CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 octobre 2001
sur le recours interjeté par Doris et Karl TRESCH, à Lavey-Village, dont le conseil est l'avocat Pierre Del Boca, à Lausanne
contre
la décision rendue par la Municipalité de Lavey-Morcles, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, du 21 janvier 2001, refusant d'ordonner la fermeture du dépôt sis sur la parcelle 794 propriété de
René et André Ansermet, dont le conseil est l'avocat Jacques Ballenegger, à Lausanne.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. En date du 2 mai 1996, le Tribunal administratif a rendu l'arrêt AC 95/159 dont les considérants et le dispositif ont pour l'essentiel la teneur suivante:
A. René et André Ansermet sont propriétaires de la parcelle no 764 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles, sise au lieu-dit "Pré-Catélany", colloquée pour partie en zone d'habitation à faible densité, secteur B et pour partie en zone agricole, à teneur du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1982. Une fraction de cette parcelle est utilisée depuis plus de vingt ans comme dépôt par l'entreprise de maçonnerie Ansermet Frères SA. A la demande des époux Tresch, propriétaires voisins, la municipalité a exigé des recourants, le 7 septembre 1976, qu'ils créent une double haie de thuyas le long de la limite avec la parcelle no 381, ce qui cache pratiquement, avec les autres arbres plantés aux alentours, le dépôt à tous les regards.
B. Par courrier du 18 avril 1995, dix-sept personnes, dont les époux Tresch, ont dénoncé à la municipalité l'agrandissement de l'emprise du dépôt en direction de la lisière de la forêt et de la maison familiale de René Ansermet. Ces personnes se sont notamment plaintes des nuisances provenant du dépôt, en particulier du trafic des véhicules lourds. Par courrier du 4 mai 1995 de l'avocat Jean Anex, les époux Tresch ont exigé la fermeture de ce dépôt et la remise en conformité avec l'état antérieur. La municipalité a tenu séance le 27 juin 1995. Peu après, l'avocat Jean Anex a produit un dossier de photographies duquel il ressort qu'outre des matériaux de construction (briques, plots de ciment, tuyaux, etc.), des matériaux les plus divers et hétéroclites (fûts à huile, roulottes de chantier, carcasses de voiture, etc.) y sont entreposés. L'avocat Anex a également versé au dossier une carte postale du village de Lavey remontant à 1986 et faisant apparaître, selon les époux Tresch, la réalité de l'extension du dépôt qu'ils ont dans un premier temps qualifié de décharge.
C. Par décision du 14 juillet 1995, la municipalité a ordonné la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet Frères SA au lieu-dit "Pré-Catélany" et son transfert en zone industrielle, avec un délai au 31 décembre 1995 pour exécution complète. La municipalité s'est fondée sur le fait que ce dépôt, qui n'avait jamais fait l'objet d'une mise à l'enquête, avait pris des proportions importantes, incompatibles avec la vocation des zones dans lesquelles se trouve la parcelle et que l'entreprise Ansermet Frères SA est locataire d'une parcelle de 2'000 mètres carrés en zone industrielle sous-utilisée.
D. Par acte du 20 juillet 1995, René et André Ansermet, ainsi qu'Ansermet Frères SA, se sont pourvus, par le ministère de l'avocat Jacques Ballenegger, au Tribunal administratif contre la décision du 14 juillet 1995. Leurs griefs, de même que les moyens de droit sur lesquels la municipalité, notamment dans la décision incriminée, et les époux Tresch se fondent, seront repris en substance et examinés dans les considérants en droit qui suivent.
E. En vue de favoriser un accord éventuel avec les recourants, la municipalité a indiqué qu'elle était prête à revenir sur les termes de sa correspondance du 11 février 1993, par laquelle elle précisait qu'aucun matériau supplémentaire ne pouvait être entreposé sur le terrain loué par l'entreprise Ansermet Frères SA dans la zone industrielle. L'avocat Jacques Ballenegger a expliqué au tribunal que René et André Ansermet, respectivement l'entreprise Ansermet Frères SA, n'étaient nullement opposés à une solution amiable, consistant à élargir l'entreposage de certains matériaux sur la parcelle louée par l'entreprise en zone industrielle, pour mettre en ordre le dépôt sis "Pré-Catélany", mais qu'en premier lieu les modalités de location devaient être définies.
