CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 2001
sur le recours interjeté par Francis CHAIGNAT, à Yvonand, dont le conseil est l'avocat Marc-Etienne Favre, à Lausanne,
contre
la décision rendue 28 février 2001 par la Municipalité d'Yvonand (élagage d'une haie).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Philippe Gasser et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est propriétaire à Yvonand de la parcelle 120 située dans l'angle formé par la rue de la Bauma, qui la borde au sud-est, et le chemin du Grand-Clos, qui la borde au nord-ouest. La rue de la Bauma, large de 6 mètres, débouche à son extrémité nord-est sur la route cantonale et dessert au sud-ouest différents quartiers d'habitation dont celui de Treysala. Le chemin du Grand-Clos est une voie sans issue qui dessert quelques parcelles, dont la parcelle 114 appartenant à Pierre-André Jaccard et la parcelle 1931 où est édifié le bâtiment de la PPE du Grand-Clos. Le plan cadastral montre qu'au débouché du chemin du Grand-Clos sur la route de la Bauma, l'angle des parcelles adjacentes est coupé de manière à ménager en faveur du domaine public une "patte d'oie" évasant le débouché. Au débouché du chemin du Grand-Clos se trouve un signal "Cédez le passage" et une ligne d'attente (OSR 6.13) est peinte sur la chaussée. Le long de la rue de la Bauma est peinte sur la chaussée une bande longitudinale pour piéton (OSR 6.19) d'une largeur d'environ un mètre à compter de la limite des parcelles adjacentes.
La maison du recourant Chaignat a été construite en 1981. Elle est entourée le long de la rue de la Bauma et du chemin du Grand-Clos par une haie de laurelles, plantée à l'époque de la construction. L'inspection locale effectuée le 28 août 2000 a permis de constater que la distance entre la limite de la parcelle et le pied des plants constituant cette haie est de 60 cm le long de la rue de la Bauma et de 50 cm le long du chemin du Grand-Clos. La hauteur de cette haie excède de plusieurs décimètres le maximum de 60 cm dont il sera question plus loin. En tous les cas, et malgré la patte d'oie décrite plus haut, cette hauteur masque la vue pour les conducteurs de voitures empruntant le débouché du chemin du Grand-Clos sur la rue de la Bauma.
B. Des faits qui ont déjà été évoqués devant le Tribunal administratif dans la cause AC 95/043 (EP), on retiendra qu'à la suite d'un accident de voiture survenu à l'intersection des deux voies précitées et impliquant Pierre-André Jaccard et Nicole Fellay, qui est l'administratrice de la PPE du Grand-Clos, la municipalité a invité Francis Chaignat, par lettre du 28 septembre 1994, puis par décision du 23 février 1995, à élaguer (cette décision ne précisait aucune hauteur ni distance) une partie de la végétation de sa propriété, qui masquait la visibilité au débouché du chemin du Grand-Clos. Francis Chaignat avait recouru contre cette décision et cette cause s'est terminée devant le Tribunal administratif par une transaction prévoyant la pose d'un miroir. Cette transaction est toutefois restée sans effet.
C. C'est ainsi que la municipalité a rendu le 15 février 2000 une nouvelle décision ordonnant l'élagage de la haie avec menaces d'exécution par substitution.
Sur recours, le Tribunal administratif a jugé que l'élagage de la haie avait été ordonné à juste titre mais il a très partiellement admis le recours en renvoyant le dossier à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision maintenant le principe de la précédente mais déterminant exactement, après examen détaillé des lieux et des conditions de visibilité, quelle est l'ampleur du rabattage de la haie auquel le recourant devait procéder (arrêt AC 00/0029 du 18 décembre 2000).
D. La municipalité a statué à nouveau par décision du 28 février 2001. Elle s'est référée à la norme SN 640'273 de l'Union des professionnels suisses de la route. Elle a joint à sa décision un croquis représentant la situation visée par cette norme avec un tableau de chiffres indiquant les distances minimales par rapport aux vitesses, ainsi qu'une copie du plan cadastral sur laquelle sont figurées les longueurs visées par la décision. Sur cette copie du plan cadastral, le point P correspond, à l'emplacement de la patte d'oie déjà décrite, à l'intersection des droites tirées dans le prolongement des limites de la parcelle du recourant le long de la rue de la Bauma et du chemin du Grand-Clos. La décision a la teneur suivante :
"Sur le côté bordant le Chemin du Grand-Clos (= secteur A du plan annexé), la haie sera maintenue à une hauteur n'excédant pas 2 mètres sur toute la longueur, jusqu'à une distance de 2,32 mètres de la Rue de la Bauma, mesurée depuis l'angle sud formé par les bordure des deux artères (= point P du plan annexé).
