locaux de service". Le projet, ne pouvait donc être autorisé (RDAF 1962 p. 345).
bb) La commission a précisé ensuite que la réglementation d'une zone destinée à l'habitation individuelle et familiale comptant au plus un appartement par étage et deux appartements au total, ne s'opposait pas à la juxtaposition de deux logements duplexes, chaque étage comprenant deux demi logements; une telle construction pouvait être admise même elle ne répondait pas à la notion de villas jumelées, telle qu'elle avait été définie en 1962 (RDAF 1972 p. 274 - 275 et RDAF 1980 p. 366 - 367). La commission a ensuite jugé que des villas jumelées ne pouvaient être autorisées dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire, même si aucune disposition expresse ne les interdisait, car de telles villas avaient pour effet de créer une contiguïté de fait incompatible avec les règles de l'ordre contigu (RDAF 1978 p. 327 - 328). En revanche, si le règlement communal autorisait les villas mitoyennes, comme dans la première affaire lausannoise, une exception aux règles de l'ordre non contigu était expressément prévue et elle permettait également la contiguïté de fait de deux villas jumelles (RDAF 1985 p. 181 - 183).
cc) La commission a complété ses critères pour définir la villa jumelle en ajoutant celui de l'aspect extérieur à celui de la distribution des volumes intérieurs. Elle a précisé qu'un ouvrage surmonté d'une toiture unique et donnant à l'observateur l'impression de se trouver en présence d'un seul bâtiment, et non pas de deux villas accolées, ne pouvait être qualifié de villa jumelée, même s'il comprenait deux corps de bâtiment rigoureusement identiques dont chacun disposait de ses propres locaux; une telle construction était ainsi admissible dans une zone de villas où l'ordre non contigu était obligatoire même si la réglementation communale n'autorisait pas la construction de villas mitoyennes, car un tel bâtiment ne répondait plus à la définition de villas jumelles (RDAF 1985 p. 181 - 183 et RDAF 1986 p. 335).
dd) En résumé, les villas jumelées sont interdites dans les zones où l'ordre non contigu est obligatoire sauf si la réglementation communale autorise les villas mitoyennes. En revanche, une villa unique de deux appartements juxtaposés ne correspondant pas à la définition de villas jumelles peut être admise lorsque la réglementation communale autorise les villas de deux logements. En ce qui concerne la définition des villas jumelles, le critère concernant l'absence de liaison fonctionnelle et de locaux communs retenu en 1962 a été complété dès 1985 par celui de l'apparence extérieure, qui est devenu prépondérant à celui de la distribution intérieure des locaux en 1989 (RDAF 1989 p. 83 à 88).
c) En se fondant sur cette jurisprudence, le tribunal a défini dans sa jurisprudence les critères pour déterminer si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments juxtaposés assimilés à des villas jumelées ou mitoyennes. Il s'agit de prendre en considération la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Le critère de l'apparence extérieure ne conserve une importance prépondérante que dans les cas où la réglementation communale traite expressément les villas jumelles (voir arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 99/0013 du 3 juillet 2001, AC 96/0173 du 30 janvier 1997 AC 96/0126 du 7 novembre 1996 et AC 94/0288 du 1er novembre 1995 publié à la RDAF 1996 p. 100).
d) En appliquant ces critères, le Tribunal administratif a jugé qu'un projet de quatre villas identiques accolées, bénéficiant chacune de son propre accès, de son garage et de locaux de service indépendants n'était pas conforme à une réglementation communale n'autorisant la construction que de deux bâtiments accolés; le projet présentait toutes les caractéristiques d'une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés (RDAF 1996 p. 100). En revanche, un projet de trois logements distincts juxtaposés, séparés les uns des autres par des murs sans ouverture depuis le sous-sol jusqu'aux combles présentait les caractéristiques d'une seule construction car il comportait des locaux communs au sous-sol (abri PC) et la façade ne laissait pas apparaître l'image de trois bâtiments accolés. Le projet présentait une forme unitaire, surmontée d'une seule toiture avec un seul balcon et une piscine et des espaces extérieurs communs (AC 96/0126 du 7 novembre 1996).
3. a) En l'espèce, les deux villas A et B ne sont pas séparées par une limite de propriété, mais font partie de la même copropriété. Il ne s'agit donc pas de villas mitoyennes; mais la jurisprudence de la commission, reprise par le tribunal, admet les villas jumelées dans les zones où l'ordre non contigu est obligatoire lorsque le règlement communal autorise les villas mitoyennes (RDAF 1980 p. 366 - 367). Il n'est donc pas nécessaires que les deux villas A et B soient séparées par une limite de propriété pour être autorisées si elles répondent à la notion de villas jumelles, telle qu'elle est définie par la jurisprudence.
b) Selon cette définition, les villas jumelées sont deux constructions juxtaposées, mais séparées par un mur mitoyen de haut en bas, et qui comprennent l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa notamment pour chacune d'elles ses propres locaux de service (v. la définition de base dans l'arrêt de principe RDAF 1962 p. 345). En outre, les deux constructions ne doivent pas donner pas à l'observateur l'impression d'être en présence d'un seul bâtiment. En d'autres termes, le projet doit être conçu comme deux villas distinctes, mais accolées et non pas d'un seul petit bâtiment surmonté d'une seule toiture avec une seule entrée et des locaux de service communs (RDAF 1985 p. 181 - 183 et RDAF 1986 p. 335).
c) En l'espèce, ces critères sont pour l'essentiel respectés par le projet litigieux. D'une part, les villas jumelées sont séparées de haut en bas par le mur mitoyen compris entre les deux garages; en outre chacune des constructions comprend tous les éléments essentiels d'une villa, notamment ses propres accès, ses locaux de service et ses places de stationnement couvertes et non couvertes. Il n'y a pas de locaux communs. Les deux villas jumelées donnent en outre à l'observateur l'apparence de deux constructions distinctes et respectent ainsi les critères de l'aspect extérieur qui a été considéré comme prépondérant par la commission pour définir les villas jumelles (RDAF 1989 p. 83 à 88). Il est vrai que les deux villas jumelles ne sont pas rigoureusement identiques, mais ce critère n'a pas été retenu par la jurisprudence de la commission et n'est donc pas déterminant pour définir les villas jumelles. En revanche, - et ce qui est décisif selon la jurisprudence, - les différences concernant les ouvertures en façades, l'orientation du faîte et la forme des lucarnes ont pour effet de renforcer l'apparence extérieure de deux constructions distinctes accolées et non celle d'un seul bâtiment. Le projet peut donc être autorisé comme deux villas jumelles conformes à la définition donnée par la jurisprudence de la commission.
4. Il se pose toutefois la question de savoir si les villas jumelles ne peuvent être autorisées qu'aux mêmes conditions que les villas mitoyennes au sens de l'art. 19 RPE, c'est-à-dire uniquement si l'architecture, les matériaux et les teintes sont identiques. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que la section du tribunal est arrivée à la conclusion que les conditions de l'art. 19 RPE étaient de toute manière remplie pour le projet litigieux.
a) Tout d'abord, il n'est pas contesté que tant les matériaux de construction que les teintes des deux villas A et B sont identiques. Le seul point critiqué par les recourants concerne l'identité de l'architecture. Ils estiment que le changement d'implantation de la villa A, la modification de la direction du faîte, la suppression des volets aux fenêtres et leur remplacement par des stores ainsi que le remplacement des lucarnes à un pan (chien couché) par des lucarnes à deux pans (chien debout) modifieraient l'architecture des bâtiments.
aa) Les communes disposent d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'application de leur règlement de police des constructions. La jurisprudence fédérale a précisé sur ce point qu'une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante. Lorsqu'une telle autonomie existe, une commune peut prétendre à ce que l'autorité cantonale ou de recours reste dans les limites de son pouvoir de contrôle et applique correctement les normes du droit communal, cantonal ou fédéral régissant la matière dans laquelle elle se prétend autonome (ATF 124 I 223 ss; 120 Ia 203 consid. 2a p. 204; 119 Ia 214 consid. 3a p. 218; 118 Ia 453 consid. 3b; 115 Ia 44 consid. 3; 114 Ia 82 consid. 2). En droit vaudois, le Tribunal fédéral a jugé que les communes bénéficient d'une autonomie protégée par le droit constitutionnel dans le domaine de l'établissement des plans d'affectation et dans l'application des règlements de police des constructions (voir ATF 108 Ia 74 consid. 2a p. 76 et ATF 98 Ia 427 consid. 4a p. 434).
bb) Le pouvoir d'examen du tribunal est en principe limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36 let a LJPA), mais il s'étend à l'opportunité lorsque la norme du règlement communal en cause a pour effet de donner un contenu concret à la réglementation de la zone; en pareil cas, la décision communale est soumise aux exigences de protection juridique prévues par l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), qui prévoient un libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 118 I b 26 consid. 4b p. 29 à 31).
cc) A cet égard, la condition relative à l'identité architecturale des deux villas ne relève pas d'une simple clause d'esthétique et elle donne un contenu concret à la réglementation de la zone. En effet, lorsque les conditions de l'art. 19 RPE sont remplies, notamment celle relative à l'architecture identique, le propriétaire a la possibilité de construire deux villas mitoyennes ou jumelées sur des parcelles de dimensions plus réduites que celles exigées pour les villas individuelles; cette norme permet ainsi une densité de construction plus élevée. Mais le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours prévu à l'art. 33 al. 2 let. b LAT ne lui permet pas de substituer son appréciation à celle de l'autorité communale. Il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 I a 247, 148 consid. 2 b).
b) En l'espèce, la villa A des constructeurs présente certaines différences avec la villa B en voie d'achèvement. Ces différences concernent l'aspect des fenêtres, le remplacement des volets par des stores, la direction du faîte de la construction, la forme des lucarnes et l'implantation dans le terrain. Le tribunal ne saurait nier que ces éléments apportent à chacune des villas un aspect qui la différencie de l'autre. Cependant, le tribunal ne saurait non plus reprocher à la municipalité d'avoir considéré que les deux constructions présentaient une architecture identique. La notion d'architecture n'est en effet pas comparable à celle de l'aspect ou de l'apparence d'une construction, même si elle en est une des composantes. L'architecture est définie avant tout comme l'art de construire des édifices et se rapporte à la conception, à la forme générale, à la structure, à l'ossature et aux lignes essentielles de la construction (Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1966, volume 1, p. 224).
c) Sur la base de cette définition de l'architecture, la municipalité pouvait raisonnablement considérer que le projet contesté de la villa A présente une architecture identique à celle de la villa B. Les plans des deux villas révèlent en effet la même typologie avec un sous-sol, un rez-de-chaussée comprenant la cuisine, la salle à manger et le séjour ainsi qu'un étage de combles avec trois chambres et les installations sanitaires nécessaires. Les deux villas ont une toiture à deux pans et des lucarnes dont le volume est comparable; elles sont reliées entre elles par deux garages couverts identiques. Ces deux villas résultent ainsi du même concept architectural et présentent une même typologie, une structure identique, un même type de matériaux et une forme générale tout à fait comparable, comme celle des autres villas mitoyennes construites selon le plan de lotissement. L'autorité municipale est donc restée des les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il s'agissait d'une architecture identique, même si les détails de certains éléments de la construction, comme la forme des lucarnes, le mode de fermeture des ouvertures en façade ou la direction du faîte présentent quelques différences.
d) Il est vrai que les deux villas ne seront pas édifiées simultanément, comme l'exige l'art. 19 RPE; cependant, les recourants ont renoncé à se prévaloir de ce moyen dans leur opposition et le retard apporté à la construction de la villa A résulte précisément de l'opposition et du recours qu'ils ont formé contre la décision municipale accordant le permis de construire.
5. Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge des recourants. La commune, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Commugny du 31 janvier 2001 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Rolf et Heidi Wettstein.
IV. Les recourants Rolf et Heidi Wettstein sont solidairement débiteurs de la Commune de Commugny d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2001.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.