F. Pour être tout à fait complet, on ajoutera en premier lieu que l'avocat Jean Anex a produit ultérieurement une photocopie agrandie du village de Lavey remontant à 1960 et une carte postale datée de 1986; la comparaison entre ces deux documents fait apparaître, selon les époux Tresch, l'aggravation de l'atteinte au régime des zones. En second lieu, l'avocat Jacques Ballenegger a demandé au nom des recourants la production de la correspondance échangée tant avec la municipalité qu'avec les époux Tresch au début des années 1970 et par laquelle le dépôt litigieux aurait été autorisé.
G. Le tribunal a tenu audience à Lavey-Morcles le 16 novembre 1995. André et René Ansermet ont indiqué que ce dépôt avait été aménagé sur la parcelle no 764 en 1971, au vu et au su de la municipalité, qu'il n'y avait pas eu d'extension et que leurs voisins ont profité du glissement de terrain survenu au début de cette année, en lisière de forêt, pour s'en prendre à l'utilisation de cette parcelle. Interpellés sur la question d'un déménagement éventuel en zone industrielle, les frères Ansermet ont déclaré qu'ils étaient prêts à entrer en matière, mais, en raison de la situation conjoncturelle délicate, qu'ils ne pouvaient envisager cette solution avant trois ou quatre ans, pour autant qu'une rampe, qui selon eux coûterait 100'000 francs, soit aménagée sur le terrain prévu pour leurs véhicules.
La municipalité a produit en audience une lettre du 7 décembre 1976 qui, bien que signée par le seul secrétaire du conseil municipal, prend acte de la clôture du dépôt de matériaux de construction des frères Ansermet. Ses représentants ont indiqué qu'il n'y avait pas eu d'extension s'agissant de l'emprise au sol, mais quant au volume des matériaux entassés.
Les époux Tresch ont exposé qu'au moment de l'achat de leur parcelle, en 1971, il n'y avait aucun dépôt sur la parcelle voisine, qu'ils n'avaient au surplus jamais toléré cette emprise, à témoin leur correspondance avec la municipalité depuis 1976 et que les frères Ansermet ont aggravé cette emprise tant au sol que dans le volume des matériaux entassés. Ils se plaignent du passage quotidien, septante à huitante camions par jour selon eux, des véhicules de l'entreprise, à l'époque de certains chantiers importants ouverts dans la commune.
Le tribunal a entendu le témoin Hürlimann, lequel a confirmé les doléances des époux Tresch.
Les représentants du Service des eaux et de la protection de l'environnement ont confirmé qu'ils s'étaient rendus sur place et qu'ils n'avaient pas constaté la présence d'une source quelconque de pollution mettant les eaux du secteur en péril. Au demeurant, le tribunal n'a pas constaté, durant l'inspection locale, de traces d'huile à la surface des nombreuses flaques d'eau présentes dans le dépôt litigieux.
H. L'inspection locale n'a pas permis au tribunal de constater une augmentation de l'emprise au sol. Il est clair en revanche que le dépôt incriminé n'est ni une décharge, ni une place pour l'entreposage des véhicules hors d'usage.
Considérant en droit:
(...)
Il est constant que le dépôt litigieux a été aménagé à cette époque sur la parcelle no 764 sans enquête publique. Pour le surplus, les circonstances qui ont entouré la création de ce dépôt restent assez floues. Néanmoins, il ressort du dossier que les époux Tresch se sont adressés à plusieurs reprises à la municipalité durant l'année 1975, puis en 1976 pour se plaindre de travaux sur ladite parcelle. Dans une lettre du 5 juin 1976, Karl Tresch, Raymond Gritti et Pierre-André Vacheron se sont adressés à la municipalité dans les termes suivants :
"Nous vous rappelons qu'il ne nous a pas été possible de faire opposition à une mise à l'enquête qui n'a jamais existé. Or, il y a tout de même une modification de structure du terrain et l'annulation d'un droit de passage à pied.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons d'exiger de cette entreprise la plantation d'une haie d'arbustes avec feuillage toute l'année, hauteur minimale 150 cm à la plantation (thuyas par exemple et non pas d'arbres fruitiers comme prévu) et ceci d'ici au 30 novembre 1976.
Faute d'arrangement à notre convenance dans le délai prescrit, nous nous verrions dans l'obligation de pousser plus avant notre action, voire de demander des dommages et intérêts pour dépréciation de nos propriétés."
Par courrier du 7 septembre 1976 adressé à René Ansermet, la municipalité, par la plume de sa secrétaire, évoquait le problème de la clôture du dépôt de matériaux de construction, aujourd'hui litigieux, en indiquant ce qui suit :
"En complément aux décisions prises lors de l'entretien en séance de Municipalité le 24 juillet 1976, nous vous remettons pour information :
1)
Les prescriptions relatives à la plantation de la haie de thuyas
2) 1 extrait du règlement communal sur les constructions, relatif aux points
qui vous concernent."