Sur le côté bordant le Chemin du Grand-Clos (= secteur y du plan annexé), depuis la distance de 2,32 mètres de la Rue de la Bauma, mesurée depuis l'angle sud formé par les bordure des deux artères (= point P du plan annexé), jusqu'à la bordure de la chaussée de la Bauma, la haie sera rabattue à une hauteur n'excédant pas 60 centimètres.
Le long de la Rue de la Bauma, jusqu'à une distance de 25,78 mètres de la Rue de la Bauma, mesurée depuis l'angle sud formé par les bordure des deux artères (= point P du plan annexé), la haie sera rabattue à une hauteur n'excédant pas 60 centimètres (= secteur X du plan annexé). "
E. Par acte du 12 mars 2001, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à son annulation.
La PPE Le Grand-Clos s'est déterminée le 19 mars 2001 en faveur de la pose d'un miroir.
La municipalité a répondu au recours par acte du 15 mai 2001, en concluant au rejet du recours tout en déclarant qu'un point de celui-ci pouvait être pris en considération.
A la demande du recourant, la municipalité a été interpellée sur sa position exacte. Par lettre du 20 juin 2001, la municipalité a exposé qu'il suffisait d'élaguer la haie comme elle l'avait demandé dans la décision attaquée du 28 février 2001, tout en ajoutant qu'en fait, elle s'en remettait à la décision du Tribunal administratif.
La municipalité a également signalé que le recourant avait planté une nouvelle haie sur sa parcelle en retrait de la haie existante le long de la rue de la Bauma.
Constatant qu'il paraissait bien difficile de savoir ce qu'exigeait la municipalité, le juge instructeur a suggéré au recourant de procéder à l'élagage qu'il juge nécessaire dans l'attente de l'inspection locale appointée au 9 octobre 2001.
F. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 9 octobre 2001. Etaient présents le recourant, assisté de son conseil, Nicole Fellay, administratrice de la PPE Le Grand-Clos, ainsi que Christine Burnand, conseillère municipale, et Yvan Arnaud, technicien communal. Le propriétaire Jaccard ne s'est pas présenté.
On précisera encore que la haie existante sépare la parcelle du recourant de la rue de la Bauma sur toute la longueur de la parcelle, sauf à l'extrémité nord-est où s'ouvre l'accès pour véhicule de la parcelle; à cet endroit, la haie est taillée de manière à ménager la visibilité, en biais du côté du chemin du Grand-Clos, et en escalier sur le côté opposé. A l'intérieur de la parcelle, le terrain le long de la haie existante est engazonné dans la partie sud (côté chemin du Grand-Clos) tandis que la partie nord est une cour pavée. Le tribunal a constaté la présence, sur la partie engazonnée, d'une nouvelle ligne de laurelles doublant la haie qui longe la rue de la Bauma, entre le débouché du chemin du Grand-Clos et sur toute la longueur de la partie engazonnée de la parcelle. Le long de cette nouvelle plantation, la haie préexistante a été rabattue, trois semaines avant l'audience d'après ce qu'a indiqué le recourant, qui a précisé qu'il s'agit de protéger de la vue et de la poussière l'endroit où il se tient devant sa maison.
Considérant en droit:
1. C'est en vain que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée. En effet, le tribunal a déjà jugé dans l'arrêt du 18 décembre 2000 (AC 00/0029) que sur le principe, c'est à juste titre que la municipalité a ordonné l'élagage de sa haie.
Le litige ne peut donc plus porter que sur la mesure exacte de cet élagage.
2. La nouvelle décision municipale, du 26 février 2001, laisse subsister la haie litigieuse (du moins à une hauteur de 2 mètres) sur la presque totalité de la longueur du chemin du Grand-Clos : la haie ne devra être rabattue que sur le dernier tronçon, d'une longueur de 2,32 mètres. Le recourant se plaint de ce que cette décision, en tant qu'elle ordonne l'élagage sur une longueur de 25,78 mètres le long de la rue de la Bauma, revient à lui faire enlever la quasi-totalité de sa haie. C'est exact car cette longueur, à vue d'oeil, correspond probablement à peu près à la distance qui sépare le débouché du chemin du Grand-Clos de l'endroit où la haie existante s'interrompt afin de ménager l'accès pour véhicule de la parcelle du recourant. Ce dernier a entrepris de planter une seconde haie en retrait de la première, mais cette nouvelle plantation ne s'étend que sur la partie engazonnée de la parcelle et s'interrompt précisément à l'endroit où commence la partie pavée de la cour d'accès. La plantation d'une haie le long de cette cour pavée impliquerait des travaux et le recourant aurait manifestement intérêt à les éviter.
3. Le recourant conteste tout d'abord l'application de la norme USPR 640'273. Il ne s'en prend pas au principe de cette application, à juste titre, car le tribunal a déjà eu l'occasion de constater que cette norme peut être utilisée, au moins à titre d'avis d'expert (AC 96/0116, C. c/Préverenges, du 29 octobre 1998). En revanche, le recourant soutient que cette norme viserait l'hypothèse contraire à celle qui est réalisée en l'espèce, où le véhicule qui débouche du chemin du Grand-Clos n'a pas la priorité. Ce grief est mal fondé. Il suffit pour s'en convaincre de constater que sur le croquis figurant en page 2 de la norme précitée (cas a), le chemin dont il s'agit de préserver la visibilité, dans une configuration tout à fait analogue à celle du chemin du Grand-Clos, présente un débouché marqué par une ligne d'attente (OSR 6.13). On est donc bien dans la même hypothèse que celle du débouché litigieux.
4. Sur place, les représentants de la commune ont été interpellés au sujet de la vitesse des véhicules qui circulent sur la rue de la Bauma. La vitesse maximale y est de 50 km/h et la commune n'a pas l'intention de l'abaisser. C'est donc à juste titre que la décision municipale se fonde sur l'hypothèse de véhicules circulant à 50 km/h. D'ailleurs, une rapide évaluation permet de constater que cette vitesse-là peut être aisément atteinte par un véhicule qui accélérerait depuis le débouché du chemin de la Bauma sur la route cantonale : la rue de la Bauma est longue d'environ 280 mètres, ce qui laisse à un véhicule accélérant normalement le temps d'atteindre cette vitesse devant le débouché du chemin du Grand-Clos, puis de freiner à l'approche du carrefour suivant.
5. Le recourant a aussi fait valoir sur place que la décision attaquée ne prend pas correctement en compte la présence d'une bande réservée aux piétons le long de la rue de la Bauma. Cela modifierait l'un des paramètres du calcul, à savoir l'espace entre la limite de propriété où commence le domaine public, et le point d'observation du conducteur dans le véhicule qui circule sur cette rue.
En consultant le tableau de chiffres annexé à la décision attaquée, qui reproduit sous forme d'abaque les diverses valeurs que peuvent prendre chacune des variables intervenant dans le calcul, on constate que la commune a pris en compte, dans le tableau concernant la vitesse de 50 km/h, une distance de 2 mètres entre le point d'observation du véhicule et le bord de la chaussée (variable "B" du tableau établi par la commune, correspondant à la variable "d" du "cas a" dans la norme SN 640'273). La critique que le recourant dirige contre ce choix est fondée sur l'idée qu'on peut s'attendre à ce que dans ce quartier, les véhicules circulant sur la rue de la Bauma n'empiéteront pas sur la bande longitudinale pour piétons marquée sur la chaussée. Ils se tiendront donc à plus de 2 mètres du bord de la chaussée. De fait, si on se reporte à nouveau aux tableaux de chiffres que contient la décision attaquée en admettant l'hypothèse d'une distance de 3 mètres entre le véhicule et le bord de la chaussée, on constate que la distance sur laquelle la haie devrait être élaguée le long de la rue de la Bauma serait réduite à 20,73 mètres, à la place de 25,78 mètres.
Il faut cependant s'en tenir à la constatation rigoureuse que le long de la rue de la Bauma, c'est une bande longitudinale pour piétons (au sens du nº 6.19 de l'annexe 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière, OSR) qui est marquée sur la chaussée, à 1 mètre environ de la limite de propriété des différentes parcelles privées qui, comme celle du recourant, bordent cette rue. C'est à tort que le recourant croit pouvoir en déduire qu'il s'agit d'une surface équivalant à celle d'un trottoir où l'on peut compter que toute circulation doit être bannie. En effet, l'art. 41 al. 3 OCR n'interdit pas la circulation sur les bandes longitudinales pour piétons. Il prévoit seulement que ces bandes marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée. On peut ainsi s'attendre à ce que des véhicules circulent sur cette surface en l'absence de piétons (par exemple pour croiser un cycliste dont la faible largeur ne les incitera cependant pas à ralentir) et il faut donc prendre cette hypothèse en considération dans le calcul de la visibilité. C'est donc finalement à juste titre que la décision municipale est partie de l'hypothèse que les véhicules peuvent emprunter la chaussée de la rue de la Bauma sur toute la largeur du domaine public. Il en résulte qu'en assignant à la variable "B" de son croquis (variable "d" dans la norme 640'273) la valeur de 2 mètres, la décision communale a correctement apprécié la situation et ne procède en tout cas pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).
Vu ce qui précède, le recours s'avère entièrement mal fondé. Il y a donc lieu de mettre un émolument à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 février 2001 par la Municipalité d'Yvonand est maintenue.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Francis Chaignat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 26 octobre 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint