CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 octobre 2001
sur le recours interjeté par Jean-Pierre VONNEZ, domicilié Vers-chez-Savary, à Vers-chez-Perrin,
contre
la décision du 6 février 2001 de la Municipalité de Payerne, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne (octroi du permis de construire des aménagements extérieurs et du permis d'habiter la maison familiale sur la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne, sise à Vers-chez-Savary, appartenant à Anne-France Ney-Givel).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-W. Nicole, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. Anne-France Ney-Givel est propriétaire de la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne, à Vers-chez-Savary. D'une surface totale de 2'138 m², cette parcelle est construite d'une maison d'habitation, dans la zone des Hameaux régie par le plan d'extension partiel et le règlement fixant le périmètre des zones spéciales pour les hameaux de Vers-chez-Savary, Corges, Vers-chez-Perrin et Etrabloz, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1968 (PPA ET RPPA) et par le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996 (ci-après : PGA et RPGA).
Cette parcelle forme une sorte d'appendice dans sa partie sud-ouest, dont le bord nord-ouest se trouve à la limite de propriété des parcelles portant le no 1626 de Jean-Marc Jaccoud au nord, no 1985 de Jean-Pierre Vonnez à l'ouest et no 4765 de Frank Givel au sud, cette dernière étant construite d'une habitation mitoyenne d'avec la maison de Anne-France Ney-Givel.
B. Un projet de construction portant sur des aménagements extérieurs de la maison de la constructrice a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique No 5/1999 du 19 janvier au 8 février 1999. Selon la demande de permis de construire, sont concernés divers aménagements extérieurs dont le coût total a été estimé à 50'000 francs. Selon le plan d'architecte dressé pour enquête complémentaire le 20 octobre 1998, il s'agit notamment de la pose d'une palissade en rondins de bois sur le mur en béton en limite de propriété, à la hauteur du niveau du terrain remblayé, de places de stationnement et de la pose d'un caniveau et d'un carré de sable occupant l'angle nord en limite des parcelles nos 1626 et 1985.
C. Le 4 février 1999, Jean-Pierre Vonnez a formé opposition, invoquant des vices de forme, à savoir que le dossier d'enquête ne contient pas les coupes nécessaires à la bonne compréhension du projet avec indication du terrain naturel, qu'il ne contient pas de demande de dérogation pour les rehaussements et comblements de terrain entrepris en limite de propriété sans mise à l'enquête préalable et qu'il représente des constructions déjà entreprises. Se fondant sur l'art. 39 RATC, l'opposant invoque, au fond, qu'il s'agit en réalité non pas d'un mur de clôture mais de soutènement et d'un rehaussement indu de terrain, dont la construction ne peut être autorisée qu'à la condition de l'art. 39 al. 3 RATC qu'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. Or, cette condition n'est pas remplie si l'on considère que sa propre parcelle est pratiquement écrasée du fait du rehaussement de la parcelle no 4766, diminuant par là-même la valeur vénale de son bien-fonds. Quant au carré de sable prévu dans l'angle nord-est de la limite de propriété, l'opposant signale qu'un branchement électrique y est prévu. Selon l'opposant, au vu des expériences vécues depuis 1992 concernant les constructions sauvages pratiquées par la propriétaire de la parcelle no 4766, il y a lieu de craindre que ce prétendu carré de sable ne se transforme soudainement en une construction de bien plus grande importance.
D. L'opposant a été entendu par une délégation municipale à la suite de son opposition et, à sa demande d'explications complémentaires concernant notamment les altitudes du terrain naturel, la constructrice a déposé quatre coupes relatives aux aménagements extérieurs. Une séance a ensuite eu lieu auprès de la Direction des travaux de la Commune de Payerne, le 31 mai 1999, à la suite de laquelle la municipalité a enjoint les deux voisins de se mettre d'accord sur le point litigieux, en figurant la cote du terrain naturel sur les coupes produites.
Une convention a été signée par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez, en date du 15 juillet 1999, ces derniers ayant également signé les plans d'architectes y relatifs.
E. Par décision du 6 février 2001, la municipalité a écarté l'opposition de Jean-Pierre Vonnez, compte tenu des plans complémentaires avec indication du terrain naturel, approuvés par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez ainsi que de la convention signée par ces derniers. La municipalité a octroyé le permis de construire des aménagements extérieurs, de même que le permis d'habiter la maison familiale pour le rez-de-chaussée et le sous-sol.
F. Par mémoire de recours du 2 mars 2001, Jean-Pierre Vonnez s'est pourvu contre la décision précitée. Il se plaint du fait que la commune a accepté, à plusieurs reprises, des constructions faites par Anne-France Ney-Givel et son époux sans mise à l'enquête. Il s'agit du mur de clôture séparant les deux propriétés, d'une hauteur de 80-100 cm selon la lettre du 8 février 1994 de M. Arnold, architecte à son intention, qui s'est transformé en mur de soutènement d'une hauteur de 120 cm, afin de rehausser le niveau du terrain. A ce mur s'est ajoutée une palissade en rondins, admise par la municipalité, mais dont il conteste la conformité avec l'art. 32 du code rural, dans la mesure où elle mesure 240 cm à l'extrémité nord de sa propre parcelle. Le recourant précise qu'il s'était plaint de cette hauteur et avait demandé que cette palissade soit coupée à 200 cm, selon l'art. 32 du code rural, de même qu'il s'était opposé au rehaussement du terrain, qui écrase sa propre parcelle et en diminue la valeur d'une manière non négligeable. Le recourant se plaint de plus de la délivrance du permis d'habiter, alors que certaines exigences de la municipalité n'ont pas été respectées, notamment s'agissant de la pose des fenêtres (lettre du 13 août 1998).
Le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.
G. Par décision présidentielle du 6 mars 2001, l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.
H. Le recourant a complété son mémoire de recours le 28 mars 2001, de même qu'il a déposé diverses pièces au dossier. Le recourant relève que le 16 janvier 1998, il avait demandé la révocation du permis de construire et la remise en état pour tous les travaux effectués sans autorisation et sans mise à l'enquête. De plus, se fondant sur un courrier du 26 avril 2000, il allègue que la municipalité a fixé à Anne-France Ney-Givel un délai au 30 juin 2000 pour terminer les travaux ayant fait l'objet du permis de construire de 1992, à défaut de quoi elle refuserait le permis d'habiter pour toutes les parties non exécutées. Or, selon le recourant, tel n'a pas été le cas les travaux n'étant pas terminés.