A cette lettre était notamment annexée une photocopie de l'art. 42 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en vigueur à l'époque, disposition qui avait trait aux dépôts et entrepôts ouverts à la vue du public, lesquels étaient interdits sauf dans la zone industrielle; cette disposition ajoutait que la municipalité pouvait exiger la plantation de haies pour masquer les installations existantes, voire même en fixer les essences. En outre, la municipalité a écrit le 18 octobre 1976 à Karl Tresch pour répondre à sa lettre du 5 juin précédent; elle l'informait qu'elle avait demandé à René Ansermet de planter des thuyas le long de sa propriété. Cette décision - le courrier du 18 octobre 1976 est qualifié de cette manière, mais n'indiquait pas les voie et délais de recours - n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part des époux Tresch.
Force est de conclure de ces divers échanges de correspondance que la municipalité, quand bien même elle n'aurait pas été très claire à ce sujet, a bel et bien autorisé, certes sans enquête publique, le dépôt litigieux à la condition que René Ansermet procède à la plantation d'une haie de thuyas, de manière à masquer celui-ci à la vue des tiers. Cette décision a été mise à exécution par René Ansermet, le dossier ne fournissant au surplus pas d'éléments démontrant que les voisins, plus précisément les époux Tresch l'auraient contestée; ce sont les événements du printemps 1995, soit un éboulement sur la parcelle des recourants et les mesures prises par ces derniers pour cette raison (déplacement des matériaux déposés, puis trafic de poids lourds pour évacuer les déblais) qui ont ravivé les protestations des voisins, lesquels ont conduit en définitive à la décision querellée.
3. La décision du 14 juillet 1995 apparaît donc comme une révocation de l'autorisation de 1976 relative au dépôt exploité par l'entreprise Ansermet (v. consid. 4). Certes, les parties ont analysé la situation juridique de manière quelque peu différente, ce à quoi il convient de s'arrêter ici brièvement; on réservera encore la question d'un éventuel agrandissement du dépôt par rapport à celui qui avait été autorisé (v. consid. 5 ci-après).
a) Les époux Tresch ont longuement plaidé la question d'éventuels droits acquis, en soutenant que René et André Ansermet ne bénéficiaient en l'espèce pas de tels droits. A vrai dire, on peut se demander en réalité si cette question se pose en l'espèce. La notion de droits acquis, qui présente au demeurant un contour assez flou, vise essentiellement des droits de nature quasi privée (les droits immémoriaux notamment) ou de nature contractuelle; on admet généralement qu'il s'agit de droits auxquels le législateur ne peut pas porter atteinte, par une modification de la loi, et moins encore l'autorité administrative par une décision unilatérale, qui aurait pour objet de les révoquer (v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif II 13 ss et références citées).
b) Au surplus, il ne faut pas confondre la problématique des droits acquis avec la garantie "des situations acquises". On vise ici les cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation administrative présente un caractère d'irreversibilité, tel étant le cas notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir, là aussi, Pierre Moor I - 2ème éd. 1994 - p. 172 s. et références; on réservera les dispositions légales de nature à étendre cette garantie, ce qui est le cas notamment de l'art. 80 al. 2 LATC); ce type de question, on le voit, s'inscrit dans le cadre plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps (voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).
Il n'est pas exclu que l'on se trouve en présence d'une situation de ce genre en l'espèce. En effet, l'art. 42 du règlement communal, dans son ancienne teneur rappelée plus haut, figurant d'ailleurs dans le chapitre consacré aux règles générales applicables à toutes les zones, ne prohibait les entrepôts et dépôts que pour autant qu'ils soient ouverts à la vue du public; l'art. 108 du règlement actuel, quant à lui, interdit tous les dépôts à ciel ouvert, de nature à nuire au bon aspect du paysage, sauf en zone industrielle. Il est ainsi possible que la réglementation nouvelle soit plus restrictive que l'ancienne, auquel cas André et René Ansermet pourraient tenter de se prévaloir de la garantie des situations acquises pour continuer à exploiter leur dépôt. On laissera cependant ces questions ouvertes, le présent litige devant plutôt être tranché sur la base d'autres considérations (voir ci-après consid. 4).
c) Les parties ont longuement débattu de l'application dans le cas d'espèce du principe de la bonne foi, plus spécialement de l'une de ses composantes, qui interdit à l'autorité d'adopter des comportements contradictoires. Tel peut être le cas de l'autorité qui s'abstient d'intervenir à l'encontre d'un état de fait illégal pendant un certain temps; il faut cependant que cette abstention ne résulte pas en quelque sorte de son ignorance, mais au contraire que, ce faisant, l'autorité manifeste ainsi d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas à être explicite, sa position à ce sujet. Ainsi, l'autorité concernée sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (là aussi, voir Pierre Moor I 432 et références citées, notamment RDAF 1982, 137).
Dès l'instant où l'on admet dans le cas d'espèce l'existence d'une décision au sujet du dépôt litigieux, l'on ne se trouve plus dans une situation où le principe de la bonne foi et ses conséquences peuvent être invoqués; cependant, de tels cas de figures sont relativement proches - comme le démontre d'ailleurs la présente espèce - puisque l'on se trouverait bel et bien dans une telle situation si l'on niait qu'une décision municipale a été prise en 1976.
d) Le tribunal, partant du constat qu'une telle décision a bien été prise en 1976, ne peut examiner le bien-fondé de la décision du 14 juillet 1995 qu'au regard des principes applicables à la remise en cause de décisions entrées en force. Au demeurant, l'état de fait de la présente cause exclut l'ignorance de l'existence du dépôt par la municipalité; or, ce n'est que dans cette dernière hypothèse que pourrait se poser la question, débattue à l'audience, de la péremption - non acquise aujourd'hui - du droit de la municipalité d'exiger la remise des lieux dans un état conforme au droit (v. sur ce point ATF 107 Ia 121).
4. a) La révocation de décisions administratives bénéficiant de l'autorité de chose décidée constitue un problème extrêmement délicat, où doivent entrer en considération le principe de la sécurité du droit, d'une part, et la concrétisation exacte du droit objectif et de l'intérêt public qui lui est sous-jacent, d'autre part; on peut d'ailleurs relever ici que le principe de la sécurité du droit vise à protéger les intérêts privés des administrés qui se sont fondés sur une décision administrative et qui ont exercé le droit qui leur a ainsi été conféré. La révocation de décisions administratives ne peut dès lors reposer que sur une délicate balance des intérêts, publics et privés, en présence.
Suivant la doctrine et la jurisprudence, il est diverses situations dans lesquelles le principe de la sécurité du droit doit l'emporter (sous réserve d'un intérêt public qualifié, par exemple un motif de police, ou d'un cas de révision; pourrait constituer un motif de police un risque de pollution, mais on a vu qu'un tel danger n'existait pas en l'occurrence); parmi ces situations, on trouve notamment la catégorie de celles où l'administré a fait usage de la faculté conférée par l'autorisation d'une manière irréversible, l'exemple-type étant celui d'une construction. Une autre catégorie est celle dans laquelle la décision a été rendue à l'issue d'une procédure complète, qui a permis d'élucider d'une manière approfondie les questions de fait et de droit; l'on vise ici notamment la procédure d'enquête publique (voir à ce sujet Pierre Moor II 222 ss et références; mais aussi, en matière fiscale, la procédure de taxation : Archives 64, 575).
b) Dans le cas d'espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir que de la première catégorie de situation, dès lors que leur dépôt n'a pas été autorisé à la suite d'une enquête publique. Il reste qu'ils ont fait usage de leur autorisation, il est vrai sans opérer des aménagements importants de leur parcelle; ils ont néanmoins procédé à la plantation d'une haie de thuyas, à la demande des voisins et de la municipalité, de manière à rendre leur dépôt conforme à la réglementation de l'époque. Dans ces conditions, l'on peut retenir que l'utilisation que les recourants ont fait de leur parcelle, sur la base de la décision de 1976, a atteint un degré d'irréversibilité suffisant pour empêcher la révocation de celle-ci.
Le conseil de la municipalité émet à ce sujet, non sans fondement, une objection; si la solution évoquée ci-dessus paraît correcte s'agissant d'une véritable construction (par exemple une villa), elle paraît plus discutable s'agissant d'une simple affectation d'un bien-fonds à une utilisation donnée, fût-elle exercée durant longtemps (voir d'ailleurs à ce sujet, Pierre Moor, ibidem, p. 224). Cependant, à supposer que le principe de la sécurité du droit ne s'oppose pas en l'espèce à la révocation de l'autorisation de 1976, celle-ci ne pourra néanmoins être considérée comme bien fondée que sur la base d'une soigneuse pesée des intérêts; autrement dit, l'intérêt public à la juste concrétisation du droit objectif ne suffit pas à justifier à lui seul une telle révocation (voir à ce sujet Pierre Moor II 226 et références citées).
L'intérêt privé des époux Tresch n'apparaît assurément pas décisif à cet égard. Il convient ainsi de mettre en balance l'intérêt privé des recourants à pouvoir poursuivre leur exploitation, d'une part, à l'intérêt public, de nature essentiellement esthétique, à la suppression du dépôt litigieux. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que le dépôt en question n'était guère visible depuis la voie publique, ce durant la mauvaise saison, et qu'il ne l'était sans doute pas du tout durant l'été; ainsi et à supposer que le principe de la sécurité du droit ne fasse pas déjà obstacle à un retrait de l'autorisation délivrée en 1976, le tribunal devrait considérer l'intérêt public fondant la décision litigieuse comme trop ténu pour justifier une telle révocation.
5. Les époux Tresch se plaignent encore de ce que l'emprise initiale n'est plus respectée par les recourants. Ils reprochent aux recourants d'entasser une quantité d'objets hétéroclites. Les représentants de la municipalité et notamment le secrétaire municipal, lui-même propriétaire voisin du dépôt, ont été, en audience, plus réservés. Le tribunal retient en conséquence qu'il n'y a pas eu de débordement de l'emprise initiale du dépôt, sinon de manière temporaire après l'éboulement du printemps 1995. Du reste, une telle extension, comme une nouvelle affectation consistant à y entreposer des véhicules hors d'usage, ne serait tout simplement pas admissible.
a) Au moins depuis l'entrée en vigueur du plan d'extension communal, le dépôt incriminé est contraire à la vocation des zones dans lesquelles la parcelle est colloquée (v. consid. 2 a, supra). Les recourants l'admettent et il n'y a pas lieu d'épiloguer davantage. La question de l'agrandissement de son emprise doit ainsi être résolue à la lumière des art. 80 al. 2 LATC et, s'agissant de la fraction colloquée en zone agricole, des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC. Dès lors, toute extension constitue nécessairement une aggravation au régime existant, prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC, même si l'emprise initiale est maintenue à la faveur de la sécurité du droit. En effet en gardant à l'esprit le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314; arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3b), il apparaît d'emblée qu'un telle extension serait de nature à entraîner une aggravation des inconvénients qui résultent actuellement pour le voisinage de la réglementarité du dépôt (art. 80 al. 2 in fine LATC et serait contraire à la vocation de la zone agricole.
b) Les constatations du tribunal ne dispensent toutefois pas les recourants de respecter l'emprise initiale et la nature du dépôt, comme d'y maintenir un certain ordre. Sur plainte, voire même d'office, la municipalité serait en effet en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, les installations non conformes aux prescriptions légales et réglementaires matérielles (art. 108 RPC notamment; art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). L'entreposage de véhicules, fût-ce dans un but de "bricolage", ne saurait en particulier y être toléré.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.
(...)
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 14 juillet 1995 est annulée.
III. (...)
B. Par la suite, les époux Tresch sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la municipalité pour se plaindre des activité exercées par les frères Ansermet sur la parcelle no 794, tant en ce qui concerne l'emprise que la nature de leurs occupations. Faisant suite à la proposition des plaignants, la municipalité a exigé des frères Ansermet qu'ils produisent un plan de situation délimitant l'emprise initiale de leur dépôt. La municipalité a accompagné cette exigence d'un ordre de remise en état après une visite sur place (lettre du 20 mai 1997). Après plusieurs rappels, les prénommés ont finalement produit ce document (plan daté du 30 juin 1997, approuvé par la municipalité le 22 juillet 1997).
Les époux Tresch sont intervenus encore, puis ils ont demandé à la municipalité d'ordonner la fermeture du dépôt, ce que la municipalité a refusé par décision du 17 septembre 1999 qui a fait à son tour l'objet d'un recours des époux Tresch auprès du Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif, après avoir tenu audience sur place, a statué par arrêt du 8 février 2000 (AC 99/0168). Il a confirmé la validité du plan du 30 juin 1997 en tant qu'il définissait le périmètre soumis au régime autorisé en 1976. Le tribunal a constaté sur place l'entreposage de divers véhicules non immatriculés, voire hors d'usage, au sujet desquels les explications des frères Ansermet ne l'ont pas convaincu. Il en a conclu que les intéressés ne respectaient pas les conditions de l'autorisation qui leur avait été accordée. Il a noté que la municipalité justifiait son refus de fermer le dépôt principalement par le fait que le matériel entreposé n'avait jamais été exclusivement composé de matériaux de construction. Considérant que les infractions au périmètre du dépôt étaient en fin de compte mineures, et que depuis la parcelle des époux Tresch, l'aire du dépôt était cachée par une haie de thuyas et que la situation ne les gênaient pas autant qu'ils l'invoquaient, le tribunal a décidé d'impartir aux frères Ansermet un délai convenable pour remettre en état leur dépôt, celui-ci ne devant à l'avenir comprendre que des matériaux servant à l'entreprise, à l'exception de matériel de récupération. Le dispositif de l'arrêt a pour l'essentiel la teneur suivante :
"II. La décision rendue le 17 septembre 1999 par la Municipalité de Lavey-Morcles est réformée en ce sens qu'un avertissement, sous menace de révocation de l'autorisation accordée en 1976, est adressé à René et André Ansermet.
III. Un délai au 1er mai 2000 est imparti à René et André Ansermet pour mettre en ordre la parcelle 794, en particulier pour y évacuer notamment toute carcasse de véhicule et pour se conformer à l'affectation autorisée, sur la surface définie par selon le plan du 30 juin 1997.
La Municipalité est chargée de veiller à l'exécution de l'ordre de remise en état."
C. La municipalité a effectué, par l'intermédiaire d'un de ses membres, des visites du dépôt, suivies d'un bref procès-verbal, en date du 1er mai 2000 ("état du dépôt acceptable, reste à évacuer un Unimog (épave) et une tôle de voiture (porte ?)"), le 5 mai 2000 ("état du dépôt acceptable, Unimog et tôle de voiture évacués") et le 21 juin 2000 ("bois de démolition entassé pêle-mêle, état général du dépôt acceptable").
De leur côté, les époux Tresch ont dépêché un détective privé pour prendre des photos, d'abord dans la période du 30 janvier au 11 mai 2000 puis, pour permettre la comparaison, les 5 et 10 novembre 2000. Ils ont produit des photos prises à cette occasion où l'on voit diverses vues du dépôt, notamment certains matériaux éparpillés ainsi qu'un tas de bois de démolition en vrac.
Par lettre du 12 décembre 2000, le conseil des époux Tresch a demandé à la municipalité d'ordonner la fermeture du dépôt litigieux.
Par décision du 26 janvier 2001, la municipalité a rejeté cette requête en considérant en bref qu'elle avait veillé à ce que le dépôt de l'entreprise soit conforme à l'affectation prévue pour celui-ci et qu'elle avait pu constater que l'affectation du dépôt était maintenant conforme à celle autorisée, même si l'ordre n'était pas toujours exemplaire.
D. Par acte de leur conseil du 19 février 2001, les époux Tresch ont recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation accordée en 1976 à René et André Ansermet d'affecter à l'usage de dépôt l'emprise définie le 30 juin 1997 sur la parcelle 794 est révoquée, un délai leur étant fixé pour supprimer tout dépôt.
La municipalité et les frères Ansermet, par mémoires de leur conseil respectif des 22 et 26 mars 2001, ont conclu au rejet du recours. Chacune des parties a encore déposé des observations complémentaires.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lavey-Village le 3 octobre 2001. Il a entendu les époux Tresch assistés de l'avocat Del Boca, le syndic Alain Ponnaz et le municipal Georges Loutan, assistés de l'avocat Haldy, ainsi que les frères Ansermet assistés par l'avocat Ballenegger.
Des explications recueillies en audience, il résulte que les époux Tresch se plaignent d'être réveillés entre 6h30 et 7 heures du matin lorsque l'entreprise vient chercher du matériel, notamment des échafaudages. Les frères Ansermet ont précisé que leur entreprise, qui compte 7 à 8 ouvriers, n'a pas de camion, mais seulement une camionnette et deux Jeeps, et que des ouvriers ne passent qu'occasionnellement au dépôt de Pré Catélany pour prendre du matériel. Si les époux Tresch ont pu invoquer le passage de plusieurs dizaines de camions par jour, c'était un seul jour seulement à l'époque où, en 1996, l'entreprise construisait à Lavey-Village le bâtiment comportant la Poste et la Maison communale. Les frères Ansermet ont précisé qu'ils possèdent 5'000 m² de vignes à proximité du village, d'où la présence à certains moments sur leur parcelle d'une machine à traiter. L'essentiel de leur activité de construction s'exerce sur la Riviera, où se trouvent stationné leur trax depuis plus d'un an et demi. Ils possèdent d'autres dépôts, dont deux à Lavey. Le syndic a précisé que c'est la commune qui loue l'un des dépôts à l'entreprise, qui a fait l'objet d'un sursis concordataire.
A la fin de l'audience en salle, André Ansermet est longuement intervenu pour se plaindre qu'il était régulièrement photographié, voire même plus récemment filmé, par les époux Tresch constamment à l'affût derrière leur fenêtre ou sur leur toit. Les époux Tresch ont contesté se livrer à une telle surveillance.
Le tribunal a procédé à une inspection locale. La parcelle 794 est située au pied d'un massif rocheux couvert d'arbres. On y accède, depuis le chemin public situé à 50 ou 100 mètres de ces rochers, en empruntant un chemin qui court à cheval sur la limite entre la parcelle 865 des époux Tresch et la parcelle 793 où René Ansermet possède sa maison. La parcelle 794, allongée au pied du massif rocheux, sépare celui-ci des différentes autres parcelles habitées. L'emprise du dépôt figurant sur le plan du 30 juin 1997 se trouve dans le prolongement de la parcelle 865 des époux Tresch. Entre la limite de la parcelle 865 des époux Tresch et le dépôt, on trouve sur la parcelle 794, parallèlement à la limite, une haie de poiriers palissés, ainsi que, entourant l'aire de dépôt sur deux côtés, une haie de thuyas. Le tribunal a pu constater que depuis chez eux, les époux Tresch ne voient pas le dépôt, sauf le sommet de l'arrondi du toit de la roulotte qui est adossée à la haie de thuyas ainsi que, lorsque les feuilles des poiriers tombent et par l'angle de vue ménagé par le prolongement du chemin d'accès, une partie de la paroi rocheuse contre laquelle sont appuyés actuellement quelques étais métalliques. Sur le dépôt lui-même on constate la présence de différents éléments habituels dans le dépôt d'une entreprise de construction, notamment une roulotte de chantier, des brouettes, divers matériaux de construction, des tronçons de canalisation, des étais métalliques, des tôles, des planches ou poutres, etc. Il y a aussi une cabine du genre de celle qu'on utilise comme toilettes de chantier. On note aussi la présence d'un certain nombre de cageots en plastique noir, de quelques tables métalliques et, d'après le recourant Tresch, de godets métalliques provenant des mines de sel de Bex. La haie de thuyas a une hauteur d'environ 2,50 mètres, peut-être plus à la fin de la période de croissance mais René Ansermet a précisé qu'il la taille pour la maintenir vigoureuse sur toute la hauteur. Il y a aussi, de l'autre côté du chemin par rapport au dépôt et à la parcelle Tresch, un certain nombre de stères de bois de feu couvertes par un toit de tôle et derrière ce tas, un ancien tracteur sous une bâche en plastique, ainsi qu'à proximité, une petite cabane en madrier contre laquelle est appuyé un ancien panneau routier d'entrée de localité "Lavey-Village".
Considérant en droit:
1. L'objet du litige est la décision municipale refusant d'ordonner la fermeture du dépôt des intimés. Dans leur recours, les recourants concluent à la réforme de cette décision en ce sens que l'autorisation accordée en 1976 aux intimés d'affecter à l'usage de dépôt l'emprise définie le 30 juin 1997 sur la parcelle 794 est révoquée.
Interpellées sur la nature et la portée de cette autorisation, les parties ont exposé, de manière sensiblement concordante, qu'on se trouvait en présence, en 1976, d'un échange de correspondance qui constatait un état de fait et prenait acte de son existence.
Sur la nature et la portée de l'autorisation en vigueur, le tribunal se réfère intégralement aux considérants, reproduits ci-dessus, de l'arrêt AC 95/0159 du 2 mai 1996. C'est aussi aux considérants de cet arrêt qu'il faut se référer pour ce qui concerne les conditions auxquelles la révocation de l'autorisation litigieuse pourrait être envisagée. Entrent en considération également, conformément à ce qu'invoquent les recourants, les considérants de l'arrêt AC 99/0168 du 8 février 2000, dont le dispositif entré en force adressait un avertissement aux intimés et leur impartissait un délai au 1er mai 2000 pour évacuer notamment toute carcasse de véhicules et pour se conformer à l'affectation autorisée sur la surface définie par le plan du 30 juin 1997, dont la validité des indications a été constatée par le Tribunal administratif à cette occasion.
2. S'agissant de l'exécution du dispositif de l'arrêt du 8 février 2000, les recourants soutiennent que les intimés ne s'y sont pas conformés. Le tribunal ne peut cependant pas les suivre sur ce point. En effet, il a pu constater en inspection locale que l'état du dépôt s'est nettement amélioré. Cela résulte de la comparaison entre les photos figurant au dossier où l'on aperçoit à plusieurs endroits (même si certains "tas" sont photographiés à plusieurs reprises) des amoncellements d'objets désordonnés, qu'on ne trouve plus sur place actuellement. En effet, ce que le tribunal a vu sur place lors de l'inspection locale correspond à ce que l'on s'attend à voir sur n'importe quel dépôt d'une entreprise de construction. En particulier, on n'y voit plus aucun éléments ou pièces détachées de véhicules, à l'exception toutefois d'une série de pneus de karting embrochés sur une barre, dont les intimés ont précisé qu'il s'agissait d'un élément utilisé lors de la fête au village. Pour constater que l'état du dépôt s'est amélioré, le tribunal peut se fonder également sur la confrontation du résultat de l'inspection locale avec les souvenirs de celui des assesseurs qui, comme le représentant de la commune l'a relevé en audience, avait déjà participé à l'inspection locale organisée le 19 janvier 2000 avant la notification de l'arrêt du 8 février 2000.
En conclusion sur ce point, le tribunal constate que l'ordre de remise en état formulé dans l'arrêt du 8 février 2000 a été exécuté. Il n'y a plus à y revenir si bien que pour ce qui concerne la révocation de l'autorisation délivrée en 1976, on peut se référer sans autre aux considérants de l'arrêt du 2 mai 1996 qui constate que la sécurité du droit s'y oppose et qu'elle ne se justifierait d'ailleurs ni en regard de l'intérêt public (esthétique), ni de l'intérêt privé (limité) des époux Tresch.
3. Il est vrai qu'en inspection locale, les recourants ont pu attirer l'attention sur différents éléments, que le tribunal a également relevés, qui ne sont pas tous nécessairement liés à l'activité d'une entreprise de construction. Les intimés, de leur côté, ont expliqué par exemple que les tables métalliques observées servent au repas des ouvriers sur les chantiers à la belle saison, et que les cageots en plastique noir servent au transport de certains outils. Sur ce point, le tribunal considère, au vu de la décision de 1976 qui consacrait la situation existante à l'époque, précisée depuis lors par le plan du 30 juin 1997, qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale de procéder systématiquement à une analyse détaillée de chacun des objets qui se trouvent sur l'aire de dépôt pour déterminer de cas en cas si ces objets entrent dans la catégorie de ceux qui seraient autorisés. La seule question qui peut se poser est celle de savoir si l'on se trouve en présence de faits qui justifieraient l'application de l'art. 103 LATC, c'est à dire la délivrance ou le refus d'un permis de construire. En effet, il faut bien voir qu'une fois qu'elle est autorisée, une construction, une installation ou un changement d'affectation (sans travaux) ne peut pas faire l'objet d'un réexamen de la part de l'autorité à chaque fois des biens sont apportés sur place ou que des personnes s'y rendent. Comme le Tribunal administratif en a déjà jugé, il faut être particulièrement attentif à ce que les règles relatives au permis de construire (qui couvrent également les changements d'affectation, art. 68 lit. b RATC) ne deviennent pas le moyen d'exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions ou installations existantes (AC 97/0044 du 23 novembre 1999, publié dans RDAF 2000 I p. 244). Le Tribunal fédéral a jugé qu'un changement d'affectation survenant sans mesures constructives échappe à l'exigence d'autorisation si la nouvelle affectation est - elle aussi - conforme à celle de la zone ou si le changement est insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la planification (ATF 113 Ib 219, consid. 4d p. 223). Ce n'est donc finalement que si l'usage du dépôt évoluait au point de constituer un changement d'affectation, notamment s'il devait s'y dérouler des activités que la loi soumet à une autorisation particulière (l'entreposage de véhicules hors d'usage par exemple), que les intimés seraient tenus d'obtenir un permis de construire ou que la commune pourrait ordonner l'arrêt d'une exploitation non autorisée.
4. Vu ce qui précède, les conclusions des recourants tendant à la révocation de l'autorisation de 1976, complétée par le plan du 30 juin 1997, sont mal fondées. Leur recours doit donc être rejeté, ce qui justifie qu'un émolument soit mis à leur charge. De même, ils doivent des dépens à chacune de leur partie adverse, qui sont assistées d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 janvier 2001 par la Municipalité de Lavey-Morcles est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Doris et Karl Tresch.
IV. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux intimés René et André Ansermet à titre de dépens à la charge de Doris et Karl Tresch, solidairement entre eux.
V. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Lavey-Morcles à titre de dépens à la charge de Doris et Karl Tresch, solidairement entre eux.
ft/Lausanne, le 8 octobre 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint